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25 JUILLET 1891. - Loi révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 29-05-2018)

Texte en vigueur a fecha 2004-07-25
Article 14. (abrogé)
Article 10. (Sans préjudice des compétences des agents des services de police, les agents statutaires de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, à l'exclusion de ceux qui font partie du service interne de gardiennage, et les fonctionnaires de l'administration compétente pour le transport ferroviaire, désignés par le Roi et assermentés à cette fin, sont chargés de veiller au respect de la présente loi, de la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de police sur les chemins de fer et de leurs arrêtés d'exécution.)

Ils constatent les infractions aux dispositions des lois précitées et de leurs arrêtés d'exécution, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Ils transmettent, sans délai, les procès-verbaux au procureur du Roi compétent.

Ils informent immédiatement le service de police compétent de toute autre infraction dont ils apprennent l'existence dans l'exercice de leurs attributions.

Article 2. Les arbres ne peuvent, le long du chemin de fer, être maintenus à une hauteur plus grande que la distance entre le pied de l'arbre et le franc-bord du chemin de fer. Toutefois, quand le chemin de fer est établi en remblai, cette distance est calculée entre le pied de l'arbre et l'arête supérieure du remblai.

(En aucun cas, les arbres ne peuvent être plantés, sans autorisation écrite de la S.N.C.B., à moins de 6 mètres du franc-bord du chemin de fer.)

Par franc-bord, il faut entendre l'arête supérieure du déblai, l'arête inférieure du remblai ou une ligne tracée à 1m50 du rail extérieur lorsque le chemin de fer est au niveau des terrains voisins et, dans les stations, à 1m50 du rail extérieur de la dernière voie parcourue par les trains ou les locomotives.

Pour la détermination du franc-bord, il faut considérer comme exécutés tous les travaux prévus pour la construction et l'exploitation dans des conditions définitives d'un nouveau chemin de fer, ou pour la modification d'un chemin de fer existant.

Article 3. Il est interdit d'ériger, (sans autorisation écrite de la S.N.C.B.), à moins de 2m50 du franc-bord du chemin de fer, des constructions ou bâtisses dont la hauteur dépasse le niveau des rails. La distance est portée à 8 mètres à l'intérieur des courbes de 500 mètres de rayon ou d'un rayon moindre.

Dans les localités où le chemin de fer est en remblai ou de niveau, il est interdit aux riverains de former, (sans autorisation écrite de la S.N.C.B.), des amas ou dépôts de matières quelconques, à une distance du franc-bord moindre que la hauteur du dépôt au-dessus du niveau des rails.

Dans les autres localités, il faut (l'autorisation écrite de la S.N.C.B.) lorsque la hauteur du dépôt excède la moitié de la distance existant entre le pied du dépôt et le franc-bord du chemin de fer.

Article 4. (La S.N.C.B.) peut ordonner la suppression totale ou partielle des constructions et des dépôts menacant ruine et l'abatage des arbres dont la chute est imminente, existant dans une zone de 20 mètres, mesurée du franc-bord, et qui mettraient en péril la sécurité des trains.

Les propriétaires sont tenus d'obtempérer à cet ordre. A défaut par eux de faire les travaux prescrits, dans le délai déterminé, il y est procédé d'office et à leurs frais.

Le remboursement des dépenses faites sera poursuivi comme en matière domaniale, sur simple état dressé par le fonctionnaire qui aura pris les mesures d'exécution.

Article 5. Sans autorisation écrite de la S.N.C.B., il est défendu d'exécuter des fouilles, déblais ou excavations quelconques, même à titre provisoire, d'ouvrir ou d'exploiter des minières, tourbières, carrières, sablières, phosphatières, soit à ciel ouvert, soit souterraines, ou d'effectuer des travaux de recherches de mines, le long du chemin de fer, dans la distance de 20 mètres du franc-bord.
Article 6. Il est défendu, dans la zone de 20 mètres mesurée du franc-bord, soit d'établir des toitures de chaume ou autres matières inflammables, soit d'établir des meules de grains ou dépôts de matières inflammables.

Cette prohibition ne s'étend pas aux dépôts momentanés de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson.

Il est défendu d'établir, sans (autorisation écrite de la S.N.C.B.), des dépôts de matières combustibles dans la zone de 20 mètres mesurée du franc-bord. Aucune indemnité ne pourra être réclamée à raison des dépôts de matières combustibles établis dans cette zone, même avec autorisation, et qui viendraient à être incendiés (du fait de l'exploitation du chemin de fer).

Article 7. Toute infraction aux articles 2, 3, 5 et 6, ainsi qu'aux autorisations accordées en vertu de ces articles, sera punie d'une amende de 26 à 200 francs.

Les délinquants seront, en outre, condamnés, sur la réquisition du ministère public, à supprimer, dans un délai à déterminer par le jugement, les plantations, dépôts ou ouvrages quelconques illicitement établis.

(A l'expiration du délai fixé par le jugement, la S.N.C.B. peut faire procéder d'office à la suppression des ouvrages illicites, aux frais du délinquant.)

Article 8. (La S.N.C.B.) pourra, lorsque la sécurité des trains ou la conservation des chemins de fer lui paraîtra l'exiger, faire supprimer, moyennant indemnité préalable, à fixer de gré à gré ou par justice, les plantations, bâtisses, contructions, excavations ou dépôts existant légalement.

TITRE I. - Mesures relatives à la conservation des chemins de fer et à la sûreté de leur exploitation.

Article 11. Les agents visés à l'article 10 peuvent, dans le cadre de leurs compétences visées à l'article 10, procéder à des contrôles d'identité dans les cas et conformément à la procédure prévus à l'article 34, § 1er et § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Article 12. Les voyageurs et le public en général sont tenus, dans les stations, sur les quais, dans les trains et le long des voies, de se conformer aux instructions des agents de la S.N.C.B., qui sont facilement reconnaissables en cette qualité par leur uniforme ou autrement, lorsque ces instructions visent à prévenir des situations dangereuses, des accidents d'exploitation ou des accidents de personnes pour eux-mêmes ou pour d'autres.
Article 13. (abrogé)
Article 15. Sans préjudice des peines principales prévues par la loi, le juge peut interdire l'accès à l'ensemble ou à une partie des exploitations de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, pour une période de maximum quinze jours, à une personne déclarée coupable d'une infraction aux articles 327 à 330, à un des articles du Livre II, Titre VIII, ou aux articles 461, 463 et 466 à 476 du Code pénal, commise dans un train, une gare ou une de ses dépendances.

Dans le cas d'une récidive légale, la période d'interdiction déterminée dans l'alinéa précédent s'élève à maximum six mois.

Article 1. Les chemins de fer sont classés dans la grande voirie. Les places de stationnement et les chemins d'accès, créés pour aboutir aux stations sont classés dans la petite voirie, sauf les exceptions à déterminer par arrêté royal.
Article 9. Les servitudes imposées par la présente loi prennent naissance à la date du dépôt, dans la commune, du plan des terrains à acquérir pour la construction d'un nouveau chemin de fer ou pour la modification d'un chemin de fer existant.

TITRE II. - (Respect de la réglementations relative aux chemins de fer).

Article 16. La présente loi n'est pas applicable :

1° aux chemins de fer vicinaux;

2° aux tramways;

3° aux raccordements industriels;

4° aux communications établies dans l'intérêt d'une exploitation de mines conformément à la loi du 2 mai 1837;

5° aux chemins de fer exclusivement militaires destinés à assurer les communications entre les ouvrages d'une position défensive.

Toutefois, les dispositions du titre II sont applicables aux chemins de fer vicinaux.

Article 17. La loi du 15 avril 1843 (Bulletin officiel, n° XXIX) est abrogée.