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12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-2003 et mise à jour au 15-07-2025)

Texte en vigueur a fecha 2004-04-05
Article 87. Les élections pour la Chambre des représentants se font par circonscription électorale composée d'un ou plusieurs arrondissements administratifs, conformément au tableau annexé au présent Code.
Article 94. (Au chef-lieu de chaque circonscription électorale pour l'élection des membres de la Chambre des représentants, il est constitué un bureau principal de la circonscription électorale.)

Le (bureau principal de la circonscription électorale) doit être constitué au moins vingt jours avant l'élection. Il est présidé par le président du tribunal de première instance du chef-lieu ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.

Dans les (circonscriptions électorales) où il n'y a pas de tribunal de première instance le bureau principal (...) est présidé par le juge de paix du chef-lieu ou, à son défaut, par l'un de ses suppléants suivant l'ordre d'ancienneté.

Le (bureau principal de la circonscription électorale) comprend outre le président, quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants désignés par le président parmi les électeurs de la commune (chef-lieu de la circonscription électorale) et un secrétaire nommé conformément aux dispositions de l'article 100.

En cas de réunion de deux ou plusieurs arrondissements administratifs pour l'élection des représentants (...), le chef-lieu est indiqué dans le tableau de répartition visé à l'article 87.

Le (bureau principal de la circonscription électorale) est chargé exclusivement de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes.

Son président exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations dans (la circonscription électorale) et prescrit au besoin les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires.

Article 115. (Les présentations de candidats doivent être déposées entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale ainsi que du président du bureau principal de collège le vendredi, vingt-troisième jour, de 14 à 16 heures ou le samedi, vingt-deuxième jour avant le scrutin de 9 à 12 heures.

Pour l'élection des membres de la Chambre des représentants, les déclarations de groupement prévues à l'article 132 doivent être remises le jeudi, dixième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures :

1° au président du bureau principal de circonscription électorale siégeant au chef-lieu de la province, à l'exception des provinces du Brabant wallon et du Brabant flamand.

2° au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, pour les groupements concernant d'une part les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Nivelles et, d'autre part, les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain.

Ces bureaux remplissent la fonction de bureau central provincial.)

Les désignations de témoins sont reçues par le président du bureau principal de canton le mardi cinquième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures.

(Vingt-six jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal de la circonscription électorale ainsi que le président du bureau principal de collège publient un avis fixant le lieu et rappelant les jour et heure auxquels ils recevront les présentations de candidats. L'avis indique également les lieu, jour et heure auxquels le président du bureau principal de circonscription électorale ou le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde visé à l'alinéa 2 recevra les déclarations de groupement pour la Chambre des représentants.)

Quinze jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal de canton publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les désignations de témoins.

Quand le vingtième jour avant l'élection est un jour férié légal, touts les opérations électorales prévues pour cette date et celles qui les précèdent sont avancées de quarante-huit heures.

Article 116. § 1. Pour l'élection de la Chambre des représentants, la présentation doit être signée soit par cinq cents électeurs au moins lorsqu'au dernier recensement, la population de la circonscription électorale est supérieure à un million d'habitants, par quatre cents électeurs au moins lorsque ladite population est comprise entre 500 000 et un million d'habitants et par deux cents électeurs au moins dans les autres cas, soit par trois membres sortants au moins.

(Pour la détermination du nombre minimum de signatures d'électeurs à apposer sur une présentation de candidats d'expression néerlandaise remise au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ou sur une présentation de candidats remise au président du bureau principal de la circonscription électorale de Louvain, est prise en considération le chiffre de la population totale comprise dans ces deux circonscriptions.

Tant les électeurs inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde que ceux qui sont inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale de Louvain peuvent apposer leur signature sur les présentations de candidats visées à l'alinéa précédent.)

§ 2. Pour l'élection du Sénat, la présentation doit être signée soit par cinq mille électeurs au moins, inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral français, soit par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral néerlandais, soit par au moins deux sénateurs sortants appartenant au groupe linguistique qui correspond à la langue mentionnée dans la déclaration linguistique des candidats.

§ 3. La présentation est remise au président du bureau principal de circonscription électorale ou au président du bureau principal de collège, soit par une des trois personnes que les candidats désignent parmi les électeurs visés aux §§ 1 et 2, soit par un des deux candidats désignés par les parlementaires présentants. Celui-ci en donne récépissé. Si des électeurs présentants ne figurent pas sur les listes de la commune dans laquelle le bureau principal de collège ou de circonscription électorale est établi, il est joint à l'acte de présentation, un extrait de la liste des électeurs de la commune où ils sont inscrits.

§ 4. (L'acte de présentation indique le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la profession et la résidence principale des candidats et, le cas échéant, des électeurs qui les présentent.) L'identité de la candidate, mariée ou veuve, peut être précédée du nom de son époux ou de son époux décédé.

(La présentation mentionne le sigle ou le logo appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. Le sigle ou le logo, ce dernier étant la représentation graphique du nom de la liste, est composé au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes.). Un même (sigle ou logo) peut être soit formulé dans une seule langue nationale, soit traduit dans une autre langue nationale, soit composé à la fois de sa formule dans une langue nationale et de sa traduction dans une autre langue nationale.

La mention d'un (sigle ou logo), le cas échéant, en ce compris l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen qui a été utilisé par une formation politique représentée dans l'une ou l'autre Chambre et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure pour le renouvellement des Chambres législatives, du Parlement européen ou des Conseils communautaires et régionaux, peut être interdite par le Ministre de l'intérieur sur demande motivée de cette formation. La liste des (sigles ou logos) dont l'usage est prohibé est publiée au Moniteur belge le trente-troisième jour avant l'élection.

(Dès qu'une présentation de candidats a été déposée avec la mention d'un (sigle ou logo) déterminé, le président du bureau principal de circonscription ou de collège refuse l'utilisation du même (sigle ou logo) par toute autre présentation de candidats.)

Les personnes autorisées par l'article 119 à vérifier les actes de présentation ou le bureau ne peuvent contester la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur la liste des électeurs de l'une des communes du collège ou de la circonscription électorale.

L'acte d'acceptation de la candidature consiste en une déclaration écrite et signée qui est remise au président du bureau principal de circonscription électorale ou au président du bureau principal de collège dans le délai prescrit par l'article 115, alinéa 1, pour le dépôt des présentations de candidats. Dans la même déclaration, les candidats à l'élection pour le Sénat qui se présentent devant le collège électoral français doivent certifier qu'ils sont d'expression française ou allemande, tandis que ceux qui se présentent devant le collège électoral néerlandais doivent certifier qu'ils sont d'expression néerlandaise.

§ 5. Les candidats qui acceptent leur candidature et dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste.

Les candidats dans leur acte d'acceptation désignent, parmi les électeurs qui ont signé l'acte de présentation qui les concerne, trois personnes qu'ils autorisent à faire le dépôt de cet acte. Ils reconnaissent dans le même acte les deux candidats désignés par les parlementaires visés au § 3 aux fins de déposer l'acte de présentation.

Ils peuvent, dans le même acte, désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal prévues aux articles 119 et 124 et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote, ainsi qu'un témoin et un témoin suppléant pour chaque bureau principal de canton en vue d'assister à la séance prévue à l'article 150 et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote.

Si les candidats désirent adhérer à un acte déterminé d'affiliation de listes, ils doivent le déclarer dans l'acte d'acceptation de leur candidature.

Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire. (Toutefois, le nombre maximum de candidats admis à figurer sur une liste déposée dans la circonscription électorale de Louvain ou dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde se détermine en additionnant le nombre de membres à élire dans chacune de ces deux circonscriptions.)

En cas d'élection pour le renouvellement des Chambres, les présentations sont entièrement distinctes pour chacune des Chambres.

(§ 6. Dans l'acte d'acceptation de leur candidature, tant les candidats titulaires que les candidats suppléants s'engagent :

1° à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales;

2° à introduire, contre récépissé, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, les déclarations de leurs dépenses électorales et de l'origine des fonds qui y ont été affectés, auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale ou auprès du président du bureau principal, selon le cas, du collège électoral français ou du collège électoral néerlandais. Les candidats visés à l'article 2, § 2bis, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques introduisent des déclarations distinctes auprès des présidents des bureaux principaux des circonscriptions électorales dans lesquelles ils sont présentés. Les candidats visés à l'article 2, § 2bis, alinéa 1er, 3° et 4°, de la loi susvisée introduisent les mêmes déclarations auprès des présidents des bureaux principaux des circonscriptions dans lesquelles ils sont présentés;

3° à conserver les pièces justificatives relatives à leurs dépenses électorales et à l'origine des fonds pendant les deux ans qui suivent la date des élections.

Pour autant que leur déclaration d'origine des fonds fasse état de dons, ils s'engagent en outre à enregistrer l'identité des personnes physiques qui, en vue de financer les dépenses électorales, ont fait des dons de 125 euros et plus, à garantir la confidentialité de cette identité et à la communiquer, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, à la Commission de contrôle qui veille au respect de cette obligation, conformément à l'article 16bis de la loi susvisée du 4 juillet 1989.

L'acte d'acceptation, les déclarations des dépenses électorales et d'origine des fonds et le récépissé sont rédigés sur des formulaires prévus à cet effet, qui sont établis par le Ministre de l'Intérieur et publiés en temps utile au Moniteur belge . Les formulaires contenant les déclarations des dépenses électorales et de l'origine des fonds, ainsi que les formulaires d'enregistrement visés à l'alinéa 2 sont mis à la disposition des candidats au plus tard lors de la remise de l'acte d'acceptation.

Ces formulaires sont signés, datés et déposés contre récépissé par les demandeurs.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités du dépôt des déclarations des dépenses électorales et de l'origine des fonds, ainsi que de leur inventaire et de leur conservation sécurisée.)

(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 5 de la L 2002-12-13/40)

Article 132. Lors des élections pour le renouvellement intégral de la Chambre des représentants (...) les candidats d'une liste peuvent, avec l'assentiment (des personnes) qui les ont présentés, déclarer former groupe, au point de vue de la répartition des sièges, avec les candidats, nominativement désignés, de listes présentées dans d'autres (circonscriptions électorales) de la même province.

(Ces déclarations peuvent aussi porter soit sur le groupement de listes dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et la circonscription électorale de Louvain, soit sur le groupement de listes dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et la circonscription électorale de Nivelles.)

Article 133. (La déclaration de groupement de listes de candidats (à l'élection de la Chambre des représentants) n'est recevable que si ces candidats se sont réservé dans leur acte d'acceptation de candidatures d'user du droit que leur donne l'article 132 et si l'acte de présentation les y autorise. (Elle doit, à peine de nullité, être signée par tous les candidats ou par deux des trois premiers candidats de la liste et rencontrer l'adhésion, exprimée par une déclaration semblable, dans les mêmes conditions, des candidats ou de deux des trois premiers candidats de la liste ou des listes désignées.))

Une liste ne peut former groupe avec deux ou plusieurs listes entre lesquelles il n'y a pas de groupement.

Article 134. Les déclarations réciproques de groupement peuvent être faites par un seul et même acte.

Si l'une des listes qui y est comprise est écartée, la déclaration produit ses effets pour les autres listes du groupe.

De même, si un candidat est reconnu inéligible, la déclaration de groupement produit ses effets pour les autres candidats de la liste.

Les déclarations peuvent contenir désignation, pour l'ensemble du groupe, d'un témoin et d'un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau central provincial. Les témoins doivent, à moins qu'ils ne soient eux-mêmes candidats, être électeurs généraux dans (l'une des circonscriptions électorales) de la province.

La désignation, conformément (à l'article 116, § 5, alinéa 3), par les candidats qui n'ont pas fait de déclaration de groupement dans des (circonscriptions électorales) où d'autres candidats l'ont faite, des témoins appelés à assister aux séances du bureau principal lors des opérations prévues aux articles 119, 124 et (164), comporte de plein droit leur désignation pour assister aux opérations du bureau central provincial.

Article 137. Dans ce tableau, il est assigné à chaque groupe de listes une lettre : A, B, C, etc, dans l'ordre observé pour le classement des listes dans le bulletin de vote tel qu'il a été arrêté conformément à l'article 128 par le bureau principal du chef-lieu de la province.
Article 161bis. Pour l'élection des sénateurs élus directement, le bureau principal de province totalise, sur un tableau récapitulatif, pour l'ensemble de la province, les chiffres figurant aux tableaux récapitulatifs dressés par les bureaux principaux de canton et le transmet, par la voie la plus rapide, accompagné des tableaux dressés par les bureaux principaux de canton, au président du bureau principal de collège.

Le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde dresse deux tableaux récapitulatifs : l'un, établi en français, dans lequel sont repris les résultats enregistrés sur les tableaux dressés par les bureaux principaux de canton et destinés au bureau principal du collège français; l'autre établi en néerlandais, dans lequel sont repris les résultats enregistrés sur les tableaux dressés par les bureaux principaux de canton et destinés au bureau principal du collège néerlandais.

Ces tableaux récapitulatifs, accompagnés de ceux qu'ont dressés les bureaux principaux de canton, sont respectivement transmis, par la voie la plus rapide, au président du bureau principal du collège français et au président du bureau principal du collège néerlandais.

Article 171. Le bureau procède ensuite à la désignation des circonscriptions électorales où les listes formant groupe obtiendront le ou les siège(s) complémentaire(s) qui leur revien(nen)t.

Pour les listes isolées, la désignation est tout indiquée et l'attribution se fait en premier lieu, en commençant par celles auxquelles appartiennent les quotients utiles les plus élevés.

Pour les listes formant groupe, la désignation se fait de la manière suivante :

L'ordre d'importance des quotients visés au dernier alinéa de l'article 170, détermine l'ordre suivant lequel chaque groupe est successivement appelé à occuper le siège restant à conférer.

A l'appel de chaque groupe correspond l'appel de la circonscription électorale où le groupe acquiert un siège.

A cette fin, le bureau central provincial inscrit verticalement, dans autant de colonnes qu'il y a de groupes appelés au partage, les fractions de siège inscrites aux procès-verbaux de chaque circonscription électorale visés à l'article 169, en les rangeant suivant l'ordre de leur importance, la première étant celle qui se rapproche le plus de l'unité, et en indiquant en regard de chacune d'elles le nom de la circonscription électorale à laquelle elle se rapporte.

Le groupe auquel revient le premier siège dans l'attribution complémentaire des mandats l'obtient dans la circonscription électorale qui figure en tête dans la colonne réservée à ce groupe et ainsi de suite. Si la circonscription électorale venant en ordre utile se trouve avoir été déjà complètement pourvue, le siège revenant au groupe appelé passe à la circonscription électorale inscrite immédiatement après elle dans la même colonne et, le cas échéant, à la circonscription électorale suivante.

Si toutes les circonscriptions électorales où le groupe compte des candidats sont déjà pourvues, le siège complémentaire ne pourra lui être attribué, et le mandat laissé vacant dans la circonscription électorale où le groupe ne compte pas de candidats sera attribué à une autre liste conformément à l'alinéa suivant.

Lorsque l'appel des listes et la désignation des circonscriptions électorales étant terminés, il est constaté que dans une circonscription électorale, une liste obtient plus de sièges qu'elle n'y a de candidats (...), le bureau central de province ajoute les sièges non attribués à ceux qui reviennent aux autres listes dans la même circonscription électorale, en poursuivant les opérations indiquées à l'article 170; chaque quotient nouveau détermine en faveur du groupe ou de la liste à laquelle il appartient et qui compte des candidats en nombre suffisant dans la circonscription électorale, l'attribution d'un siège.

Article 115bis. § 1. (Chaque formation politique représentée dans l'une ou l'autre Chambre (par au moins deux parlementaires) peut déposer un acte demandant la protection du sigle qu'elle envisage de mentionner dans l'acte de présentation, conformément à (l'article 116, § 4, alinéa 2).

L'acte de dépôt du sigle doit être signé par cinq parlementaires au moins appartenant à la formation politique qui utilisera ce sigle. Un parlementaire ne peut signer qu'un seul acte de dépôt. (Lorsque le nombre de parlementaires que compte une formation politique est compris entre deux et cinq,) la disposition ci-avant est censée être respectée si l'acte de dépôt est signé par tous les parlementaires appartenant à cette formation.

L'acte de dépôt est remis le trentième jour avant l'élection, entre dix et douze heures, entre les mains du Ministre de l'intérieur ou de son délégué par un parlementaire signataire. Il mentionne le sigle qui sera utilisé par les candidats de la formation politique, ainsi que les nom, prénoms, adresses de la personne et de son suppléant, désignés par cette formation pour attester (dans chaque circonscription électorale ou collège électoral), qu'une liste de candidats est reconnue par elle.)

Le tableau des sigles protégés est publié dans les quatre jours au Moniteur belge.

Le Ministre de l'intérieur communique aux présidents (des bureaux principaux de circonscription électorale et de collège) pour les élections législatives les différentes sigles déposés, ainsi que les nom, prénoms, adresses des personnes et de leurs suppléants (désignés par les formations politiques qui sont seules habilitées) à authentifier les listes de candidats.

Les présentations de candidats qui réclament un sigle déposé doivent être accompagnées de l'attestation de la personne (désignée par la formation politique ou de son suppléant); à défaut de production de pareille attestation, le président du bureau principal écarte d'office l'utilisation du sigle protégé par une liste non reconnue.

§ 2. Tout citoyen belge âgé de (dix-huit) ans accomplis, peut déposer un acte d'affiliation de listes en vue de l'obtention d'un numéro d'ordre commun (pour l'élection de la Chambre des représentants).

L'acte comporte les mentions des nom, prénoms, date de naissance des deux premiers candidats de chaque liste affiliée, ainsi que (la circonscription électorale) où chaque liste a été déposée.

L'acte d'affiliation n'est valable que s'il se compose de listes qui présentent des candidats dans cinq provinces au moins du royaume.

(Alinéa abrogé)

Il doit être appuyé par cinq membres sortants au moins (de la Chambre des représentants) en cause et indiquer le sigle prévu à (l'article 116, § 4, alinéa 2) sous lequel l'ensemble des listes affiliées sont présentées.

Un (membre sortant de la Chambre des représentants) ne peut signer plus d'un acte d'affiliation.

L'acte d'affiliation indique le nom du suppléant qui en cas d'empêchement de l'auteur de l'acte aura qualité pour agir en son nom.

L'acte d'affiliation est remis au Ministre de l'intérieur ou à son délégué le lundi, vingtième jour avant le scrutin, entre 9 et 11 heures.

Aussitôt après l'expiration de ce délai, le Ministre procède au tirage au sort pour déterminer les numéros d'ordre qui seront attribués aux différentes affiliations. (Lors de ce tirage au sort, la priorité est accordée aux listes affiliées qui sont déjà représentées dans une ou dans les deux Chambres.)

Les auteurs des actes d'affiliations ou leurs suppléants peuvent assister à ces opérations, ainsi que (les présidents de la Chambre des représentants et du Sénat, qui y seront invités).

(§ 3. Dans l'acte d'acceptation de leur candidature, les candidats à l'élection du Sénat peuvent demander l'attribution à leur liste du même sigle et du même numéro d'ordre que ceux conférés en vertu du § 2 à des listes présentées pour l'élection de la Chambre des représentants.

L'acquiescement est donné par l'auteur de l'acte d'affiliation visé au § 2 et figure dans cet acte.)

(§ 4. Les candidats à l'élection pour la Chambre des représentants qui ne souhaitent pas se rallier à une demande d'affiliation de listes tendant à l'obtention d'un numéro d'ordre commun conformément aux dispositions du § 2, peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même sigle et du même numéro d'ordre que ceux conférés à des listes déposées pour l'élection du Sénat.

Les présidents des bureaux principaux de circonscription pour la Chambre des représentants informent le président du bureau principal du collège électoral français ou néerlandais, selon le cas, pour l'élection du Sénat, au plus tard le lundi vingtième jour avant le scrutin, avant 15 heures, des demandes ainsi formulées.

Les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat en avisent à leur tour, par télécopie ou par porteur, les déposants des listes de candidats pour l'élection du Sénat.

Pour être accueillie, la demande doit rencontrer l'acquiescement d'au moins deux des trois premiers candidats (...) figurant sur la liste présentée à l'élection du Sénat dont le sigle et le numéro d'ordre sont sollicités. Cet acquiescement est formulé dans une déclaration signée par ces candidats et remise au président du bureau principal du collège électoral français ou néerlandais, selon le cas, pour l'élection du Sénat, le mardi dix-neuvième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, ou le mercredi dix-huitième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures.

La demande ayant été certifiée régulière, les listes de candidats pour l'élection de la Chambre des représentants doivent recevoir le sigle et le numéro d'ordre sollicités.

Le président du bureau principal du collège électoral français ou néerlandais, selon le cas, pour l'élection du Sénat, notifie, par télécopie ou par porteur, aux présidents des bureaux principaux de circonscription pour la Chambre des représentants, au plus tard le jeudi dix-septième jour avant le scrutin, avant 16 heures, les demandes qui font l'objet d'un acquiescement régulier, les sigles et numéros d'ordre à attribuer aux listes qu'elles concernent, ainsi que le numéro le plus élevé attribué, tous collèges confondus, pour l'élection du Sénat.

La numérotation des listes de candidats visées à l'alinéa 5, se fait, sur le vu de la notification visée à l'alinéa 6, conformément à l'article 128, § 3.)

Article 117. (Alinéa 1 abrogé)

(Alinéa 2 abrogé)

(L'acte de présentation des candidats aux mandats de représentant ou de sénateur indique l'ordre dans lequel ces candidats sont présentés.)

(Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. Un parlementaire sortant ne peut, dans (la même circonscription électorale), signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. L'électeur et le parlementaire sortant peuvent toutefois signer un acte de présentation pour la Chambre et un autre pour le Sénat, pour autant qu'il s'agisse de la même formation politique. L'électeur ou le parlementaire sortant qui contrevient à l'interdiction qui précède est passible des peines édictées à l'article 202 du présent Code.)

Article 117bis. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

Les deux premiers candidats de chacune des listes doivent être de sexe différent.

Article 118. Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste.

(Nul ne peut être présenté pour la Chambre dans plus d'une circonscription électorale. Nul ne peut être présenté pour le Sénat pour plus d'un collège électoral.)

(Nul ne peut être à la fois candidat pour la Chambre et le Sénat.)

(Nul ne peut à la fois signer un acte demandant la protection d'un sigle et être candidat sur une liste utilisant un autre sigle protégé.)

Le candidat acceptant qui contrevient à l'une des interdictions indiquées (dans les quatre alinéas précédents) est passible des peines édictées à l'article 202. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure. Pour assurer cette radiation, le président du (bureau principal de collège ou de circonscription), aussitôt après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des listes des candidats, transmet, par la voie la plus rapide, au Ministre de l'intérieur, un extrait de toutes les listes déposées. Cet extrait comprend les nom, prénoms, date de naissance des candidats et le sigle de la liste prévu à (l'article 116, § 4, alinéa 2).

Le cas échéant, le Ministre de l'intérieur signale au président du (bureau principal de collège ou de circonscription) les candidatures (qui contreviennent aux dispositions du présent article) au plus tard le dix-septième jour avant le scrutin, à 16 heures.

Article 126. (Lorsqu'il n'est présenté qu'une seule liste, si le nombre de candidats correspond au nombre de membres à élire, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal de circonscription ou de collège, sans autre formalité.

Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées, si le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal de circonscription ou de collège, sans autre formalité.)

Le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau est adressé immédiatement au greffier de la Chambre des représentants ou du Sénat avec les actes de présentation. Des extraits du procès-verbal sont immédiatement adressés aux élus et publiés par voie d'affiches dans chaque commune de (la circonscription).

(Alinéa abrogé)

Article 127. (Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées et que le nombre de candidats est supérieur à celui des membres à élire,) le (bureau principal de la circonscription électorale ou bureau principal de collège) formule immédiatement le bulletin de vote conformément au modèle II annexé au présent Code.

La liste des candidats est immédiatement affichée dans toutes les communes (de la circonscription électorale). L'affiche reproduit, en gros caractères, à l'encre noire, les noms des candidats, en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé ci-après, ainsi que leurs prénoms, profession (et la résidence principale.) Elle reproduit aussi (les instructions pour l'électeur (modèle I) annexées au présent Code). A partir du quinzième jour précédant celui du scrutin, le président du (bureau principal de la circonscription électorale ou bureau principal de collège) communique la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux électeurs qui les ont présentés, s'ils le demandent.

Article 128. § 1. Les listes de candidats sont inscrites dans le bulletin de vote à la suite les unes des autres. Chaque liste de candidats est surmontée d'une case réservée au vote et d'un numéro d'ordre imprimé en chiffres arabes ayant au moins un centimètre de hauteur et 4 millimètres d'épaisseur, ainsi que du sigle indiqué dans la présentation de candidats conformément à l'article 116, § 4, alinéa 2; le sigle de la liste est imprimé en capitales ayant 5 millimètres de hauteur et ces lettres sont placées horizontalement.

Une case de vote de dimensions moindres se trouve à côté des nom et prénom de chaque candidat.

Les cases réservées au vote sont noires et présentent au milieu un petit cercle de la couleur du papier, ayant un diamètre de 4 millimètres.

(Les nom et prénom des candidats sont inscrits dans l'ordre des présentations dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent.)

Les listes sont classées dans le bulletin conformément à leur numéro d'ordre.

§ 2. (Il est d'abord procédé à l'arrêt du bulletin de vote pour l'élection du Sénat.

Le bureau principal de collège tient compte à cet effet de l'ordre des numéros attribués par le tirage au sort visé à l'article 115bis, § 2, alinéa 8, lorsqu'il a été fait usage de la faculté prévue au § 3 du même article. Il attribue ensuite, par tirage au sort, un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas pourvues à ce moment, en commençant par les listes complètes.

Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue, au sein du bureau principal du collège électoral français, entre les numéros pairs, et au sein du bureau principal du collège électoral néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré par le tirage au sort visé à l'article 115bis, § 2, alinéa 8.

Les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat se communiquent mutuellement le résultat du tirage au sort auquel ils ont procédé conformément à l'alinéa précédent et communiquent sans délai par télécopie ou par porteur ce même résultat, en indiquant le numéro le plus élevé attribué, tous collèges confondus, aux présidents des bureaux principaux de circonscription pour la Chambre des représentants situés dans la Région wallonne ou flamande, selon le cas, ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

Les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat transmettent immédiatement, en vue de son impression, une copie du modèle du bulletin de vote pour l'élection du Sénat aux présidents des bureaux principaux de province de leur ressort ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.);

Ce dernier fait mentionner sur les bulletins de vote destinés à sa circonscription les listes de candidats présentés tant dans le bureau principal du collège électoral français que dans le bureau principal du collège électoral néerlandais. A cet effet, le bulletin de vote est formulé conformément aux modèles II d, II e, II f ou II g annexés au présent Code.

(§ 3. Le bureau procède ensuite à l'arrêt du bulletin de vote pour l'élection de la Chambre des représentants.

Le bureau principal de circonscription pour l'élection de cette assemblée tient compte à cet effet de l'ordre des numéros attribués par le tirage au sort visé à l'article 115bis, § 2, alinéa 8. Il tient compte également de la notification qui lui est faite en vertu de l'article 115bis, § 4, alinéa 6, et de la communication qui lui est transmise par le président du bureau principal de collège, conformément au § 2, alinéa 4, du présent article.

Le bureau procède ensuite, en commençant par les listes complètes, à un tirage au sort en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.

Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé visé au § 2, alinéa 4.)

§ 4. En cas de nécessité, le bureau peut décider que deux ou plusieurs listes incomplètes seront placées dans une même colonne. S'il y a lieu, il détermine par des tirages au sort spéciaux l'emplacement des colonnes et les numéros des listes que ces colonnes comprennent.

§ 5. Lorsqu'un canton électoral est composé de communes à régime linguistique différent, les bulletins de vote sont unilingues dans les communes unilingues et bilingues dans les autres.

Article 144. L'électeur peut émettre autant de suffrages qu'il y a de candidats sur la liste de son choix.

S'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix, il exprime son vote en marquant exclusivement la case placée en tête de celle-ci.

S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes nominatifs dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son suffrage.

La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin de vote reconnaissable ne soit manifeste.

Article 156. (§ 1.) Le président et l'un des membres du bureau, après avoir mêlé tous les bulletins que le bureau est chargé de dépouiller, les déplient et les classent d'après les catégories suivantes :

1° bulletins donnant les suffrages valables à la première liste ou à des candidats de cette liste;

2° de même pour la deuxième liste et pour les listes suivantes, s'il y a lieu;

3° bulletins suspects;

4° bulletins blancs ou nuls.

(Ce premier classement étant terminé, les bulletins de chacune des catégories formées pour les diverses listes sont répartis en deux sous-catégories comprenant :

1° les bulletins marqués en tête;

2° les bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats.

Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats sont classés dans la deuxième sous-catégories.

Sur tous les bulletins visés à l'alinéa qui précède, le président inscrit la mention "validé" et y appose son paraphe.)

(§ 2. Pour l'élection des sénateurs élus directement, chaque bureau de dépouillement de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde classe les bulletins contenant des votes en deux catégories :

1° les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats déposée au bureau principal de collège néerlandais;

2° les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats déposée au bureau principal de collège français.

(Dans cette circonscription électorale, le tableau -modèle visé à l'article 161, alinéa 2, est dressé en double : un exemplaire établi en français mentionne les résultats du dépouillement destinés au collège électoral français et le second exemplaire établi en néerlandais mentionne les résultats du dépouillement destinés au collège électoral néerlandais.

Dans la même circonscription électorale, le bureau principal de canton dresse semblablement en deux exemplaires le tableau récapitulatif visé à l'article 161, alinéa 9.

Par dérogation aux deux alinéas qui précèdent, l'exemplaire du tableau-modèle et du tableau récapitulatif qui y sont visés et qui mentionnent les résultats du dépouillement destinés au collège électoral français, est établi en néerlandais dans les cantons électoraux dont le chef-lieu est situé dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde.))

Article 157. Sont nuls :

1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la loi;

2° ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages nominatifs en faveur de candidats de listes différentes;

3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et un ou des votes à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une ou plusieurs autres listes;

4° ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage;

5° ceux dont la forme et les dimensions ont été altérées, qui contiennent un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée par la loi.

Ne sont pas nuls les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats de la même liste. Dans ce cas, le vote en tête est considéré comme non avenu.

Article 159. Les bulletins suspects et ceux qui ont fait l'objet de réclamations, sont ajoutés, d'après la décision du bureau, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Les bulletins de chaque catégorie sont comptés successivement par deux membres du bureau.

(Celui-ci arrête et fixe en conséquence le nombre total des bulletins valables, celui des bulletins blancs ou nuls et, pour chacune des listes, le nombre des bulletins de chacune des (deux) sous-catégories visées à l'article 156, § 1, alinéa 2, ainsi que le nombre des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat).

Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.

Les (bulletins déclarés non valables) ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins.

Tous les bulletins, classés comme il est dit ci-dessus, sont placés sous des enveloppes distinctes et fermées.

Article 161. Le procès-verbal des opérations est dressé séance tenante et porte les signatures des membres du bureau et des témoins.

(Les résultats du recensement des suffrages y sont indiqués dans l'ordre et d'après les indications d'un tableau-modèle à dresser par le président du bureau principal de circonscription électorale pour ce qui concerne l'élection de la Chambre des représentants et par le président du bureau principal de province visé par l'article 94bis, § 2, pour ce qui concerne l'élection du Sénat.)

Ce tableau mentionne le nombre des bulletins trouvés dans chacune des urnes, le nombre des bulletins blancs ou nuls, le nombre des votes valables; il mentionne ensuite pour chacune des listes, classées dans l'ordre de leur numéro, (les résultats du dépouillement arrêtés conformément à l'article 159).

(Alinéa abrogé)

Un double du tableau est immédiatement établi.

Ce document porte pour suscription les noms de (la circonscription électorale) et du canton électoral, le numéro du bureau de dépouillement, la date de l'élection et la mention : " Résultat du dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux n°s ... "

(Alinéa abrogé)

Avant de poursuivre les opérations, le président du bureau de dépouillement muni du procès-verbal se rend chez (le président du bureau principal du canton) et lui soumet le double du tableau. Si ce président constate la régularité du tableau, il le munit de son paraphe. Dans le cas contraire, il invite le président du bureau de dépouillement à le faire, au préalable, compléter ou rectifier par son bureau, et, le cas échéant, à faire compléter ou rectifier le procès-verbal original.

(Le président du bureau principal de canton recueille alors les doubles des tableaux de dépouillement et en donne récépissé aux présidents des bureaux de dépouillement.)

(Le bureau principal de canton reprend, par bureau de dépouillement, sur un tableau récapitulatif, le nombre des bulletins déposés, le nombre des bulletins blancs ou nuls, le nombre des bulletins valables et pour chacune des listes, classées dans l'ordre de leur numéro, le nombre des bulletins de chacune des (quatre) sous-catégories visées à l'article 156, § 1, alinéa 2, ainsi que pour chaque candidat, (titulaire ou suppléant), le total des suffrages nominatifs qu'il a obtenus.)

(Le bureau principal de canton totalise pour tout le canton toutes ces rubriques et y ajoute le chiffre électoral de chaque liste.)

(Il communique par la voie la plus rapide au Ministre de l'intérieur, le total des bulletins déposés, le total des bulletins valables, le total des bulletins blancs et nuls ainsi que le chiffre électoral de chaque liste tel qu'il est déterminé à l'article 166).

(Le président du bureau principal de canton met ensuite les doubles des tableaux de dépouillement et le tableau récapitulatif, sous enveloppe, les cachète et en assure l'envoi par la voie la plus rapide (au président du bureau principal de circonscription électorale pour ce qui concerne l'élection de la Chambre des représentants et au président du bureau principal de province visé par l'article 94bis, § 2, pour l'élection du Sénat) qui en donne récépissé.

A la demande du président du bureau principal de canton, le collège des bourgmestre et échevins de la commune chef-lieu du canton met à la disposition de celui-là le personnel et le matériel nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Le même collège fixe l'indemnité à charge de la commune à payer aux personnes désignées.)

Article 166. Le total des bulletins valables favorables à une liste constitue le chiffre électoral de celle-ci. Ce total est détermine, pour chaque liste, par l'addition des bulletins de chacune des (deux) sous-catégories visées à l'article 156, § 1, alinea 2.
Article 167. Le bureau principal de la circonscription électorale ou le bureau principal de collège divise successivement par 1, 2, 3, 4, 5, etc. le chiffre électoral de chacune des listes et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire.

Le dernier quotient sert de diviseur électoral.

La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois ce diviseur, sauf application de l'article 168.

Si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne porte de candidats, (...), les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée à l'alinéa 1, chaque quotient nouveau déterminant, en faveur de la liste à laquelle il appartient, l'attribution d'un siège.

Article 172. Lorsque le nombre des candidats d'une liste est égal à celui des siège revenant à la liste, ces candidats sont tous élus.

Lorsque le premier de ces nombres est supérieur au second, les sièges sont conférés aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal de la circonscription électorale procède à l'attribution individuelle aux candidats de la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation. Cette moitié s'établit en divisant par deux le nombre des bulletins visés à l'article 156, § 1, alinéa 2, 1°. L'attribution de ces bulletins se fait d'après un mode dévolutif. Ils sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'eligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable, au deuxième candidat, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation soit épuisée.

Le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste s'obtient en divisant par le nombre des sièges attribués à la liste, majoré d'une unité, le chiffre électoral de la liste tel qu'il est déterminé à l'article 166.

Lorsque le nombre des candidats d'une liste est inférieur à celui des sièges qui lui reviennent, ces candidats sont tous élus et les sieges en surplus sont attribues conformément à l'article 167, alinéa 4.

Article 172bis. Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient d'une part, en divisant par deux le nombre des bulletins marqués dans la case de tête en vue d'établir le nombre de ces bulletins à répartir par dévolution entre les candidats de la liste, et d'autre part, en divisant le chiffre électoral de la liste visé à l'article 166 par le nombre plus un des sièges qui lui reviennent, en vue d'établir le chiffre d'éligibilité spécifique à cette liste, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50.
Article 173. Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément à l'article 172, les candidats non élus qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite.

Préalablement à leur désignation, le bureau principal, ayant désigné les elus, procède à une nouvelle attribution individuelle aux candidats non élus de la moitié du nombre des bulletins à repartir par dévolution, telle qu'elle est déterminée à l'article 172, alinéa 2, cette attribution se faisant de la même manière que pour la designation des élus, mais en commençant par le premier des candidats non élus, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote.

Article 178. Lorsqu'un candidat décède avant le jour du scrutin, le bureau procède conformément aux articles 172 et 173 comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat. (Le candidat décédé ne peut être proclamé élu et aucune attribution du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur. Il est toutefois tenu compte du nombre des bulletins marqués exclusivement en regard de son nom ou à la fois en tête et en regard de son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur laquelle il s'était porté candidat).

Si un candidat décède le jour du scrutin ou postérieurement à celui-ci, mais avant la proclamation publique des résultats de l'élection visée à l'article 174, le bureau procède conformément aux articles 172 et 173 comme si l'intéressé était toujours en vie. S'il est élu (...), le premier suppléant de la même liste est appelé à sieger en ses lieu et place.

Le premier suppléant de la même liste est également appelé à siéger en lieu et place du candidat élu qui décède apres la proclamation publique des resultats de l'élection visée à l'article 174.

ANNEXES.

Article N. TABLEAU (visé à l'article 87)

(non repris)

Modifié par :

Article N1. Annexe 1.

(1. Les électeurs sont admis au vote de 8 à 13 heures. Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures dans le local est encore admis à voter.

2.

L'électeur peut émettre, d'une part pour la Chambre des représentants, et d'autre part, pour le Sénat, un suffrage pour un ou plusieurs candidats d'une même liste.

3.

Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin. Les nom et prénom des candidats sont inscrits dans la colonne qui leur est réservée, selon l'ordre des présentations.

Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune d'elles par tirage au sort.

4.

Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central placé en tête de cette liste.

S'il veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée a la suite du ou des candidats de son choix.

Le chiffre électoral d'une liste est constitue par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats.) <2000-12-27/36, art. 23>

5.

Après avoir contrôlé sa carte d'identité et sa lettre de convocation, le président du bureau remet à l'électeur en échange de sa lettre de convocation, un bulletin de vote pour la Chambre des Représentants et un bulletin de vote pour le Sénat.

Après avoir arrêté un vote, l'électeur montre au président ses bulletins respectivement pour la Chambre des Représentants et le Sénat, pliés en quatre à angle droit, avec le timbre à l'extérieur, et les dépose dans chacune des urnes destinées à les recevoir respectivement ; puis, après avoir fait estampiller sa lettre de convocation par le président ou l'assesseur délégué, il sort de la salle.

En cas d'élection simultanée pour les Chambres législatives et le Conseil régional wallon, l'électeur recoit, en outre, un bulletin pour l'élection régionale qu'il dépose dans l'urne appropriée, après avoir émis son vote.

En cas d'élection simultanée pour les Chambres législatives, le Conseil regional wallon et le Conseil de la Communauté germanophone (communes de la région de langue allemande), l'électeur recoit, en outre, un bulletin pour l'élection régionale et un bulletin pour l'élection communautaire. Il les dépose dans chacune des urnes destinées à les recevoir respectivement, après avoir émis son vote.

Remarque.

(...)

6.

L'électeur ne peut s'arrêter dans le compartiment-isoloir que pendant le temps nécessaire pour émettre son vote.

(7. Sont nuls :

1° tous les bulletins de vote autres que ceux qui ont été remis par le président au moment du vote;

2° ces bulletins :

a. si l'électeur n'y a marqué aucun vote;

b. s'il y a marqué plus d'un vote de liste ou des suffrages nominatifs, sur des listes différentes;

c. s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste;

d. si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;

e. si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.)

Remarque.

(...)

8.

Celui qui vote sans en avoir le droit ou qui vote pour autrui sans procuration valable est punissable.

(Modèles Ibis-a et Ibis-b visés à l'article 180septies , § 1er, alinéa 1er, 4°, du Code électoral)

Modèle Ibis-a

Election de la Chambre des Représentants du ...

Madame, Monsieur,

Nous vous invitons à exprimer votre suffrage suivant la procédure déterminée ci-après :

1.

L'enveloppe electorale qui vous a été adressée contient :

2.

Il vous appartient d'émettre votre suffrage sur le bulletin de vote qui se trouve dans l'enveloppe neutre B, en tenant compte des instructions qui suivent :

a)

Vous pouvez emettre un suffrage pour un ou plusieurs candidats d'une même liste.

Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin. Les nom et prénom des candidats sont inscrits dans la colonne qui leur est réservée, selon l'ordre des présentations.

Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune d'elles par tirage au sort.

b)

Si vous adhérez à l'ordre de présentation des candidats de la liste qui a votre appui, vous remplissez, à l'aide d'un crayon rouge, le point clair central placé en tête de cette liste.

Si vous voulez modifier cet ordre, vous donnez un vote nominatif en remplissant, à l'aide d'un crayon rouge, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidats de votre choix.

Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats.

c)

Est nul :

d)

Vous êtes passible de sanctions si vous votez alors que vous ne remplissez pas les conditions de l'électorat.

3.

Après avoir marqué votre vote, placez le bulletin de vote dûment replié dans l'enveloppe neutre B et fermez celle-ci.

4.

Glissez ensuite séparément dans l'enveloppe de renvoi A l'enveloppe neutre B contenant le bulletin de vote et le formulaire visé au point 1, dûment signé et complété par vous. Votre vote sera annulé si le bulletin de vote n'est pas accompagné de ce formulaire ou si celui-ci n'est pas dûment complété et signé.

5.

L'enveloppe de renvoi A doit parvenir au président du bureau principal de circonscription au plus tard le jour de l'élection en Belgique à 13 heures. Passé ce délai, votre vote ne sera pas pris en considération.

Pour le bureau principal de circonscription,

Le Président,

Le Secrétaire,

Modèle Ibis-b

Election du Sénat du ...

Madame, Monsieur,

Nous vous invitons à exprimer votre suffrage suivant la procédure déterminée ci-après :

1.

L'enveloppe électorale qui vous a été adressée contient :

2.

Il vous appartient d'émettre votre suffrage sur le bulletin de vote qui se trouve dans l'enveloppe neutre B, en tenant compte des instructions qui suivent :

a)

Vous pouvez emettre un suffrage pour un ou plusieurs candidats d'une même liste.

Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin. Les nom et prénom des candidats sont inscrits dans la colonne qui leur est réservée, selon l'ordre des présentations.

Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune d'elles par tirage au sort.

b)

Si vous adhérez à l'ordre de présentation des candidats de la liste qui a votre appui, vous remplissez, à l'aide d'un crayon rouge, le point clair central placé en tête de cette liste.

Si vous voulez modifier cet ordre, vous donnez un vote nominatif en remplissant, à l'aide d'un crayon rouge, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidats de votre choix.

Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats.

c)

Est nul :

d)

Vous êtes passible de sanctions si vous votez alors que vous ne remplissez pas les conditions de l'électorat.

3.

Après avoir marqué votre vote, placez le bulletin de vote dûment replié dans l'enveloppe neutre B et fermez celle-ci.

4.

Glissez ensuite séparément dans l'enveloppe de renvoi A l'enveloppe neutre B contenant le bulletin de vote et le formulaire visé au point 1, dûment signé et complété par vous. Votre vote sera annulé si le bulletin de vote n'est pas accompagné de ce formulaire ou si celui-ci n'est pas dûment complété et signé.

5.

L'enveloppe de renvoi A doit parvenir au président du bureau principal de province au plus tard le jour de l'élection en Belgique à 13 heures. Passé ce délai, votre vote ne sera pas pris en considération.

Pour le bureau principal de province,

Le Président,

Le Secrétaire,.)

Article N2. (modèles de bulletin de vote pour l'élection de la Chambre des représentants et du Sénat) Modèle II.
Article 115ter. § 1. Par dérogation à l'article 115bis, lorsque les élections pour le renouvellement des Chambres législatives fédérales ont lieu à la date visée à l'article 10, § 3, la numérotation des listes de candidats pour l'élection de la Chambre des représentants et du Sénat est réglée conformément aux dispositions suivantes.

§ 2. Les candidats à la Chambre des représentants et au Sénat peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même sigle protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le Ministre de l'intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la personne ou de son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection du Parlement européen a été déposée, et les habilitant à utiliser le sigle protégé et le numéro d'ordre correspondant conférés pour cette élection.

Si le sigle protégé dont l'usage est sollicité conformément à l'alinéa qui précède comporte l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste à la Chambre ou au Sénat habilitée à utiliser le sigle peut en faire usage sans l'adjonction dudit élément.

Les candidats à la Chambre des représentants et au Sénat peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui conféré, lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection du Parlement européen, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection.

§ 3. Tout citoyen âgé de dix-huit ans accomplis peut déposer une demande d'affiliation de listes tendant à l'obtention d'un numéro d'ordre commun au bénéfice de listes de candidats se présentant à l'élection des Chambres législatives, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-capitale ou du Conseil de la Communauté germanophone, et qui ne demandent pas l'attribution d'un numéro d'ordre conféré pour l'élection du Parlement européen.

Pour être agréée, la demande d'affiliation doit s'étendre à des listes présentées pour l'élection de la Chambre des représentants, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand dans cinq provinces au moins du Royaume et être appuyée par cinq membres sortants de la Chambre des représentants, du Conseil wallon ou du Conseil flamand.

La demande est adressée au Ministre de l'intérieur par lettre recommandée à la poste au plus tard le trentième jour avant celui fixé pour les élections simultanées. Elle comporte la mention des nom, prénom et date de naissance des deux premiers candidats de chaque liste affiliée ainsi que l'indication de l'élection et de la circonscription électorale pour laquelle chaque liste a été ou sera déposée. La demande indique également les nom, prénom et adresse d'un suppléant qui, en cas d'empêchement du demandeur, aura qualité pour agir en son nom.

Un membre sortant de la Chambre des représentants, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand ne peut signer qu'une seule demande d'affiliation.

La demande d'affiliation confère à son auteur qualité pour autoriser l'utilisation du numéro d'ordre octroyé à cette demande.

Le vingt-septième jour avant celui fixé pour les élections simultanées, à 11 heures, le Ministre de l'intérieur procède à un tirage au sort en vue de déterminer les numéros d'ordre qui seront attribués aux différentes affiliations dont la demande aura été déclarée régulière.

Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué, tous collèges confondus, pour l'élection du Parlement européen. Le Ministre de l'intérieur se fonde à cette fin sur les tableaux qui reprennent les numéros attribués pour l'élection du Parlement européen, avec l'indication des sigles auxquels ils correspondent, et qui sont publiés au Moniteur belge, au plus tard le quarante-neuvième jour avant cette élection, à l'intervention des présidents de chacun des trois bureaux principaux de collège siégeant respectivement à Namur, Malines et Eupen pour ladite élection. Lors de ce tirage au sort, la priorité est accordée aux listes qui seront ou ont été déposées au nom d'une formation politique déjà représentée dans l'une au moins des deux Chambres législatives fédérales.

Les auteurs des demandes d'affiliation ou leurs suppléants peuvent assister à ces opérations.

Les numéros d'ordre attribués lors de ce tirage au sort, avec l'indication des sigles auxquels ils correspondent, sont publiés dans les trois jours au Moniteur belge.

Les candidats à l'élection pour la Chambre des représentants, le Sénat, le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-capitale et le Conseil de la Communauté germanophone peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste d'un numéro d'ordre commun conféré lors de ce tirage au sort pour autant qu'ils produisent une attestation délivrée par l'auteur ou son suppléant de la demande d'affiliation dont ils se réclament, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre commun conféré à cette affiliation.

Dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, les candidats à l'élection pour la Chambre des représentants, le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-capitale et le Conseil de la Communauté germanophone, qui ne sollicitent pas l'usage d'un numéro d'ordre commun conféré à une affiliation de listes déposée pour l'élection de la Chambre des représentants, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand, peuvent demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui conféré à une liste déposée pour l'élection du Sénat, pour autant qu'ils produisent une attestation délivrée par la ou les personnes ayant déposé la liste pour le Sénat, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre conféré à cette dernière liste.

Pour le surplus, la numérotation des listes de candidats déposées pour l'élection du Sénat et de la Chambre des représentants est réglée conformément aux dispositions de l'article 128ter.

Article 118bis. Le président du bureau principal (de circonscription électorale pour la Chambre des représentants) ajoute au bas des extraits de listes de candidats communiqués au Ministre de l'intérieur en vertu de l'article précédent, l'affiliation à laquelle les candidats ont déclaré vouloir adhérer.

Le Ministre fait publier au Moniteur belge paraissant le dix-septième jour avant le scrutin un tableau indiquant les numéros d'ordre attribués aux différents affiliations ainsi que les noms des deux premiers candidats et le sigle de chaque liste.

Article 123. Les déposants des listes admises ou écartées, ou à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, le dix-septième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, remettre au président (du bureau principal de la circonscription électorale ou bureau principal de collège), qui en donne récépissé, un mémoire contestant les irrégularités retenues lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats ou invoquées le lendemain de cet arrêt. Si l'irrégularité en cause est l'inéligibilité d'un candidat, un mémoire peut être déposé dans les mêmes conditions.

Le cas échéant, les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent déposer un acte rectificatif ou complémentaire.

L'acte rectificatif ou complémentaire n'est recevable que dans le cas où un acte de présentation ou bien un ou plusieurs candidats, qui figurent sur un de ces actes, ont été écartés pour l'un des motifs suivants :

1° absence du nombre requis de signatures régulières d'électeurs présentants;

2° nombre trop élevé de candidats (...);

2°bis (...);

3° défaut d'acceptation régulière;

4° (absence ou insuffisance de mentions relatives aux nom, prénoms, date de naissance, professions, (résidence principale), des candidats ou des électeurs autorisés a déposer l'acte);

5° l'inobservation des règles concernant le classement des candidats ou la disposition de leurs noms;

6° (non-respect des règles relatives à la composition équilibrée des listes, visées par l'article 117bis).

(7° non-respect des règles relatives au sigle ou au logo, visées à l'article 116, § 4, alinéa 2.)

((Sauf dans le cas prévu au 6° de l'alinéa précédent), l'acte rectificatif ou complémentaire ne peut comprendre le nom d'aucun candidat nouveau. (Sauf de le cas prévu au 6° de l'alinéa précédent, il ne peut) en tout état de cause modifier l'ordre de présentation adopté dans l'acte écarté.)

La réduction du nombre trop élevé de candidats (...) ne peut résulter que d'une déclaration écrite, par laquelle un candidat retire son acte d'acceptation.

(Les nouveaux candidats proposés conformément à l'alinéa 3, 6°, doivent accepter par une déclaration écrite la candidature qui leur est offerte.)

Les signatures valables des électeurs et des candidats acceptants, ainsi que les énonciations régulières de l'acte écarté restent acquises, si l'acte rectificatif ou complémentaire est accepté.

Article 128ter. § 1. Par dérogation à l'article 128, §§ 2 et 3, lorsque les élections pour les Chambres législatives fédérales ont lieu à la date visée à l'article 10, § 3, l'arrêt du bulletin de vote pour l'élection au Sénat et à la Chambre des représentants se fait conformément aux dispositions suivantes.

§ 2. Il est d'abord procédé à l'arrêt du bulletin de vote pour l'élection du Sénat.

Les listes de candidats visées à l'article 115ter, § 2, alinéas 1 et 3, et § 3, alinéa 10, se voient attribuer le numéro d'ordre qu'elles ont demandé, sur le vu de l'attestation requise par ces dispositions.

Le président du bureau principal de chacun des deux collèges électoraux pour l'élection du Sénat procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.

Le tirage au sort complementaire visé à l'alinéa précédent s'effectue, au sein du bureau principal du collège électoral français, entre les numéros pairs, et au sein du bureau principal du collège électoral néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré par le tirage au sort auquel il a été procédé par le Ministre de l'intérieur, le vingt-septième jour avant celui des élections simultanées, conformément aux dispositions de l'article 115ter, § 3, alinéas 6 et 7.

Les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat se communiquent mutuellement le résultat du tirage au sort complémentaire auquel ils ont procédé en vertu de l'alinéa précédent et communiquent sans délai ce même résultat, en mentionnant le numéro le plus élevé attribué, tous collèges confondus, aux présidents des bureaux principaux de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand, situés respectivement dans la Région wallonne ou dans la Région flamande, au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au président du bureau régional pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-capitale et au président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone.

Dans cette communication, ils indiquent également les sigles correspondant aux différents numéros.

Les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat transmettent immédiatement, en vue de son impression, une copie du modèle du bulletin de vote pour l'élection du Sénat aux présidents des bureaux principaux de province de leur ressort, ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection du Sénat.

Ce dernier fait mentionner sur les bulletins de vote destinés à sa circonscription les listes de candidats présentées tant dans le bureau principal du collège électoral français que dans le bureau principal du collège électoral néerlandais. A cet effet, le bulletin de vote est formulé conformément aux modèles II d, II e, II f ou II g annexés au présent Code.

§ 3. Il est ensuite procédé à l'arrêt du bulletin de vote pour l'élection de la Chambre des représentants.

Les listes de candidats visées à l'article 115ter, § 2, alinéas 1 et 3, et § 3, alinéas 10 et 11, se voient attribuer le numéro d'ordre qu'elles ont demandé, sur le vu de l'attestation requise par ces dispositions.

Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.

Le tirage au sort complémentaire visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré, tous collèges confondus, par le tirage au sort auquel les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat ont procédé en vertu des dispositions du § 2, alinéas 3 et 4, du présent article. Le président du bureau principal de circonscription pour l'election de la Chambre des représentants se fonde a cette fin sur la communication qui lui est faite en vertu de l'alinéa 5 dudit paragraphe.

Article 95. § 1. Chaque canton électoral comprend un bureau principal de canton, des bureaux de dépouillement et des bureaux de vote.

§ 2. Le bureau principal de canton est établi au chef-lieu du canton et présidé :

1° par le président du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire;

2° par le juge de paix dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'un canton judiciaire;

3° par le juge de paix ou son suppléant du canton judiciaire dans lequel est situé le chef-lieu du canton électoral dans tous les autres cas.

§ 3. Le président du bureau principal de canton est chargé principalement de la surveillance des opérations électorales dans l'ensemble du canton électoral. Il avertit immédiatement le président du bureau principal (de collège ou) (de la circonscription électorale) de toute circonstance requérant son contrôle. Il centralise les résultats du dépouillement au niveau du canton.

§ 4. Le président du bureau principal de canton désigne successivement :

1° les présidents des bureaux de dépouillement;

2° les présidents des bureaux de vote;

3° les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement.

(Les présidents des bureaux de vote sont désignés au plus tard le trentième jour qui précède celui de l'élection. Les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement sont désignés au plus tard le douzième jour avant celui de l'élection. Le président du bureau principal de canton notifie aussitôt ces désignations aux intéressés et à l'autorité communale.)

Ces personnes sont désignées successivement dans l'ordre déterminé ci-après :

1° les juges ou juges suppléants du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce, selon le rang d'ancienneté;

2° les juges de paix ou leurs suppléants selon le rang d'ancienneté;

3° les juges du tribunal de police ou leurs suppléants selon le rang d'ancienneté;

4° les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires;

5° les notaires;

6° les titulaires de fonctions du niveau 1 relevant de l'Etat et les titulaires d'un grade équivalent relevant des provinces, des communes, des associations et des fédérations de communes ou de tout organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;

7° le personnel enseignant;

8° les stagiaires du parquet;

9° au besoin les personnes désignées parmi les électeurs de (la circonscription électorale).

§ 5. Toute personne qui se sera soustraite à la désignation prévue au paragraphe précédent sans motifs valables ou qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée sera punie d'une amende de cinquante à deux cents francs.

§ 6. En cas d'empêchement ou d'absence au moment des opérations de l'un des présidents ainsi désignés, le bureau se complète lui-même. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante. Mention en est faite au procès-verbal.

§ 7. Le bureau principal de canton se compose du président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants choisis par son président parmi les électeurs de la commune chef-lieu du canton et d'un secrétaire nommé conformément aux dispositions de l'article 100.

§ 8. Les bureaux de dépouillement sont établis au chef-lieu du canton électoral. Ils se composent du président, de quatre assesseurs, (de quatre assesseurs suppléants) et d'un secrétaire nommé conformément à l'article 100.

§ 9. Les bureaux de vote se composent du président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire nommé conformément à l'article 100. Les assesseurs et les assesseurs suppléants sont désignés par le président, douze jours au moins avant l'élection, parmi les électeurs les moins âgés de la section ayant, le jour de l'élection, au moins (trente) ans et sachant lire et écrire. Le président avise aussitôt le président du bureau principal de canton de cette désignation.

§ 10. Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants le président du bureau les en informe par lettre ouverte et recommandée; en cas d'empêchement ils doivent en aviser le président dans les quarante-huit heures de l'information.

Si le nombre de ceux qui acceptent est insuffisant pour constituer le bureau, le président complète ce nombre conformément au § 9.

Sera puni d'une amende de 50 à 200 F, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui n'aura pas fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé ou qui, sans cause légitime, se sera abstenu de remplir les fonctions conférées.

§ 11. Les candidats ne peuvent faire partie d'un bureau.

§ 12. (Durant le deuxième mois qui précède celui de l'élection dans le cas visé à l'article 105, ou dès que la date du scrutin est fixée dans le cas visé à l'article 106, le collège des bourgmestre et échevins dresse deux listes :

1° la première reprend les personnes susceptibles d'être investies d'une des fonctions mentionnées au § 4, alinéa 1. Elle est transmise au président du bureau principal de canton au plus tard le trente-troisième jour avant l'élection;

2° le seconde reprend les électeurs qui pourraient être désignés, conformément au § 9, à raison de douze personnes par section de vote. Cette liste ne peut comprendre les personnes visées au 1°. Elle est transmise au président du bureau principal de canton quinze jours au moins avant l'élection. Celui-ci la transmet à son tour aux présidents des bureaux de vote qu'il a désignés conformément au § 4. Les personnes susceptibles d'être désignées en sont averties.)

§ 13. (...)

Article 109. Le président du bureau est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'ordre et la tranquillité aux abords de l'édifice où se fait l'élection.

Il a la police du local et peut déléguer ce droit à l'un des membres du bureau pour maintenir l'ordre dans la salle d'attente.

Les électeurs de la section et les candidats sont seuls admis dans cette salle.

Les électeurs ne sont admis dans la partie du local où a lieu le vote que pendant le temps nécessaire pour former et déposer leur bulletin.

Ils ne peuvent se présenter en armes.

Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords du local où se fait l'élection.

Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir à ses réquisitions.

Article 110. Quiconque n'étant ni membre du bureau, ni électeur de la section, ni candidat, entrera pendant les opérations électorales dans le local de l'une des sections, sera expulsé par ordre du président ou de son délégué; s'il résiste ou s'il rentre, il sera puni d'une amende de 50 à 500 F.
Article 130. Sont à la charge de l'Etat, les dépenses électorales concernant :

1° le papier électoral qui est fourni par lui;

2° les jetons de présence et les indemnités de déplacement auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions déterminées par le Roi;

3° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions déterminées par le Roi;

4° les primes d'assurance destinées à couvrir les frais de toute nature résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions; le Roi détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts.

(En cas d'élections simultanées pour les Chambres législatives et les Conseils communautaires et régionaux, les dépenses visées aux 2° à 4° de l'alinéa précédent sont supportées par l'Etat à raison de 65 pc.

Sont à charge des communes, les urnes, cloisons, pupitres, enveloppes et crayons qu'elles fournissent d'après les modèles approuvés par le Roi.

Sans préjudice de l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés, toutes les autres dépenses électorales sont également à charge des communes.)

Article 138. Les installations du bureau et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote, sont établis conformément au modèle III.

Toutefois, les dimensions et le dispositif peuvent être modifiés selon que l'exige l'état des locaux.

Article 94ter. § 1. Les présidents des bureaux principaux de circonscription électorale, visés à l'article 94, ainsi que les présidents des bureaux principaux de collège, visés à l'article 94bis, établissent chacun pour ce qui le concerne un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et par les partis politiques.

(Pour l'établissement de leur rapport, les présidents peuvent demander toutes les informations et tous les compléments d'information nécessaires.)

§ 2. Les rapports doivent être établis en quatre exemplaires dans les soixante jours de la date des élections. Deux exemplaires sont conservés par le président du bureau principal et les deux autres sont remis aux présidents de la Commission de contrôle. Le rapport est établi sur des formulaires spéciaux fournis par le Ministre de l'intérieur.

A partir du soixantième jour suivant les élections, un exemplaire du rapport est déposé pendant quinze jours au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix où il peut être consulté par tous les électeurs inscrits de la circonscription électorale concernée, sur présentation de leur convocation au scrutin.

Les rapports et les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits sont ensuite transmis par les présidents à la Commission de contrôle.

Article 123bis. L'article 123 est d'application à l'élection des Chambres législatives fédérales moyennant les modifications ci-après :

1° l'alinéa 3, 2°, doit être lu comme suit :

" 2° nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants; ";

2° un point 2°bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'alinéa 3 :

" 2°bis absence ou insuffisance de candidats à la suppléance; ";

3° l'alinéa 4 doit être lu comme suit :

" Sauf dans les cas prévus au 2°bis et au 6° de l'alinéa précédent, l'acte rectificatif ou complémentaire ne peut comprendre le nom d'aucun candidat nouveau. Sauf dans le cas prévu au 6° de l'alinéa précédant, il ne peut modifier l'ordre de présentation adopté dans l'acte écarté. ";

4° l'alinéa 5 doit être lu comme suit :

" La réduction du nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants ne peut résulter que d'une déclaration écrite par laquelle un candidat retire son acte d'acceptation. ";

5° l'alinéa 6 doit être lu comme suit :

" Les nouveaux candidats suppléants proposés conformément à l'alinéa 3, 2°bis, et les nouveaux candidats titulaires ou suppléants proposés conformément à l'alinéa 3, 6°, doivent accepter par une déclaration écrite, la candidature qui leur est offerte."