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21 AOUT 1879. - CODE DE COMMERCE LIVRE II - [Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses] <L 2018-04-15/14, art. 259, 016; En vigueur : 01-11-2018> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 10-10-2024)

Texte en vigueur a fecha 1989-12-01
Article 23.

§ Ier. Sont seuls privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage :

1° Les frais de justice dus à l'Etat et dépenses encourues dans l'intérêt commun des créanciers, pour la conservation du navire ou pour parvenir à la vente et à la distribution de son prix; les droits de tonnage, de phare ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces; les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port;

2° Les créances résultant du contrat d'engagement du capitaine, de l'équipage et des autres personnes engagées à bord;

(2°bis Les cotisations, sur base du contrat d'engagement du capitaine, de l'équipage et des autres personnes engagées à bord, dues à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, ainsi que les cotisations dont cette dernière assure la perception;)

3° Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes;

4° Les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation, ainsi que pour dommages causés aux ouvrages d'art des ports, docks et voies navigables; les indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages; les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages;

5° Les créances provenant des contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du port d'attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et si la créance est la sienne ou celle des fournisseurs, réparateurs, préteurs ou autres contractants.

§ II. Les accessoires du navire et du fret visés au § Ier ci-dessus s'entendent :

1° Des indemnités dues au propriétaire en raison des dommages matériels subis par le navire et non réparés, ou pour pertes de fret;

2° Des indemnités dues au propriétaire pour avaries communes, en tant que celles-ci constituent soit des dommages matériels subis par le navire et non réparés, soit des pertes de fret;

3° Des rémunérations dues au propriétaire pour assistance prêtée ou sauvetage effectué jusqu'à la fin du voyage, déduction faite des sommes allouées au capitaine et autres personnes au service du navire.

Le prix de passage et, éventuellement, les sommes dues en vertu de l'article 48, § II, du présent Code sont assimilés au fret.

Ne sont pas considérés comme accessoires du navire ou du fret, les indemnités dues au propriétaire en vertu de contrats d'assurance, non plus que les primes, subventions ou autres subsides nationaux.

Par dérogation à l'alinéa 1er ci-dessus, le privilège prévu au profit des personnes au service du navire porte sur l'ensemble des frets dus pour tous les voyages effectués pendant le cours du même contrat d'engagement.

Article 24.

§ Ier. Les créances se rapportant à un même voyage sont privilégiées dans l'ordre où elles sont rangées au § Ier de l'article 23 ci-dessus. Les créances comprises dans chacun des numéros viennent en concurrence et au marc le franc en cas d'insuffisance du prix.

Les créances visées aux nos 3 et 5, dans chacune de ces catégories, sont remboursées par préférence dans l'ordre inverse des dates où elles sont nùees.

Les créances se rattachant à un même événement sont réputées nées en même temps.

§ II. Les créances privilégiées du dernier voyage sont préférées à celles des voyages précédents.

Toutefois, les créances résultant d'un contrat unique d'engagement portant sur plusieurs voyages viennent toutes au même rang avec les créances du dernier voyage.

§ III. En vue de la distribution du prix de la vente des objets affectées par le privilège, les créanciers privilégiés ont la faculté de produire pour le montant intégral de leurs créances, sans déduction du chef des règles sur la limitation, mais sans que les dividendes leur revenant puissent dépasser la somme due en vertu des dites règles.

§ IV. Le privilège sur le fret peut être exercé tant que le fret est encore dû ou que le montant du fret se trouve encore entre les mains du capitaine ou de l'agent du propriétaire. Il en est de même du privilège sur les accessoires.

§ V. Les dispositions de l'article 23 ci-dessus ainsi que celles du présent article sont applicables au navires exploités par un armateur non propriétaire ou par un affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et quand, en outre, le créancier n'est pas de bonne foi.

CHAPITRE Ier. _ DES PROPRIETAIRES DE NAVIRES.

Article 46.

§ I. Tout propriétaire de navire est personnellement responsable de ses propres faits, fautes ou engagements; il est civilement responsable des faits du capitaine et tenu des engagements contractés par ce dernier dans l'exercice de ses fonctions; il est civilement responsable des faits de l'équipage et des préposés qui en font l'office dans l'exercice de leurs fonctions respectives.

§ II. Le propriétaire d'un navire de mer n'est responsable que jusqu'à concurrence de la valeur du navire, du fret et des accessoires du navire :

1° Des indemnités dues à des tiers à raison de dommages causés à terre ou sur l'eau par les faits ou fautes du capitaine, de l'équipage, du pilote ou de toute autre personne au service du navire;

2° Des indemnités dues à raison des dommages causés soit à la cargaison remise au capitaine pour être transportée, soit à tous biens et objets se trouvant à bord;

3° Des obligations résultant des connaissements;

4° Des indemnités dues à raison d'une faute nautique commise dans l'exécution d'un contrat;

5° De l'obligation d'enlever l'épave d'un navire coulé et des obligations s'y rattachant, ainsi que des dommages occasionnés aux ouvrages d'art des ports, bassins et voies navigables;

6° Des rémunérations d'assistance et de sauvetage;

7° De la part contributive incombant au propriétaire dans les avaries communes;

8° Des obligations résultant des contrats passés ou des opérations effectuées par le capitaine en vertu de ses pouvoirs légaux, hors du port d'attache du navire, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, pourvu que ces besoins ne proviennent ni de l'insuffisance, ni de la défectuosité de l'équipement ou de l'avitaillement au début du voyage, et que le propriétaire du navire n'ait pas spécialement autorisé ou ratifié ces obligations.

Toutefois, pour les créances prévues aux nos 1, 2, 3, 4 et 5, la responsabilité visée par les dispositions qui précèdent ne dépassera pas une somme totale de deux cent quatre-vingts belgas ou quatorze cents francs par tonneau de jauge du navire.

Article 47.

§ I. Si le propriétaire ou le copropriétaire du navire est en même temps le capitaine, il ne peut invoquer la limitation de sa responsabilité pour ses fautes autres que ses fautes nautiques et les fautes des personnes au service du navire.

§ II. L'affréteur et l'armateur tenus de la responsabilité du propriétaire du navire peuvent invoquer la limitation de leur responsabilité dans les mêmes conditions que celui-ci.

Article 48.

§ I. Le propriétaire qui se prévaut de la limitation de responsabilité à la valeur du navire, du fret et des accessoires, est tenu de faire la preuve de cette valeur. L'estimation du navire a pour base l'état du navire aux époques ci-après établies :

1° En cas d'abordage ou d'autres accidents, à l'égard de toutes les créances qui s'y rattachent, même en vertu d'un contrat, et qui sont nées jusqu'éa l'arrivée au premier port atteint après l'accident, ainsi qu'à l'égard des créances résultant d'une avarie commune occasionnée par l'accident, l'estimation est faite d'après l'état du navire au moment de l'arrivée au premier port.

Si, avant ce moment, un nouvel accident, étranger au premier, a diminué la valeur du navire, la moins-value ainsi occasionnée n'entre pas en compte à l'égard des créances se rattachant à l'accident antérieur.

Pour les accidents survenus pendant le séjour du navire dans le port, l'estimation est faite d'après l'état du navire dans ce port après l'accident;

2° S'il s'agit de créances relatives à la cargaison ou nées d'un connaissement, en dehors des cas prévus aux alinéas précédents, l'estimation est faite d'après l'état du navire au port de destination de la cargaison ou au lieu dans lequel le voyage est rompu.

Si la cargaison est destinée à différents ports et que le dommage se rattache à une même cause, l'estimation est faite d'après l'état du navire au premier de ces ports.

3° Dans tous les autres cas visés à l'article 46, § II, l'estimation est faite d'après l'état du navire à la fin du voyage.

§ II. Le fret visé à l'article 46, § II, y compris le prix de passage, s'entend pour les navires de toutes catégories d'une somme fixée à forfait et, à tout événement, à dix pour cent de la valeur du navire au commencement du voyage. Cette indemnité est due alors même que le navire n'aurait gagné aucun fret.

§ III. Les accessoires visés à l'article 46, § II, s'entendent :

1° Des indemnités à raison de dommages matériels subis par le navire depuis le début du voyage et non réparés;

2° Des indemnités pour avaries communes, en tant que celles-ci constituent des dommages matériels subis par le navire depuis le début du voyage et non réparés.

Ne sont pas considérés comme des accessoires, les indemnités d'assurance, non plus que les primes, subventions ou autres subsides nationaux.

Article 49. Les diverses créances qui se rattachent à un même accident ou à l'égard desquelles, à défaut d'accident, la valeur du navire se détermine en un même port, concourent entre elles sur la somme représentant à leur égard l'étendue de la responsabilité du propriétaire en tenant compte du rang des privilèges.
Article 50. En cas de mort ou de lésions corporelles causées par les faits ou fautes du capitaine, de l'équipage, du pilote ou de toute autre personne au service du navire, le propriétaire est, à l'égard des victimes ou de leurs ayants droit, responsable au delà de la limite fixée à l'article 46, jusqu'à concurrence de deux cent quatre-vingts belgas ou quatorze cents francs par tonneau de jauge du navire.

Les victimes d'un même accident ou leurs ayants droit concourent entre eux sur la somme formant l'étendue de la responsabilité.

Si les victimes ou leurs ayants droit ne sont pas intégralement indemnisées sur cette somme, ils concourent, pour ce qui leur reste dû, avec les autres créanciers, sur les montants visés à l'article 46, § II, et en tenant compte du rang des privilèges.

La jauge dont il est question à l'alinéa premier ci-dessus, ainsi qu'à l'article 46, § II, se calcule comme suit :

Pour les navires à vapeur et autres bâtiments à propulsion mécanique, sur le tonnage net augmenté du volume qui, à raison de l'espace occupé par les appareils de force motrice, a été déduit du tonnage brut en vue de déterminer le tonnage net.

Pour les voiliers, sur le tonnage net.

Article 51. En cas de saisie du navire, la garantie donnée à concurrence de la pleine limite de la responsabilité profite à tous les créanciers auxquels cette limite est opposable.

Au cas où le navire est l'objet d'une nouvelle saisie, le juge peut ordonner la mainlevée, si le propriétaire, en acceptant la compétence du tribunal, établit qu'il a déjà donné garantie pour la pleine limite de sa responsabilité, que la garantie ainsi donnée est satisfaisante et que le créancier est assuré d'en avoir le bénéfice.

Si la garantie est donnée pour un montant inférieur ou si plusieurs garanties sont successivement réclamées, les effets en sont réglés par l'accord des parties ou par le juge en vue d'éviter que la limite de la responsabilité ne soit dépassée.

Si différents créanciers agissent devant les juridictions d'Etats différents, le propriétaire peut, devant chacune d'elles, faire état de l'ensemble des réclamations et créances, en vue d'éviter que la limite de sa responsabilité ne soit dépassée.

Article 52. En cas d'action ou de poursuite exercées pour une des causes énoncées à l'article 46, § II, et à l'article 50, § I, le tribunal pourra ordonner, sur requête du propriétaire, qu'il soit sursis aux poursuites sur les biens autres que le navire, le fret et les accessoires, pendant le temps suffisant pour permettre la vente du navire et la répartition du prix entre les créanciers.
Article 53.

§ I. Sur requête du propriétaire, qui entend se prévaloir des dispositions de l'article 46, § II, ou, à son défaut, de tout créancier intéressé, (le président du tribunal de commerce compétent en vertu de l'article 627, 10° du Code judiciaire) désigne un juge-commissaire et un liquidateur à l'abandon.

Le propriétaire joint à sa requête une liste nominative des créanciers qui lui sont connus.

La requête est faite, la liste des créanciers est établie et l'ordonnance est rendue sous toutes réserves quant au principe de la limitation de responsabilité et quant au fondement des créances.

§ II. Le propriétaire remet au liquidateur :

a)

La valeur à laquelle il entend limiter sa responsabilité, augmentée des intérêts légaux, depuis le jour de l'événement jusqu'au jour du versement fait au liquidateur;

b)

Un montant suffisant pour couvrir les frais judiciaires et les frais de liquidation, suivant taxation provisoire par le juge-commissaire.

§ III. La publication des ordonnances et jugements, la convention des créanciers, la déclaration et la vérification des créances et les débats sur la contestation et la répartition des deniers ont lieu comme il est dit aux articles 460 à 463, 496 à 500, 502 à 505, 508, 561 et 562 du Code de commerce.

Les publications seront faites, s'il y a lieu, dans un journal maritime de l'étranger.

Les délais peuvent être prolongés par le juge.

Le propriétaire est appelé et peut intervenir à toutes les opérations.

§ IV. L'opposition à l'ordonnance du président ou aux ordonnances du juge est portée devant le tribunal de commerce. Elle doit se faire dans le mois par assignation donnée au propriétaire, au liquidateur et, s'il y a lieu, au créancier qui est intervenu à la procédure frappée de recours. Le délai court à partir des publications prévues ci-dessus.

§ V. Si la responsabilité du propriétaire n'est pas encore établie ou s'il entend contester les créances auxquelles la limitation de la responsabilité est opposable, il peut, sous le contrôle du président, substituer provisoirement un cautionnement de banque aux valeurs prévues au § II ci-dessus.

Article 54. (Abrogé)
Article 91.

A. Le connaissement négociable émis pour le transport des marchandises effectué par tout navire, de quelque nationalité qu'il soit, au départ ou en destination d'un port du royaume ou de la colonie, est régi par les règles suivantes :

§ I. Dans le présent article, les mots suivants sont employés dans le sens précis indiqué ci-dessous :

a)

"Transporteur" comprend le propriétaire du navire ou l'affréteur partie à un contrat de transport avec un chargeur;

b)

"Contrat de transport" s'applique uniquement au contrat de transport constaté par un connaissement ou par tout document similaire formant titre pour le transport des marchandises par mer; Il s'applique également au connaissement ou document similaire émis en vertu d'une charte-partie à partir du moment où ce titre régit les rapports du transporteur et du porteur du connaissement;

c)

"Marchandises" comprend biens, objets, marchandises et articles de nature quelconque, à l'exception des animaux vivants et de la cargaison qui, par le contrat de transport, est déclarée comme mise sur le pont et, en fait, est ainsi transportée;

d)

"Navire" signifie tout bâtiment employé pour le transport des marchandises par mer;

e)

"Transport de marchandises" couvre le temps écoulé depuis le chargement des marchandises à bord du navire jusqu'à leur déchargement du navire.

§ II. Sous réserve des dispositions du § VI, le transporteur, dans tous les contrats de transport des marchandises par mer, sera, quant au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des dites marchandises, soumis aux responsabilités et obligations, comme il bénéficiera des droits et exonérations ci-dessous énoncés.

§ III.

1° Le transporteur sera tenu, avant et au début du voyage, d'exercer une diligence raisonnable pour :

a)

Mettre le navire en état de navigabilité;

b)

Convenablement armer, équiper et approvisionner le navire;

c)

Approprier et mettre en bon état les cales, chambres froides et frigorifiques et toutes autres parties du navire où des marchandises sont chargées pour leur réception, transport et conservation;

2° Le transporteur, sous réserve des dispositions du § IV, procédera de façon appropriée et soigneuse au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des marchandises transportées;

3° Après avoir reçu et pris en charge les marchandises, le transporteur ou le capitaine ou agent du transporteur devra, sur demande du chargeur, délivrer au chargeur un connaissement portant entre autres choses :

a)

Les marques principales nécessaires à l'identification des marchandises telles qu'elles sont fournies par écrit par le chargeur avant que le chargement de ces marchandises ne commence, pourvu que ces marques soient imprimées ou apposées clairement de toute autre façon sur les marchandises non emballées ou sur les caisses ou emballages dans lesquelles les marchandises sont contenues de telle sorte qu'elles devraient normalement rester lisibles jusqu'à la fin du voyage;

b)

Ou le nombre de colis ou de pièces, ou la quantité ou le poids, suivant le cas, tels qu'ils sont fournis par écrit par le chargeur;

c)

L'état et le conditionnement apparent des marchandises.

Cependant, aucun transporteur, capitaine ou agent du transporteur ne sera tenu de déclarer ou de mentionner, dans le connaissement des marques, un nombre, une quantité ou un poids, dont il a une raison sérieuse de soupçonner qu'ils ne représentent pas exactement les marchandises actuellement reçues par lui, ou qu'il n'a pas eu des moyens raisonnables de vérifier.

4° Un tel connaissement vaudra présomption, sauf preuve contraire de la réception par le transporteur des marchandises telles qu'elles y sont décrites conformément au n° 3, a, b et c.

5° Le chargeur sera considéré avoir garanti au transporteur, au moment du chargement, l'exactitude des marques, du nombre, de la quantité et du poids tels qu'ils sont fournis par lui, et le chargeur indemnisera le transporteur de toutes pertes, dommages et dépenses provenant ou résultant d'inexactitudes sur ces points. Le droit du transporteur à pareille indemnité ne limitera d'aucune façon sa responsabilité et ses engagements sous l'empire du contrat de transport vis-à-vis de toute personne autre que le chargeur.

6° A moins qu'un avis des pertes ou dommages et de la nature générale de ces pertes ou dommages ne soit donné par écrit au transporteur ou à son agent au port de déchargement, avant ou au moment de l'enlèvement des marchandises et de leur remise sous la garde de la personne ayant droit à la délivrance sous l'empire du contrat de transport, cet enlèvement constituera jusqu'à preuve contraire une présomption que les marchandises ont été délivrées par le transporteur telles qu'elles sont décrites au connaissement.

Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l'avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance.

Les réserves écrites sont inutiles si l'état de la marchandise a été contradictoirement constaté au moment de la réception.

En tout cas, le transporteur et le navire seront déchargés de toute responsabilité pour pertes ou dommages, à moins qu'une action ne soit intentée dans l'année de la délivrance des marchandises ou de la date à laquelle elles eussent dû être délivrées.

En cas de perte ou dommage certains ou présumés, le transporteur et le réceptionnaire se donneront réciproquement toutes les facilités raisonnables pour l'inspection de la marchandise et la vérification du nombre de colis;

7° Lorsque les marchandises auront été chargées, le connaissement que délivrera le transporteur, capitaine ou agent du transporteur au chargeur, sera, si le chargeur le demande un connaissement libellé "Embarqué" pourvu que, si le chargeur a auparavant reçu quelque document donnant droit à ces marchandises, il restitue ce document contre remise d'un connaissement "Embarqué". Le transporteur, le capitaine ou l'agent aura également la faculté d'annoter au port d'embarquement, sur le document remis en premier lieu, le ou les noms du ou des navires sur lesquels les marchandises ont été embarquées et la date ou les dates de l'embarquement, et, lorsque ce document sera ainsi annoté, il sera, s'il contient les mentions du § III, 3°, considéré aux fins de cet article comme constituant un connaissement libellé "Embarqué";

8° Toute clause, convention ou accord dans un contrat de transport exonérant le transporteur ou le navire de responsabilité pour perte ou dommage concernant des marchandises, provenant de négligence, faute ou manquement aux devoirs et obligations édictées dans ce paragraphe, ou atténuant cette responsabilité autrement que ne le prescrit le présent article, sera nulle, non avenue et sans effet. Une clause cédant le bénéfice de l'assurance au transporteur ou toute clause semblable sera considérée comme exonérant le transporteur de sa responsabilité.

§ IV.

1° Ni le transporteur, ni le navire ne sont responsables des pertes ou dommages provenant ou résultant de l'état d'innavigabilité, à moins qu'il ne soit imputable à un manque de diligence raisonnable de la part du transporteur à mettre le navire en état de navigabilité ou à assurer au navire un armement, équipement ou approvisionnement convenables, ou à approprier et mettre en bon état les cales, chambres froides et frigorifiques et toutes autres parties du navire où des marchandises sont chargées, de facon qu'elles soient aptes à la réception, au transport et à la préservation des marchandises, le tout conformément aux prescriptions du § III, 1°. Toutes les fois qu'une partie ou un dommage aura résulté à l'innavigabilité, le fardeau de la preuve, en ce qui concerne l'exercice de la diligence raisonnable, tombera sur le transporteur ou sur toute autre personne se prévalant de l'exonération prévue au présent paragraphe.

2° Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant :

a)

Des actes, négligence ou défaut du capitaine, marin, pilote ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans l'administration du navire;

b)

D'un incendie, à moins qu'il ne soit causé par le fait ou la faute du transporteur.

c)

Des périls, dangers ou accidents de la mer ou autres eaux navigables :

d)

D'un "acte de Dieu";

e)

De faits de guerre;

f)

Du fait d'ennemis publics;

g)

D'un arrêt ou contrainte de prince, autorités ou peuple, ou d'une saisie judiciaire;

h)

D'une restriction de quarantaine;

i)

D'un acte ou d'une omission du chargeur ou propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant;

j)

De grèves ou lock-outs ou d'arrêts ou entraves apportés au travail, pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement;

k)

D'émeutes ou de troubles civils;

l)

D'un sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer;

m)

De la freinte en volume ou en poids ou de toute autre perte ou dommage résultant de vice caché, nature spéciale ou vice propre de la marchandise;

n)

D'une insuffisance d'emballage;

o)

D'une insuffisance ou imperfection de marques;

p)

De vices cachés échappant à une diligence raisonnable;

q)

De toute autre cause ne provenant pas du fait ou de la faute du transporteur ou du fait ou de la faute des agents ou préposés du transporteur, mais le fardeau de la preuve incombera à la personne réclamant le bénéfice de cette exception et il lui appartiendra de montrer que ni la faute personnelle, ni le fait du transporteur, ni la faute ou le fait des agents ou préposés du transporteur n'ont contribué à la perte ou au dommage;

3° Le chargeur ne sera pas responsable des pertes ou dommages subis par le transporteur ou le navire et qui proviendraient ou résulteraient de toute cause quelconque sans qu'il y ait acte, faute ou négligence du chargeur, de ses agents ou de ses préposés;

4° Aucun déroutement pour sauver ou tenter de sauver des vies ou des biens en mer, ni aucun déroutement raisonnable ne sera considéré comme une infraction au présent article ou au contrat de transport, et le transporteur ne sera responsable d'aucune perte ou dommage en résultant;

5° Le transporteur comme le navire ne seront tenus en aucun cas des pertes ou dommages causés aux marchandises ou les concernant pour une somme supérieure à trois mille cinq cents belges ou dix-sept mille cinq cents francs par colis ou unité, à moins que la nature et la valeur de ces marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée au connaissement.

Cette déclaration ainsi insérée dans le connaissement constituera une présomption, sauf preuve contraire, mais elle ne liera pas le transporteur qui pourra le constater.

Par convention entre le transporteur, capitaine ou agent du transporteur et le chargeur, une somme maximum, différente de celle inscrite dans ce paragraphe, peut être déterminée, pourvu que ce maximum conventionnel ne soit pas inférieur au chiffre ci-dessus fixé.

Ni le transporteur, ni le navire ne seront en aucun cas responsables pour perte ou dommage causé aux marchandises ou les concernant, si dans le connaissement le chargeur a fait sciemment une déclaration fausse de leur nature ou de leur valeur;

6° Les marchandises de nature inflammable, explosive ou dangereuse à l'embarquement desquelles le transporteur, le capitaine ou l'agent du transporteur n'auraient pas consenti, en connaissant leur nature ou leur caractère, pourront à tout moment avant déchargement, être débarquées à tout endroit ou détruites ou rendues inoffensives par le transporteur sans indemnité et le chargeur de ces marchandises sera responsable de tout dommage et dépenses provenant ou résultant directement ou indirectement de leur embarquement. Si quelqu'une de ces marchandises embarquées à la connaissance et avec le consentement du transporteur devenait un danger pour le navire ou la cargaison, elle pourrait de même facon être débarquée ou détruite ou rendue inoffensive par le transporteur, sans responsabilité de la part du transporteur, si ce n'est du chef d'avaries communes, s'il y a lieu.

§ V. Un transporteur sera libre d'abandonner tout ou partie de ses droits et exonérations ou d'augmenter ses responsabilités et obligations tels que les uns et les autres sont prévus par le présent article, pourvu que cet abandon ou cette augmentation soit inséré dans le connaissement délivré au chargeur.

Aucune disposition du présent article ne s'applique aux chartes-parties; mais si des connaissements sont émis dans le cas d'un navire sous l'empire d'une charte-partie, ils sont soumis aux termes du présent article. Aucune disposition dans ces règles ne sera considérée comme empêchant l'insertion dans un connaissement d'une disposition licite quelconque au sujet d'avaries communes.

§ VI. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, un transporteur, capitaine ou agent du transporteur et un chargeur, seront libres pour les marchandises déterminées, quelles qu'elles soient, de passer un contrat quelconque avec des conditions quelconques concernant la responsabilité et les obligations du transporteur pour ces marchandises, ainsi que les droits et exonérations du transporteur au sujet de ces mêmes marchandises, ou concernant ses obligations quant à l'état de navigabilité du navire dans la mesure où cette stipulation n'est pas contraire à l'ordre public, ou concernant les soins ou diligence de ses préposés ou agents quant au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des marchandises transportées par mer, pourvu qu'en ce cas aucun connaissement n'ait été ou ne soit émis et que les conditions de l'accord intervenu soient insérées dans un récépissé qui sera un document non négociable et portera mention de ce caractère.

Toute convention ainsi conclue aura plein effet légal.

Toutefois, ce paragraphe ne s'appliquera pas aux cargaisons commerciales ordinaires, faites au cours d'opérations commerciales ordinaires, mais seulement à d'autres chargements où le caractère et la condition des biens à transporter et les circonstances, les termes et les conditions auxquels le transport doit se faire sont de nature à justifier une convention spéciale.

§ VII. Aucune disposition du présent article ne défend à un transporteur ou à un chargeur d'insérer dans un contrat des stipulations, conditions, réserves ou exonérations relatives aux obligations et responsabilités du transporteur ou du navire pour la perte ou les dommages survenant aux marchandises, ou concernant leur garde, soin et manutention antérieurement au chargement et postérieurement au déchargement du navire sur lequel les marchandises sont transportées par mer.

§ VIII. Les dispositions du présent article ne modifient ni les droits ni les obligations du transporteur tels qu'ils résultent des dispositions en vigueur relativement à la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer.

B. Tout connaissement émis dans les conditions ci-dessus portera la mention qu'il est régi par "les règles de l'article 91".

Article 138. Le fret est dû pour les marchandises que le capitaine a été contraint de vendre pour subvenir aux victuailles, radoub et autres nécessités pressantes du navire, en tenant par lui compte de leur valeur, au prix que le reste, ou autre pareille marchandise de même qualité, sera vendu au lieu de la décharge, si le navire arrive à bon port.

Si le navire se perd, le capitaine tiendra compte des marchandises sur le pied qu'il les aura vendues en retenant également le fret porté aux connaissements, sauf dans ces deux cas, le droit réservé aux propriétaires du navire par le § 2 de l'article 46.

Lorsque de l'exercice de ce droit résultera une perte pour ceux dont les marchandises ont été vendues ou mises en gage, elle sera répartie au marc le franc sur la valeur de ces marchandises et de toutes celles qui sont arrivées à leur destination, ou qui ont été sauvées du naufrage postérieurement aux événements de mer qui ont nécessité la vente ou la mise en gage.

Article 167. Le passager est réputé chargeur à l'égard des effets qu'il a sur le navire.

Le capitaine n'est point tenu du dommage survenu aux effets dont le passager a conservé la garde, à moins que ce dommage n'ait été causé par le fait de l'équipage.

Article 266. A moins qu'un avis des pertes ou dommages et de la nature générale de ces pertes ou dommages ne soit donné par écrit au transporteur ou à son agent au port de déchargement, avant ou au moment de l'enlèvement des marchandises et de leur remise sous la garde de la personne ayant droit à la délivrance sous l'empire du contrat de transport, cet enlèvement constituera, jusqu'à preuve contraire, une présomption que les marchandises ont été délivrées par le transporteur telles qu'elles sont décrites au connaissement.

Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l'avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance.

En tout cas, le transporteur et le navire seront déchargés de toute responsabilité pour pertes ou dommages, à moins qu'une action soit intentée dans l'année de la délivrance des marchandises ou de la date à laquelle elles eussent dû être délivrées.

Article 273. Les dispositions du chapitre Ier du titre II de ce livre, à l'exclusion du dernier alinéa du § II de l'article 46, du § II de l'article 48 et de l'article 50, ainsi que les dispositions des articles 58 et 67 du chapitre II, sont applicables à la navigation intérieure.

En ce qui concerne les bateaux d'intérieur, la responsabilité visée par l'article 46 ne dépassera pas, pour les créances prévues aux nos 1, 2, 3, 4 et 5 du § II du dit article, une somme totale de 100 belgas par tonne métrique de jauge ou de déplacement, suivant qu'il s'agit de bateaux affectés ou non au transport de marchandises :

a)

Pour les bateaux affectés au transport de marchandises, la jauge sera calculée d'après les règles fixées par l'article 68 du règlement général de police et de navigation des voies navigables administrées par l'Etat, tel qu'il est modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1927, mais à l'exclusion du 9e alinéa de cet acte concernant certains bateaux à moteur, le plan du plus grand enfoncement admis étant établi uniformément au niveau de la ligne de franc-bord minimum imposée par le règlement de police et de navigations sur les voies navigables;

b)

Pour les bateaux non affectés au transport des marchandises, le déplacement sera déterminé conformément aux règles fixées pour ces bateaux par le dit article 68, étant entendu que le déplacement sera celui qui correspond au plan du plus grand enfoncement autorisé.

Les dispositions de l'article 47, § II, sont remplacées, en ce qui concerne les bateaux d'intérieur, par les suivantes;

Le fret visé à l'article 46, § II, y compris le prix de passage, est estimé forfaitairement à 5 p.c. de la valeur du bateau au début du voyage. L'indemnité est due alors même que le bateau n'aurait gagné aucun fret.

CHAPITRE Ier. _ DES NAVIRES ET DE LEUR IMMATRICULATION.

Article 3. Tout navire de nationalité belge construit ou en construction doit être immatriculé, sous un numéro spécial, au bureau de la conservation des hypothèques maritimes et fluviales à Anvers.
Article 4.

§ 1er. En vue de l'immatriculation du navire, les personnes visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, de la loi sur la nationalité des navires et l'immatriculation des navires et des bateaux, propriétaires d'un navire qui acquiert la nationalité belge en vertu de ces paragraphes, ont l'obligation de faire au conservateur des hypothèques maritimes et fluviales, dans les trente jours de la date à laquelle cette nationalité est réputée acquise au navire, une déclaration indiquant :

1° le nom du navire, ses caractéristiques, la nature et la puissance de sa machine propulsive, le port d'attache qui lui a été assigné par les déclarants et, le cas échéant, son numéro d'ordre précédé des lettres initiales de son port d'attache;

2° l'année et le lieu de la construction, les nom et domicile du constructeur;

3° le trafic et les opérations auxquels le navire est ou sera habituellement et principalement affecté;

4° le propriétaire actuel du navire, à savoir :

a)

s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, nationalité ainsi que son domicile et, éventuellement, son domicile élu;

b)

s'il s'agit d'une société commerciale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social et le lieu de son principal établissement, les lieu et date de sa constitution, les nom, prénoms, nationalité et domicile des associés solidairement responsables, des administrateurs ou des gérants.

§ 2. Si plusieurs personnes physiques ou morales ont sur le navire des droits en propriété ou en usufruit, la déclaration indique la nature et la quotité de ceux-ci et donne pour chacune d'elles les indications énumérées au § 1er.

§ 3. La déclaration doit être accompagnée des documents suivants :

1° le certificat de nationalité de chacune des personnes et les statuts de chacune des sociétés commerciales, propriétaires ou copropriétaires;

2° l'acte constitutif, translatif ou déclaratif des droits de propriété ou d'usufruit, si cet acte est sous seing privé, ou une expédition s'il s'agit d'un acte authentique. Un double de l'acte sous seing privé ou une copie certifiée conforme de l'acte authentique doit être jointe et reste déposée au bureau du conservateur des hypothèques maritimes et fluviales.

3° le certificat de jaugeage ainsi qu'un duplicata qui reste déposé au bureau;

4° le cas échéant, une déclaration de l'autorité compétente du pays où le navire a été immatriculé ou enregistré en dernier lieu, relative à l'état hypothécaire du navire et indiquant le dernier propriétaire inscrit.

§ 4. L'immatriculation d'un navire en construction en Belgique a lieu dans les trente jours du commencement de la construction, sur la déclaration du constructeur ou de la personne pour le compte de qui le navire est construit, si celle-ci justifie de son droit de propriété.

La déclaration contient les indications énumérées au § 1er dans la mesure où elles peuvent être fournies. Elle est accompagnée des documents mentionnés au § 3, 1° et 2°.

Dans les trente jours de l'achèvement du navire, les indications sont complétées à la diligence des intéressés et le certificat de jaugeage est produit en même temps qu'un duplicata qui reste déposé au bureau.

§ 5. Tout fait appelant une modification des indications que doivent contenir, aux termes du présent article, la déclaration et les documents à produire aux fins de l'immatriculation, doit, en vue de son inscription au registre matricule, être notifié dans les trente jours de sa survenance au conservateur par les déclarants. En cas de décès du déclarant ou des déclarants, la susdite obligation incombe aux héritiers ou légataires, le délai des trente jours prenant toutefois cours à partir du moment où ceux-ci ont connaissance du fait appelant une modification des indications visées dans cet article.

La notification doit être accompagnée d'un document, dressé en double, constatant ce fait. S'il s'agit toutefois d'un acte authentique, une expédition de celui-ci, accompagnée d'une copie certifiée conforme, doit être produite. Le double du document ou la copie certifiée conforme de l'acte authentique reste déposé au bureau du conservateur des hypothèques maritimes.

Toute notification d'un changement apporté au tonnage, aux dimensions du navire, à la nature et à la puissance de sa machine propulsive, doit être accompagnée du certificat de jaugeage constatant ce changement, ainsi que d'un duplicata de ce document, qui reste déposé au bureau.

§ 6. Lorsque le navire est immatriculé sur production d'un certificat de jaugeage dressé d'après des règles de jaugeage étrangères, le certificat de jaugeage dressé d'après les prescriptions en vigueur en Belgique, ainsi qu'un duplicata de ce document, qui reste déposé au bureau, sont produits au conservateur dans l'année qui suit l'immatriculation.

Les modifications résultant du nouveau jaugeage sont inscrites au registre matricule.

Article 5. La mention du numéro sous lequel le navire est immatriculé ainsi que la date de l'immatriculation sont portées par le conservateur sur le certificat de jaugeage produit à l'appui de la déclaration.

L'immatriculation à l'étranger d'un navire immatriculé en Belgique est tenue pour nulle aussi longtemps que l'immatriculation en Belgique n'a pas été radiée.

Article 6. § 1er. La perte de la nationalité belge entraîne la radiation d'office de l'immatriculation.

Toutefois, la radiation laisse subsister les inscriptions relatives aux droits réels qui grèvent le navire et n'empêche pas la radiation, la réduction ou le renouvellement ultérieur de ces inscriptions.

§ 2. Aucune radiation de l'immatriculation ne peut être effectuée que trente jours après la date où tous les créanciers inscrits à la conservation des hypothèques maritimes ou fluviales et tous les tiers qui y ont fait inscrire un exploit de saisie, ont été avisés par le conservateur. Cette notification doit être faite par lettre recommandée à la poste, qui peut être adressée au domicile élu de l'inscrit.

§ 3. Le conservateur fait mention de la radiation sur le certificat de jaugeage.

Article 7.

§ 1er. Dans les cas où le navire perd sa nationalité belge à la suite d'un événement autre que le retrait de l'autorisation ministérielle, cet événement est, dans les trente jours à compter de la date où il a été connu, notifié au conservateur par une des personnes au nom de qui le navire est immatriculé.

La notification est accompagnée du document, dressé en double, constatant l'événement. S'il s'agit toutefois d'un acte authentique, une expédition de celui-ci, accompagnée d'une copie certifiée conforme, doit être produite. Le double du document ou la copie certifiée conforme de l'acte authentique reste déposé au bureau du conservateur des hypothèques maritimes.

§ 2. Dans le cas où la perte de la nationalité belge résulte du retrait de l'autorisation ministérielle, le Ministre communique d'office au conservateur une copie certifiée conforme de sa décision.

Article 7bis. Sera punie d'une amende de cinquante à cinq mille francs toute personne qui, y étant tenue, n'aura pas accompli dans le délai prescrit :

1° les formalités prévues par l'article 4, §§ 1er à 4, en vue de l'immatriculation des navires et des navires en construction;

2° les formalités prévues par l'article 4, § 5, en vue de la tenue à jour de l'immatriculation;

3° les formalités prévues par l'article 7, § 1er, en vue de la radiation de l'immatriculation.

Sera punie des mêmes peines tout personne qui, y étant tenue, n'aura pas, dans le délai prescrit, à l'article 4, § 6, produit le certificat de jaugeage et son duplicata.

Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables à ces infractions.

Article 8. Les actes et jugements faisant preuve d'une convention constitutive, translative, déclarative ou extinctive d'un droit réel, autre qu'un privilège, sur un navire construit ou en construction, sont inscrits au bureau de la conservation des hypothèques désigné sous l'article 3; jusque-là ils ne peuvent être opposés aux tiers.
Article 9. Sont également inscrites au dit bureau les demandes tendant à faire déclarer la résolution, la révocation, l'annulation d'une convention rentrant dans les termes de l'article précédent ou à faire constater l'existence de droits réels autres qu'un privilège sur un navire construit ou en construction et les décisions rendues sur ces demandes.

Ces demandes ne sont recevables que si elles ont été inscrites. L'exception doit être suppléée d'office par le juge et elle peut être opposée en tout état de cause.

Les greffiers ne peuvent, sous peine de tous dommages-intérêts, délivrer aucune expédition du jugement, avant qu'il leur ait été justifié que le jugement a été inscrit.

Article 11. Aucun acte n'est admis à l'inscription si le navire auquel il se rapporte n'est pas immatriculé.
Article 12. L'inscription prévue par l'article 8 est faite au registre matricule sur la présentation, au conservateur des hypothèques, de l'acte soumis à la publicité, s'il est sous seing privé, et d'une expédition de cet acte, s'il est authentique.

Si l'acte est sous seing privé, il est présenté en deux originaux dont l'un est exempt du timbre. S'il est authentique, il est joint à l'expédition une copie certifiée, exempte du timbre.

Article 13. Le conservateur des hypothèques mentionne sur le registre matricule :

1° La date de l'acte;

2° La nature de l'acte et, s'il est authentique, la désignation de l'officier public ou du tribunal dont il émane;

3° Les noms, prénoms, professions et domiciles des parties;

4° La nature de la convention et ses éléments principaux.

Article 16. L'inscription exigée par l'article 9 est faite au registre matricule sur la présentation au conservateur :

1° S'il s'agit d'une demande en justice, de deux extraits contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, les droits dont la constatation, la résolution, la révocation ou l'annulation est demandée et le tribunal qui doit connaître de l'action;

2° S'il s'agit d'un jugement, de deux extraits délivrés par le greffier, contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, le dispositif de la décision et le tribunal ou la cour qui l'a rendue.

Le conservateur remet au requérant un des extraits sur lequel il certifie que l'inscription a été faite.

A défaut d'immatriculation du navire auquel se rapporte la demande de résolution, de révocation ou d'annulation, le conservateur se borne à constater la remise des dits extraits au registre de dépôts, sauf à faire l'inscription si l'immatriculation est ultérieurement requise.

Article 30. Le titre constitutif de l'hypothèque contient élection de domicile par le créancier dans le lieu de la résidence du conservateur des hypothèques.

Celui-ci mentionne sur le registre matricule, outre les énonciations prescrites par l'article 13;

1° Le taux et l'échéance de l'intérêt ainsi que le terme du remboursement du capital;

2° Le cas échéant, la stipulation de voie parée;

3° L'élection de domicile.

A défaut d'élection de domicile, toutes significations et notifications relatives à l'inscription pourront être faites au procureur du roi de l'arrondissement.

Il est loisible à celui au profit duquel une inscription existe ou à ses représentants de changer le domicile élu, en suivant les formalités tracées par l'article 88 de la loi du 16 décembre 1851.

Article 43. Le conservateur tient un registre de dépôts, où sont constatées, par numéros d'ordre et à mesure qu'elles s'effectuent, les remises des pièces qui lui sont présentées à fin d'immatriculation ou d'inscription.

Ce registre ainsi que le registre matricule sont exempts du timbre. Ils sont cotés et paraphés, à chaque feuillet par premier et dernier, par l'un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel le bureau de la conservation est établi.

Le registre de dépôts est arrêté jour par jour.

Article 44. La tenue du registre matricule et la forme des inscriptions sont réglées par arrêté royal.
Article 45. Le conservateur est tenu de délivrer à tout requérant copie ou extrait du registre matricule et des documents déposés dans ses archives et, le cas échéant, un certificat négatif.

Sont applicables les articles 126, 128, 129 et 130 de la loi du 16 décembre 1851.

Article 272. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 272bis, le titre Ier, à l'exception des articles 1er, 3 à 7bis et 23, § 1er, 5°, du livre II du présent Code est applicable à la navigation intérieure.
Article 272bis. § 1er. Tout bateau d'intérieur ou y assimilé construit ou en construction, peut, à la demande des intéressées, être immatriculé.

§ 2. L'immatriculation a lieu sur déclaration présentée par les intéressés au conservateur des hypothèques maritimes et fluviales à Anvers. Elle se fait dans les formes prévues à l'article 4, §§ 1er à 4.

§ 3. L'article 4, §§ 5 et 6, et l'article 5, alinéa 1er, sont applicables en ce qui concerne l'immatriculation facultative des bateaux et des bâtiments qui y sont assimilés.

§ 4. L'immatriculation d'un bateau d'intérieur ou y assimilé peut être radiée par le conservateur des hypothèques maritimes, soit d'office, soit à la demande des intéressés. Cette radiation est toutefois soumise aux conditions prévues à l'article 6, § 1er, deuxième alinéa, et §§ 2 et 3.