7 AVRIL 1919. - [Loi portant certaines dispositions statutaires relatives aux officiers et agents judiciaires près les parquets]. (L 1998-12-07/31, art. 211, 1°, 005; En vigueur : 01-01-2001) - (NOTE : Abrogée par L 2000-12-27/32, art. 14, En vigueur : 01-04-2001, cette loi est toutefois maintenue en vigueur pour déterminer les lois et règlements qui restent applicables aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police qui ont décidé de rester soumis aux lois et règlements qui s'appliquaient aux officiers judiciaires et aux agents judiciaires près les parquets en vertu de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mis à jour au 06-01-2001)
Article 8. Les officiers judiciaires ont qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.
Ils ont les pouvoirs et les attributions que les lois reconnaissent aux commissaires de police en qualité d'officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers judiciaires ont concurrence et même prévention à l'égard des commissaires et commissaires adjoints de la police communale, ainsi que des bourgmestres et échevins.
(Les officiers et agents judiciaires féminins ont les mêmes droits et attributions que les officiers et agents judiciaires masculins. De plus ils sont spécialement chargés de la recherche des infractions contraires aux moeurs, dont des femmes ou des enfants sont auteurs, victimes ou témoins)
(Le procureur général près la cour d'appel peut commissionner en qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi, les agents judiciaires revêtus du grade d'agent-inspecteur et d'agent-opérateur qui ont une ancienneté de service de cinq années au moins et qui réunissent les conditions de formation fixées par le Roi.)
Article 9. Les officiers et agents judiciaires exercent leurs fonctions dans toute l'étendue du territoire du Royaume.
(Les plaintes et dénonciations faites aux officiers et agents judiciaires, de même que les renseignements obtenus et les constatations faites au sujet d'infractions font l'objet de procès-verbaux qui sont transmis à l'autorité judiciaire compétente.)
Article 1. Le Roi peut instituer, dans chaque ressort de Cour d'appel, des officiers et des agents judiciaires (de l'un ou de l'autre sexe) dont il fixe le nombre selon les besoins du service et qui sont placés sous l'autorité et la surveillance du procureur général, et sous la direction du procureur du Roi de l'arrondissement où leur résidence est établie.
("Le Ministre de la Justice fixe pour chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général, le nombre d'officiers et d'agents judiciaires qui sont spécialement chargés de rechercher les infractions aux lois relatives à la protection de la jeunesse. Il détermine en outre les modalités de la désignation de ces officiers et agents, de l'exercice de leur fonction et les conditions auxquelles ils doivent satisfaire")