17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDURE PENALE. (Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties dont le titre préliminaire est la première partie) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1993 et mise à jour au 28-05-2024)
Article 21. (Sauf en ce qui concerne les infractions définies dans les articles 136bis, 136ter et 136quater du Code pénal, l'action publique sera prescrite) après dix ans, (cinq ans) ou six mois à compter du jour où l'infraction a été commise, selon que cette infraction constitue un crime, un délit ou une contravention.
(Le délai sera cependant de quinze ans si cette infraction est un crime qui ne peut être correctionnalisé en application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes.)
(Par ailleurs, le délai sera d'un an en cas de contraventionnalisation d'un délit.)
Article 4. L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.
Le juge saisi de l'action publique réserve d'office les intérêts civils, même en l'absence de constitution de partie civile, si la cause n'est pas en état d'être jugée quant à ces intérêts.
Sans préjudice de son droit de saisir la juridiction civile conformément aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire, toute personne lésée par l'infraction peut ensuite obtenir sans frais que la juridiction qui a statué sur l'action publique statue sur les intérêts civils, sur requête déposée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.
Cette requête vaut constitution de partie civile.
Elle est notifiée aux parties et, le cas échéant, à leurs avocats par le greffe, avec mention des lieux, jour et heure de l'audience à laquelle l'examen de l'affaire est fixé.
(Lorsqu'il a été statué sur l'action publique), toute partie à la cause peut solliciter du juge saisi de la cause qu'il détermine des délais pour la transmission et le dépôt des pièces et des conclusions et fixe la date de l'audience des plaidoiries.
Cette demande est introduite par requête et est signée par l'avocat de la partie ou, à son défaut, par celle-ci et déposée au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. Elle est notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, aux autres parties et, le cas échéant, par lettre missive à leurs avocats.
Les autres parties peuvent, dans les quinze jours de l'envoi du pli judiciaire et dans les mêmes conditions, adresser leurs observations au juge.
Dans les huit jours qui suivent soit l'expiration du délai prévu à l'alinéa 8, soit, si la requête émane de toutes les parties à la cause, le dépôt de celle-ci, le juge statue sur les pièces, sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties, auquel cas celles-ci sont convoquées par pli judiciaire; l'ordonnance est rendue dans les huit jours de l'audience.
Le juge détermine les délais pour conclure et fixe la date de l'audience des plaidoiries. L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours. (Elle est notifiée aux parties et à leur avocat par pli simple. Si une partie n'a pas d'avocat, elle lui est notifiée par pli judiciaire.)
Sauf accord des parties ou l'exception visée à l'article 748, § 2, du Code judiciaire, les conclusions communiquées après l'expiration des délais déterminés à l'alinéa 10 sont d'office écartées des débats. Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.
Lorsque le juge est saisi uniquement des intérêts civils, la présence du ministère public à l'audience n'est pas obligatoire.
Article 24. La prescription de l'action publique est suspendue lorsque la loi le prévoit ou lorsqu'il existe un obstacle légal à l'introduction ou à l'exercice de l'action publique.
L'action publique est suspendue pendant le traitement d'une exception d'incompétence, d'irrecevabilité ou de nullité soulevée devant la juridiction de jugement par l'inculpé, par la partie civile ou par la personne civilement responsable. Si la juridiction de jugement déclare l'exception fondée ou que la décision sur l'exception est jointe au fond, la prescription n'est pas suspendue.
Article 26. L'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action en dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l'action publique.
Article 27. (Abrogé)
Article 22. La prescription de l'action publique ne sera interrompue que par les actes d'instruction ou de poursuite faits (dans le délai déterminé par l'article 21).
Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.
Article 20. L'action publique s'éteint par la mort de l'inculpé ou par la clôture de la liquidation, la dissolution judiciaire ou la dissolution sans liquidation lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
L'action publique pourra encore être exercée ultérieurement, si la mise en liquidation, la dissolution judiciaire ou la dissolution sans liquidation a eu pour but d'échapper aux poursuites ou si la personne morale a été inculpée par le juge d'instruction conformément à l'article 61bis avant la perte de la personnalité juridique.
L'action civile peut être exercée contre l'inculpé et contre ses ayants-droit.
Article 3bis. Les victimes d'infractions et leurs proches doivent être traitées de facon correcte et consciencieuse, en particulier en leur fournissant l'information nécessaire, et en les mettant, s'il échet, en contact avec les services spécialisés et, notamment, avec les assistants de justice.
(Les victimes reçoivent notamment les informations utiles sur les modalités de constitution de partie civile et de déclaration de personne lésée.)
Sont assistants de justice, (les membres du personnel du Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice) qui prêtent assistance aux magistrats compétents dans la guidance des personnes engagées dans des procédures judiciaires.
(Par ressort de Cour d'Appel, des agents du Service des Maisons de justice du Ministère de la Justice interviennent pour assister le procureur général dans l'exécution d'une politique criminelle en accueil des victimes, pour l'évaluation, la coordination et la supervision de l'application de l'accueil des victimes dans les différents parquets du ressort du procureur général et pour assister les agents mentionnés dans l'alinéa 2, qui s'occupent de l'accueil des victimes. Ils travaillent en collaboration étroite avec le procureur général.)
Article 10ter. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume :
1° une des infractions prévues aux articles 379, 380, 381 (383bis, §§ 1er et 3, 433sexies, 433septies et 433octies du Code pénal);
2° une des infractions prévues aux articles 372 à 377 et 409, du même Code si le fait a été commis sur la personne d'un mineur;
3° une des infractions prévues (aux articles 77ter, 77quater et 77quinquies), de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et par les articles 10 à 13 de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial.
(4° une des infractions prévues aux articles 137, 140 et 141 du Code pénal commise contre un ressortissant ou une institution belge, ou contre une institution de l'Union européenne ou d'un organisme créé conformément au traité instituant la Communauté européenne ou au traité sur l'Union européenne et qui a son siège dans le Royaume.)
Article 21bis. Dans les cas visés aux articles 372 à 377, 379, 380 (, 409 et 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°,) du Code pénal, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'a partir du jour où la victime atteint l'âge de dix-huit ans.
En cas de correctionnalisation d'un crime visé à l'alinéa précédent, le délai de prescription de l'action publique reste celui qui est prévu pour un crime.
Article 6. Pourra être poursuivi en Belgique (tout Belge ou toute personne ayant sa résidence principale sur le territoire du Royaume) qui, hors du territoire du royaume, se sera rendu coupable :
1° (D'un crime ou d'un délit contre la sûreté de l'Etat;)
(1°bis. d'une violation grave du droit international humanitaire définie dans le livre II, titre Ibis, du Code pénal;)
(1°ter d'une infraction terroriste visée au Livre II, Titre Iter, du Code pénal.)
2° (D'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les chapitres Ier, II et III du titre III du livre II du Code pénal ou d'un délit prévu par les articles 497 et 497bis, si le crime ou le délit a pour objet (l'euro) soit des monnaies ayant cours légal en Belgique ou des objets destinés à leur fabrication, contrefacon, altération ou falsification, soit des effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poincons de l'Etat ou des administrations ou établissements publics belges.
3° D'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les mêmes dispositions, si le crime ou le délit a pour objet soit des monnaies n'ayant pas cours légal en Belgique ou des objets destinés à leur fabrication, contrefacon, altération ou falsification, soit des effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poincons d'un pays étranger.
La poursuite, dans ce dernier cas, ne pourra avoir lieu que sur l'avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité étrangère.)
Article 12bis. ((Hormis les cas visés aux articles 6 à 11, les juridictions belges sont également compétentes) pour connaître des infractions commises hors du territoire du Royaume et visées par une (règle de droit international conventionnelle ou coutumière) (ou une règle de droit dérivé de l'Union européenne) liant la Belgique, lorsque (cette règle) lui impose, de quelque manière que ce soit, de soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice des poursuites.)
((Les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles.)
Saisi d'une plainte en application des alinéas précédents, le procureur fédéral requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si :
1° la plainte est manifestement non fondée; ou
2° les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées au livre II, titre Ibis, du Code pénal (ou à toute autre infraction internationale incriminée par un traité liant la Belgique); ou
3° une action publique recevable ne peut résulter de cette plainte; ou
4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat.
(Si le procureur fédéral est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3° sont remplies, il prend devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles des réquisitions tendant à faire déclarer, selon les cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Le procureur fédéral est seul entendu.
Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3° n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction. Il est ensuite procédé conformément au droit commun.
Le procureur fédéral a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.
Dans le cas prévu à l'alinéa 3, 3°, le procureur fédéral notifie au Ministre de la Justice l'arrêt de la chambre des mises en accusation lorsque cet arrêt n'est plus susceptible de recours. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002 et qu'ils relèvent de la compétence matérielle de la Cour pénale internationale, le Ministre de la Justice informe la Cour pénale internationale des faits.
Dans le cas prévu à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral classe l'affaire sans suite et notifie sa décision au Ministre de la Justice. Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002 et qu'ils relèvent de la compétence matérielle de la Cour pénale internationale, le Ministre de la Justice informe la Cour pénale internationale des faits.))
(NOTE : par son arrêt n° 62/2005 du 23-03-2005 (M.B. 08-04-2005, p. 14835-14838), la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 18, 4° de la L 2003-08-05/32)
CHAPITRE V. - Règles relatives à l'exercice de l'action publique à la suite d'une décisi on de dessaisissement ordonnée par une juridiction de la jeunesse.
CHAPITRE I. - REGLES RELATIVES A L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.
Article 1. L'action pour l'application des peines ne peut être exercée que par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
Article 2. Lorsque la loi subordonne l'exercice de l'action publique à la plainte de la partie lésée, le désistement de cette partie, avant tout acte de poursuite, arrête la procédure.
(Alinéa 2 abrogé)
Article 2bis. Lorsque les poursuites contre une personne morale et contre la personne habilitée à la représenter sont engagées pour des mêmes faits ou des faits connexes, le tribunal compétent pour connaître de l'action publique contre la personne morale désigne, d'office ou sur requête, un mandataire ad hoc pour la représenter.
Article 3. L'action pour la réparation du dommage causé par une infraction appartient à ceux qui ont souffert de ce dommage.
Article 5. La renonciation à l'action civile n'arrête pas l'exercice de l'action publique.
Article 5bis. § 1er. Acquiert la qualité de personne lésée celui qui déclare avoir subi un dommage découlant d'une infraction.
§ 2. La déclaration est faite en personne ou par un avocat.
La déclaration indique :
les nom, prénom, lieu et date de naissance, profession et domicile du déclarant;
le fait générateur du dommage subi par le déclarant;
la nature de ce dommage;
l'intérêt personnel que le déclarant fait valoir.
La déclaration à joindre au dossier, et dont il est dressé acte, est recue par le secrétariat du ministère public.
§ 3. La personne lésée a le droit d'être assistée ou représentée par un avocat.
Elle peut faire joindre au dossier tout document qu'elle estime utile.
Elle est informée du classement sans suite et de son motif, de la mise à l'instruction ainsi que des actes de fixation devant les juridictions d'instruction et de jugement.
Article 5ter. Tout tiers intéressé qui peut, suivant les indications fournies par la procédure et en vertu de sa possession légitime, faire valoir des droits sur les avantages patrimoniaux visés aux articles 42, 3°, 43bis et 43quater , du Code pénal ou qui peut faire valoir des droits (sur les choses visées à l'article 42, 1, ou) sur les choses visées à l'article 505 du Code pénal, est informé de la fixation de l'audience devant la juridiction qui jugera sur le fond de l'affaire.
CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES CRIMES OU DES DELITS COMMIS HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME.
Article 7. § 1. (tout Belge ou toute personne ayant sa résidence principale sur le territoire du Royaume) qui, hors du territoire du Royaume, se sera rendu coupable d'un fait qualifié crime ou délit par la loi belge pourra être poursuivi en Belgique si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis .
§ 2. Si l'infraction a été commise contre un étranger, la poursuite ne pourra avoir lieu que sur réquisition, du ministère public et devra, en outre, être précédée d'une plainte de l'étranger offensé ou de sa famille ou d'un avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité du pays où l'infraction a été commise.
Dans le cas où l'infraction a été commise, en temps de guerre, contre un ressortissant d'un pays allié de la Belgique au sens du deuxième alinéa de l'article 117 du Code pénal, l'avis officiel peut également être donné par l'autorité du pays dont cet étranger est ou était ressortissant.
Article 8. (Abrogé)
Article 9. Tout Belge qui se sera rendu coupable d'une infraction en matière forestière, rurale, de pêche ou de chasse sur le territoire d'un Etat limitrophe, pourra, si cet Etat admet la réciprocité, être poursuivi en Belgique, sur la plainte de la partie lésée ou sur un avis officiel donné a l'autorité belge par l'autorité du pays où l'infraction a été commise.
Article 10. (Hormis dans les cas visés aux articles 6 et 7, § 1er, pourra être poursuivi en Belgique l'étranger qui aura commis hors du territoire du Royaume :) :
1° (Un crime ou un délit contre la sûreté de l'Etat;)
(1°bis. une violation grave du droit international humanitaire visée au livre II, titre Ibis du Code pénal, commise contre une personne qui, au moment des faits, est un ressortissant belge (ou un réfugié reconnu en Belgique et y ayant sa résidence habituelle, au sens de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole additionnel,) ou une personne qui, depuis au moins trois ans, séjourne effectivement, habituellement et légalement en Belgique.
(Les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles.)
Saisi d'une plainte en application des alinéas précédents, le )
2° (Un crime ou un délit repris au 2° de l'article 6;
3° Un crime ou un délit repris au 3° deprocureur fédéral requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si :
1° la plainte est manifestement non fondée; ou
2° les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées au livre II, titre Ibis, du Code pénal; ou
3° une action publique recevable ne peut résulter de cette plainte; ou
4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat.
(Si le procureur fédéral est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3° sont remplies, il prend devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles des réquisitions tendant à faire déclarer, selon les cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Le procureur fédéral est seul entendu.
Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3° n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction. Il est ensuite procédé conformément au droit commun.
Le procureur fédéral a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.
Dans le cas prévu à l'alinéa 3, 3°, le procureur fédéral notifie au Ministre de la Justice l'arrêt de la chambre des mises en accusation, lorsque cet arrêt n'est plus susceptible de recours. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002, le Ministre de la Justice informe la Cour pénale internationale des faits.
Dans le cas prévu à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral classe l'affaire sans suite et notifie sa décision au Ministre de la Justice. Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002, le Ministre de la Justice informe la Cour pénale internationale des faits.))
(NOTE : par son arrêt n° 62/2005 du 23-03-2005 (M.B. 08-04-2005, p. 14835-14838), la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 16, 2° de la L 2003-08-05/32)
2° (Un crime ou un délit repris au 2° de l'article 6;
3° Un crime ou un délit repris au 3° de l'article 6.
La poursuite, dans ce dernier cas, ne pourra avoir lieu que sur l'avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité étrangère.)
4° (En temps de guerre, contre un ressortissant belge, un étranger résidant en Belgique au moment de l'ouverture des hostilités, ou un ressortissant d'un pays allié de la Belgique au sens de l'alinéa 2 de l'article 117 du Code pénal, une infraction d'homicide ou de lésion corporelle volontaires, de viol, d'attentat à la pudeur ou de dénonciation à l'ennemi.)
5° (Un crime contre un ressortissant belge, si le fait est punissable en vertu de la législation du pays où il a été commis d'une peine dont le maximum dépasse cinq ans de privation de liberté.)
(6° Une infraction visée à l'article 2 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, faite à Strasbourg le 27 janvier 1977, qui a été commise sur le territoire d'un Etat partie à la Convention, lorsque l'auteur présumé se trouve sur le territoire belge et que le Gouvernement belge n'a pas accordé l'extradition à cet Etat pour une des raisons mentionnées à l'article 2 ou à l'article 5 de la Convention précitée, à l'article 11 de la Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957 ou parce que l'extradition est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.)
Article 10bis. Toute personne soumise aux lois militaires qui aura commis une infraction quelconque sur le territoire d'un Etat étranger, pourra être poursuivie en Belgique.
Il en est de même des personnes qui sont attachées, à quelque titre que ce soit, à une fraction de l'armée se trouvant en territoire étranger ou de celles qui sont autorisées à suivre un corps de troupe qui en fait partie.
Article 10quater. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura
commis hors du territoire :
1° une infraction prévue aux articles 246 à 249 du Code pénal;
2° une infraction prévue à l'article 250 du Code pénal, lorsqu'elle concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat, membre de l'Union européenne.
La poursuite ne pourra avoir lieu dans ce dernier cas que sur l'avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité de cet Etat;
3° une infraction prévue à l'article 250 du Code pénal, lorsqu'elle concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat étranger autre que ceux visés au 2°.
La poursuite est subordonnée dans ce dernier cas à la condition que le fait soit puni par la législation du pays où il a été commis, et pour autant que la législation de cet Etat punisse également la corruption qui concerne une personne qui exerce une fonction publique en Belgique. Elle ne pourra en outre avoir lieu que sur l'avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité de cet Etat;
4° une infraction prévue à l'article 251 du Code pénal, lorsqu'elle concerne une personne qui exerce une fonction publique au sein d'une des institutions de l'Union européenne;
5° une infraction prévue à l'article 251 du Code pénal, lorsqu'elle concerne une personne qui exerce une fonction publique au sein d'une organisation de droit international public.
La poursuite ne pourra avoir lieu dans ce dernier cas que sur l'avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité compétente de cette organisation.
Article 11. L'étranger coauteur ou complice d'un crime commis hors du territoire du royaume, par un Belge, pourra être poursuivi en Belgique, conjointement avec le Belge inculpé, ou après la condamnation de celui-ci.
Article 12. (Sauf dans les cas prévus (article 6, 1°, 1°bis et 2°, article 10, 1°, 1°bis et 2° et article 12bis), ainsi qu'à l'article 10bis, la poursuite des infractions dont il s'agit dans le présent chapitre n'aura lieu que si l'inculpé est trouvé en Belgique.)
(Toutefois, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, la poursuite pourra avoir lieu, si l'inculpé est Belge, dans tous les cas, même s'il n'est pas trouvé en Belgique, et, si l'inculpé est étranger, en plus des cas prévus à l'alinéa 1, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.)
Article 13. Sauf en ce qui concerne les crimes et délits commis en temps de guerre, les dispositions précédentes ne seront pas applicables lorsque l'inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction aura été acquitté ou lorsqu'après avoir été condamné il aura subi ou prescrit sa peine (ou aura été gracié ou amnistié).
Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation en Belgique, sera toujours imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.
Article 14. Dans tous les cas prévus par le présent chapitre, l'inculpé sera poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois belges.
CHAPITRE III. - DES QUESTIONS PREJUDICIELLES.
Article 15. Sauf les exceptions établies par la loi, les tribunaux de répression jugent les questions de droit civil qui sont soulevées devant eux incidemment, à l'occasion des infractions dont ils sont saisis.
Article 16. Lorsque l'infraction se rattache à l'exécution d'un contrat, dont l'existence est déniée ou dont l'interprétation est contestée, le juge de répression, en statuant sur l'existence de ce contrat ou sur son exécution, se conforme aux règles du droit civil.
Si l'admissibilité de la preuve testimoniale dépend d'un écrit désavoué par celui auquel on l'oppose, la vérification en sera ordonnée devant les juges civils compétents.
Article 17. Si le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel immobilier, le tribunal saisi de l'action publique statue sur l'incident, en se conformant aux règles suivantes :
L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle soit fondée sur un titre apparent ou sur des faits de possession précis;
Les titres produits ou les faits articulés devront ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère d'infraction.
Article 18. Le tribunal pourra, suivant les circonstances, ne pas imposer (au prévenu) l'obligation de saisir la juridiction civile.
A défaut de cette dispense, le jugement fixera un délai de deux mois au plus, dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir le juge compétent et justifier de ses diligences; sinon, il sera passé outre aux débats.
Article 19. En cas de contestation, le juge civil désignera la partie qui, à l'égard des preuves à fournir, sera considérée comme demanderesse.
CHAPITRE IV. - DES CAUSES D'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.
Article 21ter. Si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi.
Si le juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité, l'inculpé est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée.
Article 23. Le jour où l'infraction a été commise ainsi que celui où l'acte interruptif a été fait sont comptés dans les délais.
Article 25. Les dispositions qui précèdent sont applicables à la prescription de l'action publique relative aux infractions prévues par des lois particulières en tant que ces lois n'y dérogent pas.
Toutefois, lorsque l'infraction se prescrit par un délai de moins de six mois, la prescription est interrompue par les actes d'instruction ou de poursuite accomplis non seulement pendant le premier délai, mais aussi au cours de chaque délai nouveau né d'une interruption, sans cependant que le temps requis pour prescrire puisse ainsi être prolongé au-delà d'un an à partir du jour où l'infraction a été commise.
Article 28. Les articles précédents sont applicables dans toutes les matières prévues par les lois particulières.
Ces articles ne font toutefois pas obstacle à l'application des dispositions particulières qui régissent la prescription des actions ayant pour effet le recouvrement des droits fiscaux ou d'amendes fiscales.
Article 29. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'action publique et à l'action civile intentées en raison d'un fait qualifié infraction par la loi et commis par une personne se trouvant en état de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental ou débilité mentale la rendant incapable du contrôle de ses actions.
Article 1bis. § 1er. Conformément au droit international, les poursuites sont exclues à l'égard :
- des chefs d'Etat, chefs de gouvernement et ministres des Affaires étrangères étrangers, pendant la période où ils exercent leur fonction, ainsi que des autres personnes dont l'immunité est reconnue par le droit international;
- des personnes qui disposent d'une immunité, totale ou partielle, fondée sur un traité qui lie la Belgique.
§ 2. Conformément au droit international, nul acte de contrainte relatif à l'exercice de l'action publique ne peut être posé pendant la durée de leur séjour, à l'encontre de toute personne ayant été officiellement invitée à séjourner sur le territoire du Royaume par les autorités belges ou par une organisation internationale établie en Belgique et avec laquelle la Belgique a conclu un accord de siège.
CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES CRIMES OU DES DELITS COMMIS HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME.
CHAPITRE III. - DES QUESTIONS PREJUDICIELLES.
CHAPITRE IV. - DES CAUSES D'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.
Article 3ter. La possibilité de recourir à une médiation est offerte aux personnes ayant un intérêt direct dans le cadre d'une procédure judiciaire, conformément aux dispositions légales y afférentes.
La médiation est un processus permettant aux personnes en conflit de participer activement, si elles y consentent librement, et en toute confidentialité, à la résolution des difficultés résultant d'une infraction, avec l'aide d'un tiers neutre s'appuyant sur une méthodologie déterminée. Elle a pour objectif de faciliter la communication et d'aider les parties à parvenir d'elles-mêmes à un accord concernant les modalités et les conditions permettant l'apaisement et la réparation.