10 OCTOBRE 1913. - Loi apportant des modifications à la loi hypothécaire et à la loi sur l'expropriation forcée et réglant à nouveau l'organisation de la conservation des hypothéques. (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1992 et mise à jour au 18-03-1995)
Article 13. Les receveurs de l'enregistrement et des droits de succession sont tenus de faire connaître, sur sa demande, à tout intéressé, moyennant une rétribution à fixer par le Ministre des finances, les titres de propriété des biens immeubles situés dans le ressort de leur bureau.De leur côté, les officiers publics chargés de donner l'authenticité aux actes, auront pour devoir d'indiquer le titre de propriété des vendeurs, échangistes, donateurs, copartageants et affectants.
(Les notaires chargés de dresser l'acte visé à l'article 577-13, § 4, du Code civil, indiqueront comme titre de propriété celui qui est mentionné dans l'acte visé à l'article 577-4, § 1er, du même Code.)
Article 12. Les fonctionnaires et officiers publics sont tenus de certifier d'après les registres de l'état civil ou les carnets de mariage, soit dans le corps, soit au pied de tous actes pouvant donner lieu à transcription ou à inscription, le nom, les prénoms, le lieu et la date de naissance de ceux des vendeurs, des échangistes, des copartageants, des donateurs, des acquéreurs, des preneurs, des bailleurs et des propriétaires grevés qui sont nés dans le royaume et dans les pays limitrophes.Si le vendeur, l'échangiste, le copartageant, le donateur, l'acquéreur, le preneur, le bailleur, ou le propriétaire grevé est né dans d'autres pays, et qu'il ne puisse produire un extrait des registres de l'état civil avant l'inscription ou la transcription, les fonctionnaires et officiers publics préciseront, dans le certificat visé au premier alinéa, le passeport ou la pièce d'identité au vu de laquelle ils ont déterminé les prénoms, nom, date et lieu de naissance de l'intéressé.Au besoin il pourra être suppléé aux pièces visées par les deux alinéas qui précèdent moyennant un acte de notoriété. L'attestation pour notoriété des témoins certificateurs prendra également place dans le corps ou au pied de l'acte pouvant donner lieu à transcription ou à inscription.Les expéditions, extraits et bordereaux présentés au conservateur reproduisent le contenu des certificats.En cas de renouvellement contre un nouveau propriétaire, un extrait de l'acte de naissance est joint au bordereau. Toutefois s'il ne peut être produit un extrait des registres de l'état civil constatant le lieu et la date de naissance du nouveau propriétaire né à l'étranger, il y sera suppléé soit par un extrait de la transcription de l'acte d'acquisition, soit par une pièce d'identité délivrée par un agent diplomatique ou consulaire du pays d'origine de l'intéressé, soit enfin par un acte de notoriété.Pour les jugements assujettis à la transcription ou pouvant donner lieu à inscription, l'identification des parties sera constatée par un notaire, au pied de l'expédition, de la manière prévue au présent article.A défaut d'exécution des dispositions qui précèdent, la formalité pourra être refusée par le conservateur, sauf recours en justice contre sa décision, comme de droit, et sans préjudice à l'application de l'article 132 de la loi du 16 décembre 1851.(alinéa 8 abrogé) (alinéa 9 abrogé)
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