30 AOUT 1919. - Loi interdisant la fabrication, l'importation, la vente et la détention pour la mise en vente des allumettes contenant du phosphore blanc (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-08-1978 et mise à jour au 01-07-2010)
Texte en vigueur a fecha 1970-01-02
Article 2. Les délégués du Gouvernement pour l'inspection du travail ont la libre entrée des entreprises industrielles et commerciales, en vue d'y surveiller l'exécution de la présente loi; ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire.Une copie du procès-verbal sera, dans les quarante-huit heures, remise au contrevenant, à peine de nullité.
Article 1. Il est interdit, sous peine d'une amende de 26 à 2.000 francs, de fabriquer, de vendre et de détenir pour les vendre, des allumettes contenant du phosphore blanc.
Seront saisis, confisqués et détruits les produits faisant l'objet de cette interdiction et les instruments ayant servi à les fabriquer.
Article 3. L'importation des allumettes contenant du phosphore blanc est prohibée.
En cas de déclaration régulière, la marchandise sera saisie et confisquée. L'importation sans déclaration ou sous une dénomination inexacte, ainsi que la circulation irrégulière dans le rayon des douanes, sont constatées et punies conformément aux dispositions (des articles 231, 249 à 253 et 263 à 284 de la loi générale sur les douanes et accises).
Dans tous les cas les produits confisqués seront détruits.