28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art 43, En vigueur : 04-07-1999, à l'exception de l'article 10) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 1°, 020; En vigueur : 26-03-2012) (NOTE 3 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par DIVERS 2014-04-25/A3, art 59,2°, 021; En vigueur : 01-01-2015, à l'exception de l'article 10)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-11-1987 et mise à jour au 24-01-2023)
Article 1bis. La présente loi entend par gibier tous les animaux appartenant aux espèces mentionnées dans cet article.
Le gibier est classé selon les catégories suivantes
Grand gibier : le cerf (Cervus elaphus), le chevreuil (Capreolus capreolus), le daim (Dama dama), le mouflon (Ovis musimon) et le sanglier (Sus scrofa)
Petit gibier : le lièvre (Lepus europoeus), le faisan (Phasianus colchicus), le petit tétra ou tétra lyre (Lyrurus tetrix), la perdrix (Perdix perdix), la bécasse des bois (Scolopax rusticola), et la grive mauvis (Turdus iliacus), la grive draine (Turdus viscivorus), la grive litorne (Turdus pilaris), la caille (Coturnix coturnix), le merle (Turdus merula) et le lagopède d'Ecosse (Lagopus scoticus)
Gibier d'eau : toutes les espèces d'oies et de canards (Anatidae), pour autant que ces oiseaux ne soient pas élevés comme oiseaux de basse-cour, le pluvier doré (Pluvialis apricarius), la bécassine des marais (Gallinago gallinago) la bécassine double (Gallinago media), la bécassine sourde (Lymnocryptes minimus), la foulque macroule (Fulica atra), et le vanneau (Vanellus vanellus), la mouette rieuse (Larus ridibundus), la mouette argentée (Larus argentatus), et la poule d'eau (Gallinula chloropus).
Autre gibier : le pigeon ramier (Colomba palumbus), les corneilles noires et mantelées (Corvus corone corone et Corvus corone cornix), le corbeau freux (Corvus frugilegus), le choucas des tours (Corvus monedula), le geai des chênes (Garrulus glandarius), la pie (Pica pica), le lapin (Oryctolagus cuniculus), le renard (Vulpes vulpes), le chat sauvage (Felis sylvestris), le chat haret (Felis catus), le putois (Putorius putorius), l'hermine (Mustela erminea), la belette (Mustela nivalis), l'écureuil (Sciurus vulgaris), les martres commune et domestique (Martes martes et Martes foina), le blaireau (Meles meles), la loutre (Lutra lutra), et les phoques (Phoca vitulina et Halichoerus grypus).
Article 1ter.
Art. 1ter. (REGION FLAMANDE) Art. 1ter. (REGION WALLONNE) Dans la Région wallonne, le Gouvernement fixe, après avis du Conseil puis consertation avec les autres Gouvernements régionaux et les Gouvernements des Etats du Benelux, pour une période de cinq ans, pour l'ensemble ou une partie de son territoire, pour chaque catégorie, espèce, type ou sexe de gibier et pour chaque mode et procédé de chasse, les dates de l'ouverture, de la clôture ou de la suspension de la chasse. Si la situation sanitaire, biologique ou météorologique le justifie, le Gouvernement peut, après avis du Conseil, modifier pour une année cynégétique les dispositions arrêtées en vertu de l'alinéa 1er. Dans un périmètre déterminé, le Gouvernement, aux conditions qu'il fixe, peut déroger aux dispositions arrêtées en vertu des alinéas 1er et 2, en faveur des titulaires du droit de chasse, membres d'un conseil cynégétique agréé par lui. Les arrêtés relatifs à l'ouverture et à la fermeture de la chasse sont publiés trente jours au moins avant la date des époques fixées.
Article 2. La chasse est interdite, sous peine d'une amende de 100 francs après le coucher et avant le lever du soleil.
Article 4. Il est défendu de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants-droit, sous peine d'une amende de 50 francs, sans préjudice de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
L'amende sera de 300 à 1 000 francs lorsque le terrain sera clos de murs ou de haies.
Article 6. Il est défendu, sous peine d'une amende de cinquante francs, de chasser, de quelque manière que ce soit, hors des époques fixées par le Ministre de l'Agriculture, sans préjudice du droit, appartenant au propriétaire ou au fermier, de repousser ou de détruire, même avec des armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient dommage à leurs propriétés.
Il est également défendu, sous la même peine, d'enlever ou de détruire sur le terrain d'autrui, d'exposer en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter des oeufs ou des couvées d'oiseaux classés comme petit gibier ou gibier d'eau.
Le transport et la mise sur le marché d'oeufs de vanneau sont cependant autorisés.
Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temps, sans permis de port d'armes de chasse, dans ses possessions attenantes à son habitation et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et à tout passage de gibier.
Article 6ter. Le pigeon ramier est considéré comme oiseau nuisible. L'usage d'armes à feu, sans permis de port d'armes de chasse, en vue de sa destruction par l'occupant est subordonné à l'autorisation mentionnée à l'article 7ter.
Article 9. La disposition de l'article précédent ne s'applique pas :
1° Aux établissements de canardières en temps de chasse ouverte;
2° Aux bourses propres à prendre le lapin;
3° Aux lacets destinés à prendre la bécasse, pourvu que l'usage n'en ait lieu que dans les bois d'une étendue de dix hectares au moins, aux époques et dans les provinces ou parties de provinces qui sont désignées par le (Ministre de l'Agriculture).
4° Aux engins que le propriétaire ou son ayant droit sera autorisé par (le Ministre de l'Agriculture) à employer pour reprendre dans ses bois les faisans destinés à la reproduction.
Article 14. Quiconque est trouvé chassant et ne justifiant pas d'un permis de port d'armes de chasse sera puni d'une amende de 100 francs.
Sera puni de la même peine celui qui aura chassé au lévrier sans être muni d'un permis spécial dont le prix sera le même que celui du permis de port d'armes de chasse.
Les permis de port d'armes de chasse et les permis de chasse au lévrier sont personnels : ils ne sont valables que pour une année à partir du 1er juillet.
Un arrêté royal règle le mode, la forme et les conditions de leur délivrance.
(Outre l'amende prévue par le présent article, celui qui est trouvé chassant et ne justifiant pas d'un permis de port d'armes de chasse ou qui aura chassé au lévrier, sans être muni d'un permis spécial, sera condamné d'office au payement (du montant de la taxe due) pour le permis et qui a été éludé par le fait de l'infraction.)
Article 30bis. Le Roi peut, dans l'intérêt de la science, de la conservation de la nature ou en vue de prévenir des dommages, déroger aux dispositions des articles 1bis, 2bis, 6, alinéa 2, et 10, alinéa premier, de la présente loi.
Article 1. (Le Ministre de l'Agriculture fixe, chaque année, pour chaque province ou partie de province, pour chaque catégorie, espèce, type ou sexe de gibier et pour chaque mode de chasse, les dates de l'ouverture et celles de la clôture de la chasse.) AR 10-07-1972, art. 1>
Les arrêtés relatifs à l'ouverture et à la fermeture de la chasse sont publiés huit jours au moins avant la date des époques fixées.
Article 2bis. § 1. La chasse à tir est interdite sur tout territoire dont la superficie d'un seul tenant est inférieure à vingt-cinq hectares au nord et à l'ouest du sillon Sambre et Meuse et à cinquante hectares au sud de ce sillon.
Pour l'application de l'alinéa 1er sont considérés comme étant des territoires d'un seul tenant, sur l'étendue desquels il est permis de chasser sans solution de continuité, les territoires qui sont traversés par un chemin public ou privé, un cours d'eau non navigable ou une voie ferrée.
Toutefois, ne sont pas considérés comme étant d'un seul tenant les territoires :
1° qui sont traversés soit par une autoroute, soit par une voie navigable, soit par une voie ferrée d'une largeur, berges comprises, de plus de cinquante mètres;
2° qui sont reliés par des parties dont les dimensions ne permettent pas d'inscrire dans celles-ci un cercle d'un rayon minimal de vingt-cinq mètres.
La chasse à tir est également interdite sur toute partie d'un territoire, quelle que soit la superficie de celui-ci, lorsque les dimensions de cette partie ne permettent pas d'y inscrire un cercle d'un rayon minimal de vingt-cinq mètres.
§ 2. La chasse à tir au gibier d'eau est cependant permise sur un territoire d'une superficie moindre que celle déterminée au § 1er, à condition que ce territoire comprenne, au moment où cette chasse est pratiquée, une surface d'eau minimale d'un hectare d'un seul tenant, sur laquelle la chasse est autorisée.
(Cette superficie est portée à trois hectares dans la Région flamande.)
Pour l'application de l'alinéa 1er, sont considérés comme étant d'un seul tenant, toutes les surfaces d'eau ininterrompues ainsi que les plans d'eau reliés entre eux naturellement ou artificiellement par une voie d'eau.
§ 3. Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 8, alinéa 1er, 11, 16, 18, 20 à 24 et 26 à 30.
Article 3. Il est interdit, sous peine d'une amende de 50 francs, de chasser sur les voies ferrées et leurs dépendances.
Il est également interdit, sous la même peine, de chasser sur les chemins publics et les berges des voies ferrées, à tout autre qu'au propriétaire riverain ou à son ayant droit.
Toutefois, le riverain ne pourra user de cette faculté sur les berges des voies ferrées que pour y chasser le lapin au moyen de bourses et de furets.
Article 5. Seront punis d'une amende de 1 franc à 10 francs, ceux qui auront sciemment laissé chasser ou vagabonder leurs chiens sur les terres où le droit de chasse appartient à autrui.
Pourra être considéré comme ne tombant pas sous l'application de cet article, ni sous celle de l'article précédent, le fait du passage des chiens sur l'héritage d'autrui lorsqu'ils seront à la poursuite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile en cas de dommages.
Article 6bis. Le sanglier est considéré comme bête fauve et les occupants, leurs délégués et gardes assermentés peuvent le détruire en tout temps à l'aide d'armes à feu et sans permis de port d'armes de chasse.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles est donnée la délégation prévue à l'alinéa ci-avant.
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles le tir du sanglier à l'affût peut se pratiquer.
Article 7. L'occupant peut en tout temps prendre et détruire le lapin sauvage sur les terres qu'il occupe.
Il peut, sous sa responsabilité, charger de ce soin toute personne qui n'aura pas été l'objet d'une condamnation pour maraudage, délit de chasse, attentat contre les personnes ou contre les propriétés.
Ce mandat doit résulter d'une déclaration faite devant le bourgmestre ou son délégué.
Il est interdit de faire usage de poison.
L'usage d'armes à feu est subordonné à l'autorisation mentionnée à l'article 7ter.
Un arrêté royal détermine, en outre, les moyens et les engins de destruction que l'occupant aura le droit d'employer, par dérogation à l'article 8 de la présente loi.
Toute convention contraire aux droits conférés à l'occupant par la présente loi est nulle.
Le titulaire du droit de chasse ou son délégué, muni d'un port d'armes, peut en tout temps affûter le lapin, une demi-heure avant le lever et une demi-heure après le coucher du soleil.
Il est interdit, sauf autorisation du (Ministre de l'Agriculture), de vendre, d'acheter, d'exposer en vente, de transporter ou de colporter, par quelque moyen que ce soit, les lapins sauvages ou des renards vivants sous peine d'une amende de 200 à 1.000 francs et d'un emprisonnement de huit à quinze jours ou d'une de ces peines seulement.
Sera puni des mêmes peines celui qui aura méchamment détruit, troué ou détérioré des clôtures établies pour empêcher la sortie ou l'entrée des lapins sauvages ou facilité, de quelque manière que ce soit, le passage des lapins au travers, en dessous ou au-dessus des clôtures.
(alinéa 12 abrogé implicitement)
Article 7bis. (L 04-04-1900, art. 2) Les indemnités pour dommages causés par les lapins aux fruits et récoltes seront portées au double.
Celui qui se prétend lésé présente au juge de paix, soit verbalement, soit par écrit, requête indiquant ses noms, profession et domicile, ceux de la personne responsable, ainsi que l'objet et la cause de la demande.
Si la requête est présentée de vive voix, le juge en dresse procès-verbal. Dans la huitaine, il nomme un expert et, après avoir, en temps utile, fait connaître aux parties, par lettre recommandée, et au besoin par télégramme enregistré, le contenu de la requête ainsi que le jour et l'heure de la visite des lieux et de l'expertise, il se transporte sur les lieux accompagné de l'expert. Quand la demande est sujette à appel, il dresse procès-verbal des déclarations de l'expert, et, s'il y a lieu, de ses propres constatations. Les parties sont invitées à faire connaître tous leurs moyens, au plus tard lors de cette descente.
Si le défendeur n'aime mieux payer sur-le-champ la somme fixée par l'expert comme double indemnité, ainsi que les frais, le juge renvoie la cause à une audience de la huitaine. Si l'une des parties n'est pas présente lors de ce renvoi, elle en est immédiatement avisée par lettre recommandée. A l'audience de renvoi, les parties sont entendues sans autre procédure et le juge statue.
Lorsque le juge ordonne une enquête ou une nouvelle expertise, elles se font dans la huitaine, et les parties, s'il y a lieu, plaident sans désemparer. Le jugement est rendu sur l'heure ou au plus tard dans la huitaine.
Si, pour des motifs exceptionnels, les délais indiqués ci-dessus ont été prorogés, le jugement fera mention de ces motifs.
(Alinéa 7 Abrogé) (ARN 64, 30-11-1939, art. 290)
Celui qui se prétend lésé peut aussi introduire l'instance par voie de citation ordinaire. Dans ce cas, il peut assigner soit à toutes fins, soit à seule fin d'expertise (les alinéas 2 à 6 ne seront pas applicables.)
Les parties sont avisées, dans les trois jours du prononcé et par lettre recommandée à la poste, du dispositif de tout jugement non rendu en leur présence.
L'appel n'est plus recevable après la quinzaine du prononcé du jugement. Les demandes s'élevant à (1.000) francs de dommage simple et au-dessous sont jugées sans appel et seules sujettes à opposition.
Article 7ter. Dans le cas où il serait constaté que la présence d'une trop grande quantité de lapins, de pigeons ramiers ou de sangliers nuit aux produits de la terre, le Ministre de l'Agriculture peut en autoriser la destruction. Il peut également l'ordonner en déterminant les conditions auxquelles l'exécution de cette mesure sera soumise; dans ce cas, il a le droit de disposer des animaux tués, à moins que le titulaire du droit de chasse ne se les réserve en se soumettant au paiement des frais de destruction.
Article 8. (Il est interdit en tout temps, sous peine d'une amende de cent francs à deux cents francs et d'un emprisonnement de huit jours à un mois, d'employer des filets, lacets, bricoles, appâts et tous autres engins propres à prendre, à détruire ou à faciliter soit la prise, soit la destruction du grand gibier, le sanglier excepté, du petit gibier, du gibier d'eau et du lapin sauvage.)
Le transport et la détention des engins mentionnés ci-dessus seront punis d'une amende de 100 à 200 francs.
Ils pourront être recherchés et saisis conformément aux règles prescrites par le Code d'instruction criminelle.
L'emploi et le transport de ces mêmes engins seront punis d'une amende de 200 à 400 francs et d'un emprisonnement de quinze jours à deux mois, si les délinquants étaient armés, déguisés ou masqués ou si les faits ont été commis en bande ou pendant la nuit.
Article 9bis. Sans préjudice des dispositions de l'article 8, le Roi peut, dans chaque province ou partie de province, réglementer l'emploi des projectiles, engins, dispositifs ou procédés, en vue de l'exercice de la chasse.
Les infractions aux dispositions prises en exécution de l'alinéa qui précède sont punies conformément à l'article 8, alinéa premier.
Article 10. Dans chaque province ou partie de province, il est interdit de transporter ou de mettre sur le marché, sauf depuis le jour de l'ouverture jusques et y compris le dixième jour après la fermeture de la chasse a ce gibier, le grand gibier, le petit gibier, le gibier d'eau ainsi que les autres gibiers désignés par le Ministre de l'Agriculture, qu'ils soient vivants ou morts.
L'interdiction du premier alinéa ne s'applique pas au pâtes des gibiers susvisés, a condition que le gibier utilisé soit totalement dénaturé.
En cas d'ouverture de la chasse dans un territoire limité, le Ministre de l'Agriculture peut, durant la période envisagée, autoriser le transport du gibier abattu et déterminer les conditions de ce transport.
Il est également interdit aux marchands de comestibles, traiteurs et aubergistes, de détenir, même hors de leur domicile, le gibier désigné à l'alinéa premier, comme à toute personne de receler ou détenir lesdites espèces de gibier pour le compte de marchands ou trafiquants.
Chaque infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de cinquante à cent francs.
Article 11. Le gibier ne peut être recherché et saisi, conformément aux règles prescrites par le Code d'instruction criminelle, que chez les marchands de comestibles, traiteurs et aubergistes, dans les lieux publics ou les voitures publiques.
La recherche et la saisie ne peuvent être pratiquées par les mêmes voies en d'autres lieux que si le gibier y est déposé pour être livré au commerce.
Le gibier saisi est immédiatement mis, par le bourgmestre de la commune, à la disposition de l'hospice le plus rapproché.
Article 12. Le transport du gibier vivant visé à l'article 10, premier alinéa, et des oeufs visés à l'article 6, deuxième alinéa, peut être autorisé par le Ministre de l'Agriculture en temps de fermeture de la chasse, aux conditions qu'il détermine.
Article 13. Il ne sera permis de chasser dans les domaines de l'Etat qu'en vertu d'une adjudication publique.
Néanmoins, la chasse, dans les forêts de Soignes, de Saint-Hubert et d'Hertogenwald, ainsi que dans les propriétés de l'Etat avoisinant le domaine d'Ardenne, est réservée à la Couronne.
Article 15. Les infractions prévues par les articles 3, 4, 6 et 14 ci-dessus seront punies d'une amende double et d'un emprisonnement de huit jours à un mois lorsqu'elles ont été commises au moyen d'une arme prohibée, lorsque les délinquants étaient déguisés ou masqués ou lorsque les faits auront été commis en bande ou pendant la nuit.
Article 16. Les peines seront portées au double à l'égard des employés des douanes, gardes champêtres ou forestiers, gendarmes et gardes particuliers qui se rendront coupables de l'une des infractions prévues par la présente loi.
Article 20. A l'exception du cas prévu par (l'article 4, alinéa 1er), l'arme dont le délinquant s'est servi sera confisquée; il est tenu de la remettre immédiatement entre les mains de l'agent verbalisant.
A défaut d'avoir opéré cette remise, il encourt une amende spéciale de 100 francs.
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