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21 AOUT 1879. - CODE DE COMMERCE LIVRE II - [Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses] <L 2018-04-15/14, art. 259, 016; En vigueur : 01-11-2018> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 10-10-2024)

Texte en vigueur a fecha 2020-11-01
Article 23. § (1er).[² Sont seuls doté du droit de priorité sur navire au sens de l'article 2.2.5.11 ou 3.2.3.11 du Code belge de la Navigation ou du droit de privilège sur navire au sens de l'article 2.2.5.14 ou 3.2.3.14 du Code belge de la Navigation :]²

1° [² ...]²; les droits de tonnage, de phare ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces; les frais de pilotage, [² ...]²;

2° [² ...]²

(2°bis [² ...]²

3° [² ...]²

4° Les indemnités [² ...]² pour dommages causés aux ouvrages d'art des ports, docks et voies navigables; [² ...]²;

5° [² ...]²

§ (2). [² ...]²


(1)2018-05-15/05, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2018>

(2)2019-05-08/14, art. 14, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 24.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

TITRE Ier. _ DES NAVIRES ET AUTRES BATIMENTS DE MER.

Article 46.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 47.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 48.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 49.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 50.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 51.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 52.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 53.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 54.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 91.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 138.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 167.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 266.

2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 273.

2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>

LIVRE II. _ DE LA NAVIGATION MARITIME ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.

Article 3. (Abrogé)
Article 4. (Abrogé)
Article 5. (Abrogé)
Article 6. (Abrogé)
Article 7. (Abrogé)
Article 7bis. (Abrogé)
Article 8.

2019-05-08/14, art. 13, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 9.

2019-05-08/14, art. 13, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 11.

2019-05-08/14, art. 13, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 12.

2019-05-08/14, art. 13, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 13.

2019-05-08/14, art. 13, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 16.

2019-05-08/14, art. 13, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 30.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 43.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 44.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 45.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 272.

2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 272bis.

2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 191. L'assurance peut avoir pour objet :

Le corps et la quille du navire;

Les agrès et apparaux;

Les armements et victuailles;

Le fret;

Le prix de passage;

[¹ ...]¹

Les marchandises du chargement;

Le profit espéré des marchandises;

Les loyers des gens de mer;

Le bénéfice d'affrètement;

Le courtage et les commissions d'achats, de ventes et de consignations;

Les sommes employées aux besoins du navire et à l'expédition des marchandises, avant et pendant le voyage;

En général, toutes choses ou valeurs, estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation, sans préjudice des dispositions (de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, en tant qu'elle régit les assurances de personnes.


(1)2019-05-08/14, art. 16, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 276. L'assurance fluviale peut avoir pour objet :

Le corps et la quille du bateau;

Les agrès et les apparaux;

Les armements et victuailles;

Le fret;

Le prix du passage;

Les marchandises du chargement;

Le profit espéré des marchandises;

(La rémunération de l'équipage;)

Le bénéfice d'affrètement;

Le courtage et les commissions d'achats, de ventes et de consignations;

Les sommes employées aux besoins du bateau et à l'expédition des marchandises, avant et pendant le voyage;

En général, toutes choses ou valeurs estimables à prix d'argent sujettes aux risques de la navigation, sans préjudice des dispositions (de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, en tant qu'elle régit les assurances de personnes.)

Article 14.

2019-05-08/14, art. 13, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 29.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 35.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 63.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 65.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 113.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 114.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 116.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 118.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 140.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 163.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 164.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 185.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 228. Dans le cas de réassurance, les réassurés doivent dénoncer le délaissement au réassureur dans les délais ci-après:

D'un mois pour celles qui étaient payables en Angleterre et dans les Etats limitrophes de la Belgique;

De deux mois pour celles qui étaient payables dans les autres Etats, soit de l'Europe, soit du littoral africain et asiatique de la Méditerranée et du littoral asiatique de la mer Noire;

De cinq mois pour celles qui étaient payables hors d'Europe, en deçà des détroits de Malacca et de la Sonde et en deçà du cap Horn;

De huit mois pour celles qui étaient payables au delà de ces détroits et au delà du cap Horn.

Ce délai commence à courir du jour de la notification du délaissement fait par les assurés primitifs.

Les délais ci-dessus seront doublés pour les pays d'outre-mer en cas de guerre maritime.

Article 241. En cas de délaissement du fret, le fret de la partie du chargement sauvée ou débarquée aux ports d'échelle, et le prix du passage dû au moment du sinistre, quand même il aurait été payé d'avance ou en cours de voyage, appartient à l'assureur du fret, sans préjudice des droits des prêteurs à la grosse, (des droits des marins à la rémunération et au rapatriement) et des frais et dépenses pendant le voyage.
Article 271.

2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 274.

2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 278.

2019-05-08/14, art. 19, 017; En vigueur : 01-09-2020>

(CHAPITRE Ier. _ DES NAVIRES.)

Article 1. Sont considérés comme navires, pour l'application de la présente loi, tous bâtiments d'au moins 25 tonneaux de jauge qui font ou sont destinés à faire habituellement en mer le transport des personnes ou des choses, la pêche, le remorquage ou toute autre opération lucrative de navigation.
Article 2.

2019-05-08/14, art. 12, 017; En vigueur : 01-09-2020>

CHAPITRE II. _ DE LA PUBLICITE DES DROITS REELS CONCEDES SUR LES NAVIRES.

Article 10. 2019-05-08/14, art. 13, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Article 15.

2019-05-08/14, art. 13, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 17.

2019-05-08/14, art. 13, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 18.

2019-05-08/14, art. 13, 017; En vigueur : 01-09-2020>

CHAPITRE III. _ DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES MARITIMES.

Article 19.

2019-05-08/14, art. 13, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 20.

2019-05-08/14, art. 13, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 21.

2019-05-08/14, art. 13, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 22.

2019-05-08/14, art. 13, 017; En vigueur : 01-09-2020>

SECTION Ière. _ DES PRIVILEGES MARITIMES.

SECTION II. _ DE L'HYPOTHEQUE MARITIME.

Article 25.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 26.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 27.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 28.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 31.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 32.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 33.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 34.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 36.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

SECTION III. _ DE L'EXTINCTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES.

Article 37.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 38.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 39.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 40.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 41.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 42.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

CHAPITRE IV. - [¹ De la publicité des documents hypothécaires et de la responsabilité du Registre naval belge]¹


(1)2016-12-25/46, art. 8, 014; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L 2015-12-18/12 (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>

TITRE II. _ DES PROPRIETAIRES DE NAVIRES ET DES EQUIPAGES.

CHAPITRE I. DES PROPRIETAIRES DE NAVIRES.

(Section I. - De la responsabilité des propriétaires de navires).

(Section II. - De la limitation de la responsabilité).

(Section III. - De la constitution du fonds de limitation et de la compétence).

(Section IV. - Procédure de liquidation et de répartition du fonds).

(Section V. - Conversion en monnaie nationale).

(Section VI. - Dispositions générales.)

Article 55.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 56.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 57.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

CHAPITRE II. _ Des équipages.

SECTION Ière. _ Du capitaine.

§ 1. Des droits et devoirs du capitaine.

Article 58.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 59.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 60.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 61.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 62. (Abrogé)
Article 64.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 66.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 67.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 68.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 69.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 70.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 71.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 72.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 73.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 74.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 75.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 76.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 77.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 78.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 79.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 80.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 81.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 82.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 83.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 84.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

§ 2. DU CONNAISSEMENT.

Article 85.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 86.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 87.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 88.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 89.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 90.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

SECTION II. _ DES MATELOTS ET GENS DE L'EQUIPAGE.

Article 92. (abrogé)
Article 93. (abrogé)
Article 94. (abrogé)
Article 95. (abrogé)
Article 96. (abrogé)
Article 97. (abrogé)
Article 98. (abrogé)
Article 99. (abroge)
Article 100. (abrogé)
Article 101. (abrogé)
Article 102. (abrogé)
Article 103. (abrogé)
Article 104. (abrogé)
Article 105. (abrogé)
Article 106. (abroge)
Article 107. (abrogé)
Article 108. (abrogé)
Article 109. (abrogé)
Article 110. (abrogé)

DISPOSITION COMMUNE AUX DEUX SECTIONS PRECEDENTES.

Article 111.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

TITRE III. _ De la charte partie ou du contrat de louage maritime.

CHAPITRE PREMIER. _ DE LA NATURE ET DE LA FORME DU CONTRAT.

Article 112.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 115.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

CHAPITRE II. _ DES EFFETS DU CONTRAT.

SECTION Ière. _ DES OBLIGATIONS DU FRETEUR.

Article 117.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 119.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

SECTION II. _ DES OBLIGATIONS DE L'AFFRETEUR.

§ 1er. REGLES GENERALES.

Article 120.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 121.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 122.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 123.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 124.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 125.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 126.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

§ 2. DU RETARD DANS L'ARRIVEE A DESTINATION.

Article 127.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 128.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 129.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 130.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 131.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

§ 3. DU CAS OU LE CHARGEMENT N'ARRIVE PAS A DESTINATION.

Article 132.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 133.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 134.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 135.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 136.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 137.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 139.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 141.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 142.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 143.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

CHAPITRE III. _ DES AVARIES ET DE LEUR REGLEMENT.

Article 144.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 145.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 146.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 147.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 148.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 150.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 151.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 152.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 153.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 154.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 155.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 156.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 157.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 158.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 159.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 160.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 161.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 162.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

TITRE IV. _ DU TRANSPORT DES PASSAGERS PAR MER.

Article 165.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 166.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 168.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 169.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 170.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 171.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 172.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 173.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 174.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 175.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 176.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 177.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 178.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

TITRE V. _ DU CONTRAT A LA GROSSE.

Article 179.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 180.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 181.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 182.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 183.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 184.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 186.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 187.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 188.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 189.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 190.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

TITRE VI. _ DES ASSURANCES MARITIMES.

TITRE VI. _ DES ASSURANCES MARITIMES.

Article 192. En cas de fraude dans l'estimation des effets assurés, en cas de supposition ou de falsification, l'assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets, sans préjudice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit criminelles.
Article 193. Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en monnaie étrangère est évalué aux prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie de Belgique, suivant le cours à l'époque de la signature de la police.
Article 194. Si la valeur des choses assurées n'est pas fixée dans le contrat, elle sera justifiée conformément aux dispositions de la section II du présent titre.
Article 195. Si le temps des risques n'est pas déterminé par le contrat, il court à l'égard du navire, des agrès et apparaux, de l'armement, des victuailles et du fret, du moment où le navire commence à charger et, s'il part sur lest, du moment qu'il commence à charger le lest; il finit au moment du déchargement ou vingt et un jours après l'arrivée au lieu de destination, a défaut de déchargement dans ce délai.

A l'égard des marchandises, le temps des risques court du jour où elles ont été chargées dans le navire ou dans les gabares destinées à les transborder, jusqu'au jour où elles sont délivrées à terre.

A l'égard de toutes autres choses, la responsabilité de l'assureur commence et finit au moment où commencent et finissent pour l'assuré les risques maritimes.

Article 196. L'augmentation de prime qui aura été stipulée en temps de paix pour le temps de guerre qui pourrait survenir, et dont la quotité n'aura pas été déterminée par les contrats d'assurance, est réglée par les tribunaux, en ayant égard au risques, aux circonstances et aux stipulations de chaque police d'assurance.
Article 197. En cas de perte des marchandises assurées et chargées, pour le compte du capitaine, sur le vaisseau qu'il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l'achat des marchandises, et d'en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l'équipage.
Article 198. Tout homme de l'équipage et tout passager qui chargent à bord des marchandises assurées en Belgique, sont tenus d'en laisser un connaissement au lieu où le chargement s'effectue. En Belgique, ce connaissement est laissé au greffe du [¹ tribunal de l'entreprise]¹; à l'étranger, entre les mains du consul belge ou, à défaut, entre les mains du magistrat du lieu.

(1)2018-04-15/14, art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018>

Article 199.

2019-05-08/14, art. 17, 017; En vigueur : 01-09-2020>

SECTION II. _ DES OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURE.

Article 200. L'assurance est annulée et l'assureur reçoit, à titre d'indemnité, un demi pour cent de la somme assurée :

Si, avant le commencement des risques, le voyage est rompu, même par le fait de l'assuré.

Lorsque, l'affréteur ayant fait assurer le fret, il arrive que le fret n'est pas dû.

Lorsque, dans le cas prévue par l'article 10 de la loi du 11 juin 1874, l'assuré a droit à la restitution de la prime.

Si la prime n'atteint pas le taux de 1 p.c., l'indemnité sera de la moitié de la prime.

Article 201. Sont aux risques des assureurs, toutes pertes et dommages occasionnés par tempête, naufrage, échouement, abordage, changements forcés de route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, explosion, pillage et généralement par toutes les autres fortunes de mer.

Dans le cas où les assureurs ont pris à leur charge les risques de guerre, ils répondent de tous dommages et pertes qui arrivent aux choses assurées par hostilité, représailles, déclaration de guerre, blocus, arrêt par ordre de puissance, molestation de gouvernements quelconques reconnus ou non reconnus, et généralement de tous accidents et fortunes de guerre.

Article 202. Dans le cas où l'assurance ne comprend pas les risques de guerre, le contrat est résilié lorsqu'un fait de guerre modifie les conditions du voyage.

Toutefois, si ce fait survient en mer, la résiliation du contrat n'a lieu que du moment où le navire sera ancré ou amarré au premier port qu'il atteindra.

Article 203. Dans le cas de l'article précédent, les objets assurés sont présumés avoir péri par fortune de mer, jusqu'à preuve du contraire.
Article 204. Les assureurs qui souscrivent les risques de guerre seuls sont, indépendamment de leurs obligations de ce chef, substitués, pour les risques ordinaires, aux assureurs francs de guerre, à partir du moment où le contrat, en ce qui concerne ces derniers, a été résilié conformément à l'article 202.
Article 205. Tout changement de route, de voyage ou de vaisseau ordonné par l'assuré, et toutes pertes et dommages provenant de son fait, ne sont point à la charge de l'assureur, et même la prime lui est acquise, s'il a commencé à courir les risques.
Article 206. Les dommages causés par le fait et faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne sont point à la charge des assureurs.
Article 207. L'assureur est tenu des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage, connues sous le nom de baraterie de patron, s'il n'y a convention contraire.

Il n'est pas tenu des prévarications du capitaine choisi par l'assuré s'il n'y a convention contraire.

Article 208. Il sera fait désignation, dans la police, des marchandises sujettes, par leur nature, à détérioration particulière ou diminution, comme blés ou sel, ou marchandises susceptibles de coulage; sinon les assureurs ne répondront point des dommages ou pertes qui pourraient arriver à ces mêmes denrées, si ce n'est toutefois que l'assuré eût ignoré la nature du chargement lors de la signature de la police.
Article 209. Si l'assurance a pour objet des marchandises pour l'aller et le retour et si, le vaisseau étant parvenu à sa première destination, il ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en retour n'est pas complet, l'assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s'il n'y a stipulation contraire.
Article 210. Lorsque l'assurance a pour objet des marchandises, l'estimation est faite sur la valeur qu'elle avaient au temps et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu'à bord, la prime d'assurance et les frais accessoires.

L'estimation des corps, quilles, agrès et apparaux d'un navire est établie sur leur valeur au jour où les risques ont commencé.

L'estimation des victuailles, des armements et de toutes autres choses estimables à prix d'argent est faite d'après leurs valeurs aux lieux et aux temps où les risques ont commencé.

Article 211. Un contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des choses assurées est nul à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a dol ou fraude de sa part.
Article 212. Dans le même cas, s'il n'y a ni dol ni fraude, le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des choses assurées, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue.
Article 213. Si les parties sont convenues de l'évaluation du profit espéré, cette évaluation fera loi, sans qu'il soit besoin d'autre justification.
Article 214. L'assurance des sommes prêtées à la grosse n'est pas censée comprendre le profit maritime.
Article 215. Dans le cas d'assurance du fret de choses assurées, le remboursement fait sur ces choses du chef d'avaries particulières aura lieu sur le fret dans la même proportion.
Article 216. L'assureur du prix de passage est tenu des pertes que l'assuré éprouve sur ce prix par l'effet des risques de mer, tels que les frais de débarquement et de rembarquement, de nourriture et de logement des passagers dans un port de relâche, le remplacement des vivres perdus ou endommagés, les dépenses de réexpédition à bord d'un autre navire.
Article 217. Si l'assurance a lieu divisément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés, avec énonciation de la somme assurée sur chacun, et si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'assureur n'est tenu que de la somme qu'il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignées, et il recevra néanmoins l'indemnité prévue à l'article 200.
Article 218. L'assureur est déchargé des risques, et la prime lui est acquise, si l'assuré envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui qui est désigné par le contrat, quoique sur la même route.

L'assurance a son entier effet si le voyage est raccourci, pourvu que le capitaine s'arrête dans un port d'échelle.

Toutefois, l'assureur est tenu des pertes, dommages et dépenses antérieurs à la prolongation ou au changement de voyage.

Article 219. Toute assurance faite après la perte ou l'arrivée des choses assurées est nulle s'il est prouvé qu'avant la signature du contrat l'assuré à dû être informé de la perte, ou l'assureur de l'arrivée des choses assurées.
Article 220. En cas de preuve contre l'assure, celui-ci paye à l'assureur une double prime.

En cas de preuve contre l'assureur, celui-ci paye à l'assuré une somme double de la prime convenue.

Article 221. La clause "franc d'avarie" affranchit les assureurs de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement, et, dans ces cas, les assurés ont l'option entre le délaissement et l'exercice de l'action d'avarie.

SECTION III. _ DU DELAISSEMENT.

Article 222. Le délaissement des choses assurées peut être fait :

En cas de prise,

De naufrage,

D'échouement avec bris,

D'innavigabilité par fortune de mer,

En cas d'arrêt d'une puissance étrangère,

En cas de perte ou détérioration des choses assurées, si la détérioration ou la perte va au moins à trois quarts.

Il peut être fait en cas d'arrêt de la part du gouvernement, après le voyage commencé.

Article 223. Il ne peut être fait avant le voyage commencé.
Article 224. Tous autres dommages sont réputés avaries, et se règlent entre les assureurs et les assurés, à raison de leurs intérêts.
Article 225. Le délaissement des choses assurées ne peut être partiel ni conditionnel.

Il ne s'étend qu'aux choses qui sont l'objet de l'assurance et du risque.

Article 226. Le délaissement doit être fait aux assureurs :

Et, ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement.

En cas de prise et d'arrêt de puissance, les délais prémentionnés ne courent qu'à partir de l'expiration de ceux fixés par l'article 243.

Article 227. Sans attendre l'expiration des délais ci-dessus, l'assureur peut sommer l'assuré de faire le délaissement. Si l'assure ne le fait pas dans le délai d'un mois, il n'est plus recevable à le faire.
Article 229. Dans le cas où le délaissement peut être fait, et dans le cas de tous autres accidents aux risques des assureurs, l'assuré est tenu de signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus, sous peine de dommages-intérêts.

La signification doit être faite dans les trois jours de la réception de l'avis.

Article 230. Si, après six mois expirés, à compter du jour du départ du navire, ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, pour les voyages ordinaires, après un an, pour les voyages de long cours, l'assuré déclare n'avoir reçu aucune nouvelle de son navire, il peut faire le délaissement à l'assureur, et demander le payement de l'assurance, sans qu'il soit besoin d'attestation de la perte.

Après l'expiration des six mois ou de l'an, l'assuré a, pour agir, les délais établis par l'article 226.

Article 231. Dans le cas d'une assurance pour temps limité, après l'expiration des délais établis comme ci-dessus, pour les voyages ordinaires et pour ceux de long cours, la perte du navire est présumée arrivée dans le temps de l'assurance.
Article 232. Sont réputés voyages de long cours, ceux qui se font au delà des limites ci-après déterminées :

Au sud, le 30e degré de latitude nord;

Au nord, le 72e degré de latitude nord;

A l'ouest, le 15e degré de longitude du méridien de Paris;

A l'est, le 44e degré de longitude du méridien de Paris.

Article 233. L'assuré peut, par la signification mentionnée en l'article 229, ou faire le délaissement avec sommation à l'assureur de payer la somme assurée dans le délai fixé par le contrat, ou se réserver de faire le délaissement dans les délais fixés par la loi.
Article 234. L'assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire sur les choses assurées, même celles qu'il a ordonnées, et celles qui, à sa connaissance, auraient été faites par d'autres sur les mêmes choses, faute de quoi, le délai du payement, qui doit commencer à courir du jour du délaissement, sera suspendu jusqu'au jour où il fera notifier la dite déclaration, sans qu'il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former l'action en délaissement.
Article 235. En cas de déclaration frauduleuse, l'assuré est privé des effets de l'assurance.
Article 236. Si l'époque du payement n'est point fixée par le contrat, l'assureur est tenu de payer l'assurance trois mois après la signification du délaissement.
Article 237. Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont signifiés à l'assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le payement des sommes assurées.
Article 238. L'assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations.

L'admission à la preuve ne suspend pas les condamnations de l'assureur au payement provisoire de la somme assurée, à la charge par l'assuré de donner caution.

L'engagement de la caution est éteint après deux années révolues, s'il n'y a pas eu de poursuite.

Article 239. Le délaissement signifie et accepté ou jugé valable, les choses assurées appartiennent à l'assureur, à partir de l'époque du délaissement.

L'assureur ne peut, sous prétexte du retour du navire, se dispenser de payer la somme assurée.

Article 240. L'assureur du profit espéré ne peut, en cas de délaissement, rien demander sur la chose à celui qui l'a fait assurer.
Article 242. Dans le même cas, l'assureur du fret peut déduire de la somme assurée tout ce que l'assuré est dispensé de payer pour gages de l'équipage ou pour toutes autres dépenses comprises dans l'assurance et dont, par l'événement, il est déchargé.

La prime sur le montant déduit sera intégralement restituée.

Article 243. En cas de prise par corsaires ou ennemis, ou d'arrêt de la part d'une puissance, l'assuré est tenu de faire la signification à l'assureur dans les trois jours de la réception de la nouvelle.

Le délaissement des choses assurées ne peut être fait :

Qu'après un délai de six mois de la signification, si la prise ou l'arrêt a eu lieu dans les mers d'Europe, et dans celles qui séparent l'Europe de l'Asie et de l'Afrique;

Qu'après le délai d'un an, si la capture ou l'arrêt a eu lieu en pays plus éloigné.

Dans le cas où les marchandises capturées ou arrêtées seraient périssables, les délais ci-dessus mentionnés sont réduits à un mois et demi pour le premier cas, et à trois mois pour le second cas.

Si la chose assurée a été jugée de bonne prise, ou si elle a été confisquée avant l'expiration de ces délais, le délaissement peut être fait par la signification de cette nouvelle aux assureurs.

Article 244. Pendant les délais portés par l'article précédent, les assurés sont tenus de faire toutes diligences qui peuvent dépendre d'eux, à l'effet d'obtenir la libération et la mainlevée des choses capturées ou arrêtées.

Pourront, de leur côté, les assureurs, ou de concert avec les assurés ou séparément, faire toutes démarches à même fin.

Article 245. Le délaissement à titre d'innavigabilité ne peut être fait, si le navire échoué peut être relevé, réparé et mis en état de continuer sa route pour le lieu de sa destination.

Dans ce cas, l'assuré conserve son recours sur les assureurs, pour les frais et avaries occasionnés par l'échouement.

Article 246. Si le navire a été déclaré innavigable, l'assuré sur le chargement est tenu d'en faire la notification dans le délai de trois jours de la réception de la nouvelle.
Article 247. Le capitaine est tenu, dans ce cas, de faire toutes diligences pour se procurer un autre navire a l'effet de transporter les marchandises au lieu de leur destination.
Article 248. L'assureur court les risques des marchandises chargées sur un autre navire, dans le cas prévu par l'article précédent, jusqu'à leur arrivée et leur déchargement.
Article 249. L'assureur est tenu, en outre, des avaries, frais de déchargement, magasinage, rembarquement, de l'excédent du fret, et de tous autres frais qui auront été faits pour sauver les marchandises.
Article 250. Si, dans les délais prescrits par l'article 243, le capitaine n'a pu trouver de navire pour recharger les marchandises et les conduire au lieu de leur destination, l'assuré peut en faire le délaissement.

TITRE VII. _ DE L'ABORDAGE.

Article 251.

2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 252.

2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 253.

2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 254.

2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 255.

2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 256.

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

TITRE VIII. _ DE L'ASSISTANCE ET DU SAUVETAGE MARITIMES.

Article 257.

2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 258.

2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 259.

2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 260.

2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 261.

2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 262.

2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 263.

2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 264.

2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 265.

2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>

TITRE IX. _ DES FINS DE NON-RECEVOIR ET PRESCRIPTIONS.

Article 267.

2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 268.

2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 269.

2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>

Article 270.

2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>

TITRE X. _ (Des bateaux d'intérieur.)

Article 275.

2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020> {BR1

Article 277. Les dispositions du titre VI du présent livre s'appliquent aux assurances fluviales.
Article 279. (Abrogé)
Article 149. 149L

2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>

TITRE IV. _ DU TRANSPORT DES PASSAGERS PAR MER.

TITRE V. _ DU CONTRAT A LA GROSSE.

SECTION Iere. _ DU CONTRAT D'ASSURANCE, DE SA FORME ET DE SON OBJET.

SECTION II. _ DES OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURE.

SECTION III. _ DU DELAISSEMENT.

TITRE VII. _ DE L'ABORDAGE.

TITRE VIII. _ DE L'ASSISTANCE ET DU SAUVETAGE MARITIMES.

TITRE IX. _ DES FINS DE NON-RECEVOIR ET PRESCRIPTIONS.

TITRE X. _ (Des bateaux d'intérieur.)