25 AOUT 1891. - Loi portant révision du titre du Code de commerce concernant les contrats de transport. - CODE DE COMMERCE : LIVRE I _ TITRE VIIbis. _ Du contrat de transport. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 27-04-2018)
Article 11. La Société nationale des chemins de fer belges est tenue d'effectuer tout transport de personnes en service intérieur compatible avec les moyens de transports normaux permettant de satisfaire aux besoins réguliers du trafic, dans les conditions prévues au contrat de gestion.
Article 12. (Abrogé)
Article 13. Les tarifs applicables aux transports de personnes en service intérieur sont publiés au Moniteur belge par voie d'avis.
Article 14. (Abrogé)
Article 15. (Abrogé)
Article 17. Il est interdit à (le transporteur ferroviaire) d'insérer dans ses tarifs ou règlements des stipulations qui modifient, en ce qui concerne les accidents survenus aux voyageurs, la responsabilité qui lui incombe d'après le droit commun.
Article 18. Un règlement détermine les conditions auxquelles le voyageur a le droit de faire transporter ses bagages par le train où il est admis et quels sont les bagages qu'il peut garder avec lui.
(Le transporteur ferroviaire) n'encourt, du chef de ces derniers, aucune responsabilité, à moins que sa faute ne soit établie.
Article 21. [¹ Dans chaque gare où il exploite un point de vente, le transporteur ferroviaire est tenu d'avoir un local avec réception où sont placés en sûreté pendant les délais maximaux fixés dans les règlements, les bagages et marchandises non réclamés après l'arrivée du train et ceux que les voyageurs demandent à laisser en dépôt.]¹
[¹ Chaque transporteur ferroviaire qui n'exploite pas de point de vente, fournit un local pour la réception au minimum dans une gare belge.]¹
La responsabilité (du transporteur ferroviaire) est limitée aux obligations du dépositaire.
Le déposant reçoit un bulletin constatant la nature, le nombre et, s'il le désire, le poids total de ces colis.
[¹ Le transporteur ferroviaire déploie des efforts raisonnables pour identifier et informer le propriétaire légitime de ces objets avant la fin du délai fixé dans les règlements.]¹
[¹ Si le déposant ou celui qui a fait transporter les bagage et les marchandises ne réclame pas les objets durant la période maximale prévue par les règlements et si le transporteur ferroviaire n'a pu identifier cette personne et l'informer, le transporteur ferroviaire applique la procédure prévue par la loi du ... relative à la conservation obligatoire par un transporteur ferroviaire de bagages et marchandises perdus, abandonnés ou non réclamés.]¹
(1)2010-04-06/34, art. 3, 005; En vigueur : 26-06-2010>
Article 22. (Abrogé)
Article 23. (Abrogé)
Article 24. (Abrogé)
Article 25. (Abrogé)
Article 26. (Abrogé)
Article 27. Si (le transporteur ferroviaire) a des motifs sérieux de présumer une fausse déclaration ou la présence de matières nuisibles ou dangereuses non déclarées ou prohibées au transport, elle peut faire procéder à l'ouverture des colis ou bagages, même de ceux qui sont remis en dépôt et de ceux que les règlements autorisent les voyageurs à garder auprès d'eux, soit contradictoirement avec l'expéditeur ou le voyageur, soit, en cas d'absence ou de refus, à l'intervention d'un officier de police judiciaire.
Article 29. (Abrogé)
Article 30. (Abrogé)
Article 31. (Abrogé)
Article 32. (Abrogé)
Article 33.
2010-04-06/34, art. 15, 005; En vigueur : 26-06-2010>
§ 2. Des voyageurs.
Article 34. La responsabilité du transporteur ferroviaire en transport intérieur de marchandises est soumise aux dispositions reprises dans le titre IV des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (C.I.M.) de l'appendice B à la " Convention relative aux transports internationaux ferroviaires " approuvée par la loi du 25 avril 1983.
Article 35. (Abrogé)
Article 36. (Abrogé)
Article 37. (Abrogé)
Article 38. (Abrogé)
Article 39. (Abrogé)
Article 40. (Abrogé)
Article 41. (Abrogé)
Article 42. (Abrogé)
Article 43. (Abrogé)
Article 44. (Abrogé)
Article 45. (Abrogé)
Article 46. (Abrogé)
Article 9. Toutes actions dérivant du contrat de transport des choses, à l'exception (du transport des malades et) de celles qui résultent d'un fait qualifié par la loi pénale, sont prescrites après six mois en matière de transports intérieurs, et après un an en matière de transports internationaux.
La prescription court, en cas de perte totale ou de retard, du jour où le transport aurait dû être effectué, et, pour le cas de perte partielle ou d'avarie, du jour de la remise des marchandises. En cas d'application irrégulière du tarif ou d'erreurs de calcul dans la fixation des frais de transport et des frais accessoires, la prescription court à partir du jour du payement.
Les actions nées du contrat de transport des personnes, à l'exception de celles qui résultent d'un fait qualifié par la loi pénale, sont prescrites par un an.
La prescription court à partir du jour où s'est produit le fait qui donne lieu à l'action.
Les actions récursoires devront, à peine de déchéance, être introduite dans le délai d'un mois à dater de l'assignation qui donne lieu au recours.
Article N. (remplacé par addition d'un article 47)
TITRE VIIbis.
CHAPITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1. Le contrat de transport se constate par tous moyens de droit et notamment par la lettre de voiture.
La lettre de voiture indique :
1° le lieu et la date de l'expédition;
2° le nom et le domicile de l'expéditeur;
3° le nom et le domicile du destinataire;
4° le nom et le domicile du voiturier ou du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère;
5° La nature, le poids ou la contenance des objets à transporter, le nombre et la marque particulière des colis;
6° Le délai et le prix du transport ou les conditions réglementaires auxquelles se réfèrent les parties.
La lettre de voiture est signée par l'expéditeur ou par le commissionnaire.
Article 2. Le commissionnaire ou le voiturier est tenu d'inscrire sur son livre-journal, d'après les déclarations de l'expéditeur, la nature, la quantité et, s'il en est requis, la valeur des objets à transporter.
Article 3. Il répond de l'arrivée, dans le délai convenu, des personnes ou des choses à transporter, sauf les cas fortuits ou de force majeure.
Article 4. Il est responsable de l'avarie ou de la perte des choses, ainsi que des accidents survenus aux voyageurs, s'il ne prouve pas que l'avarie, la perte ou les accidents proviennent d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Article 5. Il est garant des faits du commissionnaire ou du voiturier intermédiaire auquel il adresse les objets à transporter.
Article 6. Jusqu'à la remise des objets à destination et sauf stipulation contraire dans la lettre de voiture, le voiturier est tenu de suivre les instructions de l'expéditeur, qui seul reste maître de disposer de l'expédition.
Le droit de l'expéditeur cesse à partir de la remise de la marchandise au camionnage ou de l'envoi au destinataire de l'avis d'arrivée.
Article 7. La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier et le commissionnaire, sauf le cas de réserves spéciales ou d'avaries occultes.
Les réserves ou réclamations doivent être formulées par écrit et adressées au voiturier le surlendemain, au plus tard, de la réception, pour les dommages apparents et les pertes, et dans un délai ne dépassant pas sept jours, non compris celui de la réception, pour les retards.
Toutefois, le destinataire sera tenu d'admettre immédiatement la vérification des objets transportés, si l'avarie ou la perte partielle est signalée par le voiturier au moment de la livraison.
Dans le cas d'avarie occulte ou de manquant à l'intérieur des objets transportés, la réclamation du destinataire pourra encore être admise, si elle est formulée par écrit et adressée au voiturier dans un délai ne dépassant pas sept jours, non compris celui de la réception, et s'il est prouvé que l'avarie ou le manquant est antérieur à la livraison.
L'exception prévue dans le cas d'avarie occulte ou de manquant à l'intérieur des objets transportés, n'est pas applicable si la vérification de la marchandise a été offerte, au moment de la livraison, au destinataire ou à son fondé de pouvoir.
L'action ne reste ouverte que relativement aux points qui ont fait l'objet d'une réserve ou d'une réclamation spéciale.
Article 8. En cas de refus des objets transportés ou de contestation pour leur réception, leur état est vérifié, si un intéressé le demande, par un ou trois experts nommés par une ordonnance du président du tribunal de commerce, rendue au pied d'une requête.
Le destinataire des objets transportés sera appelé par lettre recommandée, indiquant le jour et l'heure de l'expertise.
L'ordonnance peut prescrire le dépôt ou séquestre des objets, ainsi que leur transport dans un local public ou privé.
Elle peut en ordonner la vente en faveur du voiturier ou du commissionnaire, jusqu' à concurrence de ce qui lui est dû à l'occasion du transport. Cette vente a lieu publiquement dans la localité désignée par le président, et trois jours francs au moins après l'avis qui en est transmis au destinataire et à l'expéditeur.
Ce délai est porté au double lorsque l'un des intéressés réside à l'étranger.
En cas d'urgence, le président peut abréger ces délais.
L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Elle sera exécutoire sur minute et avant enregistrement.
Article 10. Les dispositions contenues dans le présent chapitre sont applicables aux exploitations de chemins de fer, sauf les dérogations résultant du chapitre II.
CHAPITRE II. - DES TRANSPORTS PAR CHEMIN DE FER.
§ 1. Dispositions générales.
Article 16. Un règlement détermine les conditions d'admission des voyageurs au transport. Il énumère les voyageurs qui ne peuvent être admis dans les trains.
§ 3. Des bagages et des marchandises.
Article 19. Il est délivré, contre remise des bagages à l'expédition, un bulletin numéroté et daté, indiquant les points de départ et de destination, le nombre et le poids total des colis, le prix perçu et, le cas échéant, les déclarations d'intérêt à la livraison.
Article 20. Les bagages sont délivrés à l'arrivée du train, en échange du bulletin.
Article 28. (Abrogé)
(. ..)
Article 47. (alinéa supprimé)
(Le Roi) est autorisé à soumettre l'exploitation (des moyens de transport des personnes et des marchandises) aux mesures qu'il jugera nécessaire pour assurer le maintien du bon ordre et la sécurité des voyageurs.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.