19 AOUT 1891. - [Loi relative à la pêche maritime dans la mer territoriale]. (Intitulé remplacé par <L 1999-04-22/47, art. 16, 003; En vigueur : 20-07-1999>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-05-1999 et mise à jour au 10-12-2013)
Article 3. Indépendamment des officiers de police judiciaire chargés de la recherche et de la constatation des délits de droit commun, les capitaines commissionnés commandant les navires de l'Etat, (les agents chargés du contrôle de la navigation), les fonctionnaires et employés de la douane et des ponts et chaussées, ainsi que la gendarmerie, rechercheront et constateront par procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, les infractions aux défenses et stipulations de l'article 1er et de l'arrêté royal dont il s'agit à l'article 2 de la présente loi.
Article 1. Conformément aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention internationale conclue à La Haye le 6 mai 1882, approuvée par la loi du 6 janvier 1884, la pêche, soit qu'elle s'exerce à bord, soit qu'elle ait lieu par embarcation détachée, est désormais interdite à tout bateau étranger, dans le rayon de trois milles géographiques de 60 au degré de latitude, comptés à partir de la laisse de basse mer, le long de toute l'étendue de la côte belge.
Sont considérés comme faits de pêche :
1° La capture ou la tentative de capture de tout poisson, mollusque ou crustacé;
2° La destruction ou l'enlèvement du frai, du fretin et du naissain.
Le Roi pourra déroger à cette prohibition par des conventions internationales.
Article 4. Le bateau surpris en défaut sera conduit dans le port belge le plus rapproché et remis au commissaire maritime. Dans les ports où il n'existe pas de commissariat, il sera remis à la douane ou à l'autorité communale.
Néanmoins le bateau n'y sera pas conduit ou cessera d'y être retenu, moyennant le dépôt, entre les mains soit de l'agent verbalisant, soit de l'autorité à laquelle l'embarcation a été remise, d'un cautionnement de 600 francs qui sera consigné au bureau de l'enregistrement dans le ressort duquel se trouve le tribunal compétent.
Le cautionnement sera de 400 francs seulement, s'il s'agit d'une contravention aux dispositions dont s'occupe l'article 2.
A défaut de ce versement, le gouvernement pourra retenir le bateau jusqu'à l'entier payement de l'amende et des frais, et même en ordonner la vente publique, si le condamné ne s'est complètement libéré endéans les trois mois du jugement définitif.
Le gouvernement ne sera pas responsable, en cas d'avarie quelconque, de destruction ou de perte de l'embarcation, pendant la mise à la chaîne, sauf en cas de faute prouvée dans le chef des agents de l'Etat.
Article 5. En cas d'infraction à l'article 1, tout produit de pêche trouvé à bord au moment de la constatation sera saisi et vendu publiquement.
Les engins seront également saisis, à moins que le délinquant ne consente à en consigner la valeur comme il est dit ci-dessus, d'après l'estimation de l'agent verbalisant.
Toutefois, il ne pourra être bénéficié de cette faculté en ce qui concerne les engins prohibés en Belgique.
Le prix de la vente du produit de la pêche, ainsi que les engins ou leur valeur, seront restitués si le prévenu est acquitté ou si l'action publique est éteinte par prescription ou autrement.
Article 6. L'infraction à l'article 1 sera punie par la condamnation du commandant du bateau ou, à son défaut, de celui qui le remplace, à une amende de 26 à 250 francs.
Le tribunal prononcera, en outre, la confiscation du produit de la vente du poisson saisi et, s'il y a lieu, celle de tout ou partie des engins non prohibés ou de leur valeur. Il ordonnera la destruction des engins prohibés.
L'amende sera de 50 à 500 francs :
1° Si l'infraction a été commise entre le coucher et le lever du soleil;
2° S'il y a récidive endéans les deux années qui suivent une condamnation;
3° Si le commandant ou, à son défaut, celui qui le remplace n'a pas obtempéré à l'injonction d'amener son bateau, ou s'il s'est opposé à la saisie des engins ou du produit de la pêche.
Article 7. L'infraction à l'une des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 2 sera punie d'une amende de simple police, qui sera portée au double dans les cas mentionnés à l'article précédent.
Article 9. Les infractions aux prescriptions de la présente loi ou des arrêtés royaux pris pour son exécution, seront portées devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal de police ayant juridiction sur le port le plus rapproché du lieu de l'infraction, d'après les règles tracées à cet égard par le Code d'instruction criminelle.
L'action sera prescrite par le laps de trois mois à compter du jour de l'infraction.
De plus, elle sera éteinte si aucune poursuite n'a été intentée dans le délai d'un mois à compter du même jour.