Historique des réformes

23 JUIN 1894. - Loi portant revision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes. <Abrogé à partir du 01-01-1991 par L 1990-08-06/35, art. 76, 002; cette loi reste toutefois d'application aux sociétés visées à l'article 1, II, de cette loi> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du (date de publication de la loi du 12-05-1971) et mise à jour au 28-10-1997)

2 versions · 1970-01-02 — 1991-01-01
1991-01-01
23 JUIN 1894. - Loi portant revision de la loi du 3 avril 1851 sur les
1970-01-02
23 JUIN 1894. - Loi portant revision de la loi du 3 avril 1851 sur l
version originale Texte à cette date

Changements du 1991-01-01

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##### Article 12. Les sociétés mutualistes reconnues sont administrées par un ou plusieurs mandataires à temps, membres effectifs ou honoraires.
Ces mandataires doivent être Belges et majeurs; toutefois, le gouvernement, la commission permanente entendue, peut accorder une dispense personnelle quant à l'indigénat.
Les administrateurs sont élus en assemblée générale. Sauf disposition contraire dans les statuts, ils sont rééligibles.
Sont exclus du droit d'exercer ce mandat :
Ceux qui sont privés du droit de vote par suite de condamnation;
Ceux qui sont en état de faillite déclarée ou d'interdiction judiciaire, ou qui ont fait cession de biens, aussi longtemps qu'ils n'ont pas payé intégralement leurs créanciers;
Ceux qui sont notoirement connus pour tenir maison de débauche ou de prostitution.
Ces mandataires doivent être Belges et majeurs; toutefois, le gouvernement, la commission permanente entendue, peut accorder une dispense personnelle quant à l'indigénat.Les administrateurs sont élus en assemblée générale. Sauf disposition contraire dans les statuts, ils sont rééligibles.Sont exclus du droit d'exercer ce mandat :Ceux qui sont privés du droit de vote par suite de condamnation;Ceux qui sont en état de faillite déclarée ou d'interdiction judiciaire, ou qui ont fait cession de biens, aussi longtemps qu'ils n'ont pas payé intégralement leurs créanciers;Ceux qui sont notoirement connus pour tenir maison de débauche ou de prostitution.
##### Article 13. A moins de dispositions spéciales dans les statuts, le président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, la personne déléguée par l'assemblée générale pour le remplacer, représente la société dans tous les actes juridiques et soutient toutes actions au nom de celle-ci, soit en demandant, soit en défendant.