7 OCTOBRE 1886. - Code rural. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 10-07-2024)

Type Loi
Publication 1886-10-14
État En vigueur
Source Justel
articles 4
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Article 82. Les procès-verbaux doivent être remis, dans les trois jours, (au procureur du Roi).
Article 13. Les députations permanentes des conseils provinciaux sont autorisées à ordonner, sur la demande des administrations communales ou des particuliers, des battues dans les bois des communes et des particuliers pour la destruction des loups et des sangliers, conformément aux dispositions qui seront prescrites par un arrêté royal. Les battues d'office ne pourront être ordonnées que lorsque les propriétaires ou locataires de la chasse auront été mis en demeure par les députations permanentes de faire eux-mêmes des battues et qu'ils n'auront pas obtempéré à cette injonction dans le délai qui leur aura été déterminé.

Les députations permanentes devront statuer d'urgence sur les demandes dans leur première réunion et en informer, sans retard, les intéressés.

Article 61. Dans les (communes), les établissements publics et les particuliers ont le droit d'avoir des (gardes champêtres) particuliers pour la conservation de leurs fruits ou récoltes, des fruits et récoltes de leurs fermiers ou locataires, de leurs propriétés de toute espèce, ainsi que pour la surveillance de la chasse et de la pêche qui leur appartiennent.

(Ces gardes sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire dans les cas pour lesquels ils sont compétents pour la recherche et la constatation des infractions.)

Leurs commettants sont tenus de les faire agréer par le gouverneur de la province, le commissaire d'arrondissement ainsi que le procureur du roi entendus, et d'indiquer, dans l'acte de nomination, la nature et la situation des biens dont la surveillance leur est confiée.

Article 66. (Abrogé)
Article 67. (Les fonctionnaires de police de la police locale) sont chargés, dans le territoire pour lequel ils sont assermentés, de rechercher et de constater, (...) les délits et les contraventions qui ont pour objet la police rurale et forestière, de même que les délits de chasse et de pêche.

Les gardes forestiers de l'Etat, des communes et des établissements publics ont également qualité pour constater, dans les champs, ces divers délits et contraventions.

Article 69. (Dans les cas prévus par l'article 68, les gardes forestiers de l'Etat, des communes et des établissements publics ne pourront, sous peine d'une amende de 25 francs, se refuser à accompagner les membres de la police locale ou de la police fédérale qui requièrent leur présence.)

Ils sont tenus, en outre, de signer les procès-verbaux établis en leur présence; en cas de refus, ces procès-verbaux en feront état.

Article 63. (Ils ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté, devant le juge de paix du canton de leur résidence, le serment suivant : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge.)

Ils sont, de plus, tenus de faire enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des justices de paix dans le ressort duquel ils doivent exercer leurs fonctions.

Le gouverneur pourra retirer l'agréation (des gardes champêtres particuliers); ils seront préalablement entendus.

Le commettant qui retirera la commission à un garde particulier sera tenu d'en informer immédiatement le gouverneur par lettre recommandée. Le retrait de la commission n'aura d'effet qu'à partir du jour où le gouverneur en aura pris acte.

Article 64. Le Roi fixe les modalités relatives à la désignation, à la formation, à l'uniforme, aux insignes, à la carte de légitimation, à l'armement, aux conditions d'âge, aux incompatibilités et à la condition de nationalité des gardes champêtres particuliers.
Article 68. Ils sont autorisés à saisir les bestiaux ou volailles trouvés en délit et les instruments, voitures et attelages du délinquant et à les mettre en séquestre. Ils suivront les objets enlevés par le délinquant jusque dans les lieux où ils auront été transportés et les mettront également en séquestre. Ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours et enclos adjacents, si ce n'est en présence (...) (d'un officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi).
Article 71. Lorsque leurs moyens se révèlent insuffisants, les gardes champêtres particuliers ont le droit de solliciter l'assistance des fonctionnaires de police de la police locale pour la répression des délits et contraventions en matière rurale et en matière forestière, ainsi que pour la recherche et la saisie des produits du sol volés ou coupés en délit, vendus ou achetés en fraude.
Article 76. (Les gardes champêtres particuliers) (...) des établissements publics et des particuliers sont responsables de toute négligence ou contravention dans l'exercice de leurs fonctions. Ils pourront être rendus passibles du payement des indemnités résultant des infractions qu'ils n'auront pas dûment constatées.
Article 84. Les dispositions de l'article précédent ne sont point applicables aux infractions commises (par (les fonctionnaires de police de la police locale) et par des gardes champêtres des établissements publics ou des particuliers), dans l'exercice de leurs fonctions. Les délais de prescription à leur égard seront ceux des lois ordinaires de la procédure criminelle.

Toutefois, l'action en dommages-intérêts intentée en vertu de l'article 76 ne pourra plus être accueillie un an après que l'action publique sera éteinte par prescription contre le délinquant lui-même.

Article 35bis. § 1. Lorsque, spontanément ou sur interpellation par le collège des bourgmestre et échevins, au moins la moitié des propriétaires ou la moitié des exploitants, possédant ou exploitant des terres sur le territoire d'une commune en font la demande, le conseil communal est tenu, dans les douze mois, de délimiter les parties du territoire communal réservées en principe à l'agriculture, d'une part, et aux plantations forestières, d'autre part.

Le collège des bourgmestre et échevins est tenu de procéder à cette interpellation lorsqu'au moins trois propriétaires ou exploitants, possédant ou exploitant ensemble au moins dix hectares sur le territoire de la commune, lui en font la demande.

A la diligence du collège, l'ingénieur agronome de l'Etat et l'ingénieur des eaux et forêts de l'Etat du ressort sont consultés. Le projet de délimitation est soumis à enquête publique pendant une durée de quinze jours.

Les réclamations ou observations sont faites par écrit, recueillies par le collège et annexées au procès-verbal qui est dressé le jour suivant la clôture de l'enquête. Le conseil communal est appelé à prendre connaissance des résultats de l'enquête et à prononcer dans le mois de la clôture du procès-verbal soit le rejet des réclamations et observations soit l'approbation du projet modifié ensuite de celles-ci. La décision entre en vigueur après approbation par la députation permanente.

§ 2. Lorsque dans les communes rurales sises au sud de la Sambre et de la Meuse ainsi que dans les autres communes rurales du Royaume dont un dixième au moins du territoire est boisé, le conseil communal a omis de déterminer dans le délai fixé par la loi du 15 avril 1965, la délimitation de la partie du territoire communal réservée à l'agriculture et de celle réservée aux plantations forestières, il y est procédé d'office par le commissaire d'arrondissement, sous l'autorité du Ministre de l'Agriculture.

Le commissaire d'arrondissement consulte au préalable l'ingénieur agronome de l'Etat et l'ingénieur des eaux et forêts de l'Etat du ressort. Il fait ensuite parvenir le projet de délimitation au bourgmestre, qui le soumet pendant quinze jours à une enquête publique. A l'expiration du délai, le bourgmestre renvoie le projet accompagné des réclamations et observations formulées au cours de l'enquête.

S'il naît une contestation sur le caractère rural de la commune, il est statué par la députation permanente du conseil provincial.

La délimitation arrêtée par le commissaire d'arrondissement est soumise à l'approbation de la députation permanente.

§ 3. Il est procédé de la manière définie au § 2 chaque fois qu'un conseil communal demeure en défaut de se conformer aux prescriptions du § 1er, alinéas 1er et 2, du présent article.

§ 4. Si postérieurement à la décision de délimitation des régions réservées à la culture d'une part, et aux plantations forestières d'autre part, un plan d'aménagement établi en exécution de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme a reçu force obligatoire, il se substitue intégralement à cette décision, pour autant qu'il fixe des zones réservées à l'agriculture et à la sylviculture.

§ 5. Dans les parties du territoire réservées à l'agriculture, il n'est pas permis de procéder à des plantations forestières à moins de six mètres de la ligne séparative de deux héritages et sans avoir obtenu l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins. Celui-ci statue dans les trente jours à dater de l'introduction de la demande. Faute pour le collège de s'être prononcé dans le dit délai, l'autorisation est tenue pour acquise. Tout refus d'autorisation est motivé et susceptible, dans le mois de la notification, d'un recours auprès de la députation permanente.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables également à la zone réservée aux plantations forestières le long de la zone réservée à l'agriculture.

TITRE 1. - Du régime rural.

CHAPITRE 1. - Du droit de fouille.

Article 1. Le propriétaire d'un champ est tenu d'y laisser pratiquer des fouilles pour l'extraction de la terre, du sable, de la pierre et autres matériaux nécessaires à la construction ou à l'entretien des routes, canaux, ponts et autres ouvrages d'utilité publique générale, provinciale ou communale.
Article 2. Le droit de fouille ne pourra s'exercer dans la distance de 50 mètres des habitations et enclos y attenant.

Il ne s'étendra pas aux carrières ou exploitations de matériaux qui seraient en activité au moment de l'exécution des travaux d'utilité publique.

Article 3. L'occupation des terrains nécessaires aux fouilles devra, après que la nécessité en aura été constatée, être autorisée par l'administration publique, chargée de l'exécution ou de la surveillance du travail à raison duquel elles seront faites.

En cas d'opposition du propriétaire, il sera statué par le Roi, la députation permanente entendue.

L'administration qui autorisera des fouilles déterminera le cautionnement que l'entrepreneur devra verser pour couvrir l'indemnité à payer éventuellement au propriétaire.

Article 4. Le propriétaire du terrain sera averti, quinze jours au moins à l'avance, et par exploit d'huissier, de la prise de possession.

L'exploit sera signifié à la requête de l'administration si le travail est fait en régie, ou de l'entrepreneur s'il en a été désigné un. Il indiquera sommairement le but de l'occupation, l'emplacement et l'étendue du terrain.

Article 5. Huit jours au moins avant la prise de possession, il sera dressé, à la même requête que ci-dessus et par un géomètre juré, un état descriptif du terrain à occuper.

Le propriétaire sera cité à trois jours d'intervalle à se trouver présent, et il pourra faire mentionner dans le procès-verbal descriptif toutes observations ou constatations relatives à l'état des lieux.

Article 6. Les locataires, usufruitiers et autres intéressés seront reçus intervenants, soit directement, soit sur la mise en cause par le propriétaire.
Article 7. Le dommage causé par l'occupation sera réglé d'après le droit commun.

Si l'occupation se prolonge au delà d'un mois, le propriétaire a le droit de requérir l'expropriation du terrain.

Le règlement de l'indemnité aura lieu, en ce cas, (dans les formes prévues par la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique).

Article 8. Les matériaux extraits ne pourront être enlevés qu'après que le propriétaire aura été indemnisé de tout le préjudice causé par l'occupation ou l'extraction. En cas de désaccord sur l'indemnité, le règlement en aura lieu devant le juge de paix du canton où se font les travaux de fouille.

Le jugement sera rendu en dernier ressort (jusqu'à la valeur déterminée par les dispositions légales relatives à la compétence générale des juges de paix,) en premier ressort à quelque valeur que la demande puisse s'élever.

Article 9. S'il y a appel du jugement, il ne suspendra pas l'enlèvement des matériaux, mais le prix fixé par le jugement devra être payé, préalablement, au propriétaire et aux ayants droit.

En cas de refus ou d'empêchement légal de le recevoir, ce prix sera versé à la (Caisse des dépôts et consignations).

Article 10. (abrogé)

CHAPITRE 2. - Des cultures, des récoltes et des abeilles.

Article 11. Le glanage et le râtelage, dans les lieux où l'usage en est reçu, ne peuvent être pratiqués que par les vieillards, les infirmes, les femmes et les enfants âgés de moins de douze ans et seulement sur le territoire de leur commune, dans les champs non clos, entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, et à partir du lever jusqu'au coucher du soleil.

Le glanage ne peut se faire qu'à la main; le râtelage avec l'emploi du râteau à dents de fer est interdit.

Article 12. (abrogé)
Article 14. Le propriétaire d'un essaim d'abeilles a le droit de s'en ressaisir, tant qu'il n'a pas cessé de le suivre ou de le réclamer.

Autrement, l'essaim appartient à celui qui en est le premier occupant et, à défaut du premier occupant, à celui qui a la propriété ou la jouissance du terrain sur lequel il s'est fixé.

CHAPITRE 3. - Des irrigations et des dessèchements.

Article 15. Tout propriétaire qui voudra se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, pourra obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, à la charge d'une juste et préalable indemnité.
Article 16. Les propriétaires des fonds inférieurs devront recevoir les eaux des terrains ainsi arrosés, sauf l'indemnité qui pourra leur être due.
Article 17. La même faculté de passage sur les fonds intermédiaires pourra être accordée, aux mêmes conditions, au propriétaire d'un marais ou d'un terrain submergé en tout ou en partie, à l'effet de procurer aux eaux nuisibles leur écoulement, ainsi qu'au propriétaire d'un terrain humide devant être desséché au moyen de rigoles souterraines ou à ciel ouvert.
Article 18. Sont exceptés des servitudes qui font l'objet des trois articles précédents, les bâtiments, ainsi que les cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.
Article 19. Tout propriétaire voulant se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux dont il a le droit de disposer pourra, moyennant une juste et préalable indemnité, obtenir la faculté d'appuyer, sur la propriété du riverain opposé, les ouvrages d'art nécessaires à sa prise d'eau.

Ces ouvrages d'art devront être construits et entretenus de manière à ne nuire en rien aux héritages voisins.

Sont exceptés de cette servitude les bâtiments, les cours et les jardins attenant aux habitations.

Article 20. Le riverain sur le fonds duquel l'appui sera réclamé pourra toujours obtenir l'usage commun du barrage, en contribuant aux frais d'établissement et d'entretien proportionnellement à la surface du terrain que chaque usager soumettra à l'irrigation et à la quantité d'eau dont il disposera.

Lorsque l'usage commun ne sera réclamé qu'après le commencement ou l'achèvement des travaux, celui qui le demandera devra supporter seul l'excédent de dépense auquel donneront lieu les changements à faire au barrage, pour l'approprier à l'irrigation de son fonds.

Article 21. Les contestations auxquelles pourront donner lieu l'établissement des servitudes mentionnées aux articles précédents, la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, la construction des ouvrages d'art à établir pour la prise d'eau, l'entretien de ces ouvrages, les changements à faire aux ouvrages déjà établis et les indemnités dues au propriétaire, soit du fonds traversé, soit du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, soit de celui qui servira d'appui aux ouvrages d'art, seront portées devant le juge de paix du canton où sera situé le fonds servant. Ce juge devra concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété.

(...)

Article 22. (abrogé)

CHAPITRE 4. - Du parcours et de la vaine pâture.

Article 23. (abrogé)
Article 24. (abrogé)
Article 25. (abrogé)
Article 26. (abrogé)
Article 27. (abrogé)
Article 28. (abrogé)

CHAPITRE 5. - (Des clôtures, des héritages. Des distances, des plantations. De la délimitation des zones agricoles et forestières.)

Article 29.

2020-02-04/16, art. 31, 013; En vigueur : 01-09-2021>

Article 30.

2020-02-04/16, art. 31, 013; En vigueur : 01-09-2021>

Article 31.

2020-02-04/16, art. 31, 013; En vigueur : 01-09-2021>

Article 32.

2020-02-04/16, art. 31, 013; En vigueur : 01-09-2021>

Article 33.

2020-02-04/16, art. 31, 013; En vigueur : 01-09-2021>

Article 34.

2020-02-04/16, art. 31, 013; En vigueur : 01-09-2021>

Article 35.

2020-02-04/16, art. 31, 013; En vigueur : 01-09-2021>

Article 35ter. (abrogé)
Article 36.

2020-02-04/16, art. 31, 013; En vigueur : 01-09-2021>

Article 36bis. A la demande du collège des bourgmestre et échevins ou de toute personne intéressée, le tribunal ordonne l'enlèvement des plantations effectuées ou maintenues en contravention de l'article 35bis, § 5, du présent Code.

Le jugement ordonne que lorsque l'enlèvement n'est pas exécuté dans le délai prescrit, la commune ou le requérant pourront pourvoir à son exécution aux frais, risques et périls du contrevenant.

Article 37.

2020-02-04/16, art. 31, 013; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE 6. - Des délimitations et des abornements.

Article 38.

2020-02-04/16, art. 31, 013; En vigueur : 01-09-2021>

Article 39.

2020-02-04/16, art. 31, 013; En vigueur : 01-09-2021>

Article 40. Le bornage des propriétés soumises au régime forestier est réglé par le Code forestier.
Article 41. Lorsque l'Etat, une province, une commune ou un établissement public voudront procéder à la délimitation générale ou partielle de leurs biens, autres que ceux dont il est question à l'article précédent, cette opération sera annoncée deux mois d'avance, par voie de publication et d'affiches, dans les formes ordinaires, et dans un journal de la province et de l'arrondissement, s'il en existe.

Les frais qui en résulteront seront supportés par la partie qui aura réclamé la délimitation.

Art. 41. (REGION WALLONNE) Lorsque l'Etat, une province, une commune ou un établissement public voudront procéder à la délimitation générale ou partielle de leurs biens, [¹ ...]¹, cette opération sera annoncée deux mois d'avance, par voie de publication et d'affiches, dans les formes ordinaires, et dans un journal de la province et de l'arrondissement, s'il en existe.

Les frais qui en résulteront seront supportés par la partie qui aura réclamé la délimitation.


(1)2008-07-15/44, art. 113, 007; En vigueur : 14-09-2009>

Article 42. Les propriétaires riverains, à l'égard desquels il s'agit de reconnaître et de fixer les limites, seront avertis, deux mois d'avance, du jour de l'opération.

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