28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art 43, En vigueur : 04-07-1999, à l'exception de l'article 10) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 1°, 020; En vigueur : 26-03-2012) (NOTE 3 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par DIVERS 2014-04-25/A3, art 59,2°, 021; En vigueur : 01-01-2015, à l'exception de l'article 10)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-11-1987 et mise à jour au 24-01-2023)
Article 1bis. La présente loi entend par gibier tous les animaux appartenant aux espèces mentionnées dans cet article.
Le gibier est classé selon les catégories suivantes
Grand gibier : le cerf (Cervus elaphus), le chevreuil (Capreolus capreolus), le daim (Dama dama), le mouflon (Ovis musimon) et le sanglier (Sus scrofa)
Petit gibier : le lièvre (Lepus europoeus), le faisan (Phasianus colchicus), le petit tétra ou tétra lyre (Lyrurus tetrix), la perdrix (Perdix perdix), la bécasse des bois (Scolopax rusticola), et la grive mauvis (Turdus iliacus), la grive draine (Turdus viscivorus), la grive litorne (Turdus pilaris), la caille (Coturnix coturnix), le merle (Turdus merula) et le lagopède d'Ecosse (Lagopus scoticus)
Gibier d'eau : toutes les espèces d'oies et de canards (Anatidoe), pour autant que ces oiseaux ne soient pas élevés comme oiseaux de basse-cour, le pluvier doré (Pluvialis apricarius), la bécassine des marais (Gallinago gallinago) la bécassine double (Gallinago media), la bécassine sourde (Lymnocryptes minimus), la foulque macroule (Fulica atra), et le vanneau (Vanellus vanellus), la mouette rieuse (Larus ridibundus), la mouette argentée (Larus argentatus), et la poule d'eau (Gallinula chloropus).
Autre gibier : le pigeon ramier (Colomba palumbus), les corneilles noires et mantelées (Corvus corone corone et Corvus corone cornix), le corbeau freux (Corvus frugilegus), le choucas des tours (Corvus monedula), le geai des chênes (Garrulus glandarius), la pie (Pica pica), le lapin (Oryctolagus cuniculus), le renard (Vulpes vulpes), le chat sauvage (Felis sylvestris), le chat haret (Felis catus), le putois (Putorius putorius), l'hermine (Mustela erminea), la belette (Mustela nivalis), l'écureuil (Sciurus vulgaris), les martres commune et domestique (Martes martes et Martes foina), le blaireau (Meles meles), la loutre (Lutra lutra), et les phoques (Phoca vitulina et Halichoerus grypus).
(Toutefois, en Région Wallonne, la loutre (lutra lutra) n'est pas considérée comme gibier).
Article 1ter.
Article 2. La chasse est interdite, sous peine d'une amende de 100 francs, après le coucher et avant le lever du soleil.
Toutefois, le (Ministre de l'Agriculture) pourra autoriser dans certaines provinces ou parties de provinces, à des époques et moyennant des conditions déterminées, la chasse au canard pendant la nuit et l'affût à la bécasse.
Article 4. Il est défendu de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit, sous peine d'une amende de 50 francs, sans préjudice de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
L'amende sera portée à 100 francs, quand le terrain sera clos de murs ou de haies.
Article 6. Il est défendu, sous peine d'une amende de cinquante francs, de chasser, de quelque manière que ce soit, hors des époques fixées par le Ministre de l'Agriculture, sans préjudice du droit, appartenant au propriétaire ou au fermier, de repousser ou de détruire, même avec des armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient dommage à leurs propriétés.
Il est également défendu, sous la même peine, d'enlever ou de détruire sur le terrain d'autrui, d'exposer en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter des oeufs ou des couvées d'oiseaux classés comme petit gibier ou gibier d'eau.
Le transport et la mise sur le marché d'oeufs de vanneau sont cependant autorisés.
Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temps, sans permis de port d'armes de chasse, dans ses possessions attenantes à son habitation et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et à tout passage de gibier.
Article 6ter. Le pigeon ramier est considéré comme oiseau nuisible. L'usage d'armes à feu, sans permis de port d'armes de chasse, en vue de sa destruction par l'occupant est subordonné à l'autorisation mentionnée à l'article 7ter.
Article 9. La disposition de l'article précédent ne s'applique pas :
1° Aux établissements de canardières en temps de chasse ouverte;
2° Aux bourses propres à prendre le lapin;
3° Aux lacets destinés à prendre la bécasse, pourvu que l'usage n'en ait lieu que dans les bois d'une étendue de dix hectares au moins, aux époques et dans les provinces ou parties de provinces qui sont désignées par le (Ministre de l'Agriculture).
4° Aux engins que le propriétaire ou son ayant droit sera autorisé par (le Ministre de l'Agriculture) à employer pour reprendre dans ses bois les faisans destinés à la reproduction.
Article 14. Quiconque est trouvé chassant et ne justifiant pas d'un permis de port d'armes de chasse sera puni d'une amende de 100 francs.
Sera puni de la même peine celui qui aura chassé au lévrier sans être muni d'un permis spécial dont le prix sera le même que celui du permis de port d'armes de chasse.
Les permis de port d'armes de chasse et les permis de chasse au lévrier sont personnels : ils ne sont valables que pour une année à partir du 1er juillet.
Un arrêté royal règle le mode, la forme et les conditions de leur délivrance.
(L'Exécutif flamand peut subordonner la participation à l'examen de chasse ou une partie de cet examen au payement d'un droit d'inscription dont il fixe le montant, le débiteur et les modalités de payement.)
(Outre l'amende prévue par le présent article, celui qui est trouvé chassant et ne justifiant pas d'un permis de port d'armes de chasse ou qui aura chassé au lévrier, sans être muni d'un permis spécial, sera condamné d'office au payement (du montant de la taxe due) pour le permis et qui a été éludé par le fait de l'infraction.)