28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art 43, En vigueur : 04-07-1999, à l'exception de l'article 10) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 1°, 020; En vigueur : 26-03-2012) (NOTE 3 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par DIVERS 2014-04-25/A3, art 59,2°, 021; En vigueur : 01-01-2015, à l'exception de l'article 10)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-11-1987 et mise à jour au 24-01-2023)

Type Loi
Publication 1882-03-03
Dernière mise à jour 2022-07-01
État Abrogée
Source Justel
articles 144
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Article 2ter_REGION_WALLONNE. [¹ En Région wallonne, la chasse à tout grand gibier est interdite sur un territoire clôturé sous peine d'une amende de 200 à 1.000 euros. La présente disposition ne s'applique pas aux territoires ou parties de territoires délimités par des clôtures installées pour la sécurité des personnes, notamment pour des motifs de sécurité publique ou de sécurité routière, pour la protection des cultures et pour le maintien du bétail. Le Gouvernement wallon fixe la hauteur de ces clôtures et les modalités d'installation de celles-ci.]¹


(1)2016-06-23/04, art. 2, 023; En vigueur : 16-07-2016>

Article 3_REGION_FLAMANDE.

Article 3_REGION_WALLONNE. (En Région wallonne, il est interdit, sous peine d'une amende de 100 à 1 000 francs, de chasser sur les voies ferrées et leurs dépendances. Toutefois, la chasse peut être autorisée par le propriétaire, lorsque la voie ferrée n'est plus en activité.)

Article 4_REGION_FLAMANDE.

Article 4_REGION_WALLONNE. (En Région wallonne, il est défendu de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit, sous peine d'une amende de 100 à 1 000 francs. L'amende est de 300 à 1 000 francs lorsque le terrain est clos de murs ou de haies.)

Article 5_REGION_FLAMANDE.

Article 5_REGION_WALLONNE. (En Région wallonne, seront punis d'une amende de 50 à 100 francs ceux qui auront sciemment laissé chasser ou vagabonder leurs chiens sur les terres où le droit de chasse appartient à autrui.)

Article 5bis_REGION_WALLONNE. § 1. En Région wallonne, dans un souci éthique, la recherche d'un gibier blessé est obligatoire. Cette recherche doit être effectuée par le titulaire du droit de chasse ou, sous sa responsabilité, par les personnes désignées par lui. Le titulaire du droit de chasse peut désigner les délégués des associations agréées pour la recherche du grand gibier visées à l'article 1erquinquies. La désignation peut être verbale ou écrite. Toute personne armée se livrant à la recherche d'un gibier blessé doit être porteuse d'un permis de chasse. § 2. En Région wallonne, la recherche d'un gibier blessé est admise sur le terrain d'autrui sans le consentement prévu à l'article 4, alinéa 1er, et par dérogation à l'article 5. Toutefois, cette recherche ne peut pas s'effectuer : - dans les lieux constitutifs d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution; - sans avertissement préalable, verbal ou écrit, du titulaire du droit de chasse concerné ou de son garde-chasse assermenté. § 3. Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 200 francs.

Article 6_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Il est défendu, sous peine d'une amende de cinquante francs, de chasser, de quelque manière que ce soit, hors des époques fixées par le Ministre de l'Agriculture, sans préjudice du droit, appartenant au propriétaire ou au fermier, de repousser ou de détruire, même avec des armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient dommage à leurs propriétés. (...) (...) Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temps, sans permis de port d'armes de chasse, dans ses possessions attenantes à son habitation et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et à tout passage de gibier.

Article 6_REGION_FLAMANDE.

Article 6_REGION_WALLONNE. (En Région wallonne, il est défendu de chasser, de quelque manière que ce soit, hors des époques fixées par le Gouvernement. Il est également défendu en tout temps d'enlever ou de détruire, d'exposer en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter des oeufs ou des couvées d'oiseaux classés comme gibier et vivant naturellement à l'état sauvage. Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 200 à 1 000 francs.)

Article 6bis_REGION_FLAMANDE.

Article 6bis_REGION_WALLONNE.

(Le Gouvernement arrête les modalités de récolte et d'analyse des données biologiques sur les populations de fouine, putois et martre afin d'assurer la surveillance de leur état de conservation.)

Article 6ter_REGION_FLAMANDE.

Article 7_REGION_FLAMANDE.

Article 7_REGION_WALLONNE. (§ 1. A condition qu'il n'existe pas une solution satisfaisante et que cela ne nuise pas à la survie de la population concernée, le Gouvernement, après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Chasse"]¹, peut permettre [² ou ordonner]² de capturer, repousser ou détruire les espèces gibier : a. dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore; b. pour prévenir des dommages importants aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux; c. (voir version néerlandaise) d. à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions. Le Gouvernement fixe les circonstances de temps et de lieu, les moyens, installations ou méthodes qui peuvent être mis en oeuvre et détermine les personnes habilitées à capturer, repousser et détruire, ainsi que les conditions que celles-ci doivent remplir. Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 400 francs.) (§ 2. Sur la base des données récoltées en vertu de l'article 6 bis, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour limiter le prélèvement et l'exploitation de la fouine, de la martre et du putois, afin de garantir leur maintien dans un état de conservation favorable. Ces mesures peuvent notamment comporter : 1° des prescriptions concernant l'accès à certains sites; 2° des interdictions temporaires ou locales de prélèvement de spécimens dans la nature et d'exploitation de certaines populations; 3° la réglementation des périodes et/ou des modes de prélèvement de spécimens; 4° l'application, lors du prélèvement de spécimens, de règles cynégétiques respectueuses de la conservation de ces populations; 5° l'instauration d'un système d'autorisations de prélèvement de spécimens ou de quotas; 6° la réglementation de l'achat, de la vente, de la mise en vente, de la détention ou du transport en vue de la vente de spécimens.)


(1)2017-02-16/37, art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017>

(2)2018-07-17/04, art. 178, 025; En vigueur : 18-10-2018>

Article 7bis_REGION_FLAMANDE. (...) Celui qui se prétend lésé présente au juge de paix, soit verbalement, soit par écrit, requête indiquant ses noms, profession et domicile, ceux de la personne responsable, ainsi que l'objet et la cause de la demande. Si la requête est présentée de vive voix, le juge en dresse procès-verbal. Dans la huitaine, il nomme un expert et, après avoir, en temps utile, fait connaître aux parties, par lettre recommandée, et au besoin par télégramme enregistré, le contenu de la requête ainsi que le jour et l'heure de la visite des lieux et de l'expertise, il se transporte sur les lieux accompagné de l'expert. Quand la demande est sujette à appel, il dresse procès-verbal des déclarations de l'expert, et, s'il y a lieu, de ses propres constatations. Les parties sont invitées à faire connaître tous leurs moyens, au plus tard lors de cette descente. Si le défendeur n'aime mieux payer sur-le-champ la somme fixée par l'expert comme double indemnité, ainsi que les frais, le juge renvoie la cause à une audience de la huitaine. Si l'une des parties n'est pas présente lors de ce renvoi, elle en est immédiatement avisée par lettre recommandée. A l'audience de renvoi, les parties sont entendues sans autre procédure et le juge statue. Lorsque le juge ordonne une enquête ou une nouvelle expertise, elles se font dans la huitaine, et les parties, s'il y a lieu, plaident sans désemparer. Le jugement est rendu sur l'heure ou au plus tard dans la huitaine. Si, pour des motifs exceptionnels, les délais indiqués ci-dessus ont été prorogés, le jugement fera mention de ces motifs. (Alinéa 7 abrogé) (ARN 64, 30-11-1939, art. 290) Celui qui se prétend lésé peut aussi introduire l'instance par voie de citation ordinaire. Dans ce cas, il peut assigner soit à toutes fins, soit à seule fin d'expertise (les alinéas 2 à 6 ne seront pas applicables.) Les parties sont avisées, dans les trois jours du prononcé et par lettre recommandée à la poste, du dispositif de tout jugement non rendu en leur présence. L'appel n'est plus recevable après la quinzaine du prononcé du jugement. Les demandes s'élevant à (1.000) francs de dommage simple et au-dessous sont jugées sans appel et seules sujettes à opposition.

Article 7bis_REGION_WALLONNE. (L 04-04-1900, art. 2) Les indemnités pour dommages causés par les lapins aux fruits et récoltes seront portées au double. Celui qui se prétend lésé présente au juge de paix, soit verbalement, soit par écrit, requête indiquant ses noms, profession et domicile, ceux de la personne responsable, ainsi que l'objet et la cause de la demande. Si la requête est présentée de vive voix, le juge en dresse procès-verbal. Dans la huitaine, il nomme un expert et, après avoir, en temps utile, fait connaître aux parties, par lettre recommandée, et au besoin par télégramme enregistré, le contenu de la requête ainsi que le jour et l'heure de la visite des lieux et de l'expertise, il se transporte sur les lieux accompagné de l'expert. Quand la demande est sujette à appel, il dresse procès-verbal des déclarations de l'expert, et, s'il y a lieu, de ses propres constatations. Les parties sont invitées à faire connaître tous leurs moyens, au plus tard lors de cette descente. Si le défendeur n'aime mieux payer sur-le-champ la somme fixée par l'expert comme double indemnité, ainsi que les frais, le juge renvoie la cause à une audience de la huitaine. Si l'une des parties n'est pas présente lors de ce renvoi, elle en est immédiatement avisée par lettre recommandée. A l'audience de renvoi, les parties sont entendues sans autre procédure et le juge statue. Lorsque le juge ordonne une enquête ou une nouvelle expertise, elles se font dans la huitaine, et les parties, s'il y a lieu, plaident sans désemparer. Le jugement est rendu sur l'heure ou au plus tard dans la huitaine. Si, pour des motifs exceptionnels, les délais indiqués ci-dessus ont été prorogés, le jugement fera mention de ces motifs. (Alinéa 7 Abrogé) (ARN 64, 30-11-1939, art. 290) Celui qui se prétend lésé peut aussi introduire l'instance par voie de citation ordinaire. Dans ce cas, il peut assigner soit à toutes fins, soit à seule fin d'expertise (les alinéas 2 à 6 ne seront pas applicables.) Les parties sont avisées, dans les trois jours du prononcé et par lettre recommandée à la poste, du dispositif de tout jugement non rendu en leur présence. L'appel n'est plus recevable après la quinzaine du prononcé du jugement. Les demandes s'élevant à (24,79 euros) de dommage simple et au-dessous sont jugées sans appel et seules sujettes à opposition.

Article 7ter_REGION_FLAMANDE.

Article 8_REGION_FLAMANDE. (...) (...) (...) (...)

Article 8_REGION_WALLONNE. [En Région wallonne, sans préjudice des dispositions de l'article 7, il est interdit, en tout temps, de transporter et d'employer des filets, lacets, pièges à mâchoires, bricoles, appâts empoisonnés ou non et tous autres engins propres à prendre, à détruire ou à faciliter soit la prise, soit la destruction de tout gibier. [La destruction de la fouine et du putois par armes à feu ne peut se faire au moyen d'armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches.] La détention, la vente et l'offre en vente de pièges à mâchoires sont interdites. Tout acte de chasse à partir d'un véhicule à moteur est interdit. [¹ Les clôtures [² ...]² visées à l'article 2ter, alinéa 2, ne sont pas considérées comme des engins au sens du présent article.]¹ Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 1 000 francs.]


(1)2016-06-23/04, art. 3, 023; En vigueur : 16-07-2016>

(2)2018-07-17/04, art. 179, 025; En vigueur : 18-10-2018>

Article 9_REGION_FLAMANDE.

Article 9_REGION_WALLONNE. (En Région wallonne, l'article 8 ne s'applique pas : 1° aux bourses propres à prendre les lapins; 2° aux engins que le propriétaire ou son ayant droit aura été autorisé à employer par le Gouvernement pour reprendre dans ses bois les faisans destinés à la reproduction; 3° aux engins de capture utilisés à des fins de recherche scientifique ou à des fins prophylactiques, dans les limites et aux conditions fixées par le Gouvernement; 4° aux pièges sélectifs selon les modalités définies par le Gouvernement après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Chasse"]¹; 5° aux moyens autorisés par le Gouvernement en vertu de l'article 7.)


(1)2017-02-16/37, art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017>

Article 9bis_REGION_FLAMANDE.

Article 9bis_REGION_WALLONNE. (§ 1. Après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Chasse"]¹, le Gouvernement réglemente l'emploi des projectiles, engins, dispositifs, procédés, modes ou techniques de chasse, en vue de l'exercice de la chasse. La chasse à courre est interdite en Région wallonne. § 2. Il est interdit d'occuper, avec une arme, des miradors situés à moins de deux cents mètres, soit de la limite de tout terrain où la chasse à tir est pratiquée par autrui, soit d'une réserve naturelle au sens de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, excepté si la chasse y est autorisée, soit d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier. L'interdiction précédente n'est pas applicable aux miradors utilisés pour la destruction du pigeon ramier aux conditions fixées par le Gouvernement. § 3. Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 1 000 francs.)


(1)2017-02-16/37, art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017>

Article 10_REGION_FLAMANDE.

Article 10_REGION_WALLONNE. (En Région wallonne, il est interdit de transporter ou de mettre sur le marché un gibier mort sauf depuis le jour de l'ouverture jusque et y compris le dixième jour après la fermeture de la chasse à l'espèce concernée. L'interdiction du premier alinéa ne s'applique pas aux pâtés de gibier, à condition que le gibier utilisé soit totalement dénaturé. En cas d'ouverture de la chasse dans un territoire limité, le Gouvernement peut réglementer le transport et la mise sur le marché du gibier abattu durant la période envisagée. Les commerçants en gibier, traiteurs et restaurateurs peuvent transporter, faire transporter, stocker, conditionner, traiter et mettre sur le marché, au-delà des périodes visées aux alinéas 1er et 3, tout gibier, pour autant qu'ils puissent en établir la provenance, en prouver la détention régulière, notamment par rapport aux règles applicables dans l'Etat ou Région d'origine, et répondre aux conditions fixées par le Gouvernement après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Chasse"]¹. Le Gouvernement peut décider que le transport ou la mise sur le marché de gibier mort sont également interdits, ou sont réglementés, pendant la période allant de l'ouverture de la chasse jusques et y compris le dixième jour qui suit la fermeture de la chasse. [² En cas de risque sanitaire, le Gouvernement peut également ordonner l'acheminement de tout gibier abattu vers des centres de collecte à des fins d'analyse, ainsi que sa destruction. Le Gouvernement détermine les zones concernées par la mesure, désigne les centres de collectes, fixe les conditions d'acheminement du gibier abattu vers ceux-ci et les conditions d'indemnisation éventuelle.]² En ce qui concerne le grand gibier, le Gouvernement peut créer un label de provenance et de qualité wallonnes, applicable au produit de l'élevage et au produit de la chasse. Il détermine les modalités d'attribution du label. Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 100 à 1 000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, ou d'une de ces peines seulement.)


(1)2017-02-16/37, art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017>

(2)2018-07-17/04, art. 180, 025; En vigueur : 18-10-2018>

Article 10_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. (Il est interdit de détenir, de transporter, de commercialiser toute espèce protégée en vertu d'une disposition de droit international, national ou régional sous peine d'une amende de (2,50 EUR) à (25 EUR). L'Exécutif détermine annuellement après consultation entre les Exécutifs régionaux, les périodes de commercialisation du gibier.) (ORD 1991-08-29/33, art. 4, 006; En vigueur : 23-11-1991)>

Article 11_REGION_FLAMANDE.

Article 11_REGION_WALLONNE. (Le gibier peut être recherché et saisi, conformément aux règles prescrites par le Code d'instruction criminelle, à tout moment et en tous lieux et véhicules non constitutifs d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution. (...) Le gibier saisi est immédiatement mis, par le bourgmestre de la commune, à la disposition du centre public d'aide sociale (CPAS.). En cas de désistement du CPAS., il est mis, par le bourgmestre, à la disposition d'un autre CPAS. ou d'une asbl. dont le but est de venir en aide aux plus défavorisés.)

Article 12_REGION_FLAMANDE.

Article 12_REGION_WALLONNE. (Le transport et le lâcher du petit gibier vivant et du gibier d'eau vivant ne sont autorisés que depuis le lendemain du jour de la fermeture de la chasse jusqu'au trentième jour précédant l'ouverture de celle-ci à l'espèce concernée. Toutefois, pour l'espèce perdreau, le transport et le lâcher sont autorisés jusqu'au quinzième jour précédant l'ouverture de la chasse à cette espèce. De plus, s'il s'agit de transport en vue de la vente d'oiseaux gibier prélevés dans la nature et appartenant à l'annexe III, partie 2, de la Directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, ce transport ne pourra être autorisé par le Gouvernement qu'après consultation de la Commission, conformément aux dispositions de l'article 6, points 3 et 4, de cette Directive. Le Gouvernement détermine, après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Chasse"]¹, les conditions auxquelles est soumis le lâcher du petit gibier et du gibier d'eau. Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 100 à 5 000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou d'une de ces peines seulement.)


(1)2017-02-16/37, art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017>

Article 12bis_REGION_WALLONNE. § 1. Pour le grand gibier et l'autre gibier, sont interdits en tout temps : 1° l'achat, le transport, l'exposition en vente, la vente et le lâcher de tout animal vivant; 2° l'exploitation de parcs d'élevage, de réserve et de repeuplement d'animaux destinés à être lâchés, chassés ou abattus. § 2. Le Gouvernement pourra accorder, après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Chasse"]¹, des dérogations limitées ou non dans le temps, en faveur de : - la science, l'observation ou la conservation du gibier sauvage; - l'élevage de gibier en vue de la production de viande ou à des fins touristiques, pour autant que cet élevage ne nuise pas aux populations sauvages. § 3. Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 100 à 5 000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou d'une de ces peines seulement.


(1)2017-02-16/37, art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017>

Article 12ter_REGION_WALLONNE. § 1. A l'exception du sanglier, le nourrissage du grand gibier est interdit. § 2. Toutefois, après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Chasse"]¹, le nourrissage peut être autorisé ou rendu obligatoire à titre supplétif, aux conditions fixées par le Gouvernement, entre le 1er novembre et le 30 avril, dans un ensemble de territoires biologiquement homogène. § 3. Le Gouvernement peut, après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Chasse"]¹, accorder des dérogations strictement limitées dans le temps aux dispositions des §§ 1er et 4, dans l'intérêt de la science, de la conservation de la nature ou à des fins sanitaires. § 4. Le nourrissage du sanglier ne pourra être effectué qu'à titre dissuasif en vue de protéger les cultures de dégâts importants et aux conditions fixées par le Gouvernement, après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Chasse"]¹. § 5. Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 100 à 1 000 francs.


(1)2017-02-16/37, art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017>

Article 12quater_REGION_WALLONNE. En Région wallonne, le lâcher et l'introduction dans la nature de tout animal résultant d'un croisement entre deux espèces, dont l'une est un gibier, sont interdits, sous peine d'une amende de 100 à 5 000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, ou d'une de ces peines seulement.

Article 13_REGION_FLAMANDE.

Article 13_REGION_WALLONNE. Il ne sera permis de chasser dans les domaines de l'Etat (et de la Région wallonne) qu'en vertu d'une adjudication publique. Néanmoins, la chasse, dans les forêts de Soignes, de Saint-Hubert et d'Hertogenwald, ainsi que dans les propriétés de l'Etat avoisinant le domaine d'Ardenne, est réservée à la Couronne. (Sur les domaines de la Région wallonne, l'adjudicataire devra être en possession d'un permis de chasse délivré par la Région wallonne. Pour ces domaines, l'adjudicataire sortant qui, lors d'une nouvelle procédure d'adjudication, ne remet pas l'offre la plus élevée, a le droit d'être désigné en qualité d'adjudicataire moyennant un prix égalant le montant de cette offre, sauf s'il n'a pas respecté les dispositions du ou des précédents contrats ou s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour infraction à la présente loi.)

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