27 JANVIER 1916. - Arrêté-loi réglant la procédure d'appel des jugements rendus par les conseils de guerre. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-06-1955 et mise à jour au 07-05-2003)
Article 3. Le prévenu peut se faire assister par un défenseur qu'il désigne à son choix parmi les avocats ayant le droit de plaider en Belgique.
Sur la demande du prévenu, le président lui désigne un défenseur d'office parmi les avocats inscrits à l'un des barreaux belges, de préférence le plus proche.
En temps de guerre ou si la chambre de la Cour saisie de l'affaire siège hors du territoire belge, le président désigne comme défenseur, à défaut de docteur ou de licencié en droit; il désigne un officier et, à défaut d'officier, une personne estimée capable de se charger de la défense.
Dans les deux cas précités, le président doit constater explicitement l'impossibilité de désigner un avocat.
Article 4. Lorsque le prévenu, convoqué à l'audience de la Cour militaire, ne comparaît pas, la Cour peut, à la requête du ministère public ou à la demande du défenseur choisi par le prévenu ou de l'avocat d'une autre partie, décider, à l'unanimité des voix et par arrêt motivé, qu'elle statuera sur pièces, pour autant que la comparution en personne du prévenu ne paraisse pas indispensable. La Cour ne peut toutefois prendre cette décision lorsque le jugement entrepris prononce une peine criminelle.
L'arrêt statuant au fond doit mentionner expressément cette décision; il est réputé contradictoire.
Article 1. La faculté d'appeler des jugements rendus par les conseils de guerre appartient au ministère public, au condamné et à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement.
Article 2. (§ 1. La déclaration d'appel est faite au greffe du conseil de guerre par l'auditeur militaire, le condamné et la partie civile, dans les 15 jours à compter du jugement, sous peine de déchéance. L'auditeur général se pourvoit en appel au moyen d'une déclaration faite au greffe de la Cour militaire, dans le délai de 25 jours à dater du jugement.)
§ 2. Lorsque l'appel est dirigé contre la partie civile, celle-ci a un délai supplémentaire de cinq jours pour faire appel contre les prévenus et les personnes civilement responsables qu'elle entend maintenir à la cause, sans préjudice de son droit de faire appel incident, conformément au § 3.
§ 3. Dans tous les cas où l'action civile est portée devant la Cour militaire, l'intimé peut, jusqu'à la clôture des débats sur l'appel, interjeter appel incident par conclusions prises à l'audience.
Article 5. Hormis le cas visé à l'article précédent, le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience de la Cour militaire où il est convoqué, est jugé par défaut conformément aux dispositions de la loi du 25 juin 1921 sur la procédure par défaut devant la juridiction militaire.
Les arrêts rendus par défaut en appel pourront être attaqués par la voie de l'opposition.
Si l'opposant ne comparaît pas, l'arrêt qui interviendra ne pourra être attaqué par lui que devant la Cour de cassation.
Article 6. Lorsque la Cour décide de statuer sur pièces, le prévenu doit être représenté par un avocat qu'il a désigné ou qui a été commis d'office en application de l'article 455bis du Code judiciaire.
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