15 JUIN 1899. - Loi comprenant le titre Ier et II du Code de procédure pénale militaire. (NOTE : TITRE I abrogé par L 1992-07-24/30, art. 28, 3°; En vigueur : 01-07-1994, en ce qui concerne les membres du personnel de la gendarmerie) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 07-05-2003)
Article 103. Le président de la Cour militaire est nommé par le Roi. L'article 259quater, § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire n'est pas applicable.
Pour pouvoir être nommé président de la Cour militaire, le candidat doit satisfaire aux conditions prévues à l'article 207, § 1er, du Code judiciaire.
Il reçoit dans l'armée les honneurs prescrits pour les officiers généraux.
En cas d'empêchement, il est remplacé par un magistrat réunissant les conditions requises par l'alinéa 2 du présent article et désigné par le Ministre de la Justice.
Article 11bis. (Abrogé)
Article 25. (Abrogé)
Article 45. Il y a pour tout le Royaume un conseil de guerre permanent siégeant à Bruxelles.
Le conseil de guerre pemanent peut tenir ses audiences dans tout le Royaume et même en dehors de celui-ci.
Article 45bis. Le Roi peut, en cas de besoin, diviser temporairement (le conseil de guerre permanent) en deux ou plusieurs chambres dont il fixe le siège. Il désigne, pour chaque chambre temporaire, le membre civil.
Article 96. § 1. Il y a dans chaque conseil de guerre un greffier en chef, nommé par le Roi.
Il peut y avoir, en outre, un ou plusieurs greffiers et (greffiers-adjoints) qui sont nommés par le Roi. Leur nombre est déterminé par le Roi selon les besoins du service.
Les greffiers et (greffiers-adjoints) sont nommés sur deux listes doubles présentées, la première par l'auditeur militaire et la seconde par le greffier en chef du conseil de guerre. Ceux-ci transmettent leur liste au Ministre de la Justice à l'intervention respectivement de l'auditeur général et du premier président de la cour militaire, qui peuvent, s'ils l'estiment utile, présenter chacun un candidat supplémentaire.
(Il peut y avoir un ou deux greffiers-chefs de service qui, sous l'autorité du greffier en chef, participent plus spécialement à la direction du greffe. Le Roi en détermine le nombre et les désigne pour un terme de trois ans parmi les greffiers du conseil de guerre sur présentation conjointe de l'auditeur militaire et du greffier en chef. Leur désignation peut être renouvelée.)
Après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif.
§ 2. Il peut y avoir au greffe des conseils de guerre (des rédacteurs et des employés) nommés par le Ministre de la Justice et des employés militaires désignés par le Ministre de la Défense Nationale.
(Leur nombre est déterminé par le Roi).
§ 3.(Les greffiers-adjoints), rédacteurs et employés très méritants en fonction dans un greffe depuis douze ans au moins peuvent, sur proposition du greffier en chef et de l'avis conforme de l'auditeur militaire, être nommés par le Roi respectivement (greffiers-adjoints principaux) et rédacteurs principaux et employés principaux. Pour la nomination au grade de (greffier-adjoint principal) et de rédacteur principal, il sera tenu compte des années de fonctions de rédacteur et d'employé.)
Article 96bis. § 1. Nul ne peut être nommé greffier en chef, greffier, (greffier-adjoint), (rédacteur ou employé) au greffe d'un conseil de guerre, s'il ne remplit les conditions requises pour être nommé aux mêmes fonctions au greffe d'un tribunal de première instance; la fonction et le stage requis peuvent avoir été accomplis soit dans une juridiction militaire, soit dans toute autre juridiction.
§ 2. Le greffier en chef, les greffiers et (greffiers-adjoints) sont soumis aux dispositions de la loi d'organisation judiciaire relatives aux greffiers en chef, greffiers et commis-greffiers des tribunaux de première instance non contraires à celles de la présente loi, en se conformant au règlement d'ordre intérieur du conseil de guerre.
§ 3. Le greffier en chef, les greffiers et (greffiers-adjoints) des conseils de guerre recoivent dans l'armée, les honneurs prescrits pour les officiers subalternes.
Article 115. § 1. Il y a à la cour militaire un greffier en chef, nommé par le Roi.
Le greffier en chef est assisté de greffiers et de (greffiers-adjoints), nommés par le Roi. Leur nombre est déterminé par le Roi, selon les besoins du service.
Les greffiers et (greffiers-adjoints) sont nommés sur trois listes doubles présentées, la première par le premier président, la deuxième par l'auditeur général et la troisième par le greffier en chef.
Il y a également un greffier-chef de service qui, sous l'autorité du greffier en chef, participe plus spécialement à la direction du greffe.
(Le greffier-chef de service est désigné par le Roi parmi les greffiers, sur présentation conjointe du premier président et du greffier en chef, pour un terme de trois ans. Sa désignation peut être renouvelée.)
(Après neuf ans de fonction, il est nommé à titre définitif.)
Les (greffiers-adjoints) très méritants en fonction depuis douze ans au moins, peuvent sur proposition du greffier en chef et de l'avis conforme du premier président, être nommés par le Roi (greffiers-adjoints principaux). Il sera tenu compte des années de fonction de rédacteur et d'employé.
§ 2. Il peut y avoir au greffe de la cour militaire (des rédacteurs et des employés) nommés par le Ministre de la Justice et des employés militaires désignés par le Ministre de la Défense Nationale.
(Leur nombre est déterminé par le Roi).
(Les rédacteurs et les employés très méritants en fonctions dans un greffe depuis douze ans au moins peuvent, sur proposition du greffier en chef et de l'avis conforme du premier président, être nommés par le Roi, respectivement rédacteurs principaux et employés principaux.)
Pour la nomination au grade de rédacteur principal, il sera tenu compte des années de fonction d'employé.
Article 115bis. § 1er. Nul ne peut être nommé greffier en chef, greffier, (greffier-adjoint), (rédacteur ou employé) au greffe de la cour militaire s'il ne remplit les conditions requises pour être nommé aux mêmes fonctions au greffe d'une cour d'appel; la fonction et le stage requis peuvent avoir été accomplis soit dans une juridiction militaire, soit dans toute autre juridiction.
§ 2. Le greffier en chef, les greffiers et les (greffiers-adjoints) de la cour militaire sont soumis aux dispositions de la loi d'organisation judiciaire relatives aux greffiers en chef, greffiers et (greffiers-adjoints) des cours d'appel, non contraires à celles de la présente loi, en se conformant au règlement d'ordre intérieur de la cour militaire.
§ 3. (...)
Article 129bis. Il y a à l'auditorat général près la cour militaire un (secrétaire en chef), des (secrétaires), des (secrétaires-adjoints), un ou plusieurs traducteurs, (des rédacteurs et des employés). Parmi les (secrétaires) il peut y avoir un secrétaire-chef de service.
Les (secrétaires-adjoints), traducteurs, (rédacteurs et employés) en fonction depuis douze ans au moins peuvent, sur la proposition de l'auditeur général, être nommés respectivement (secrétaires-adjoints principaux), traducteurs principaux, (rédacteurs principaux et employés principaux). Il sera tenu compte des années de fonctions équivalentes ou inférieures exercées dans un auditorat, un parquet ou un greffe. Ces nominations sont faites conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 185 du Code judiciaire.
Le statut, y compris les conditions de nomination des fonctionnaires de l'auditorat général est identique à celui des membres du personnel du parquet du procureur général près la cour d'appel.
Article 150. Le mode de nomination ou de désignation (...) (...) des employés des parquets est fixé par le Roi.
Article 74. Les greffiers en chef, greffiers-chefs de service et greffiers des conseils de guerre en campagne sont désignés par le Ministre de la Justice parmi les greffiers en chef, greffiers-chefs de service et greffiers des conseils de guerre permanents.
A défaut de ceux-ci, le Ministre de la Justice nomme à ces fonctions telles personnes qu'il trouve convenables pourvu qu'elles soient belges et majeures.
En temps de guerre, s'il ne peut atteindre d'urgence le Ministre de la Justice, l'auditeur général les désigne parmi les greffiers en chef, greffiers-chefs de service et greffiers des conseils de guerre permanents ou les nomme parmi les (greffiers-adjoints) rédacteurs, employés ou militaires de rang inférieur, en service dans la juridiction militaire.
Les nominations et désignations doivent être confirmées par le Roi dans le plus bref délai possible.
Article 88. Par l'acceptation de leurs fonctions, les auditeurs militaires, leurs substituts (...), ((les greffiers en chef des conseils de guerre, les greffiers-chefs de service, les greffiers et les (greffiers-adjoints)) contractent l'obligation d'accepter, en temps de guerre, le poste judiciaire qui leur sera assigné dans l'armée mobilisée.
Article 131. Les substituts de l'auditeur général, les auditeurs militaires, leurs substituts et suppléants, (les greffiers en chef, les greffiers et les (greffiers-adjoints) de la cour militaire et les greffiers en chef des conseils de guerre) prêtent le même serment devant la Cour, en y ajoutant : "Je jure de remplir fidèlement les fonctions de ......"
Article 132. (Les greffiers et les (greffiers-adjoints)) des conseils de guerre prêtent ce dernier serment devant le conseil de guerre près duquel ils sont appelés à exercer leurs fonctions.
Article 133bis. En respectant l'assimilation prévue à l'article 133, le Roi fixe le rang et l'uniforme des magistrats et greffiers militaires, du (secrétaire en chef), des (secrétaires) et des (secrétaires-adjoints) de l'auditorat général, ainsi que les honneurs qu'ils recoivent dans l'armée.
Article 77. L'auditeur militaire peut être assisté par un ou plusieurs substituts de l'audience militaire, placés sous sa surveillance et sa direction immédiate. (Les substituts sont nommés et peuvent être révoqués par le Roi selon des conditions, des modalités et une procédure identiques à celles prévues pour les substituts du procureur du Roi.)
(L'auditeur militaire est désigné par le Roi selon des conditions, des modalités et une procédure identiques à celles prévues pour le procureur du Roi.)
(L'auditeur militaire peut être assisté d'un ou de plusieurs premiers substituts dans la direction de l'auditorat. Ces derniers sont désignés par le Roi selon des conditions, des modalités et une procédure identiques à celles prévues pour le premier substitut du procureur du Roi.)
Article 77bis. (Abrogé)
Article 77ter. (Abrogé)
Article 120. (L'auditeur général est désigné par le Roi selon des conditions, des modalités et une procédure identiques à celles prévues pour le procureur général près la cour d'appel.)
Il recoit dans l'armée les honneurs prescrits pour les officiers généraux.
Article 126. L'auditeur général est assisté d'un premier avocat général, d'avocats généraux et de substituts de l'auditeur général qui exercent leur fonction sous sa direction et sa surveillance.
Les mandats de premier avocat général et d'avocat général sont désignés et renouvelés par le Roi selon des conditions, des modalités et une procédure identiques à celles prévues pour les mandats de premier avocat général et d'avocat général près la cour d'appel.
Les substituts de l'auditeur général sont nommés par le Roi selon des conditions, des modalités et une procédure identiques à celles prévues pour les substituts du procureur général près la cour d'appel.
Article 126ter. (Abrogé)
Article 127. L'auditeur général qui est empêché de remplir ses fonctions est remplacé par un magistrat qu'il désigne à cet effet. S'il néglige de désigner un remplacant, il est remplacé, selon l'ordre d'ancienneté de service, par un titulaire de mandat adjoint ou, à défaut, par un magistrat.
Article 152. Les dispositions légales concernant les traitements, majorations d'ancienneté et suppléments de traitement, la mise à la retraite, pension et éméritat, les allocations, indemnité et rétributions quelconques des magistrats et greffiers de l'ordre judiciaire et membres du personnel des greffes et des parquets sont applicables aux membres des juridictions militaires par l'assimilation des conseils de guerre aux tribunaux de première instance dont le ressort ne compte pas une population de (250 000 habitants) au moins, et de la cour militaire aux cours d'appel.
Article 152bis. Le magistrat des juridictions ordinaires exercant les fonctions de membre civil effectif du conseil de guerre permanent ou en campagne recoit un supplément de traitement équivalent à celui du juge de la jeunesse (...). Si le conseil de guerre compte deux membres civils effectifs, chacun de ceux-ci recoit une partie du supplément de traitement fixé en proportion du nombre d'audiences auxquelles il a siégé durant l'année et compte tenu du nombre de ses années d'ancienneté à prendre en considération pour le calcul dudit supplément.
Article 23. La juridiction ordinaire est seule compétente pour juger les militaires :
1° En toute matière relative aux impôts publics, directs ou indirects;
2° En matière de chasse et de pêche;
3° Pour les infractions aux lois et règlements sur la grande voirie, le roulage, les messageries, les postes, les barrières, la police des chemins de fer, la police rurale ou forestière, ainsi que pour les infractions aux règlements provinciaux et communaux;
4° (abrogé)
(Les infractions visées ci-dessus restent cependant soumises à la juridiction militaire lorsqu'elles ont été commises sur un territoire étranger.
Il en est de même des infractions indiquées au 3° lorsqu'elles ont été commises pendant le service ou bien par un militaire logé chez un particulier sur la réquisition de l'autorité publique, ou faisant partie d'une troupe en marche ou en campagne.)
CHAPITRE III. - Conseils de guerre en temps de guerre.
CHAPITRE I. - Personnes soumises aux lois pénales militaires.
Article 1. Les lois pénales militaires régissent tous ceux qui font partie de l'armée :
1° Les officiers et les fonctionnaires qui leur sont assimilés en vertu d'un arrêté royal;
2° Ceux qui sont incorporés en vertu d'obligations légales ou d'engagements volontaires et qui sont au service actif.
Article 2. Les militaires en congé limité sont réputés au service actif.
Article 3. Les personnes employées dans un établissement ou dans un service de l'armée peuvent être soumises, en vertu d'un arrêté royal réglementaire, à certaines dispositions des lois pénales militaires précisées dans leur contrat d'engagement.
Article 4. Les militaires en congé illimité sont soumis aux lois pénales militaires pour les infractions énumérées ci-après :
A. La trahison et l'espionnage;
B. La participation à une révolte prévue par le Code pénal militaire;
C. Les violences et les outrages envers un supérieur ou envers une sentinelle;
D. La participation à une désertion avec complot, commise par des militaires;
E. Le détournement et la soustraction frauduleuse d'objets quelconques affectés au service de l'armée et appartenant soit à l'Etat, soit à des militaires.
Article 5. Les militaires en congé illimité sont soumis aux dispositions des lois militaires concernant la dégradation militaire.
Article 6. (Abrogé)
Article 7. Les militaires en congé illimité ou définitif sont réputés au service pendant toute la journée dans laquelle ils sont astreints à une prestation de service militaire.
Article 8. Les militaires en congé illimité ou définitif sont réputés au service actif pendant toute la journée dans laquelle ils quittent ou reprennent ce service.
Article 9. Celui qui, dans l'année à dater de l'époque où les lois militaires ont cessé de lui être applicables, commet contre l'un de ses anciens supérieurs ou contre tout autre supérieur hiérarchique à l'occasion des relations de service qu'il a eues avec lui, l'une des infractions prévues aux articles 34 à 40 et 42 du Code pénal militaire et 443 à 452 du Code pénal ordinaire, demeure, de ce chef seulement, soumis à la juridiction et aux lois militaires.
Toutefois, dans le cas prévu par l'article 34 du Code pénal militaire, le coupable sera puni, quel que soit son grade, conformément au § 2 dudit article combiné avec l'article 60 du même Code.
Article 10. En temps de guerre, la garde civique mobilisée est soumise aux lois pénales militaires.
Article 11. Les miliciens et les volontaires de toutes catégories sont soumis aux lois militaires dès le moment où ils acquièrent la qualité de militaire en application des lois sur la milicie.
Article 12. Le milicien qui s'expatrie pour se soustraire à ses obligations est soumis aux lois militaires à partir du moment où la loi le déclare déserteur.
Article 13. Les prisonniers de guerre sont soumis aux lois militaires belges pour les infractions énumérées ci-après :
A. La trahison et l'espionnage;
B. La participation à une révolte prévue par le Code pénal militaire et commise par des Belges ou par des étrangers;
C. La participation à une désertion avec complot commise par des militaires belges;
D. Les violences et les outrages envers un militaire belge d'un grade supérieur à celui dont ils sont eux-même revêtus dans l'armée de leur pays, ou envers une sentinelle;
E. Les infractions visées à l'article 9 commises envers un supérieur de leur armée;
F. L'insubordination prévue par l'article 28 du Code pénal militaire quand l'ordre émane d'un militaire belge de grade supérieur au leur.
Article 14. Les étrangers même non militaires qui, en temps de guerre, se réfugient sur le territoire belge sont soumis aux lois militaires pour les infractions reprises sous les lettres A, B et C de l'article précédent et pour les violences et outrages envers les militaires chargés de les surveiller ou envers une sentinelle.
Article 15. Quant la loi pénale est appliquée à un militaire étranger, la peine est déterminée, abstraction faite de tout grade, comme à l'égard d'une personne n'appartenant pas à l'armée, conformément à l'article 60 du Code pénal militaire.
Article 16. En temps de guerre, les espions, les auteurs et les complices de toute infraction prévue par le chapitre II du titre Ier du livre II du Code pénal sont jugés par les juridictions militaires.
Article 17. Les prisonniers de guerre sont jugés par les tribunaux militaires.
Il en est de même, dans les cas prévus à l'article 14, des étrangers qui, en temps de guerre, se réfugient sur le territoire belge.
Article 18. En temps de guerre, les personnes légalement réquisitionnées sont justiciables de la juridiction militaire pour les infractions relatives à leurs obligations légales.
Article 19. (En temps de guerre, les personnes attachées à l'armée, à quelque titre que ce soit, et celles autorisées à suivre un corps de troupes sont jugées par la juridiction militairee pour toutes les infractions qui peuvent leur être imputées, à l'exception de celles visées à l'article 23 et qui ont été commises sur le territoire belge.)
(Lorsqu'en dehors du temps de guerre, une fraction de l'armée se trouve en territoire étranger, les personnes qui y sont attachées, à quelque titre que ce soit, et celles autorisées à suivre un corps de troupe qui en fait partie, sont jugées par les juridictions militaires pour toutes les infractions commises par elles sur le territoire étranger.)
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