30 DECEMBRE 1885. - Loi approuvant l'acte du 12 décembre 1885 par lequel la Belgique adhère à la convention monétaire conclue à Paris, le 6 novembre 1885, entre la France, la Grèce, l'Italie et la Suisse, ainsi qu'à l'arrangement et à la déclaration y annexés. (Note : Le gouvernement belge a dénoncé cette convention monétaire par la dénonciation du 28-12-1925 (M.B. 04-02-1926); les articles suivants n'ont pas été explicitement abrogés.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 20-12-2001)
Texte en vigueur a fecha 1970-01-02
Article 3. Dans les actes publics et administratifs, les sommes ne peuvent être exprimées qu'en francs et centimes.
Article 2. Sont réglés par des arrêtés royaux:
1° Le type de toutes les monnaies;
2° Le diamètre, (s'il n'est pas déterminé par la convention);
3° Les frais de fabrication des monnaies;
4° Les frais d'affinage des matières d'or et d'argent, et les conditions dans lesquelles ces matières seront passibles de ces frais;
5° Le mode à suivre pour la vérification du titre et du poids des monnaies, et pour la conservation des pièces qui ont servi à constater l'état de la fabrication, sans que le délai pour leur conservation puisse être de moins d'une année;
6° Les mesures à prendre pour mettre obstacle à la circulation des monnaies contrefaites ou altérées, (ainsi que des monnaies pouvant être confondues avec celles de l'Union).