31 MAI 1888. - Loi établissant la libération conditionnelle dans le système pénal. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 02-04-1998)

Type Loi
Publication 1888-06-03
État En vigueur
Source Justel
Historique des réformes JSON API
Article 5. La mise en liberté est ordonnée par le Ministre de la justice, après avis du parquet qui a exercé les poursuites et du procureur général du ressort ou de l'auditeur général, ainsi que du directeur et de la commission administrative de l'établissement pénitentiaire.

(Si le condamné a subi une peine pour des faits visés aux articles 372 à 386ter du Code pénal, accomplis sur des mineurs ou impliquant leur participation, est en outre requis l'avis d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels.)

Elle est révoquée par le Ministre de la justice, après avis du procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve et des autorités locales. S'il s'agit d'un militaire en service actif, ces avis seront remplacés par ceux de l'auditeur militaire et du chef de corps.

La réintégration a lieu, en vertu de l'arrêté de révocation, pour l'achèvement du terme d'incarcération que l'exécution de la peine comportait encore à la date de la libération.

(alinéa 3 abrogé)

Article 8. Un arrêté royal déterminera la forme des permis de libération, les conditions auxquelles la libération pourra être soumise et le mode de surveillance des libérés conditionnels.

(Si le condamné a subi une peine pour des faits visés aux articles 372 à 386ter du Code pénal, accomplis sur des mineurs ou impliquant leur participation, la libération doit être soumise à l'obligation de suivre une guidance ou un traitement, dont la décision de libération détermine les modalités et la durée.)

Article 1. (Les condamnés civils ou militaires, qui ont à subir une ou plusieurs peines de travaux forcés, de détention, de réclusion, d'emprisonnement principal ou subsidiaire, ou d'emprisonnement militaire, peuvent être mis en liberté conditionnellement, lorsqu'ils ont accompli le tiers de ces peines, pourvu que la durée de l'incarcération déjà subie dépasse trois mois.)

S'il y a récidive légale, la durée de l'incarcération déjà subie doit dépasser six mois et correspondre aux deux tiers des peines (sans pouvoir excéder quatorze ans).

Les condamnés à perpétuité pourront être mis en liberté conditionnellement lorsque la durée de l'incarcération déjà subie par eux dépassera dix ans ou, s'il y a récidive légale, quatorze ans.

Article 2. (Abrogé)
Article 3. La mise en liberté peut toujours être révoquée pour cause d'inconduite ou d'infraction aux conditions énoncées dans le permis de libération.
Article 4. (La libération définitive est acquise au condamné si la révocation n'est pas intervenue avant l'expiration d'un délai égal au terme d'incarcération que celui-ci avait encore à subir à la date à laquelle la mise en liberté a été ordonnée en sa faveur.)

(Toutefois, ce délai ne pourra en aucun cas être inférieur à deux ans.)

(Il sera de cinq ans au minimum en cas de condamnation à une peine criminelle à temps ou à une ou plusieurs peines correctionnelles dont le total dépasse cinq ans d'emprisonnement principal.)

(La libération définitive d'un condamné à une peine perpétuelle est acquise si la révocation n'est intervenue avant l'expiration d'un délai de dix ans.)

(alinéa 5 abrogé)

(S'il était constaté ultérieurement, par un jugement ou un arrêt prononcé à sa charge et passé en force de chose jugée, que le condamné avait commis un crime ou un délit avant l'expiration du délai d'épreuve, la mise en liberté sera censée avoir été révoquée à la date à laquelle ce crime ou ce délit se trouverait avoir été consommé.)

Article 6. L'arrestation provisoire du libéré conditionnel peut être ordonnée par le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel il se trouve ou, s'il s'agit d'un militaire au service actif, par l'auditeur militaire, à la charge d'en donner immédiatement avis au Ministre de la justice qui prononcera la révocation, s'il y a lieu. L'effet de la révocation remonte, dans ce cas, au jour de l'arrestation.
Article 7. (L'interdiction légale est suspendue et la prescription des peines ne court pas pendant que le condamné se trouve en liberté en vertu d'un ordre de libération qui n'a pas été révoqué.

La prescription ne peut pas être invoquée dans le cas prévu (à l'alinéa 6) de l'article 4 ci-dessus.

Dans le même cas, l'interdiction légale ne reprend son cours qu'au moment où le condamné est détenu en exécution de sa peine.)

Article 9. (Abrogé)
Article 10. (Abrogé)

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.