21 AOUT 1879. - CODE DE COMMERCE LIVRE II - [Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses] <L 2018-04-15/14, art. 259, 016; En vigueur : 01-11-2018> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 10-10-2024)
Article 23. § (1er). Sont seuls privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage :
1° Les frais de justice dus à l'Etat et dépenses encourues dans l'intérêt commun des créanciers, pour la conservation du navire ou pour parvenir à la vente et à la distribution de son prix; les droits de tonnage, de phare ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces; les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port;
2° Les créances résultant du contrat d'engagement du capitaine, de l'équipage et des autres personnes engagées à bord;
(2°bis Les cotisations, sur base du contrat d'engagement du capitaine, de l'équipage et des autres personnes engagées à bord, dues à la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins), ainsi que les cotisations dont cette dernière assure la perception;)
3° Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes;
4° Les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation, ainsi que pour dommages causés aux ouvrages d'art des ports, docks et voies navigables; les indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages; les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages;
5° Les créances provenant des contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du port d'attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et si la créance est la sienne ou celle des fournisseurs, réparateurs, préteurs ou autres contractants.
§ (2). Les accessoires du navire et du fret visés au § Ier ci-dessus s'entendent :
1° Des indemnités dues au propriétaire en raison des dommages matériels subis par le navire et non réparés, ou pour pertes de fret;
2° Des indemnités dues au propriétaire pour avaries communes, en tant que celles-ci constituent soit des dommages matériels subis par le navire et non réparés, soit des pertes de fret;
3° Des rémunérations dues au propriétaire pour assistance prêtée ou sauvetage effectué jusqu'à la fin du voyage, déduction faite des sommes allouées au capitaine et autres personnes au service du navire.
(Le prix de passage est assimilé au fret).
Ne sont pas considérés comme accessoires du navire ou du fret, les indemnités dues au propriétaire en vertu de contrats d'assurance, non plus que les primes, subventions ou autres subsides nationaux.
Par dérogation à l'alinéa 1er ci-dessus, le privilège prévu au profit des personnes au service du navire porte sur l'ensemble des frets dus pour tous les voyages effectués pendant le cours du même contrat d'engagement.
Article 24. § Ier. Les créances se rapportant à un même voyage sont privilégiées dans l'ordre où elles sont rangées au § Ier de l'article 23 ci-dessus. Les créances comprises dans chacun des numéros viennent en concurrence et au marc le franc en cas d'insuffisance du prix.
Les créances visées aux nos 3 et 5, dans chacune de ces catégories, sont remboursées par préférence dans l'ordre inverse des dates où elles sont nùees.
Les créances se rattachant à un même événement sont réputées nées en même temps.
§ II. Les créances privilégiées du dernier voyage sont préférées à celles des voyages précédents.
Toutefois, les créances résultant d'un contrat unique d'engagement portant sur plusieurs voyages viennent toutes au même rang avec les créances du dernier voyage.
§ III. En vue de la distribution du prix de la vente des objets affectées par le privilège, les créanciers privilégiés ont la faculté de produire pour le montant intégral de leurs créances, sans déduction du chef des règles sur la limitation, mais sans que les dividendes leur revenant puissent dépasser la somme due en vertu des dites règles.
§ IV. Le privilège sur le fret peut être exercé tant que le fret est encore dû ou que le montant du fret se trouve encore entre les mains du capitaine ou de l'agent du propriétaire. Il en est de même du privilège sur les accessoires.
§ V. Les dispositions de l'article 23 ci-dessus ainsi que celles du présent article sont applicables au navires exploités par un armateur non propriétaire ou par un affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et quand, en outre, le créancier n'est pas de bonne foi.
(§ VI. Le privilège, déterminé à l'article 23, § 1er, 2° bis ci-dessus, est préféré au privilège de la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) déterminé à l'article 19, 4° ter de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851).
TITRE Ier. _ DES NAVIRES ET AUTRES BATIMENTS DE MER.
Article 46. § 1. Tout propriétaire de navire est personnellement responsable de ses propres faits, fautes ou engagements.
§ 2. Le propriétaire du navire est civilement responsable des faits du capitaine et tenu des obligations contractées par ce dernier dans l'exercice de ses fonctions.
§ 3. Le propriétaire du navire est civilement responsable des faits de l'équipage, du pilote et d'autres préposés qui en font l'office, dans l'exercice de leurs fonctions respectives.
§ 4. L'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est applicable à la responsabilité personnelle des préposés du propriétaire du navire ou de l'assistant au service du navire pour les dommages, causés à ce propriétaire, ou aux tiers, lors de l'exécution de leur contrat de travail.
Article 47. § 1. Sous réserve des dispositions des §§ 2 et 3 ci-après, le propriétaire d'un navire peut limiter sa responsabilité conformément aux dispositions de la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976, nommée ci-après " Convention LLMC. "
Toutefois, l'application des alinéas d et e du § 1er de l'article 2 de cette convention est exclue.
§ 2. Le propriétaire d'un navire peut limiter sa responsabilité pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures conformément aux dispositions de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et de l'Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969, de la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et exécution de cette Convention et du Protocole à cette Convention fait à Londres le 19 novembre 1976, pour autant qu'il s'agisse d'hydrocarbures définis dans ladite Convention.
§ 3. Le transporteur par mer de passagers et de leurs bagages peut limiter sa responsabilité conformément aux dispositions de la Convention relative au transport par mer de passagers et de leur bagages, faite à Athènes le 13 décembre 1974 et de son Protocole fait à Londres le 19 novembre 1976, et le cas échéant, conformément aux dispositions des articles 7, 8, 9, § 2, 10 à 13 et 15, § 1er de la Convention LLMC.
Le Roi établit la limite de responsabilité per capita plus élevée, visée à l'article 7, § 2, de la Convention d'Athènes.
§ 4. Tout assistant n'agissant pas à partir d'un navire ou agissant uniquement à bord du navire auquel ou à l'égard duquel les services d'assistance ou de sauvetage sont fournis, peut limiter sa responsabilité à concurrence du montant fixé à l'article 6, § 4, de la Convention LLMC.
Article 48. § 1. Le propriétaire du navire ou l'assistant, demande la constitution du fonds, réglée par la Convention LLMC en présentant une requête au président du tribunal de commerce compétent en vertu de l'article 627, 10°, du Code judiciaire. La requête doit répondre aux conditions prescrites par l'article 1026 du Code judiciaire.
Elle doit, en outre, énoncer la nationalité et le nom du navire, l'événement au cours duquel les dommages sont survenus, avec indication de la date et du lieu, le montant légal de la limitation de responsabilité évalué par le requérant et la manière dont il entend constituer le fonds de limitation : versement en espèces ou garantie.
A la requête sont annexées :
1° la liste, certifiée conforme par le requérant, des créanciers connus de lui à l'égard desquels il estime pouvoir opposer la limitation de sa responsabilité, avec l'indication si possible du domicile de chacun d'eux ainsi que du montant, à titre définitif ou provisoire, de chaque créance et de la nature de celle-ci;
2° toutes pièces justificatives du calcul du montant légal de la limitation de responsabilité;
§ 2. La présentation de la requête n'emporte pas reconnaissance de responsabilité.
§ 3. Le président du tribunal de commerce vérifie au provisoire si le montant indiqué par le requérant correspond à celui auquel il peut légalement limiter sa responsabilité. Dès qu'il a constaté la concordance entre ces deux montants, le président ordonne l'ouverture de la procédure de constitution du fonds.
Si le requérant n'a pas offert de verser en espèces le montant auquel sa responsabilité peut être limitée, majoré des intérêts légaux depuis le jour de l'événement dommageable jusqu'à celui de la constitution du fonds, le président n'ordonne l'ouverture de la procédure que si le requérant offre de fournir une garantie qui est acceptable et adéquate.
La garantie offerte n'est acceptable que si, de l'avis du président, il est certain que le fonds sera effectivement disponible et librement transférable dès que la garantie sera fournie.
La garantie est adéquate si son montant correspond à celui auquel la responsabilité peut être limitée, augmenté d'une provision destinée à couvrir les intérêts légaux pour la durée que le président estimera être convenable.
Les dispositions des articles 2040 à 2043 du Code civil sont applicables à la garantie à fournir par le requérant.
L'ordonnance indique le délai dans lequel le versement doit être effectué ou dans lequel la garantie doit être fournie, ce délai ne pouvant excéder un mois à compter de la date de l'ordonnance; celle-ci fixe en outre le montant de la provision à verser par le requérant, dans le même délai, pour couvrir les frais de la procédure de constitution, de liquidation et de répartition du fonds de limitation.
Le président nomme un juge-commissaire et un liquidateur.
Le salaire du liquidateur est réglé par le président suivant la nature et l'importance de la procédure de constitution, de liquidation et de répartition du fonds.
Les dispositions des articles 460, 462 et 463 du Livre III du présent Code sont applicables aux activités du juge-commissaire et du liquidateur.
§ 4. En cas de versement en espèces, le liquidateur désigne l'organisme auprès duquel celles-ci seront déposées. Ce dépôt se fait au nom du liquidateur ès qualité. Aucun retrait ne peut être opéré sans l'autorisation du juge-commissaire.
Les intérêts des sommes déposées accroissent celles-ci.
Dans le cas où une garantie est fournie, elle est constituée en faveur du liquidateur ès qualité.
Sans autorisation du juge-commissaire, il ne peut être apporté aucune modification à la garantie ainsi constituée.
La provision destinée à couvrir les frais de la procédure est remise au liquidateur, qui en dispose sous le contrôle du juge-commissaire.
§ 5. Sur rapport du liquidateur établissant le dépôt des sommes ou la constitution de la garantie, le président constate dans une ordonnance que le fonds est constitué. A partir de cette ordonnance, l'article 13 de la convention LLMC et les articles 496 à 500, 502 à 504 et 508 du Livre III du présent Code sont applicables au litige.
Pour l'application du premier alinéa l'ordonnance du président est assimilée au jugement déclaratif de faillite visé aux articles 496, 504 et 508.
Les publications visées à l'article 496 précité seront faites, s'il y a lieu, dans un ou plusieurs journaux maritimes étrangers.
L'opposition à l'ordonnance visée à l'alinéa 1er est portée devant le tribunal de commerce. Elle doit se faire dans les trois mois de la publication visée à l'article 496 précité. Ce délai est augmenté des délais prévus à l'article 55 du Code judiciaire.
§ 6. Les montants de la responsabilité limitée sont convertis en monnaie nationale au moment de la vérification prévue au § 3, alinéa 1er.
Si, avant le constat de constitution du fonds de limitation, il y a lieu à rectification, dans l'un ou l'autre sens, de la conversion en francs belges du montant de la responsabilité limitée, cette rectification est prononcée par ordonnance du président qui fixe le délai d'exécution des mesures qu'il prescrit.
§ 7. L'article 1039 du Code judiciaire est applicable pour toutes les ordonnances rendues par le président dans la procédure visée par la présente section.
Article 49. § 1. Le jugement qui postérieurement à la constitution du fonds, déclare la faillite du requérant, accorde le sursis de paiement ou homologue le concordat judiciaire, est sans effets sur ledit fonds.
§ 2. Le requérant et éventuellement le curateur de sa faillite doivent être appelés pour toutes les opérations de la procédure de liquidation et de répartition du fonds de limitation.
Article 50. § 1. Lorsque la responsabilité du propriétaire du navire ou de l'assistant est établie et que ceux-ci sont en droit de limiter leur responsabilité, la procédure de liquidation et de répartition se poursuit.
§ 2. Les articles 496 à 500, 502 à 504 et 508 du Livre III du présent Code sont applicables à la déclaration, la vérification et la contestation des créances déposées à charge du fonds.
§ 3. Les publications visées à l'article 496 du Livre III du présent Code seront faites, s'il y a lieu, dans un ou plusieurs journaux maritimes étrangers.
Article 51. § 1. Aucun droit de priorité ne peut être exercé sur la partie du fonds de limitation destinée à l'indemnisation des dommages matériels.
§ 2. Le liquidateur fait un projet de répartition qu'il communique aux créanciers.
En cas de contestation du projet de répartition, le tribunal de commerce, dont le président a connu de la procédure, se prononcera sur le rapport du liquidateur.
Article 52. § 1. Le fonds sera réparti entre les créanciers, au marc le franc de leurs créances affirmées et vérifiées.
§ 2. Le paiement à chaque créancier de la partie du fonds qui lui revient, éteint sa créance vis à vis du requérant.
§ 3. Après le paiement de toutes les créances, le surplus éventuel du fonds revient à celui qui l'a constitué ou, si celui-ci est déclaré en faillite, à la masse.
Sur rapport du liquidateur, contresigné par le juge-commissaire, la procédure est alors déclarée close par le président du tribunal de commerce, compétent en vertu de l'article 627, 10°, du Code judiciaire.
Article 53. Si le propriétaire du navire ou l'assistant ne constitue pas un fonds de limitation, les montants de la limitation de la responsabilité sont convertis en monnaie nationale aux dates respectives des paiements.
Article 54. Il faut entendre les termes " propriétaires du navire " et " assistant " dans le sens qu'ils ont à l'article 1er, 2° et 3° de la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976.
Article 91. A. Le connaissement négociable émis pour le transport des marchandises effectué par tout navire, de quelque nationalité qu'il soit, au départ ou en destination d'un port du royaume ou de la colonie, est régi par les règles suivantes :
§ I. Dans le présent article, les mots suivants sont employés dans le sens précis indiqué ci-dessous :
"Transporteur" comprend le propriétaire du navire ou l'affréteur partie à un contrat de transport avec un chargeur;
"Contrat de transport" s'applique uniquement au contrat de transport constaté par un connaissement ou par tout document similaire formant titre pour le transport des marchandises par mer; Il s'applique également au connaissement ou document similaire émis en vertu d'une charte-partie à partir du moment où ce titre régit les rapports du transporteur et du porteur du connaissement;
"Marchandises" comprend biens, objets, marchandises et articles de nature quelconque, à l'exception des animaux vivants et de la cargaison qui, par le contrat de transport, est déclarée comme mise sur le pont et, en fait, est ainsi transportée;
"Navire" signifie tout bâtiment employé pour le transport des marchandises par mer;
"Transport de marchandises" couvre le temps écoulé depuis le chargement des marchandises à bord du navire jusqu'à leur déchargement du navire.
§ II. Sous réserve des dispositions du § VI, le transporteur, dans tous les contrats de transport des marchandises par mer, sera, quant au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des dites marchandises, soumis aux responsabilités et obligations, comme il bénéficiera des droits et exonérations ci-dessous énoncés.
§ III. 1° Le transporteur sera tenu, avant et au début du voyage, d'exercer une diligence raisonnable pour :
Mettre le navire en état de navigabilité;
Convenablement armer, équiper et approvisionner le navire;
Approprier et mettre en bon état les cales, chambres froides et frigorifiques et toutes autres parties du navire où des marchandises sont chargées pour leur réception, transport et conservation;
2° Le transporteur, sous réserve des dispositions du § IV, procédera de façon appropriée et soigneuse au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des marchandises transportées;
3° Après avoir reçu et pris en charge les marchandises, le transporteur ou le capitaine ou agent du transporteur devra, sur demande du chargeur, délivrer au chargeur un connaissement portant entre autres choses :
Les marques principales nécessaires à l'identification des marchandises telles qu'elles sont fournies par écrit par le chargeur avant que le chargement de ces marchandises ne commence, pourvu que ces marques soient imprimées ou apposées clairement de toute autre façon sur les marchandises non emballées ou sur les caisses ou emballages dans lesquelles les marchandises sont contenues de telle sorte qu'elles devraient normalement rester lisibles jusqu'à la fin du voyage;
Ou le nombre de colis ou de pièces, ou la quantité ou le poids, suivant le cas, tels qu'ils sont fournis par écrit par le chargeur;
L'état et le conditionnement apparent des marchandises.
Cependant, aucun transporteur, capitaine ou agent du transporteur ne sera tenu de déclarer ou de mentionner, dans le connaissement des marques, un nombre, une quantité ou un poids, dont il a une raison sérieuse de soupçonner qu'ils ne représentent pas exactement les marchandises actuellement reçues par lui, ou qu'il n'a pas eu des moyens raisonnables de vérifier.
4° Un tel connaissement vaudra présomption, sauf preuve contraire de la réception par le transporteur des marchandises telles qu'elles y sont décrites conformément au n° 3, a, b et c. (Toutefois, la preuve contraire n'est pas admise lorsque le connaissement a été transféré à un tiers porteur de bonne foi).
5° Le chargeur sera considéré avoir garanti au transporteur, au moment du chargement, l'exactitude des marques, du nombre, de la quantité et du poids tels qu'ils sont fournis par lui, et le chargeur indemnisera le transporteur de toutes pertes, dommages et dépenses provenant ou résultant d'inexactitudes sur ces points. Le droit du transporteur à pareille indemnité ne limitera d'aucune façon sa responsabilité et ses engagements sous l'empire du contrat de transport vis-à-vis de toute personne autre que le chargeur.
6° A moins qu'un avis des pertes ou dommages et de la nature générale de ces pertes ou dommages ne soit donné par écrit au transporteur ou à son agent au port de déchargement, avant ou au moment de l'enlèvement des marchandises et de leur remise sous la garde de la personne ayant droit à la délivrance sous l'empire du contrat de transport, cet enlèvement constituera jusqu'à preuve contraire une présomption que les marchandises ont été délivrées par le transporteur telles qu'elles sont décrites au connaissement.
Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l'avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance.
Les réserves écrites sont inutiles si l'état de la marchandise a été contradictoirement constaté au moment de la réception.
(Sous réserve des dispositions du 6°bis, le transporteur et le navire seront en tous cas déchargés de toute responsabilité quelconque relativement aux marchandises, à moins qu'une action ne soit intentée dans l'année de leur délivrance ou à la date à laquelle elles eussent dû être délivrées. Ce délai peut toutefois être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l'évènement qui a donné lieu à l'action).
En cas de perte ou dommage certains ou présumés, le transporteur et le réceptionnaire se donneront réciproquement toutes les facilités raisonnables pour l'inspection de la marchandise et la vérification du nombre de colis;
(6bis°. Les actions récursoires pourront être exercées même après l'expiration du délai prévu au 6° précédent, si elles le sont dans le délai de trois mois à partir du jour où la personne qui exerce l'action récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même recu signification de l'assignation, à la condition que le règlement de la réclamation ou de la signification de l'assignation ait eu lieu avant l'expiration du délai précité d'un an ou du délai convenu entre les parties conformément au 6°, alinéa 4, du présent paragraphe).
7° Lorsque les marchandises auront été chargées, le connaissement que délivrera le transporteur, capitaine ou agent du transporteur au chargeur, sera, si le chargeur le demande un connaissement libellé "Embarqué" pourvu que, si le chargeur a auparavant reçu quelque document donnant droit à ces marchandises, il restitue ce document contre remise d'un connaissement "Embarqué". Le transporteur, le capitaine ou l'agent aura également la faculté d'annoter au port d'embarquement, sur le document remis en premier lieu, le ou les noms du ou des navires sur lesquels les marchandises ont été embarquées et la date ou les dates de l'embarquement, et, lorsque ce document sera ainsi annoté, il sera, s'il contient les mentions du § III, 3°, considéré aux fins de cet article comme constituant un connaissement libellé "Embarqué";
8° Toute clause, convention ou accord dans un contrat de transport exonérant le transporteur ou le navire de responsabilité pour perte ou dommage concernant des marchandises, provenant de négligence, faute ou manquement aux devoirs et obligations édictées dans ce paragraphe, ou atténuant cette responsabilité autrement que ne le prescrit le présent article, sera nulle, non avenue et sans effet. Une clause cédant le bénéfice de l'assurance au transporteur ou toute clause semblable sera considérée comme exonérant le transporteur de sa responsabilité.
§ IV. 1° Ni le transporteur, ni le navire ne sont responsables des pertes ou dommages provenant ou résultant de l'état d'innavigabilité, à moins qu'il ne soit imputable à un manque de diligence raisonnable de la part du transporteur à mettre le navire en état de navigabilité ou à assurer au navire un armement, équipement ou approvisionnement convenables, ou à approprier et mettre en bon état les cales, chambres froides et frigorifiques et toutes autres parties du navire où des marchandises sont chargées, de facon qu'elles soient aptes à la réception, au transport et à la préservation des marchandises, le tout conformément aux prescriptions du § III, 1°. Toutes les fois qu'une partie ou un dommage aura résulté à l'innavigabilité, le fardeau de la preuve, en ce qui concerne l'exercice de la diligence raisonnable, tombera sur le transporteur ou sur toute autre personne se prévalant de l'exonération prévue au présent paragraphe.
2° Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant :
Des actes, négligence ou défaut du capitaine, marin, pilote ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans l'administration du navire;
D'un incendie, à moins qu'il ne soit causé par le fait ou la faute du transporteur.
Des périls, dangers ou accidents de la mer ou autres eaux navigables :
D'un "acte de Dieu";
De faits de guerre;
Du fait d'ennemis publics;
D'un arrêt ou contrainte de prince, autorités ou peuple, ou d'une saisie judiciaire;
D'une restriction de quarantaine;
D'un acte ou d'une omission du chargeur ou propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant;
De grèves ou lock-outs ou d'arrêts ou entraves apportés au travail, pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement;
D'émeutes ou de troubles civils;
D'un sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer;
De la freinte en volume ou en poids ou de toute autre perte ou dommage résultant de vice caché, nature spéciale ou vice propre de la marchandise;
D'une insuffisance d'emballage;
D'une insuffisance ou imperfection de marques;
De vices cachés échappant à une diligence raisonnable;
De toute autre cause ne provenant pas du fait ou de la faute du transporteur ou du fait ou de la faute des agents ou préposés du transporteur, mais le fardeau de la preuve incombera à la personne réclamant le bénéfice de cette exception et il lui appartiendra de montrer que ni la faute personnelle, ni le fait du transporteur, ni la faute ou le fait des agents ou préposés du transporteur n'ont contribué à la perte ou au dommage;
3° Le chargeur ne sera pas responsable des pertes ou dommages subis par le transporteur ou le navire et qui proviendraient ou résulteraient de toute cause quelconque sans qu'il y ait acte, faute ou négligence du chargeur, de ses agents ou de ses préposés;
4° Aucun déroutement pour sauver ou tenter de sauver des vies ou des biens en mer, ni aucun déroutement raisonnable ne sera considéré comme une infraction au présent article ou au contrat de transport, et le transporteur ne sera responsable d'aucune perte ou dommage en résultant;
5° (a) A moins que la nature et la valeur des marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée dans le connaissement, le transporteur, comme le navire, ne seront en aucun cas responsables des pertes ou dommages des marchandises ou concernant celles-ci pour une somme supérieure à 666,67 unités de compte par colis ou unité, ou 2 unités de compte par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable.
La somme totale due sera calculée par référence à la valeur des marchandises au lieu et au jour où elles sont déchargées conformément au contrat, ou au jour et au lieu où elles auraient dû être déchargées.
La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en Bourse, ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle de marchandises de même nature et qualité.
Lorsqu'un cadre, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité énuméré au connaissement comme étant inclus dans cet engin sera considéré comme un colis ou unité au sens de ce paragraphe. En dehors du cas prévu ci-dessus, cet engin sera considéré comme colis ou unité.
L'unité de compte mentionnée dans le présent article est le Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international.
La conversion en francs belges des montants prévus au § IV, 5°, a) s'effectue à la date où les marchandises sont délivrées ou auraient dû être délivrées.
Ni le transporteur, ni le navire n'auront le droit de bénéficier de la limitation de responsabilité établie par ce paragraphe s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur qui a eu lieu, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement.
La déclaration mentionnée à l'alinéa a) insérée dans le connaissement constituera une présomption sauf preuve contraire, mais elle ne liera pas le transporteur qui pourra la contester.
Par convention entre le transporteur, capitaine ou agent du transporteur et le chargeur, d'autres sommes maxima que celles mentionnées à l'alinéa a) peuvent être déterminées, pourvu que ce montant maximum conventionnel ne soit pas inférieur au montant maximum correspondant mentionné dans cet alinéa.
Ni le transporteur, ni le navire ne seront en aucun cas responsables pour perte ou dommage causé aux marchandises ou les concernant, si dans le connaissement le chargeur a fait sciemment une fausse déclaration de leur nature ou de leur valeur).
6° Les marchandises de nature inflammable, explosive ou dangereuse à l'embarquement desquelles le transporteur, le capitaine ou l'agent du transporteur n'auraient pas consenti, en connaissant leur nature ou leur caractère, pourront à tout moment avant déchargement, être débarquées à tout endroit ou détruites ou rendues inoffensives par le transporteur sans indemnité et le chargeur de ces marchandises sera responsable de tout dommage et dépenses provenant ou résultant directement ou indirectement de leur embarquement. Si quelqu'une de ces marchandises embarquées à la connaissance et avec le consentement du transporteur devenait un danger pour le navire ou la cargaison, elle pourrait de même facon être débarquée ou détruite ou rendue inoffensive par le transporteur, sans responsabilité de la part du transporteur, si ce n'est du chef d'avaries communes, s'il y a lieu.
(§ IVbis. 1. Les exonérations et limitations prévues par le présent article sont applicables à toute action contre le transporteur en réparation de pertes ou dommages à des marchandises faisant l'objet d'un contrat de transport, que l'action soit fondée sur la responsabilité contractuelle ou sur une responsabilité extra-contractuelle.
Si une telle action est intentée contre un préposé du transporteur, ce préposé pourra se prévaloir des exonérations et des limitations de responsabilité que le transporteur peut invoquer en vertu de cet article.
L'ensemble des montants mis à charge du transporteur et de ses préposés ne dépassera pas dans ce cas la limite prévue par le présent article.
Toutefois, le préposé ne pourra se prévaloir des dispositions du présent paragraphe, s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission de ce préposé qui a eu lieu soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement).
§ V. Un transporteur sera libre d'abandonner tout ou partie de ses droits et exonérations ou d'augmenter ses responsabilités et obligations tels que les uns et les autres sont prévus par le présent article, pourvu que cet abandon ou cette augmentation soit inséré dans le connaissement délivré au chargeur.
Aucune disposition du présent article ne s'applique aux chartes-parties; mais si des connaissements sont émis dans le cas d'un navire sous l'empire d'une charte-partie, ils sont soumis aux termes du présent article. Aucune disposition dans ces règles ne sera considérée comme empêchant l'insertion dans un connaissement d'une disposition licite quelconque au sujet d'avaries communes.
§ VI. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, un transporteur, capitaine ou agent du transporteur et un chargeur, seront libres pour les marchandises déterminées, quelles qu'elles soient, de passer un contrat quelconque avec des conditions quelconques concernant la responsabilité et les obligations du transporteur pour ces marchandises, ainsi que les droits et exonérations du transporteur au sujet de ces mêmes marchandises, ou concernant ses obligations quant à l'état de navigabilité du navire dans la mesure où cette stipulation n'est pas contraire à l'ordre public, ou concernant les soins ou diligence de ses préposés ou agents quant au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des marchandises transportées par mer, pourvu qu'en ce cas aucun connaissement n'ait été ou ne soit émis et que les conditions de l'accord intervenu soient insérées dans un récépissé qui sera un document non négociable et portera mention de ce caractère.
Toute convention ainsi conclue aura plein effet légal.
Toutefois, ce paragraphe ne s'appliquera pas aux cargaisons commerciales ordinaires, faites au cours d'opérations commerciales ordinaires, mais seulement à d'autres chargements où le caractère et la condition des biens à transporter et les circonstances, les termes et les conditions auxquels le transport doit se faire sont de nature à justifier une convention spéciale.
§ VII. Aucune disposition du présent article ne défend à un transporteur ou à un chargeur d'insérer dans un contrat des stipulations, conditions, réserves ou exonérations relatives aux obligations et responsabilités du transporteur ou du navire pour la perte ou les dommages survenant aux marchandises, ou concernant leur garde, soin et manutention antérieurement au chargement et postérieurement au déchargement du navire sur lequel les marchandises sont transportées par mer.
§ VIII. Les dispositions du présent article ne modifient ni les droits ni les obligations du transporteur tels qu'ils résultent des dispositions en vigueur relativement à la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer.
B. Tout connaissement émis dans les conditions ci-dessus portera la mention qu'il est régi par "les règles de l'article 91".
Article 138. Le fret est dû pour les marchandises que le capitaine a été contraint de vendre pour subvenir aux victuailles, radoub et autres nécessités pressantes du navire, en tenant par lui compte de leur valeur, au prix que le reste, ou autre pareille marchandise de même qualité, sera vendu au lieu de la décharge, si le navire arrive à bon port.
Si le navire se perd, le capitaine tiendra compte des marchandises sur le pied qu'il les aura vendues en retenant également le fret porté aux connaissements (...).
Lorsque de l'exercice de ce droit résultera une perte pour ceux dont les marchandises ont été vendues ou mises en gage, elle sera répartie au marc le franc sur la valeur de ces marchandises et de toutes celles qui sont arrivées à leur destination, ou qui ont été sauvées du naufrage postérieurement aux événements de mer qui ont nécessité la vente ou la mise en gage.
Article 167. Le passager est réputé chargeur à l'égard des effets qu'il a sur le navire.
(alinéa 2 abrogé)
Article 266. A moins qu'un avis des pertes ou dommages et de la nature générale de ces pertes ou dommages ne soit donné par écrit au transporteur ou à son agent au port de déchargement, avant ou au moment de l'enlèvement des marchandises et de leur remise sous la garde de la personne ayant droit à la délivrance sous l'empire du contrat de transport, cet enlèvement constituera, jusqu'à preuve contraire, une présomption que les marchandises ont été délivrées par le transporteur telles qu'elles sont décrites au connaissement.
Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l'avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance.
En tout cas, le transporteur et le navire seront déchargés de toute responsabilité pour pertes ou dommages, à moins qu'une action soit intentée dans l'année de la délivrance des marchandises ou de la date à laquelle elles eussent dû être délivrées. (Les actions récursoires peuvent être exercées après l'expiration du délai d'un an prévu à l'alinéa 3, pendant un délai de trois mois à partir du jour où la personne qui exerce l'action récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même reçu signification de l'assignation, à condition que le règlement de la réclamation ou la signification de l'assignation ait eu lieu avant l'expiration du délai precité d'un an ou du délai convenu entre les parties après l'événement qui a donné lieu à l'action).
Article 273. § 1. Sous réserve des paragraphes 2 à 4, sont applicables aux bâtiments de navigation intérieure et aux bâtiments et engins flottants y assimilés par le Roi :
1° les articles 1 à 15 compris, sauf l'article 6, § 5, de la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976, nommée ci-après Convention LLMC.
L'article 2, § 1er, lettres d et e, de la Convention LLMC est applicable aux bâtiments de navigation intérieure ainsi qu'aux bâtiments et engins flottants y assimilés.
2° les articles 46, 48 à 58 et 67 de ce Livre.
3° les articles 12 à 14, 16 et 17 de la loi du ... portant approbation et exécution de divers actes internationaux en matière de navigation maritime.
§ 2. Pour l'application du § 1er du présent article la notion de navire de mer est, où elle se trouve dans les articles visés, remplacée par " bâtiment de navigation intérieure .
§ 3. Les limites de responsabilité visées aux articles 6, par. 1 et 4, et 7 de la Convention LLMC, et la base de calcul de la limitation de la responsabilité sont établies par le Roi.
Le Roi peut à tout moment adapter les données ci-dessus en tenant compte de la situation économique.
§ 4. Les créances visées à l'article 2, par. 1er, d et e de la Convention LLMC comprennent aussi les créances de l'autorité causées par des mesures et opérations visées à l'article 14 de la loi visée au par. 1er, 3°.
LIVRE II. _ DE LA NAVIGATION MARITIME ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
Article 3. (Abrogé)
Article 4. (Abrogé)
Article 5. (Abrogé)
Article 6. (Abrogé)
Article 7. (Abrogé)
Article 7bis. (Abrogé)
Article 8. Les actes et jugements faisant preuve d'une convention constitutive, translative, déclarative ou extinctive d'un droit réel, autre qu'un privilège, sur un navire construit ou en construction, sont inscrits (dans le registre des navires); jusque-là ils ne peuvent être opposés aux tiers.
Article 9. Sont également inscrites (dans le registre des navires) les demandes tendant à faire déclarer la résolution, la révocation, l'annulation d'une convention rentrant dans les termes de l'article précédent ou à faire constater l'existence de droits réels autres qu'un privilège sur un navire construit ou en construction et les décisions rendues sur ces demandes.
Ces demandes ne sont recevables que si elles ont été inscrites. L'exception doit être suppléée d'office par le juge et elle peut être opposée en tout état de cause.
Les greffiers ne peuvent, sous peine de tous dommages-intérêts, délivrer aucune expédition du jugement, avant qu'il leur ait été justifié que le jugement a été inscrit.
Article 11. Aucun acte n'est admis à l'inscription si le navire auquel il se rapporte n'est pas (enregistré dans le registre des navires.)
Article 12. L'inscription prévue par l'article 8 est faite (au registre des navires) sur la présentation, au conservateur des hypothèques, de l'acte soumis à la publicité, s'il est sous seing privé, et d'une expédition de cet acte, s'il est authentique.
Si l'acte est sous seing privé, il est présenté en deux originaux (...). S'il est authentique, il est joint à l'expédition une copie certifiée (...).
Article 13. Le conservateur des hypothèques mentionne (...) :
1° La date de l'acte;
2° La nature de l'acte et, s'il est authentique, la désignation de l'officier public ou du tribunal dont il émane;
3° Les noms, prénoms, professions et domiciles des parties;
4° La nature de la convention et ses éléments principaux.
Article 16. L'inscription exigée par l'article 9 est faite (...) sur la présentation au conservateur :
1° S'il s'agit d'une demande en justice, de deux extraits contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, les droits dont la constatation, la résolution, la révocation ou l'annulation est demandée et le tribunal qui doit connaître de l'action;
2° S'il s'agit d'un jugement, de deux extraits délivrés par le greffier, contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, le dispositif de la décision et le tribunal ou la cour qui l'a rendue.
Le conservateur remet au requérant un des extraits sur lequel il certifie que l'inscription a été faite.
(Si le navire auquel se rapporte la demande de résolution, de révocation ou d'annulation n'est pas enregistré en Belgique, le conservateur des hypothèques se borne à constater la remise desdits extraits au registre des dépôts, sauf à faire l'inscription si l'enregistrement du navire est ultérieurement requis.)
Article 30. Le titre constitutif de l'hypothèque contient élection de domicile par le créancier dans le lieu de la résidence du conservateur des hypothèques.
Celui-ci mentionne sur le (registre des navires), outre les énonciations prescrites par l'article 13;
1° Le taux et l'échéance de l'intérêt ainsi que le terme du remboursement du capital;
2° Le cas échéant, la stipulation de voie parée;
3° L'élection de domicile.
A défaut d'élection de domicile, toutes significations et notifications relatives à l'inscription pourront être faites au procureur du roi de l'arrondissement.
Il est loisible à celui au profit duquel une inscription existe ou à ses représentants de changer le domicile élu, en suivant les formalités tracées par l'article 88 de la loi du 16 décembre 1851.
Article 43. Le conservateur tient un registre de dépôts où sont constatés, par numéros d'ordre et à mesure qu'elles s'effectuent :
les remises de pièces présentées à fin d'enregistrement ou de modification d'enregistrement des navires;
les remises à fin d'inscription d'actes, de jugements et de demandes visées aux articles 8 et 9 de la présente loi.
Chaque feuillet du registre de dépôts est coté et paraphé par un fonctionnaire de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines désigné par le Ministre des Finances.
Le registre est arrêté chaque jour par le conservateur.
Après utilisation complète du registre, le conservateur ou un autre fonctionnaire de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines désigné à cet effet par le Directeur-général de ladite administration en effectue, sans déplacement, un double. Le Ministre des Finances détermine la manière dont est effectué ce double. Il détermine auprès de quel tribunal il doit être déposé et les modalités de ce dépôt.
Article 44. La tenue du registre (des navires) et la forme des inscriptions sont réglées par arrêté royal.
Article 45. Le conservateur est tenu de délivrer à tout requérant copie ou extrait du registre (des navires) et des documents déposés dans ses archives et, le cas échéant, un certificat négatif.
Sont applicables les articles 126, 128, 129 et 130 de la loi du 16 décembre 1851.
Article 272. Le titre Ier du présent livre, à l'exception des articles 1er et 23, § 1er, 5°, est applicable aux bateaux de navigation intérieure.
Les mots " navire " et " registre des navires " figurant au titre Ier sont remplacés respectivement par les mots " bateau de navigation intérieure " et " registre matricule ".
Article 272bis. § 1. Tout bateau de navigation intérieure construit ou en construction peut être immatriculé sous un numéro spécial à la demande des intéressés.
L'immatriculation a lieu sur déclaration présentée par les intéresses au bureau de la conservation des hypothèques désigné par le Roi.
Les bateaux de navigation intérieure sont nommés " bateau " ci-après.
§ 2. En vue de l'immatriculation du bateau, les propriétaires font au conservateur des hypothèques une déclaration indiquant :
1° le nom du bateau, ses caractéristiques, la nature et la puissance de sa machine propulsive, le port d'attache qui lui a été assigné par les déclarants et, le cas échéant, son numéro d'ordre précédé des lettres initiales de son port d'attache;
2° l'année et le lieu de la construction, le nom et le domicile du constructeur;
3° le trafic et les opérations auxquels le bateau est ou sera habituellement et principalement affecté;
4° le propriétaire actuel du bateau, à savoir :
s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, nationalité ainsi que son domicile et, éventuellement, son domicile élu;
s'il s'agit d'une société commerciale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social et le lieu de son principal établissement, les lieu et date de sa constitution, les nom, prénoms, nationalité et domicile des associés solidairement responsables, des administrateurs ou des gérants.
§ 3. Si plusieurs personnes physiques ou morales ont sur le bateau des droits en propriété ou en usufruit, la déclaration indique la nature et la quotité de ceux-ci et donne pour chacune de ces personnes les indications énumérées au § 2.
§ 4. La déclaration doit être accompagnée des documents suivants :
1° le certificat de nationalité de chacune des personnes et les statuts de chacune des sociétés commerciales, propriétaires ou copropriétaires;
2° l'acte constitutif, translatif ou déclaratif des droits de propriété ou d'usufruit, si cet acte est sous seing privé, ou une expédition s'il s'agit d'un acte authentique. Un double de l'acte sous seing privé ou une copie certifiée conforme de l'acte authentique doit être jointe et reste déposée au bureau du conservateur des hypothèques;
3° le certificat de jaugeage ainsi qu'un duplicata qui reste déposé au bureau;
4° le cas échéant, une déclaration de l'autorité compétente de l'Etat où le bateau a été immatriculé ou enregistré en dernier lieu, relative à l'état hypothécaire du bateau et indiquant le dernier propriétaire inscrit.
§ 5. L'immatriculation d'un bateau en construction en Belgique a lieu sur la déclaration du constructeur ou de la personne pour le compte de qui le bateau est construit, si celle-ci justifie de son droit de propriété.
La déclaration contient les indications énumérées au § 2, dans la mesure où elles peuvent être fournies. Elle est accompagnée des documents mentionnés au § 4, 1° et 2°.
Dans les trente jours de l'achèvement du bateau, les indications sont complétées à la diligence des intéressés et le certificat de jaugeage est produit en même temps qu'un duplicata qui reste déposé au bureau.
§ 6. Tout fait appelant une modification des indications que doivent contenir, aux termes du présent article, la déclaration et les documents à produire aux fins de l'immatriculation, doit, en vue de son inscription au registre matricule, être notifié dans les trente jours de sa survenance au conservateur par les déclarants. En cas de décès du déclarant ou des déclarants, la susdite obligation incombe aux héritiers ou légataires, le délai des trente jours prenant toutefois cours à partir du moment où ceux-ci ont connaissance du fait appelant une modification des indications visées dans cet article.
La notification doit être accompagnée d'un document, dressé en double, constatant ce fait. S'il s'agit toutefois d'un acte authentique, une expédition de celui-ci, accompagnée d'une copie certifiée conforme doit être produite. Le double du document ou la copie certifiée conforme de l'acte authentique reste déposé au bureau du conservateur des hypothèques.
Toute notification d'un changement apporté au tonnage, aux dimensions du bateau, à la nature et à la puissance de sa machine propulsive, doit être accompagnée du certificat de jaugeage constatant ce changement, ainsi que d'un duplicata de ce document, qui reste déposé au bureau.
§ 7. Lorsque le bateau est immatriculé sur production d'un certificat de jaugeage dressé d'après des règles de jaugeage étrangères, le certificat de jaugeage dressé d'après les prescriptions en vigueur en Belgique, ainsi qu'un duplicata de ce document, qui reste déposé au bureau, sont produits au conservateur dans l'année qui suit l'immatriculation.
Les modifications résultant du nouveau jaugeage sont inscrites au registre matricule.
§ 8. La mention du numéro sous lequel le bateau est immatriculé ainsi que la date de l'immatriculation sont portées par le conservateur sur le certificat de jaugeage produit à l'appui de la déclaration.
§ 9. L'immatriculation peut être radiée par le conservateur des hypothèques soit d'office, soit à la demande des intéressés.
Toutefois, la radiation laisse subsister les inscriptions relatives aux droits réels qui grèvent le bateau et n'empêche pas la radiation, la réduction ou le renouvellement ultérieur de ces inscriptions.
Aucune radiation de l'immatriculation ne peut être effectuée que trente jours après la date où tous les créanciers inscrits à la conservation des hypothèques et tous les tiers qui y ont fait inscrire un exploit de saisie, ont été avisés par le conservateur. Cette notification doit être faite par lettre recommandée à la poste, qui peut être adressée au domicile élu de l'inscrit.
Le conservateur fait mention de la radiation sur le certificat de jaugeage.
Article 191. L'assurance peut avoir pour objet :
Le corps et la quille du navire;
Les agrès et apparaux;
Les armements et victuailles;
Le fret;
Le prix de passage;
Les sommes prêtées à la grosse et le produit maritime;
Les marchandises du chargement;
Le profit espéré des marchandises;
Les loyers des gens de mer;
Le bénéfice d'affrètement;
Le courtage et les commissions d'achats, de ventes et de consignations;
Les sommes employées aux besoins du navire et à l'expédition des marchandises, avant et pendant le voyage;
En général, toutes choses ou valeurs, estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation, sans préjudice des dispositions (de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, en tant qu'elle régit les assurances de personnes.
Article 276. L'assurance fluviale peut avoir pour objet :
Le corps et la quille du bateau;
Les agrès et les apparaux;
Les armements et victuailles;
Le fret;
Le prix du passage;
Les marchandises du chargement;
Le profit espéré des marchandises;
Les loyers de l'équipage;
Le bénéfice d'affrètement;
Le courtage et les commissions d'achats, de ventes et de consignations;
Les sommes employées aux besoins du bateau et à l'expédition des marchandises, avant et pendant le voyage;
En général, toutes choses ou valeurs estimables à prix d'argent sujettes aux risques de la navigation, sans préjudice des dispositions (de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, en tant qu'elle régit les assurances de personnes.)
Article 14. Le conservateur, après avoir opéré l'inscription, remet au requérant l'expédition du titre s'il est authentique et l'un des originaux s'il est sous seing privé. Il certifie au pied de l'acte avoir fait l'inscription, dont il indique la date et le numéro.
La copie certifiée de l'acte authentique ou l'original (...), si l'acte est sous seing privé, restent déposés au bureau.
Article 29. L'hypothèque peut être inscrite tant qu'elle existe.
En cas de mort du débiteur, l'inscription doit être faite dans les trois mois de l'ouverture de la succession.
L'inscription ne peut plus être prise après l'inscription de l'acte d'aliénation, ni après la faillite du débiteur.
(Lorsque le navire perd sa nationalité belge, aucune hypothèque ne peut plus être inscrite après la radiation de (l'enregistrement). )
Article 35. (Les inscriptions sont rayées ou réduites du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, ou en vertu d'un jugement déclaré exécutoire nonobstant opposition ou rappel.)
La radiation ou la réduction est opérée par le conservateur, soit sur le dépôt d'une expédition de l'acte authentique de consentement, soit sur le dépôt de l'acte en brevet et d'une copie certifiée (...), soit sur le dépôt de l'acte sous seing privé, soit sur le dépôt d'une expédition du jugement.
Un extrait littéral de l'acte authentique suffit, lorsqu'il y est déclaré, par le notaire qui l'a délivré, que l'acte ne contient ni conditions ni réserves.
Si l'acte est sous seing privé, il est dressé en deux originaux (...) et la radiation totale ou partielle n'est opérée que sur la représentation du titre constitutif d'hypothèque, revêtu de la relation de son inscription. Le conservateur y fait mention de la radiation totale ou partielle de l'inscription.
La représentation du titre constitutif est également requise lorsque l'acte est authentique, s'il a été passé en vertu d'un mandat sous seing privé ou s'il a été fait à l'étranger dans les formes admises par la loi étrangère.
Article 63. Le capitaine est tenu d'avoir à bord :
(...)
Les lettres de mer;
Le rôle d'équipage;
Les connaissements;
(Le certificat de jaugeage;)
(Le certificat de navigabilité ou le certificat provisoire de navigabilité et le cas échéant les certificats internationaux requis;)
Les acquits de payement ou à caution des douanes;
(L'état des inscriptions hypothécaires existant sur le navire.)
(Le registre des hydrocarbures, s'il y a lieu, et le certificat d'assurance ou de garantie financière lorsque le navire transporte effectivement plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison.)
Article 65. En cas de contravention aux obligations imposées par les quatre articles précédents, le capitaine est responsable de tous les événements envers les intéressés au navire et au chargement.
Article 113. Le louage d'un navire entier ne comprend pas la cabine et les autres lieux réservés à l'équipage; mais il ne peut être chargé dans la cabine ni dans les autres lieux réservés à l'équipage des marchandises par le capitaine, sans le consentement de l'affréteur.
En cas de contravention, le dernier paragraphe de l'article 111 sera applicable au capitaine.
Article 114. Si le navire est frété pour un prix fixé par période de temps, et s'il n'y a convention contraire, le fret court du jour où le navire a fait voile.
Article 116. (...) les marchandises chargées sont (...) affectés à l'exécution des conventions des parties.
Article 118. Le capitaine qui a déclaré le navire d'un plus grand port qu'il n'est, tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur.
Article 140. Le capitaine perd son fret et repond des dommages-intérêts de l'affreteur si celui-ci prouve que, lorsque le navire a fait voilé, il était hors d'état de naviguer.
La preuve est admissible nonobstant et contre les certificats de visite au départ.
Article 163. L'état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchargement du navire, à la diligence du capitaine et par experts.
Les experts sont nommés par le tribunal de commerce, si le déchargement se fait dans un port belge.
(Alinéa 3 abrogé)
Ils sont nommés par le consul de Belgique, et, à son défaut, par le magistrat du lieu, si la décharge se fait dans un port étranger.
Les experts prêtent serment avant d'opérer.
Article 164. Les experts nommés en vertu de l'article précédent font la répartition des pertes et dommages.
La répartition est rendue exécutoire par l'homologation du tribunal.
Dans les ports étrangers, la répartition est rendue exécutoire par le consul de Belgique, ou, à son défaut, par tout tribunal compétent sur les lieux.
Article 185. Tout acte de prêt à la grosse peut être négocié par la voie de l'endossement, s'il est à ordre.
L'endossement est soumis aux règles établies par la loi du 20 mai 1872 relative à la lettre de change et au billet à ordre.
En ce cas, la négociation de cet acte a les mêmes effets et produit les mêmes actions en garantie que celles des autres effets de commerce.
Article 228. Dans le cas de réassurance, les réassurés doivent dénoncer le délaissement au réassureur dans le délai fixé par l'article 57 de la loi du 20 mai 1872, relative à la lettre de change.
Ce délai commence à courir du jour de la notification du délaissement fait par les assurés primitifs.
Article 241. En cas de délaissement du fret, le fret de la partie du chargement sauvée ou débarquée aux ports d'échelle, et le prix du passage dû au moment du sinistre, quand même il aurait été payé d'avance ou en cours de voyage, appartient à l'assureur du fret, sans préjudice des droits des prêteurs à la grosse, de ceux des matelots pour leur loyer et leur rapatriement et des frais et dépenses pendant le voyage.
Article 271. Sont considérés comme bateaux pour l'application de la présente loi, les bâtiments qui font ou sont destinés à faire habituellement dans les eaux territoriales, le transport des personnes ou des choses, la pêche, le remorquage, le dragage ou toute autre opération lucrative de navigation.
Sont assimilés aux bateaux, pour l'application de la présente loi, tous les bâtiments de moins de 25 tonneaux de jauge qui font habituellement en mer semblables opérations.
Article 274. (Alinéas 1, 2 et 3 abrogés)
Les articles (...) 89 et 90 du présent livre sont applicables au connaissement.
Article 278. Le titre VII relatif à l'abordage, le titre VIII relatif à l'assistance et au sauvetage, les alinéas 1, 2, 3 et 4 de l'article 270 sont applicables aux bateaux.
(CHAPITRE Ier. _ DES NAVIRES.)
Article 1. Sont considérés comme navires, pour l'application de la présente loi, tous bâtiments d'au moins 25 tonneaux de jauge qui font ou sont destinés à faire habituellement en mer le transport des personnes ou des choses, la pêche, le remorquage ou toute autre opération lucrative de navigation.
Article 2. Les navires sont meubles. Néanmoins, ils ne sont pas soumis à la règle suivant laquelle, en fait de meubles, la possession vaut titre.
CHAPITRE II. _ DE LA PUBLICITE DES DROITS REELS CONCEDES SUR LES NAVIRES.
Article 10. Les actes sous seing privé enregistrés et les actes authentiques sont admis à l'inscription.
Article 15. Si l'acte soumis à inscription est fait par le capitaine en cours de voyage, la formalité peut être accomplie sur le vu d'un télégramme contenant les indications mentionnées dans l'article 13.
Cette formalité opère tous ses effets légaux à condition que, dans les trois mois à compter de l'inscription du télégramme, l'acte soit présenté au conservateur des hypothèques pour être soumis à l'inscription.
Article 17. Si plusieurs titres soumis à la publicité ont été présentés le même jour à la conservation des hypothèques, la préférence se détermine d'après le numéro d'ordre sous lequel la remise des titres aura été mentionnée par le conservateur au registre de dépôts.
Article 18. L'omission de l'une ou de plusieurs des formalités prescrites par les articles qui précèdent n'entraîne pas la nullité de l'inscription, à moins qu'il n'en soit résulté un préjudice pour les tiers.
CHAPITRE III. _ DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES MARITIMES.
Article 19. Les droits de préférence entre les créanciers d'un navire résultent soit de privilèges, soit d'hypothèques. Les privilèges sont attachés à la qualité de la créance; ils priment toujours les hypothèques.
Article 20. Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un navire le suivent, en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions.
Article 21. Faute par le tiers détenteur de payer les dettes privilégiées et hypothécaires, dans les termes et délais accordés au débiteur, ou de remplir les formalités qui seront établies ci-après pour purger sa propriété, chaque créancier a le droit de faire vendre sur lui le navire grevé.
Article 22. Le changement de nationalité ne préjudicie pas aux droits existants sur le navire. L'étendue de ces droits est réglée par la loi du pavillon que portait légalement le navire au moment où s'est opéré le changement de nationalité.
SECTION Ière. _ DES PRIVILEGES MARITIMES.
SECTION II. _ DE L'HYPOTHEQUE MARITIME.
Article 25. Les navires peuvent être hypothéqués par la convention des parties.
Les articles 73, 74 et 75 de la loi du 16 décembre 1851 sont applicables à l'hypothèque maritime.
Article 26. L'hypothèque maritime n'est valable que si elle est consentie sur des bâtiments spécialement désignés et pour une somme déterminée.
Elle peut être constituée sur un navire en construction.
Sont applicables l'article 79 et les cinq derniers alinéas de l'article 80 de la loi du 16 décembre 1851.
Article 27. L'hypothèque maritime s'étend, à moins de convention contraire, aux agrès, apparaux, machines et autres accessoires. Elle s'étend également au fret.
Article 28. L'hypothèque garantit, au même rang que le capital, trois années d'intérêt.
Article 31. Entre les créanciers hypothécaires, le rang s'établit par la date et, si la date est la même, par le numéro d'ordre de l'inscription.
Article 32. L'inscription conserve l'hypothèque pendant quinze ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
L'inscription est renouvelée sur la présentation, au conservateur des hypothèques, d'une requête en double contenant l'indication précise de l'inscription à renouveler; sinon, elle ne vaudra que comme inscription première.
Article 33. Lorsque l'acte emportant cession d'un droit d'hypothèque est sous seing privé, le titre constitutif de l'hypothèque, revêtu de la relation de son inscription, doit être représenté au conservateur. Celui-ci y fait mention de la cession.
Il en est de même lorsque l'acte est authentique, s'il a été passé en vertu d'un mandat sous seing privé ou s'il a été fait à l'étranger dans les formes admises par la loi étrangère.
Article 34. En cas de perte ou d'innavigabilité du navire, les droits du créancier s'exercent sur les choses sauvées ou sur leur produit, alors même que la créance ne serait pas encore exigible.
Dans le cas de règlement d'avaries concernant le navire, le créancier hypothécaire peut intervenir pour la conservation de ses droits; il ne peut les exercer que dans le cas où l'indemnité, en tout ou en partie, n'aurait pas été ou ne serait pas employée à la réparation du navire.
Article 36. Les demandes en radiation et en réduction sont régies par les articles 94 et 95 de la loi du 16 décembre 1851.
SECTION III. _ DE L'EXTINCTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES.
Article 37. Les privilèges et hypothèques s'éteignent :
1° Par l'extinction de l'obligation principale;
2° Par la renonciation du créancier;
3° Par la vente forcée du navire grevé;
4° Par l'aliénation volontaire du navire grevé, suivie de l'accomplissement des formalités et conditions prescrites ci-après.
(En outre, les privilèges s'éteignent, en dehors des cas ci-dessus, à l'expiration du délai d'un an, sans que, pour les créances de fournitures visées au n° 5 de l'article 23 ci-dessus, le délai puisse dépasser six mois.
Le délai court pour les privilèges garantissant les rémunérations d'assistance et de sauvetage, à partir du jour où les opérations sont terminées; pour le privilège garantissant les indemnités d'abordage et autres accidents et pour les lésions corporelles, du jour où le dommage a été causé; pour le privilège, pour les pertes ou avaries de cargaison ou des bagages, du jour de la délivrance de la cargaison ou des bagages ou de la date à laquelle ils eussent dû être délivrés; pour les réparations et fournitures et autres cas visés au n° 5 de l'article 23, à partir du jour de la naissance de la créance. Dans tous les autres cas, le délai court à partir de l'exigibilité de la créance.
La faculté de demander des avances ou des acomptes n'a pas pour conséquence de rendre exigibles les créances des personnes engagées à bord, visées au n° 2 de l'article 23.
Le fait que le navire grevé n'a pu être saisi dans les eaux territoriales de l'Etat dans lequel le demandeur a son domicile ou son principal établissement proroge le délai ci-dessus fixé, sans que ce délai puisse dépasser trois ans depuis la naissance de la créance.)
Article 38. Les privilèges s'éteignent par l'aliénation volontaire sous les conditions suivantes :
1° Que l'acte d'aliénation soit inscrit conformément à l'article 8;
2° Que l'aliénation soit publiée à deux reprises et à huit jours d'intervalle au moins dans le Moniteur belge ainsi que dans un des journaux d'Anvers, de Gand et de l'arrondissement dans lequel se trouve le port d'attache;
3° Qu'aucune opposition ne soit notifiée par le créancier, tant à l'ancien qu'au nouveau propriétaire, dans le mois de l'inscription ou de la dernière publication.
Néanmoins, le droit de préférence du créancier subsiste sur le prix de vente, tant que celui-ci n'a pas été payé ou distribué.
Article 39. Les hypothèques s'éteignent par l'aliénation volontaire sous la condition que, dans les six mois de l'inscription de son titre ou, en cas de poursuites endéans ces six mois, dans le délai de quinzaine à compter de la signification du commandement préalable à la saisie, le nouveau propriétaire notifie à tous les créanciers inscrits, aux domiciles par eux élus dans les inscriptions :
1° Un extrait de son titre contenant la date et la qualité de l'acte, la désignation des parties, le nom, l'espèce et le tonnage du navire, le prix et les charges faisant partie du prix, l'évaluation de la chose si elle a été donnée ou cédée à tout autre titre que celui de vente;
2° Indication de la date de l'inscription de son titre;
3° Un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers et la troisième le montant des créances inscrites.
Article 40. Le nouveau propriétaire déclare dans l'acte de notification qu'il acquittera les dettes et charges hypothécaires jusqu'à concurrence du prix ou de la valeur déclarée, sans déduction aucune au profit du vendeur ou de tout autre.
Sauf disposition contraire dans les titres de créances, il jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire et il observe ceux stipulés contre ce dernier.
Les créances non échues qui ne viennent que pour partie en ordre utile sont immédiatement exigibles vis-à-vis du nouveau propriétaire, jusqu'à cette concurrence, et pour le tout à l'égard du débiteur.
Article 41. Si parmi les créanciers inscrits se trouve un créancier ayant l'action résolutoire et qu'il entende exercer cette action, il est tenu, à peine de déchéance, de le déclarer au greffe du tribunal devant lequel l'ordre doit être poursuivi.
La déclaration doit être faite dans les quinze jours de la notification et suivie, dans les dix jours, de la demande en résolution.
A partir du jour où le créancier a déclaré vouloir exercer l'action résolutoire, la purge est suspendue et ne peut être reprise qu'après la renonciation du créancier à l'action résolutoire ou après le rejet de cette action.
Article 42. Dans les quinze jours de la notification faite à la requête du nouveau propriétaire, tout créancier inscrit peut requérir la mise du navire aux enchères sous les conditions énoncées à l'article 115 de la loi du 16 décembre 1851.
Sont également applicables les articles 116, 117, 118, 120, 121 et 122 de la dite loi.
CHAPITRE IV. _ DE LA PUBLICITE DES DOCUMENTS HYPOTHECAIRES ET DE LA RESPONSABILITE DES CONSERVATEURS.
TITRE II. _ DES PROPRIETAIRES DE NAVIRES ET DES EQUIPAGES.
CHAPITRE I. DES PROPRIETAIRES DE NAVIRES.
(Section I. - De la responsabilité des propriétaires de navires).
(Section II. - De la limitation de la responsabilité).
(Section III. - De la constitution du fonds de limitation et de la compétence).
(Section IV. - Procédure de liquidation et de répartition du fonds).
(Section V. - Conversion en monnaie nationale).
(Section VI. - Dispositions générales.)
Article 55. Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété et exiger le remboursement du capital qui la représente.
Le montant de ce capital est déterminé par des experts convenus ou nommées d'office.
Article 56. L'armateur qui est copropriétaire ou mandataire des propriétaires représente en justice les propriétaires du navire pour tout ce qui est relatif à l'armement et à l'expédition.
Article 57. En tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires d'un navire, l'avis de la majorité est suivi.
La majorité se détermine par une portion d'intérêt dans le navire, excédant la moitié de sa valeur.
La licitation du navire ne peut être accordée que sur la demande des propriétaires formant ensemble la moitié de l'intérêt total dans le navire, s'il n'y a, par écrit, convention contraire.
En cas de licitation, les charges grevant chaque part de propriété du navire passent de plein droit sur la part du prix qui en représente la valeur.
CHAPITRE II. _ DES EQUIPAGES.
SECTION Ière. _ DU CAPITAINE.
§ 1. DES DROITS ET DEVOIRS DU CAPITAINE.
Article 58. Tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment, est garant de ses fautes, même légères, dans l'exercice de ses fonctions.
Article 59. Il est responsable des marchandises dont il se charge.
Il en fournit une reconnaissance.
Cette reconnaissance se nomme connaissement.
Article 60. Il appartient au capitaine de former l'équipage du navire et de choisir et louer les matelots et autres gens de l'équipage; ce qu'il fera néanmoins de concert avec les propriétaires, lorsque ceux-ci seront sur les lieux ou qu'ils y seront représentés par des fondés de pouvoirs.
Article 61. Le capitaine tient un registre coté et parafé par l'un des juges du tribunal de commerce, ou par le bourgmestre ou échevin, dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce.
Ce registre contient :
Les résolutions prises pendant le voyage;
La recette et la dépense concernant le navire, et généralement tout ce qui concerne le fait de sa charge, et tout ce qui peut donner lieu à un compte à rendre, à une demande à former.
Article 62. (Abrogé)
Article 64. Le capitaine est tenu d'être en personne dans son navire, à l'entrée et à la sortie des ports, havres ou rivières.
Article 66. Le capitaine répond également de tout le dommage qui peut arriver aux marchandises qu'il aurait chargées sur le tillac de son vaisseau, sans le consentement par écrit du chargeur.
Est assimilée au tillac toute construction ne faisant pas corps avec la membrure du vaisseau.
Article 67. La responsabilité du capitaine ne cesse que par la preuve d'obstacles de force majeure.
Article 68. Lorsque les propriétaires ou leurs fondés de pouvoirs sont sur les lieux, le capitaine ne peut, sans leur autorisation spéciale, faire travailler au radoub du bâtiment, acheter des voiles, cordages et autres choses pour le bâtiment, ni fréter le navire.
Article 69. Si le bâtiment était frété du consentement des propriétaires et que quelques-uns d'eux fissent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l'expédier, le capitaine pourra, en ce cas, vingt-quatre heures après sommation faite aux refusants de fournir leur contingent, emprunter pour leur compte, même hypothécairement, sur leur portion d'intérêt dans le navire, avec autorisation du juge.
Article 70. Si, pendant le cours du voyage il y a nécessité de pourvoir à des réparations, achats et victuailles ou autres besoins pressants du navire, le capitaine, après l'avoir constaté par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage, pourra, en se faisant autoriser en Belgique par le tribunal de commerce ou, à défaut, par le juge de paix, à l'étranger par le consul ou le vice-consul, ou, à défaut, par le magistrat des lieux, emprunter sur le chargement ou mettre en gage des marchandises jusqu'à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent.
Le magistrat qui a autorisé l'emprunt en fera mention au registre de bord.
L'affréteur unique ou les chargeurs divers qui sont tous d'accord peuvent s'opposer à la mise en gage de leurs marchandises en les déchargeant et en payant le fret en proportion de ce que le voyage est avancé.
A défaut de consentement d'une partie des chargeurs, ceux qui veulent user de la faculté de déchargement sont tenus du fret entier sur leurs marchandises.
Dans les deux cas, ceux qui auront fait décharger leurs marchandises devront payer leur quote-part dans les avaries survenues jusqu'au moment du déchargement.
Article 71. Le capitaine, avant son départ d'un port étranger pour revenir en Belgique, sera tenu d'envoyer à ses propriétaires ou à leurs fondés de pouvoir, un compte signé de lui, contenant l'état de son chargement, le prix des marchandises de sa cargaison, les sommes par lui empruntées, les noms et demeures des prêteurs.
Article 72. Le capitaine qui aura pris de l'argent sur le corps, ravitaillement ou équipement du navire, qui aura vendu des marchandises ou qui, sans nécessité aura emprunté sur le chargement ou qui aura employé dans ses comptes des avaries et des dépenses supposées, sera responsable envers l'armement et personnellement tenu du remboursement de l'argent ou du paiement des objets, sans préjudice de la poursuite criminelle, s'il y a lieu.
Article 73. Hors le cas d'innavigabilité légalement constatée, le capitaine ne peut, à peine de nullité de la vente, vendre le navire sans un pouvoir spécial des propriétaires.
Article 74. Tout capitaine de navire, engagé pour un voyage, est tenu de l'achever, à peine de tous dépens, dommages-intérêts envers les propriétaires et les affréteurs.
Article 75. Le capitaine qui navigue à profit commun sur le chargement ne peut prendre à bord aucune marchandise pour son compte particulier, s'il n'y a convention contraire.
Article 76. En cas de contravention aux dispositions mentionnées dans l'article précédent, le capitaine est privé de sa part dans le profit commun sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Article 77. Le capitaine ne peut abandonner son navire pendant le voyage pour quelque danger que ce soit, sans l'avis des officiers et principaux de l'équipage; et, en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l'argent et ce qu'il pourra des marchandises les plus précieuses de son chargement, sous peine d'en répondre en son propre nom.
Si les objets ainsi tirés du navire sont perdus par quelque cas fortuit, le capitaine en demeurera déchargé.
Article 78. Le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de faire viser son registre, et de faire son rapport.
Le rapport doit énoncer :
Le lieu et le temps de son départ,
La route qu'il a tenue,
Les hasards qu'il a courus,
Les désordres arrivés dans le navire, et toutes les circonstances remarquables de son voyage.
Article 79. Le rapport est fait au greffe devant le président du tribunal de commerce.
Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, le rapport est fait au juge de paix du canton.
Le juge de paix qui a reçu le rapport est tenu de l'envoyer, sans délai, au président du tribunal de commerce le plus voisin.
Dans l'un et l'autre cas, le dépôt en est fait au greffe du tribunal de commerce.
Article 80. Si le capitaine aborde dans un port étranger, il est tenu de se présenter au consul de Belgique, de lui faire un rapport et de prendre un certificat constatant l'époque de son arrivée et de son départ, l'état et la nature de son chargement.
Article 81. Si, pendant le cours du voyage, le capitaine est obligé de relâcher dans un port belge, il est tenu de déclarer au président du tribunal de commerce du lieu les causes de sa relâche.
(Alinéa 2 abrogé)
Si la relâche forcée a lieu dans un port étranger, la déclaration est faite au consul de Belgique ou, à son défaut, au magistrat du lieu.
Article 82. Le capitaine qui a fait naufrage et qui s'est sauvé seul ou avec partie de son équipage, est tenu de se présenter, en Belgique, devant le juge du lieu, ou, à défaut, devant toute autre autorité civile; à l'étranger, devant le consul de Belgique, ou, à son défaut, devant le magistrat du lieu, d'y faire son rapport, de le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés et se trouveraient avec lui, et d'en lever expédition.
Article 83. Pour vérifier le rapport du capitaine, le juge reçoit l'interrogatoire des gens de l'équipage et, s'il est possible, des passagers, sans préjudice des autres preuves.
Les rapports non vérifiés ne sont point admis à la décharge du capitaine et ne font point loi en justice, excepté dans le cas où le capitaine naufragé s'est sauvé seul dans le lieu où il a fait son rapport.
La preuve des faits contraires est réservée aux parties.
Article 84. Si les victuailles du bâtiment manquent pendant le voyage, le capitaine, en prenant l'avis des principaux de l'équipage, pourra contraindre ceux qui auront des vivres en particulier de les mettre en commun, à la charge de leur en payer la valeur.
§ 2. DU CONNAISSEMENT.
Article 85. Le connaissement doit exprimer la nature et la quantité des objets à transporter.
Il indique :
Le nom et le domicile du chargeur;
Le nom et l'adresse de celui à qui l'expédition est faite;
Le nom et le domicile du capitaine;
Le nom, la nationalité et le tonnage du navire;
Le lieu du départ et celui de la destination;
Les stipulations relatives au fret.
Il présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.
Il exprime le nombre des exemplaires délivrés.
Le connaissement peut être à ordre ou au porteur, ou à personne dénommée.
Article 86. Chaque connaissement est fait en quatre originaux au moins : un pour le chargeur, un pour celui à qui les marchandises sont adressées, un pour le capitaine, un pour l'armateur du bâtiment.
L'exemplaire du connaissement destiné au capitaine est signé par le chargeur; les autres exemplaires sont signes par le capitaine.
Lorsqu'il y a plusieurs exemplaires pour celui à qui les marchandises sont adressées, chacun de ces exemplaires énonce s'il est fait par 1er, par 2e ou par 3e, etc.
Le connaissement doit être signé dans les vingt-quatre heures du chargement.
Le chargeur est tenu de fournir au capitaine, dans le même délai, les acquits des marchandises chargées.
Article 87. Sans préjudice des dispositions de l'article 91 ci-après, le connaissement rédigé dans la forme ci-dessus prescrite fait foi entre toutes les parties intéressées au chargement et entre elles et les assureurs.
Article 88. En cas de diversité entre le connaissement signé par le chargeur et ceux qui sont signés par le capitaine, chaque original fait foi contre la partie qui l'a signé.
Article 89. Le porteur du connaissement, même en vertu d'un endossement en blanc, a seul droit de se faire délivrer le chargement par le capitaine.
S'il est produit plusieurs exemplaires d'un connaissement, le capitaine doit s'adresser, en Belgique, au tribunal de commerce; en pays étranger, au consul de Belgique ou au magistrat du lieu, pour faire nommer un consignataire auquel il fera la délivrance du chargement contre le payement du fret.
Article 90. En cas de naufrage ou de relâche forcée, tout porteur d'un connaissement, alors même qu'il serait à personne dénommée, peut exercer tous les droits du chargeur, se faire délivrer la marchandise par le capitaine et en toucher le produit, à la charge de fournir caution et en se faisant autoriser, en Belgique, par le tribunal de commerce; en pays étranger, par le consul de Belgique ou le magistrat du lieu, qui prescrira telles mesures conservatoires des droits des tiers qu'il jugera convenables.
SECTION II. _ DES MATELOTS ET GENS DE L'EQUIPAGE.
Article 92. (abrogé)
Article 93. (abrogé)
Article 94. (abrogé)
Article 95. (abrogé)
Article 96. (abrogé)
Article 97. (abrogé)
Article 98. (abrogé)
Article 99. (abroge)
Article 100. (abrogé)
Article 101. (abrogé)
Article 102. (abrogé)
Article 103. (abrogé)
Article 104. (abrogé)
Article 105. (abrogé)
Article 106. (abroge)
Article 107. (abrogé)
Article 108. (abrogé)
Article 109. (abrogé)
Article 110. (abrogé)
DISPOSITION COMMUNE AUX DEUX SECTIONS PRECEDENTES.
Article 111. Le capitaine et les gens de l'équipage ne peuvent, sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour leur compte, sans la permission des propriétaires et sans en payer le fret, s'ils n'y sont autorisés par l'engagement.
Si, avant le départ du navire, les marchandises indûment chargées n'ont pas été mises à terre, ceux qui les auront fait charger payeront pour les marchandises un fret double de celui qu'ils auraient eu a supporter si elles avaient été chargées avec le consentement des propriétaires, sans préjudice à de plus amples dommages et intérêts, s'il y a lieu.
TITRE III. _ De la charte partie ou du contrat de louage maritime.
CHAPITRE PREMIER. _ DE LA NATURE ET DE LA FORME DU CONTRAT.
Article 112. Le contrat de louage maritime se constate par les modes de preuve admis en matière de commerce. Les conditions qui ne sont pas déterminées par la convention sont réglées suivant l'usage des lieux.
Article 115. Le prix du loyer d'un navire ou autre bâtiment de mer est appelé fret ou nolis.
Il est réglé par les conventions des parties.
Il a lieu pour la totalité ou pour partie du bâtiment, pour un voyage entier ou pour un temps limité, au poids, au nombre ou à la mesure, à forfait ou à la cueillette.
CHAPITRE II. _ DES EFFETS DU CONTRAT.
SECTION Ière. _ DES OBLIGATIONS DU FRETEUR.
Article 117. Le fréteur doit procurer à l'affréteur la jouissance du navire telle qu'elle a été promise par la convention.
Si le navire est loué en totalité, quand même l'affréteur ne lui donnerait pas toute sa charge, le capitaine ne peut prendre d'autres marchandises sans le consentement de l'affréteur.
L'affréteur profite du fret des marchandises qui complètent le chargement du navire qu'il a entièrement affrété.
Article 119. N'est réputé y avoir erreur en la déclaration du tonnage d'un navire, si l'erreur n'excède un quarantième, ou si la déclaration est conforme au certificat de jauge.
SECTION II. _ DES OBLIGATIONS DE L'AFFRETEUR.
§ 1er. REGLES GENERALES.
Article 120. L'affréteur est tenu de deux obligations principales :
1° d'effectuer le chargement auquel il s'est engagé;
2° de payer le fret convenu.
Lorsqu'il n'a pas chargé la quantité de marchandises portée par la charte partie, il est néanmoins tenu de payer le fret en entier et pour le chargement complet auquel il s'est engagé.
S'il a chargé davantage, il paye le fret de l'excédent sur le prix réglé par la charte partie.
Si, sans avoir rien chargé, il rompt le voyage avant le départ, il payera en indemnité, au capitaine, la moitié du fret convenu par la charte partie pour la totalité du chargement qu'il devait faire.
Il ne peut plus rompre le voyage dès que le navire a reçu une partie de son chargement; si dans ce cas le navire part à non-charge, le fret entier sera dû au capitaine, à moins que le chargement ne soit fait à cueillette.
Article 121. Quand les marchandises sont arrivées sans retard au lieu de destination, le chargeur ne peut, en aucun cas, demander de diminution sur le prix du fret.
Article 122. Le chargeur ne peut abandonner pour le fret les marchandises diminuées de prix ou détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit.
Si toutefois des futailles contenant vin, huile, miel et autres liquides, ont tellement coulé qu'elles soient vides ou presque vides, les dites futailles pourront être abandonnées pour le fret.
Article 123. Si le consignataire refuse de recevoir les marchandises, le capitaine peut, par autorité de justice, en faire vendre pour le payement de son fret, et faire ordonner le dépôt du surplus.
S'il y a insuffisance, il conserve son recours contre le chargeur.
Article 124. Le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire faute de payement de son fret.
Il peut, dans le temps de la décharge, demander le dépôt en mains tierces jusqu'au payement de son fret.
Article 125. Le capitaine est préféré, pour son fret, et le remboursement des avaries, s'il y a lieu, sur les marchandises de son chargement, pendant quinzaine après leur délivrance, si elles n'ont passé en mains tierces.
Article 126. En cas de faillite des chargeurs ou réclamateurs avant l'expiration de la quinzaine, le capitaine est privilégié sur tous les créanciers pour le payement de son fret et des avaries qui lui sont dues.
§ 2. DU RETARD DANS L'ARRIVEE A DESTINATION.
Article 127. Si le navire est arrêté au départ, pendant la route ou au lieu de sa décharge, par le fait de l'affréteur, les frais du retardement sont dus par l'affréteur.
Si, ayant été frété pour l'aller et le retour, le navire fait son retour sans chargement ou avec un chargement incomplet, le fret entier est dû au capitaine, ainsi que l'intérêt du retardement.
Article 128. Le capitaine est tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur si, par son fait, le navire a été arrêté ou retardé au départ, pendant sa route ou au lieu de sa décharge.
Article 129. S'il existe une force majeure qui n'empêche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent, et il n'y a pas lieu à dommages-intérêts à raison du retard.
Article 130. Si le vaisseau est arrêté par une force majeure dans le cours de son voyage, il n'est dû aucun fret pour le temps de sa détention, si le navire est affrété pour un prix fixé par période de temps, ni augmentation de fret, s'il est loué au voyage.
La nourriture et les loyers de l'équipage pendant la détention du navire sont réputés avaries.
Article 131. Le chargeur peut, pendant l'arrêt du navire, faire décharger ses marchandises à ses frais, à condition de les recharger ou d'indemniser le capitaine.
§ 3. DU CAS OU LE CHARGEMENT N'ARRIVE PAS A DESTINATION.
Article 132. Si le navire est chargé à cueillette, soit au quintal, au tonneau ou a forfait, le chargeur peut retirer ses marchandises, avant le départ du navire, en payant le demi-fret.
Il supportera les frais de charge, ainsi que ceux de décharge et de rechargement des autres marchandises qu'il faudrait déplacer et ceux du retardement.
Article 133. Le capitaine peut faire mettre à terre, dans le lieu du chargement, les marchandises trouvées dans son navire, si elles ne lui ont point été déclarées, ou en prendre le fret au plus haut prix qui sera payé dans le même lieu pour les marchandises de même nature.
Article 134. Le chargeur qui retire ses marchandises pendant le voyage est tenu de payer le fret en entier et tous les frais de déplacement occasionnés par le déchargement; si les marchandises sont retirées pour cause des faits ou des fautes du capitaine, celui-ci est responsable de tous les frais.
Article 135. Si, avant le départ du navire, il y a interdiction de commerce avec le pays pour lequel il est destiné, les conventions sont résolues sans dommages-intérêts, de part ni d'autre.
Le chargeur est tenu des frais de la charge et de la décharge de ses marchandises.
Article 136. S'il arrive interdiction de commerce avec le pays pour lequel le navire est en route, et qu'il soit obligé de revenir avec son chargement, il n'est dû au capitaine que le fret de l'aller, quoique le vaisseau ait été affrété pour l'aller et le retour.
Article 137. Dans le cas de blocus du port pour lequel le navire est destiné, ou d'une autre force majeure qui l'empêche d'entrer dans ce port, le capitaine est tenu, s'il n'a pas reçu d'ordres, ou si les ordres qu'il a reçus ne peuvent être mis à exécution, d'agir au mieux des intérêts du chargeur, soit en se rendant dans un port voisin, soit en revenant au point de départ.
Article 139. Si le capitaine est contraint de faire radouber le navire pendant le voyage, l'affréteur est tenu d'attendre ou de payer le fret en entier.
Dans le cas ou le navire ne pourrait être radoubé, le capitaine est tenu d'en louer un autre.
Si le capitaine n'a pu louer un autre navire, le fret est réglé ainsi qu'il est dit en l'article 142.
Article 141. Le capitaine est payé du fret des marchandises jetées à la mer pour le salut commun, à la charge de contribution.
Article 142. Il n'est du aucun fret pour les marchandises perdues par naufrage ou échouement, pillées par des pirates ou prises par les ennemis.
Le capitaine est tenu de restituer le fret qui lui aura été avancé, s'il n'y a convention contraire.
Il n'est dû aucun fret pour les marchandises qui après naufrage ou déclaration d'innavigabilité de navire ne seront pas parvenues à destination.
Si les marchandises parviennent à destination à un fret moindre que celui qui avait été convenu avec le capitaine du navire naufragé ou déclaré innavigable, la différence en moins entre les deux frets doit être payée à ce capitaine. Mais il ne lui est rien dû si le nouveau fret est égal à celui qui avait été convenu avec lui; et, si le nouveau fret est supérieur, la différence en plus est supportée par le chargeur.
Article 143. Le capitaine, qui a concouru au sauvetage ou au rachat des marchandises non parvenues à destination a droit à une indemnité, qui, en cas de contestation, est réglée par les tribunaux.
CHAPITRE III. _ DES AVARIES ET DE LEUR REGLEMENT.
Article 144. Toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire et les marchandises, conjointement ou séparément;
Tout dommage qui arrive au navire ou aux marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement;
Sont réputés avaries.
Article 145. A défaut de conventions spéciales entre toutes les parties, les avaries sont réglées conformément aux dispositions ci-après.
Article 146. Les avaries sont de deux classes : avaries communes et avaries particulières.
Article 147. Sont avaries communes : les dépenses extraordinaire faites, et les dommages soufferts volontairement pour le bien et salut commun du navire et des marchandises.
Toutes autres avaries sont particulières.
Article 148. Sont toutefois considérées comme avaries communes les dépenses de toute relâche effectuée à la suite de fortune de mer, qui mettrait le navire et la cargaison, si la navigation était continuée, en état de péril commun.
Sont compris dans ces dépenses, les gages et la nourriture de l'équipage, depuis le port de relâche jusqu'au moment où le navire aura été remis en état de continuer son voyage.
Si la relâche est motivée par des avaries qui soient reconnues provenir du vice propre du navire ou d'une cause imputable au capitaine ou à l'équipage, les dépenses sont avaries particulières au navire.
Si la relâche est motivée par la fermentation spontanée ou par d'autres vices propres de la marchandise, toutes lent supportées par les marchandises, par le navire et par le montant net du fret, au marc le franc de leur valeur.
Les avaries particulières sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la perte.
Article 150. Le fret non payé ou payé d'avance et restituable ne contribue que pour la moitié de son montant brut.
Article 151. Les munitions de guerre et de bouche, les hardes et salaires des gens de l'équipage et les bagages des passagers ne contribuent pas à l'avarie commune; leur valeur sera payée par contribution sur tous les autres effets.
Article 152. Toute marchandise préservée contribue pour sa valeur nette au lieu du déchargement ou son produit net, déduction faite du fret à payer. Le fret payé d'avance et non restituable n'est pas déduit.
Les marchandises jetées ou sacrifiées sont remboursées pour leur valeur, fret compris, à charge de payer le fret. Elles contribuent pour leur valeur, fret déduit, de la même manière que les marchandises préservées.
Article 153. La qualité des marchandises est constatée par la production des connaissements et des factures, s'il y en a.
Si la qualité des marchandises a été déguisée par le connaissement et qu'elles se trouvent d'une plus grande valeur, elles contribuent sur le pied de leur estimation si elles sont sauvées.
Elles sont payées d'après la qualité désignée par le connaissement si elles sont perdues.
Si les marchandises déclarées sont d'une qualité inférieure à celle qui est indiquée par le connaissement, elles contribuent d'après la qualité indiquée par le connaissement si elles sont sauvées.
Elles sont payées sur le pied de leur valeur, si elles sont jetées ou endommagées.
Article 154. Les effets dont il n'y a pas de connaissement ou déclaration du capitaine ne sont pas payés s'ils sont jetés; ils contribuent, s'ils sont sauvés.
Les effets chargés sur le tillac du navire contribuent s'ils sont sauvés.
S'ils sont jetés ou endommagés par le jet, le propriétaire n'est point admis à former une demande en contribution; il ne peut exercer son recours que contre le capitaine.
Article 155. Le navire contribue pour sa valeur au lieu du déchargement.
Article 156. Si le jet ne sauve pas le navire, il n'y a lieu à aucune contribution.
Les marchandises sauvées ne sont point tenues du payement ni du dédommagement de celles qui ont été jetées ou endommagées.
Article 157. Si le jet sauve le navire, et si le navire, en continuant sa route, vient à se perdre, les effets sauvés contribuent au jet sur le pied de leur valeur, en l'état où ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage.
Article 158. Les effets jetés ne contribuent, en aucun cas, au payement des dommages arrivés depuis le jet aux marchandises sauvées.
Les marchandises ne contribuent point au payement du navire perdu ou réduit à l'état d'innavigabilité.
Article 159. Dans tous les cas ci-dessus exprimés, le capitaine et l'équipage sont privilégiés sur les marchandises ou le prix en provenant pour le montant de la contribution.
Ils ne peuvent toutefois retenir les marchandises, si le destinataire donne caution pour le payement de la contribution.
Article 160. Si, depuis la répartition, les effets jetés sont recouvrés par les propriétaires, ils sont tenus de rapporter au capitaine et aux intéressés ce qu'ils ont reçu dans la contribution, déduction faite des dommages causés par le jet et des frais de recouvrement.
Article 161. Le capitaine est tenu de rédiger par écrit le procès-verbal du jet et des autres sacrifices faits, aussitôt qu'il en a les moyens. Le procès-verbal énonce les motifs qui ont déterminé le sacrifice, les choses sacrifiées, abandonnées, jetées ou endommagées. Il est signé du capitaine et des principaux de l'équipage ou énonce les motifs de leur refus de signer. Il est transcrit sur le registre.
Article 162. Au premier port où le navire abordera, le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d'affirmer les faits contenus dans le procès-verbal.
TITRE IV. _ DU TRANSPORT DES PASSAGERS PAR MER.
Article 165. Le passager ne peut, sans l'assentiment du capitaine, céder les droits résultant de la convention de transport.
Article 166. Les frais de nourriture du passager sont compris dans le prix du passage, s'il n'y a convention contraire.
Dans ce dernier cas, le capitaine est tenu de fournir au passager les aliments nécessaires, moyennant un juste prix.
Article 168. Le passager est tenu de se conformer aux instructions du capitaine pour tout ce qui concerne le maintien de l'ordre à bord.
Article 169. Les effets du passager qui se trouvent à bord sont affectés, à titre de gage, au payement du prix du passage et des frais d'entretien, s'il y a lieu.
Article 170. Le capitaine veille à la conservation des effets du passager décédé durant le voyage.
Article 171. Le capitaine est tenu de se rendre directement, sauf convention contraire, au lieu de la destination du navire, à peine de résiliation du contrat et de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Article 172. Le capitaine n'est pas tenu d'attendre le passager qui, soit au port d'embarquement, soit dans le cours du voyage, néglige de se rendre à bord en temps utile. Le passager, dans ce cas, doit le prix entier du passage.
Article 173. Le capitaine n'a droit qu'à la moitié du prix du passage si, huit jours avant le départ, le passager déclare renoncer au contrat; passé ce délai, sans renonciation, le prix entier du passage est dû.
Il a droit au quart de ce prix, si le passager est dans l'impossibilité de s'embarquer par suite de décès, de maladie grave ou de force majeure. Il est, en outre, fait remise, dans ce cas, des frais d'entretien, s'ils sont compris dans le prix du passage.
Article 174. Le passager a droit à des dommages-intérêts et la résiliation du contrat pourra être prononcée, si, par le fait du capitaine, le départ n'a pas eu lieu au jour fixé.
Article 175. Le contrat est résolu sans indemnité de part ni d'autre, si le départ est empêché par l'interdiction de commerce avec le port de destination, le blocus ou quelque autre force majeure.
Article 176. Le passager qui débarque volontairement durant le cours du voyage paye le prix entier.
Si le passager vient à mourir ou qu'il soit contraint, par maladie, de quitter le navire, le prix n'est dû qu'à proportion de ce que le voyage est avancé.
Article 177. Dans le cas où le navire n'arrive point à destination par suite de prise, de naufrage ou de déclaration d'innavigabilité du navire, le capitaine n'a droit qu'au remboursement des frais d'entretien, s'il y a lieu.
Article 178. Si le capitaine est contraint de faire radouber le navire pendant le voyage, le passager est tenu d'attendre ou de payer le prix entier du passage.
Le passager a droit, pendant la durée des travaux, au logement gratuit et à l'exécution des conventions relatives à l'entretien, à moins que le capitaine n'offre de lui faire achever le voyage sur un autre navire de même qualité.
TITRE V. _ DU CONTRAT A LA GROSSE.
Article 179. Le prêt à la grosse ne peut être fait qu'au capitaine, pour subvenir à des dépenses de réparations ou autres besoins extraordinaires du navire ou de la cargaison ou pour remplacer des objets perdus par suite d'accidents de mer.
(Il doit être autorisé, en Belgique par le tribunal de commerce; à l'étranger par le consul, le vice-consul ou, à défaut, par le magistrat du lieu.)
Article 180. L'autorisation doit exprimer si le prêt sera affecté sur le chargement en totalité ou en partie. Il ne peut jamais être affecté sur des marchandises qui n'étaient pas chargées lors de l'événement donnant lieu au prêt.
Article 181. Tous emprunts sur le profit espéré des marchandises sont prohibées. Le prêteur, dans ce cas, n'a droit qu'au remboursement du capital sans aucun intérêt.
Article 182. S'il y a deux ou plusieurs prêts à la grosse sur les mêmes choses, celui qui est postérieur en date est préféré à celui qui le précède.
Les prêts faits dans le même port de relâche durant le même séjour viennent en concurrence.
Article 183. Les choses sur lesquelles l'emprunt a été fait sont affectées par privilège et dans la proportion de la quotité de chacune d'elles au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse.
Article 184. A défaut de payement à l'échéance, les intérêts du capital et du profit maritime de l'argent donné à la grosse sont dus à dater du jour du protêt, faute de payement.
Article 186. La garantie de payement ne s'étend pas au profit maritime, à moins que le contraire n'ait été expressément stipulé.
Article 187. Si les choses sur lesquelles le prêt à la grosse a eu lieu sont entièrement perdues, et que la perte soit arrivée dans le temps et dans le lieu des risques, par cas fortuit ou par baraterie de patron, conformément aux articles 201 et 207, la somme prêtée ne peut être réclamée.
L'emprunteur doit faire toutes diligences pour prévenir ou atténuer le dommage, selon ce qui est prescrit a l'assuré par l'article 17 de la loi du 11 juin 1874.
Article 188. En cas de naufrage, le payement des sommes empruntées à la grosse est réduit à la valeur des choses sauvées et affectées au contrat, déduction faite des frais de sauvetage.
Dans le même cas, le payement des sommes empruntées à la grosse sur le fret est réduit à ce qui est dû pour fret, déduction faite des loyers de l'équipage et de la part du prêteur dans les frais de sauvetage.
Article 189. En cas de jet de la chose affectée à l'emprunt, la somme payée par contribution est affectée par privilège aux droits du prêteur à la grosse.
Article 190. Le prêt à la grosse ne contribue pas aux avaries particulières des choses affectées.
Il contribue aux avaries communes survenues postérieurement au prêt, si l'acte n'exprime que le prêteur en est affranchi.
TITRE VI. _ DES ASSURANCES MARITIMES.
SECTION Iere. _ DU CONTRAT D'ASSURANCE, DE SA FORME ET DE SON OBJET.
Article 192. En cas de fraude dans l'estimation des effets assurés, en cas de supposition ou de falsification, l'assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets, sans préjudice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit criminelles.
Article 193. Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en monnaie étrangère est évalué aux prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie de Belgique, suivant le cours à l'époque de la signature de la police.
Article 194. Si la valeur des choses assurées n'est pas fixée dans le contrat, elle sera justifiée conformément aux dispositions de la section II du présent titre.
Article 195. Si le temps des risques n'est pas déterminé par le contrat, il court à l'égard du navire, des agrès et apparaux, de l'armement, des victuailles et du fret, du moment où le navire commence à charger et, s'il part sur lest, du moment qu'il commence à charger le lest; il finit au moment du déchargement ou vingt et un jours après l'arrivée au lieu de destination, a défaut de déchargement dans ce délai.
A l'égard des marchandises, le temps des risques court du jour où elles ont été chargées dans le navire ou dans les gabares destinées à les transborder, jusqu'au jour où elles sont délivrées à terre.
A l'égard de toutes autres choses, la responsabilité de l'assureur commence et finit au moment où commencent et finissent pour l'assuré les risques maritimes.
Article 196. L'augmentation de prime qui aura été stipulée en temps de paix pour le temps de guerre qui pourrait survenir, et dont la quotité n'aura pas été déterminée par les contrats d'assurance, est réglée par les tribunaux, en ayant égard au risques, aux circonstances et aux stipulations de chaque police d'assurance.
Article 197. En cas de perte des marchandises assurées et chargées, pour le compte du capitaine, sur le vaisseau qu'il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l'achat des marchandises, et d'en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l'équipage.
Article 198. Tout homme de l'équipage et tout passager qui chargent à bord des marchandises assurées en Belgique, sont tenus d'en laisser un connaissement au lieu où le chargement s'effectue. En Belgique, ce connaissement est laissé au greffe du tribunal de commerce; à l'étranger, entre les mains du consul belge ou, à défaut, entre les mains du magistrat du lieu.
Article 199. Le contrat d'assurance est nul s'il a pour objet les sommes empruntés à la grosse.
SECTION II. _ DES OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURE.
Article 200. L'assurance est annulée et l'assureur reçoit, à titre d'indemnité, un demi pour cent de la somme assurée :
Si, avant le commencement des risques, le voyage est rompu, même par le fait de l'assuré.
Lorsque, l'affréteur ayant fait assurer le fret, il arrive que le fret n'est pas dû.
Lorsque, dans le cas prévue par l'article 10 de la loi du 11 juin 1874, l'assuré a droit à la restitution de la prime.
Si la prime n'atteint pas le taux de 1 p.c., l'indemnité sera de la moitié de la prime.
Article 201. Sont aux risques des assureurs, toutes pertes et dommages occasionnés par tempête, naufrage, échouement, abordage, changements forcés de route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, explosion, pillage et généralement par toutes les autres fortunes de mer.
Dans le cas où les assureurs ont pris à leur charge les risques de guerre, ils répondent de tous dommages et pertes qui arrivent aux choses assurées par hostilité, représailles, déclaration de guerre, blocus, arrêt par ordre de puissance, molestation de gouvernements quelconques reconnus ou non reconnus, et généralement de tous accidents et fortunes de guerre.
Article 202. Dans le cas où l'assurance ne comprend pas les risques de guerre, le contrat est résilié lorsqu'un fait de guerre modifie les conditions du voyage.
Toutefois, si ce fait survient en mer, la résiliation du contrat n'a lieu que du moment où le navire sera ancré ou amarré au premier port qu'il atteindra.
Article 203. Dans le cas de l'article précédent, les objets assurés sont présumés avoir péri par fortune de mer, jusqu'à preuve du contraire.
Article 204. Les assureurs qui souscrivent les risques de guerre seuls sont, indépendamment de leurs obligations de ce chef, substitués, pour les risques ordinaires, aux assureurs francs de guerre, à partir du moment où le contrat, en ce qui concerne ces derniers, a été résilié conformément à l'article 202.
Article 205. Tout changement de route, de voyage ou de vaisseau ordonné par l'assuré, et toutes pertes et dommages provenant de son fait, ne sont point à la charge de l'assureur, et même la prime lui est acquise, s'il a commencé à courir les risques.
Article 206. Les dommages causés par le fait et faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne sont point à la charge des assureurs.
Article 207. L'assureur est tenu des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage, connues sous le nom de baraterie de patron, s'il n'y a convention contraire.
Il n'est pas tenu des prévarications du capitaine choisi par l'assuré s'il n'y a convention contraire.
Article 208. Il sera fait désignation, dans la police, des marchandises sujettes, par leur nature, à détérioration particulière ou diminution, comme blés ou sel, ou marchandises susceptibles de coulage; sinon les assureurs ne répondront point des dommages ou pertes qui pourraient arriver à ces mêmes denrées, si ce n'est toutefois que l'assuré eût ignoré la nature du chargement lors de la signature de la police.
Article 209. Si l'assurance a pour objet des marchandises pour l'aller et le retour et si, le vaisseau étant parvenu à sa première destination, il ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en retour n'est pas complet, l'assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s'il n'y a stipulation contraire.
Article 210. Lorsque l'assurance a pour objet des marchandises, l'estimation est faite sur la valeur qu'elle avaient au temps et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu'à bord, la prime d'assurance et les frais accessoires.
L'estimation des corps, quilles, agrès et apparaux d'un navire est établie sur leur valeur au jour où les risques ont commencé.
L'estimation des victuailles, des armements et de toutes autres choses estimables à prix d'argent est faite d'après leurs valeurs aux lieux et aux temps où les risques ont commencé.
Article 211. Un contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des choses assurées est nul à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a dol ou fraude de sa part.
Article 212. Dans le même cas, s'il n'y a ni dol ni fraude, le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des choses assurées, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue.
Article 213. Si les parties sont convenues de l'évaluation du profit espéré, cette évaluation fera loi, sans qu'il soit besoin d'autre justification.
Article 214. L'assurance des sommes prêtées à la grosse n'est pas censée comprendre le profit maritime.
Article 215. Dans le cas d'assurance du fret de choses assurées, le remboursement fait sur ces choses du chef d'avaries particulières aura lieu sur le fret dans la même proportion.
Article 216. L'assureur du prix de passage est tenu des pertes que l'assuré éprouve sur ce prix par l'effet des risques de mer, tels que les frais de débarquement et de rembarquement, de nourriture et de logement des passagers dans un port de relâche, le remplacement des vivres perdus ou endommagés, les dépenses de réexpédition à bord d'un autre navire.
Article 217. Si l'assurance a lieu divisément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés, avec énonciation de la somme assurée sur chacun, et si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'assureur n'est tenu que de la somme qu'il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignées, et il recevra néanmoins l'indemnité prévue à l'article 200.
Article 218. L'assureur est déchargé des risques, et la prime lui est acquise, si l'assuré envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui qui est désigné par le contrat, quoique sur la même route.
L'assurance a son entier effet si le voyage est raccourci, pourvu que le capitaine s'arrête dans un port d'échelle.
Toutefois, l'assureur est tenu des pertes, dommages et dépenses antérieurs à la prolongation ou au changement de voyage.
Article 219. Toute assurance faite après la perte ou l'arrivée des choses assurées est nulle s'il est prouvé qu'avant la signature du contrat l'assuré à dû être informé de la perte, ou l'assureur de l'arrivée des choses assurées.
Article 220. En cas de preuve contre l'assure, celui-ci paye à l'assureur une double prime.
En cas de preuve contre l'assureur, celui-ci paye à l'assuré une somme double de la prime convenue.
Article 221. La clause "franc d'avarie" affranchit les assureurs de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement, et, dans ces cas, les assurés ont l'option entre le délaissement et l'exercice de l'action d'avarie.
SECTION III. _ DU DELAISSEMENT.
Article 222. Le délaissement des choses assurées peut être fait :
En cas de prise,
De naufrage,
D'échouement avec bris,
D'innavigabilité par fortune de mer,
En cas d'arrêt d'une puissance étrangère,
En cas de perte ou détérioration des choses assurées, si la détérioration ou la perte va au moins à trois quarts.
Il peut être fait en cas d'arrêt de la part du gouvernement, après le voyage commencé.
Article 223. Il ne peut être fait avant le voyage commencé.
Article 224. Tous autres dommages sont réputés avaries, et se règlent entre les assureurs et les assurés, à raison de leurs intérêts.
Article 225. Le délaissement des choses assurées ne peut être partiel ni conditionnel.
Il ne s'étend qu'aux choses qui sont l'objet de l'assurance et du risque.
Article 226. Le délaissement doit être fait aux assureurs, dans le terme de six mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou côtes d'Europe, ou sur celles d'Asie et d'Afrique dans la Méditerranée;
Dans le délai d'un an, après la réception de la nouvelle de la perte arrivée en Afrique en deçà du cap de Bonne-Espérance ou en Amérique en deçà du cap Horn;
Dans le délai de dix-huit mois, après la nouvelle des pertes arrivées dans les autres parties du monde;
Et, ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement.
En cas de prise et d'arrêt de puissance, les délais prémentionnés ne courent qu'à partir de l'expiration de ceux fixés par l'article 243.
Article 227. Sans attendre l'expiration des délais ci-dessus, l'assureur peut sommer l'assuré de faire le délaissement. Si l'assure ne le fait pas dans le délai d'un mois, il n'est plus recevable à le faire.
Article 229. Dans le cas où le délaissement peut être fait, et dans le cas de tous autres accidents aux risques des assureurs, l'assuré est tenu de signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus, sous peine de dommages-intérêts.
La signification doit être faite dans les trois jours de la réception de l'avis.
Article 230. Si, après six mois expirés, à compter du jour du départ du navire, ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, pour les voyages ordinaires,
Après un an, pour les voyages de long cours,
L'assuré déclare n'avoir reçu aucune nouvelle de son navire, il peut faire le délaissement à l'assureur, et demander le payement de l'assurance, sans qu'il soit besoin d'attestation de la perte.
Après l'expiration des six mois ou de l'an, l'assuré a, pour agir, les délais établis par l'article 226.
Article 231. Dans le cas d'une assurance pour temps limité, après l'expiration des délais établis comme ci-dessus, pour les voyages ordinaires et pour ceux de long cours, la perte du navire est présumée arrivée dans le temps de l'assurance.
Article 232. Sont réputés voyages de long cours, ceux qui se font au delà des limites ci-après déterminées :
Au sud, le 30e degré de latitude nord;
Au nord, le 72e degré de latitude nord;
A l'ouest, le 15e degré de longitude du méridien de Paris;
A l'est, le 44e degré de longitude du méridien de Paris.
Article 233. L'assuré peut, par la signification mentionnée en l'article 229, ou faire le délaissement avec sommation à l'assureur de payer la somme assurée dans le délai fixé par le contrat, ou se réserver de faire le délaissement dans les délais fixés par la loi.
Article 234. L'assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire sur les choses assurées, même celles qu'il a ordonnées, et celles qui, à sa connaissance, auraient été faites par d'autres sur les mêmes choses, faute de quoi, le délai du payement, qui doit commencer à courir du jour du délaissement, sera suspendu jusqu'au jour où il fera notifier la dite déclaration, sans qu'il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former l'action en délaissement.
Article 235. En cas de déclaration frauduleuse, l'assuré est privé des effets de l'assurance.
Article 236. Si l'époque du payement n'est point fixée par le contrat, l'assureur est tenu de payer l'assurance trois mois après la signification du délaissement.
Article 237. Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont signifiés à l'assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le payement des sommes assurées.
Article 238. L'assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations.
L'admission à la preuve ne suspend pas les condamnations de l'assureur au payement provisoire de la somme assurée, à la charge par l'assuré de donner caution.
L'engagement de la caution est éteint après deux années révolues, s'il n'y a pas eu de poursuite.
Article 239. Le délaissement signifie et accepté ou jugé valable, les choses assurées appartiennent à l'assureur, à partir de l'époque du délaissement.
L'assureur ne peut, sous prétexte du retour du navire, se dispenser de payer la somme assurée.
Article 240. L'assureur du profit espéré ne peut, en cas de délaissement, rien demander sur la chose à celui qui l'a fait assurer.
Article 242. Dans le même cas, l'assureur du fret peut déduire de la somme assurée tout ce que l'assuré est dispensé de payer pour gages de l'équipage ou pour toutes autres dépenses comprises dans l'assurance et dont, par l'événement, il est déchargé.
La prime sur le montant déduit sera intégralement restituée.
Article 243. En cas de prise par corsaires ou ennemis, ou d'arrêt de la part d'une puissance, l'assuré est tenu de faire la signification à l'assureur dans les trois jours de la réception de la nouvelle.
Le délaissement des choses assurées ne peut être fait :
Qu'après un délai de six mois de la signification, si la prise ou l'arrêt a eu lieu dans les mers d'Europe, et dans celles qui séparent l'Europe de l'Asie et de l'Afrique;
Qu'après le délai d'un an, si la capture ou l'arrêt a eu lieu en pays plus éloigné.
Dans le cas où les marchandises capturées ou arrêtées seraient périssables, les délais ci-dessus mentionnés sont réduits à un mois et demi pour le premier cas, et à trois mois pour le second cas.
Si la chose assurée a été jugée de bonne prise, ou si elle a été confisquée avant l'expiration de ces délais, le délaissement peut être fait par la signification de cette nouvelle aux assureurs.
Article 244. Pendant les délais portés par l'article précédent, les assurés sont tenus de faire toutes diligences qui peuvent dépendre d'eux, à l'effet d'obtenir la libération et la mainlevée des choses capturées ou arrêtées.
Pourront, de leur côté, les assureurs, ou de concert avec les assurés ou séparément, faire toutes démarches à même fin.
Article 245. Le délaissement à titre d'innavigabilité ne peut être fait, si le navire échoué peut être relevé, réparé et mis en état de continuer sa route pour le lieu de sa destination.
Dans ce cas, l'assuré conserve son recours sur les assureurs, pour les frais et avaries occasionnés par l'échouement.
Article 246. Si le navire a été déclaré innavigable, l'assuré sur le chargement est tenu d'en faire la notification dans le délai de trois jours de la réception de la nouvelle.
Article 247. Le capitaine est tenu, dans ce cas, de faire toutes diligences pour se procurer un autre navire a l'effet de transporter les marchandises au lieu de leur destination.
Article 248. L'assureur court les risques des marchandises chargées sur un autre navire, dans le cas prévu par l'article précédent, jusqu'à leur arrivée et leur déchargement.
Article 249. L'assureur est tenu, en outre, des avaries, frais de déchargement, magasinage, rembarquement, de l'excédent du fret, et de tous autres frais qui auront été faits pour sauver les marchandises.
Article 250. Si, dans les délais prescrits par l'article 243, le capitaine n'a pu trouver de navire pour recharger les marchandises et les conduire au lieu de leur destination, l'assuré peut en faire le délaissement.
TITRE VII. _ DE L'ABORDAGE.
Article 251. Si l'abordage est fortuit, ou s'il est dû à un cas de force majeure, ou s'il y a doute sur les causes de l'abordage, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés.
Cette disposition reste applicable dans le cas où, soit les navires, soit l'un d'eux, sont au mouillage au moment de l'accident.
Si l'abordage a été causé par la faute de l'un des navires, la réparation du dommage incombe à celui qui l'a commise.
S'il y a faute commune, la responsabilité de chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises; toutefois si, d'après les circonstances, la proportion ne peut pas être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parts égales.
Les dommages causés soit aux navires, soit à leurs cargaisons, soit aux effets ou autres biens des équipages, des passagers ou d'autres personnes se trouvant à bord, sont supportés par les navires en faute, dans ladite proportion, sans solidarité à l'égard des tiers.
Les navires en faute sont tenus solidairement à l'égard des tiers pour les dommages causés par mort ou blessures, sauf recours de celui qui a payé une part supérieure à celle que, conformément à l'alinéa 4 du présent article, il doit définitivement supporter.
La responsabilité établie par les dispositions qui précèdent subsiste dans le cas où l'abordage est causé par la faute d'un pilote, même lorsque celui-ci est obligatoire.
Article 252. L'action en réparation des dommages subis par suite d'un abordage n'est subordonnée ni à un protêt, ni à aucune autre formalité spéciale.
Article 253. Le recours est exercé contre le navire abordeur en la personne de son capitaine ou de ses propriétaires.
Le capitaine n'encourt de responsabilité personnelle que s'il y a, de sa part, faute ou négligence.
Article 254. Le capitaine ou le propriétaire d'un navire abordé peuvent agir pour compte des hommes de l'équipage, des tiers chargeurs, des passagers et de toutes autres parties lésées par l'abordage.
L'action intentée par le capitaine ou le propriétaire pour le dommage subi par le navire conserve le droit des autres intéressés.
Article 255. Après un abordage, le capitaine de chacun des navires entrés en collision est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage et ses passagers, de prêter assistance à l'autre bâtiment, à son équipage et à ses passagers.
Il est également tenu, dans la mesure du possible, de faire connaître à l'autre navire le nom et le port d'attache de son bâtiment, ainsi que les lieux d'où il vient et où il va.
(Alinéas 3, 4 et 5 abrogés)
Article 256. Les dispositions du présent titre s'étendent à la réparation des dommages que, soit par exécution ou omission d'une manoeuvre, soit par inobservation des règlements, un navire a causés, soit à un autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant à leur bord, alors même qu'il n'y aurait pas eu abordage.
TITRE VIII. _ DE L'ASSISTANCE ET DU SAUVETAGE MARITIMES.
Article 257. Tout fait d'assistance ou de sauvetage ayant eu un résultat utile donne lieu à une équitable rémunération.
Aucune rémunération n'est due si le secours prêté reste sans résultat utile.
En aucun cas, la somme à payer ne peut dépasser la valeur des choses sauvées.
Article 258. N'ont droit à aucune rémunération les personnes qui ont pris part aux opérations de secours malgré la défense expresse et raisonnable du navire secouru.
Article 259. Le remorqueur n'a droit à une rémunération pour l'assistance ou le sauvetage du navire par lui remorqué ou de sa cargaison que s'il a rendu des services exceptionnels ne pouvant être considérés comme l'accomplissement du contrat de remorquage.
Article 260. Une rémunération est due encore que l'assistance ou le sauvetage ait eu lieu entre navires appartenant au même propriétaire.
Article 261. Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties et, à défaut, par le juge.
Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être répartie entre les sauveteurs et de la répartition entre le propriétaire, le capitaine et les autres personnes au service de chacun des navires sauveteurs.
Article 262. Toute convention d'assistance et de sauvetage passée au moment et sous l'influence du danger peut, à la requête de l'une des parties, être annulée ou modifiée par le juge, s'il estime que les conditions convenues ne sont pas équitables.
Dans tous les cas, lorsqu'il est prouvé que le consentement de l'une des parties a été vicié par dol ou réticence ou lorsque la rémunération est, de façon excessive dans un sens ou dans l'autre, hors de proportion avec le service rendu, la convention peut être annulée ou modifiée par le juge à la requête de la partie intéressée.
Article 263. La rémunération est fixée par le juge selon les circonstances en prenant pour base :
en premier lieu, le succès obtenu, les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté secours, le danger couru par la navire assisté, par ses passagers et son équipage, par sa cargaison, par les sauveteurs et par le navire sauveteur, le temps employé, les frais et dommages subis, et les risques de responsabilité et autres courus par les sauveteurs, la valeur du matériel exposé par eux, en tenant compte, le cas échéant, de l'appropriation spéciale du navire assistant;
en second lieu, la valeur des choses sauvées.
Les mêmes dispositions s'appliquent à la répartition prévue à l'article 261, alinéa 2.
Le juge peut réduire ou supprimer la rémunération s'il apparaît que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu nécessaire le sauvetage ou l'assistance ou qu'ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autres actes frauduleux.
Article 264. Il n'est dû aucune rémunération par les personnes sauvées.
Les sauveteurs de vies humaines qui sont intervenus à l'occasion de l'accident ayant donné lieu au sauvetage ou à l'assistance ont droit à une équitable part de la rémunération accordée aux sauveteurs du navire, de la cargaison et de leurs accessoires.
Article 265. (Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses passagers, de prêter assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre.)
(Alinéa 2 abrogé)
TITRE IX. _ DES FINS DE NON-RECEVOIR ET PRESCRIPTIONS.
Article 267. Les réserves prescrites par l'article précédent sont inutiles si, au moment de la réception, l'état des choses transportées a été constaté contradictoirement, soit entre parties, soit par experts.
Le président du tribunal de commerce du port de débarquement est compétent pour désigner, sur simple requête, un ou trois experts avec mission de constater l'état des choses transportées, de déterminer les causes du dommage, et d'en taxer le montant.
La partie adverse sera appelée à l'expertise par lettre recommandée.
L'ordonnance peut prescrire le dépôt ou séquestre des objets, ainsi que leur transport dans un local public ou privé.
Elle peut en ordonner la vente jusqu'à concurrence du fret dû.
L'opposition à l'ordonnance sera portée devant le tribunal de commerce; elle devra être faite au plus tard le surlendemain du jour où avis de l'ordonnance a été reçu, jours fériés non compris.
(Alinéa 7 abrogé)
Article 268. En cas d'avarie commune, le porteur d'un connaissement, auquel le capitaine a délivré la marchandise sans réserve, n'est tenu d'aucune contribution s'il démontre qu'il était porteur du connaissement pour compte d'un tiers et qu'il s'est dessaisi des marchandises. En pareil cas, le capitaine pourra agir directement contre celui qui était propriétaire des marchandises au moment de la délivrance, mais sera responsable envers la masse, à concurrence de la contribution due par ces marchandises.
Article 269. (Toutes les actions dérivant d'un contrat de prêt a la grosse, d'une charte-partie ou, sous réserve des dispositions de l'article 266 ci-dessus, d'un connaissement sont prescrites après trois ans, à compter) :
1° Du jour où la créance est devenue exigible, s'il s'agit d'un contrat de prêt à la grosse;
2° Du jour où le voyage est terminé, s'il s'agit d'une charte partie ou d'un connaissement.
Article 270. (Sont prescrites :
Toutes actions en réparation de dommages causes par un abordage, deux ans à partir de l'événement.
Le délai pour intenter les actions en recours admises par l'avant-dernier alinéa de l'article 251 est d'une année. Cette prescription ne court que du jour du paiement;
Toutes actions en paiement d'une rémunération du chef d'assistance ou de sauvetage, deux ans à partir du jour où les opérations d'assistance ou de sauvetage sont terminées.)
Toutes actions du chef d'avarie commune, un an après le jour de l'événement;
Toutes actions en payement pour fret de navire, gages et loyers des officiers, matelots et autres gens de l'équipage, un an après le voyage fini;
Pour nourriture fournie aux matelots, par l'ordre du capitaine, un an après la livraison;
Pour fournitures de choses nécessaires à l'équipement et à l'avitaillement du navire, un an après ces fournitures faites;
Pour salaires d'ouvriers et pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages;
Toute demande en délivrance de marchandises, un an après l'arrivée du navire.