28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art 43, En vigueur : 04-07-1999, à l'exception de l'article 10) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 1°, 020; En vigueur : 26-03-2012) (NOTE 3 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par DIVERS 2014-04-25/A3, art 59,2°, 021; En vigueur : 01-01-2015, à l'exception de l'article 10)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-11-1987 et mise à jour au 24-01-2023)

Type Loi
Publication 1882-03-03
Dernière mise à jour 2022-07-01
État Abrogée
Source Justel
articles 144
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Article 14_REGION_WALLONNE. § 1. Pour tout mode de chasse, quiconque est trouvé chassant et non porteur d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse visée au § 3 sera puni d'une amende de 200 francs. Si le chasseur peut justifier d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse mais est non porteur d'un de ces documents, l'amende sera réduite à 25 francs. Toutefois, dans l'exercice de leur mission, les gardes-chasse, ainsi que les traqueurs et autres auxiliaires, ne doivent pas être titulaires d'un permis ou d'une licence de chasse. Outre l'amende prévue par le présent article, celui qui est trouvé chassant et ne justifiant pas du permis requis sera condamné d'office au paiement du montant de la taxe due pour ce permis et qui a été éludé par le fait de l'infraction. Le permis de chasse et la licence de chasse devront être exhibés à toute demande d'un des agents visés à l'article 24. Ils sont personnels. § 2. Le permis de chasse est délivré par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement, moyennant le paiement à la Région wallonne d'une taxe annuelle de (233,10 euros). Il est valable tous les jours de la semaine. Le Gouvernement détermine la forme et les autres conditions de délivrance du permis. Le Gouvernement peut subordonner l'octroi du permis de chasse à un examen. § 3. Le titulaire d'un permis de chasse delivré dans la Région wallonne peut obtenir pour son invité, n'étant pas domicilié dans cette Région, une licence de chasse. Cette licence est valable pour cinq jours consécutifs et est délivrée moyennant le paiement à la Région d'une taxe de (37,18 euros). Cette licence mentionne le nom du titulaire du permis et le nom du titulaire de la licence, ainsi que les dates et lieux où il sera fait usage de celle-ci. Le Gouvernement détermine la forme et les conditions de délivrance de la licence et désigne les fonctionnaires compétents pour délivrer celle-ci. § 4. En fonction des fluctuations de l'index, le Gouvernement pourra procéder à une révision triennale des montants des taxes visées aux §§ 2 et 3. Les sommes percues en vertu des dispositions des §§ 2 et 3 ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. Toutefois, en cas de non-délivrance du permis ou de la licence de chasse, une demande de remboursement du montant de ceux-ci pourra être introduite auprès du Ministre qui a la chasse dans ses attributions. Les sommes visées aux §§ 2 et 3 sont payées préalablement à la délivrance du permis ou de la licence de chasse par versement ou par virement au compte des recettes du Ministère de la Région wallonne. § 5. Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées par les fonctionnaires, gardes et agents visés à l'article 24, ainsi que par les fonctionnaires ou agents désignés à cette fin par le Gouvernement. En dehors de celles visées au § 1er, les autres infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 200 francs.

Article 14_REGION_FLAMANDE.

Article 15_REGION_FLAMANDE.

Article 15_REGION_WALLONNE. (Les infractions prévues par les articles 3, 4, 6, 8, 9bis et 14 ci-dessus seront punies d'une amende double et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans lorsqu'elles auront été commises au moyen d'une arme prohibée, lorsque les délinquants auront été déguisés ou masqués, ou lorsque les faits auront été commis en bande ou pendant la nuit.)

Article 16_REGION_FLAMANDE.

Article 18_REGION_FLAMANDE.

[Abrogé] 2009-04-30/87, art. 45, 2°, 018; En vigueur : 25-06-2009>

Article 20_REGION_FLAMANDE.

[Abrogé] 2009-04-30/87, art. 45, 1°, 018; En vigueur : 25-06-2009>

Article 21_REGION_FLAMANDE.

Article 22_REGION_FLAMANDE.

[Abrogé] 2009-04-30/87, art. 45, 1°, 018; En vigueur : 25-06-2009>

Article 22_REGION_WALLONNE. Les chasseurs ne peuvent être désarmés sauf dans les cas suivants : 1° Lorsque le délinquant est déguisé ou masqué, lorsqu'il refuse de faire connaître son nom ou qu'il n'a pas de domicile connu; 2° Lorsque l'infraction est commise pendant la nuit; 3° Lorsque le délinquant s'est livré à des menaces, à des outrages ou à des violences envers les agents de l'autorité ou de la force publique; [4° lorsque le chasseur est en état d'ébriété manifeste.] Dans les cas prévus au n° 1, le délinquant peut être arrêté et conduit devant le bourgmestre ou (le juge au tribunal de police), lequel s'assure de son individualité et le met, s'il y a lieu, à la disposition du procureur du roi.

Article 23_REGION_FLAMANDE.

Article 24_REGION_FLAMANDE. [² ...]² Les procès-verbaux des employés des douanes feront également foi jusqu'à preuve contraire lorsque, dans les lieux où ils sont autorisés à exercer leurs fonctions, ces agents rechercheront et constateront les infractions prévues (par l'[article 19, alinéas premier et 3 et par l'article 26, alinéa 1er du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991].

Article 24_REGION_WALLONNE. Les procès-verbaux (fonctionnaires de police revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire), [¹ agents, au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier]¹, cantonniers, chefs de station, (...) (gardes champêtres) feront foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux des employés des douanes feront également foi jusqu'à preuve contraire lorsque, dans les lieux où ils sont autorisés à exercer leurs fonctions, ces agents rechercheront et constateront les infractions prévues (par l'article 8, alinéas 1er et 3, et par l'article 10, alinéa 1er.)


(1)2008-07-15/44, art. 112, 017; En vigueur : 14-09-2009>

(2)2009-04-30/87, art. 46, 018; En vigueur : 25-06-2009>

Article 25_REGION_WALLONNE. [¹ Les infractions à la présente loi font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une transaction ou de poursuites administratives, conformément aux titres IV et VI de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, sauf si le ministère public envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle. Pour l'application des mêmes titres IV et VI de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, les infractions à la présente loi sont assimilées à des infractions de quatrième catégorie, sauf les infractions à l'article 1erquater, 2, 2bis, 2ter, 3, 6, 12, 12bis ou 12ter qui sont assimilées à des infractions de troisième catégorie.]¹


(1)2021-11-24/09, art. 80, 026; En vigueur : 01-07-2022>

Article 26_REGION_FLAMANDE. Les poursuites auront lieu d'office; mais s'il s'agit uniquement d'une contravention (articles 7 et 20 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991), les poursuites n'auront lieu que sur la plainte du propriétaire de la chasse ou ayant droit. Le plaignant ne sera tenu de se constituer partie civile que s'il veut conclure aux dommages-intérêts. Toutefois, si la contravention à (l'article 7 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991) a été commise sur une propriété qui fait partie du domaine public ou du domaine privé de l'Etat, de la province, de la commune ou des établissements publics, et dont la chasse n'est pas louée, les poursuites auront lieu d'office.

Article 27_REGION_FLAMANDE.

[Abrogé] 2009-04-30/87, art. 45, 2°, 018; En vigueur : 25-06-2009>

Article 28_REGION_FLAMANDE.

[Abrogé] 2009-04-30/87, art. 45, 2°, 018; En vigueur : 25-06-2009>

Article 28_REGION_WALLONNE. [En Région wallonne, l'action pénale pour une des infractions prévues par la présente loi sera prescrite par le laps de trois ans, à compter du jour où l'infraction aura été commise.]

Article 29_REGION_FLAMANDE.

[Abrogé] 2009-04-30/87, art. 45, 2°, 018; En vigueur : 25-06-2009>

Article 30_REGION_FLAMANDE. [Abrogé] DCFL 2009-04-30/87, art. 45, 2°, 018; En vigueur : 25-06-2009>

Article 30bis_REGION_FLAMANDE.

Article 30bis_REGION_WALLONNE. (En Région wallonne, le Gouvernement peut dans l'intérêt de la science, de la conservation de la nature [¹ , pour des risques sanitaires avérés]¹ ou en vue de prévenir des dommages importants, déroger aux dispositions des articles 2bis, 9bis, 10, alinéa 1er, 12, alinéa 1er, 12bis, § 1er, de la présente loi.)


(1)2018-07-17/04, art. 181, 025; En vigueur : 18-10-2018>

Article 30ter_REGION_WALLONNE. § 1. Toute décision prise en application de la présente loi ne peut avoir pour objet ou pour effet de déroger à une règle de droit international que dans le respect des conditions que celle-ci impose. § 2. En ce qui concerne les décisions prises en vertu de la présente loi et qui ne sont pas publiées intégralement au Moniteur belge, le Gouvernement prend, après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Chasse"]¹, les mesures nécessaires, soit pour en assurer la publication par d'autres voies que le Moniteur belge, soit pour informer le public de la manière d'en prendre connaissance.


(1)2017-02-16/37, art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017>

Article 31_REGION_FLAMANDE.

[Abrogé] 2009-04-30/87, art. 45, 1°, 018; En vigueur : 25-06-2009>

Article 31bis_REGION_FLAMANDE.

Article 31ter_REGION_FLAMANDE.

[Abrogé] 2009-04-30/87, art. 45, 3°, 018; En vigueur : 25-06-2009>

Article 32_REGION_WALLONNE. Sont abrogés (le décret du 28-30 avril 1790), le décret du 11 juillet 1810, le décret du 4 mai 1812, en tant qu'il se rapporte aux permis de port d'armes de chasse, les lois du 26 février 1846 et du 29 mars 1873, ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente loi. (Dans la Région wallonne, sont abrogés : 1° les articles 6bis, 6ter et 7ter; 2° l'article 31, sauf pour ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit des espèces d'oiseaux non indigènes et de leurs dépouilles; 3° l'intitule " Dispositions propres à la Région wallonne " inséré entre les articles 32 et 33 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse; 4° les articles 33 à 37; 5° le décret du 28 juin 1990 relatif au permis et à la licence de chasse. Toutefois, les mesures réglementaires relatives à la délivrance du permis de chasse et de licence de chasse ainsi que les formulaires existant à ce sujet restent d'application pour autant qu'ils ne soient pas contraires au présent décret et tant que le Gouvernement n'a pas édicté de nouvelles règles; 6° l'arrêté royal du 17 août 1964 réglementant l'emploi des miradors en vue de l'exercice de la chasse; 7° l'article 13 du Code rural du 7 octobre 1886.)

Dispositions propres à la Région Wallonne.

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