15 SEPTEMBRE 1919. - Lois sur les mines, minières et carrières. ( NOTE: Abrogé pour la Région Wallonne par <DRW 2024-03-14/32, art. 19 , 020; En vigueur : 01-07-2024>) (NOTE : Dans les limites des compétences définies à l'article 2 de l'ORD 1992-07-30/34, ces lois cessent d'être applicables dans la région de Bruxelles-Capitale, sauf si l'exécution et la mise en oeuvre de l'ORD 1992-07-30/34 rendent cette application nécessaire; ORD 1992-07-30/34, art. 77, 007 à 010; En vigueur : 01-12-1993) (NOTE : abrogées dans le domaine de compétence de l'autorité flamande par DCFL 2009-05-08/15, art. 72, 017; En vigueur : 06-09-2011, avec effet deux ans après l'entrée en vigueur dudit DCFL 2009-05-08/15) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-1989 et mise à jour au 19-07-2024)
Article 91.
En cas de concurrence entre plusieurs maîtres de forges pour l'exploitation dans un même fonds, la députation déterminera, sur l'avis de l'ingénieur des mines, les proportions dans lesquelles chacun d'eux pourra exploiter.
La députation réglera de même les proportions dans lesquelles chaque maître de forges aura droit à l'achat du minerai, s'il est exploité par le propriétaire.
Article 92.
Lorsque les propriétaires feront l'extraction du minerai pour le vendre aux maîtres de forges, le prix en sera réglé entre eux de gré à gré ou par des experts choisis ou nommés d'office, qui auront égard à la situation des lieux, aux frais d'extraction et aux dégâts qu'elle aura occasionnés.
Article 93.
Lorsque les maîtres de forges auront fait extraire le minerai, il sera dû au propriétaire du fonds, et avant l'enlèvement du minerai, une indemnité qui sera aussi réglée par experts, lesquels auront égard à la situation des lieux, aux dommages causés, à la valeur du minerai, distraction faite des frais d'exploitation.
Article 94.
Si les minerais se trouvent dans les forêts domaniales, dans celles des établissements publics ou des communes, la permission de les exploiter ne pourra être accordée qu'après avoir entendu l'administration forestière. L'acte de permission déterminera l'étendue des terrains dans lesquels les fouilles pourront être faites; Ils seront tenus, en outre, de payer les dégâts occasionnés par l'exploitation et de repiquer en glands ou plants les places qu'elle aurait endommagées, ou une autre étendue proportionnelle déterminée par la permission.
Article 95.
Les propriétaires ou maîtres de forges ou d'usines exploitant les minerais de fer d'alluvion, ne pourront, dans cette exploitation, pousser des travaux réguliers par des galeries souterraines, sans avoir obtenu une concession, avec les formalités et sous les conditions exigées par les articles de la section Ire du titre III et des dispositions du titre IV.
Article 96.
Il ne pourra être accordé aucune concession pour minerai d'alluvion ou pour des mines en filons ou couches, que dans les cas suivants :
1° Si l'exploitation à ciel ouvert cesse d'être possible et si l'établissement de puits, galeries et travaux d'art est nécessaire;
2° Si l'exploitation, quoique possible encore, doit durer peu d'années, et rendre ensuite impossible l'exploitation avec puits et galeries.
Article 97.
En cas de concession, le concessionnaire sera tenu toujours : 1° de fournir aux usines qui s'approvisionnaient de minerai sur les lieux compris en la concession, la quantité nécessaire à leur exploitation, au prix qui sera porté au cahier des charges ou qui sera fixé par l'administration; 2° d'indemniser les propriétaires au profit desquels l'exploitation avait lieu, dans la proportion du revenu qu'ils en tiraient.
Section 1. - De la recherche et de la découverte des mines.
Article 98.
L'exploitation des terres pyriteuses et alumineuses sera assujettie aux formalités prescrites par les articles 84 et 85, soit qu'elle ait lieu par les propriétaires des fonds, soit par d'autres individus qui, à défaut par ceux-ci d'exploiter, en auraient obtenu la permission.
Article 99.
Si l'exploitation a lieu par des non-propriétaires, ils seront assujettis, en faveur des propriétaires, à une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou par experts.
Article 99bis.
A défaut du consentement du propriétaire, le Roi peut permettre à toute entreprise qui en fait la demande, d'exploiter les gisements des substances énumérées au 3° de l'article 3, en vue d'assurer l'approvisionnement d'un siège d'exploitation où l'on extrait ces mêmes substances depuis trente ans au moins, à condition :
1° Qu'elle ne possède pas elle-même de réserves suffisantes;
2° Que le propriétaire ne se livre pas à l'extraction, ou, lorsqu'il s'y livre, que l'activité des installations du demandeur soit indispensable à l'économie nationale et que les gisements faisant l'objet de la demande ne soient pas nécessaires à la bonne marche de l'entreprise du propriétaire ou à l'amortissement normal de ses installations.
De même, à défaut du consentement du propriétaire, toute entreprise où l'on extrait depuis trente ans au moins les substances énumérées au 3° de l'article 3 peut occuper et exploiter, moyennant une permission du Roi, les terres enclavées dans son champ d'exploitation, ou qui y font saillie, à condition qu'elles entravent l'exploitation économique et rationnelle du gisement et ne fassent pas partie d'une entreprise contiguë en activité.
Les gisements situés dans les lieux énumérés à l'article 17 de la présente loi ne peuvent faire l'objet d'une permission d'exploiter, à moins que ces lieux soient situés dans la zone affectée à l'industrie, délimitée par les plans généraux et particuliers d'aménagement, établis en matière d'urbanisation.
Article 99ter. La demande est adressée à la députation permanente du Conseil provincial de la province où se trouve la plus grande partie des gisements demandés.
Elle indiquera :
1° Le nom, qualité et domicile du demandeur;
2° Les noms, qualités et domiciles des propriétaires intéressés;
3° Les quantités à extraire annuellement du gisement qui fait l'objet de la demande, ainsi que la moyenne des quantités extraites par le demandeur au cours des cinq dernières années.
Il y sera joint, en quadruple expédition, un plan à l'échelle de 1/2.500, indiquant les parcelles à exploiter.
L'ingénieur des mines, la députation permanente et le Conseil d'Etat donneront successivement leur avis sur la demande.
Le Roi règle la procédure de la mise en possession du permissionnaire.
Article 99quater.
Le permissionnaire doit au propriétaire une indemnité et une redevance annuelles. L'indemnité est égale au double de ce qu'aurait produit net le terrain faisant l'objet de la permission. La redevance est proportionnelle à l'extraction annuelle. L'indemnité et le taux de redevance sont fixés de gré à gré ou par experts. Un ou plusieurs experts sont désignés par les parties ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal de première instance du siège de l'exploitation, à la requête de la partie la plus diligente. L'arrête royal accordant la permission indique le taux de la redevance ainsi fixée.
A défaut d'extraction suffisante au cours de l'année, la redevance sera calculée sur la base de l'extraction annuelle stipulée dans la demande de permission. Les redevances ainsi payées pour des extractions non effectuées sont déduites de celles qui seraient dues pour les surplus éventuels d'extraction réalisés au cours des années subséquentes.
Le propriétaire peut à tout moment exiger l'achat de son terrain et le paiement de la valeur de la redevance capitalisée au moment de l'achat.
Le prix d'achat sera égal au double de la valeur qu'avait le terrain avant l'exploitation, sans tenir compte des substances exploitables qu'il renferme.
La valeur de la redevance est déterminée en tenant compte du contenu du gisement au moment de l'achat, de l'extraction annuelle prévue dans la demande de permission, du taux de la redevance ainsi que des redevances déjà payées pour des extractions non effectuées. Le taux d'intérêt à prendre en considération est fixé par le Roi.
Quand l'exploitation du terrain est terminée, et si le propriétaire n'use pas de la faculté que lui donne l'alinéa 3 du présent article, le permissionnaire est tenu de rendre le terrain propre à l'usage auquel il était préalablement destiné. Si cette remise en état n'est pas possible, il est tenu d'indemniser le propriétaire.
Section 4. - Dispositions générales sur les permissions.
Article 100.
Les permissions seront données à la charge d'en faire usage dans un délai déterminé; elles auront une durée indéfinie, à moins qu'elles n'en contiennent la limitation.
Article 101.
En cas de contraventions, le procès-verbal dressé par les autorités compétentes sera remis au procureur du Roi, lequel poursuivra la révocation de la permission, s'il y a lieu, et l'application des lois pénales qui y sont relatives.
Article 102.
Les établissements actuellement existants sont maintenus dans leur jouissance, à la charge par ceux qui n'ont jamais eu de permission ou qui ne pourraient représenter la permission obtenue précédemment, d'en obtenir une avant le 1er janvier 1813, sous peine de payer un triple droit de permission pour chaque année pendant laquelle ils auront négligé de s'en pourvoir et continué de s'en servir.
Article 103.
L'acte de permission d'établir des usines à traiter le fer autorise les impétrants a faire des fouilles même hors de leurs propriété et à exploiter les minerais par eux découverts, ou ceux antérieurement connus, à la charge de se conformer aux dispositions de la section II.
Article 104.
Les impétrants sont aussi autorisés à établir des patouillets, lavoirs et chemins de charroi, sur les terrains qui ne leur appartiennent pas, mais sous les restrictions portées en l'article 17, le tout à charge d'indemnité envers les propriétaires du sol et en les prévenant un mois d'avance.
Article 105.
Sont abrogées dans les articles 100 à 104 qui précèdent les dispositions se rapportant aux permissions d'usines.
++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
==========================
Art. 105. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé)
++++++++++
TITRE 8.
Section 3. - Des terres pyriteuses et alumineuses.
Article 106.
Le gouvernement est autorisé à soumettre l'exploitation des carrières à ciel ouvert, dans les limites et sous les conditions qu'il déterminera, au régime relatif à la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. (Loi du 24 mai 1898, al. 1er.)
++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
==========================
Art. 106. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé)
++++++++++
Article 107.
Les carrières exploitées par excavations souterraines pourront également être soumises à un régime d'autorisation préalable sans préjudice à la surveillance établie par l'article suivant.
++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
==========================
Art. 107. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé)
++++++++++
Article 108.
Quand l'exploitation des carrières a lieu par galeries souterraines, elle est soumise à la surveillance de l'administration, comme il est dit au titre V.
++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
==========================
Art. 108. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé)
++++++++++
Article 108bis.
A défaut du consentement du propriétaire, tout exploitant d'une carrière à ciel ouvert ou souterraine, établie depuis trente ans au moins, peut occuper et exploiter, moyennant une permission du Roi, les terres enclavées dans son champ d'exploitation ou qui y font saillie, à condition qu'elles entravent l'exploitation économique et rationnelle du gisement et ne fassent pas partie d'une carrière contiguë en activité.
Les terres situées dans les lieux énumérés à l'article 17 de la présente loi ne peuvent faire l'objet d'une permission d'exploiter, à moins que ces lieux soient situés dans la zone afférente à l'industrie, délimitée par les plans généraux et particuliers d'aménagement, établis en matière d'urbanisation.
La permission d'exploiter et d'occuper le terrain demandé est obtenue selon les règles de l'article 99ter.
Les droits et obligations du permissionnaire et du propriétaire sont déterminés conformément à l'article 99quater.
++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
==========================
Art. 108bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé)
++++++++++
Section 2. - Des tourbières.
Article 109.
Les tourbes ne peuvent être exploitées que par le propriétaire du terrain ou de son consentement.
++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
==========================
Art. 109. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé)
++++++++++
Article 110.
Tout propriétaire actuellement exploitant ou qui voudra commencer à exploiter des tourbes dans son terrain, ne pourra continuer ou commencer son exploitation, à peine de cent francs d'amende, sans en avoir préalablement fait la demande au gouverneur de la province et obtenu l'autorisation conformément aux dispositions en vigueur.
++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
==========================
Art. 110. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé)
++++++++++
Article 111.
Un règlement d'administration publique déterminera la direction générale des travaux d'extraction dans le terrain où sont situées les tourbes, celle des rigoles de desséchement, enfin toutes les mesures propres a faciliter l'écoulement des eaux dans les vallées et l'atterrissement des entailles tourbées.
++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
==========================
Art. 111. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé)
++++++++++
Article 112.
Les propriétaires exploitants, soit particuliers, soit communautés d'habitants, soit établissements publics, sont tenus de s'y conformer, à peine d'être contraints à cesser leurs travaux.
++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
==========================
Art. 112. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé)
++++++++++
Article 76quater. [¹ (NOTE : abrogé en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral)]¹ Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
(1)2010-06-06/06, art. 109, 2°, 016; **En vigueur :** 01-07-2011>
TITRE 1. - Des mines, minières et carrières.
TITRE 2. - De la propriété des mines.
TITRE 3. - Des actes qui précèdent la demande en concession des mines.
Section 2. - De la préférence à accorder pour les concessions.
Section 1. - De l'obtention des concessions.
§ 1. - Des concessions en général.
§ 2. - Des concessions au profit de l'Etat et de la réserve.
§ 3. - De la réunion de plusieurs concessions.
§ 1. - Des redevances.
§ 2. - Des indemnités dues pour l'occupation de la surface ou autres mines voisines.
§ 3. - Des obligations envers le personnel ouvrier.
Section 3. - De la responsabilité des dommages causés par l'exploitation.
(Section 4. - De la renonciation à la concession.)
Section 5. - De la déchéance des concessions.
§ 3. - Des obligations envers le personnel ouvrier.
Article 74. Les ingénieurs des mines exerceront, sous les ordres du Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement et des députations permanentes, une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol.
Article 75. Ils observeront la manière dont l'exploitation sera faite soit pour éclairer les propriétaires sur ses inconvénients ou son amélioration, soit pour avertir l'administration des vices, abus ou dangers qui s'y trouveraient.
Article 76. Des arrêtés royaux régleront, en ce qui concerne les mines, les minières et les carrières souterraines, ainsi que leurs dépendances superficielles, les dispositions à prendre soit à titre préventif, soit en cas de danger imminent, tant pour la sauvegarde de la sûreté, de la salubrité et de la commodité publiques que pour l'intégrité de la mine, la solidité des travaux, la sécurité (...) des ouvriers, ainsi que pour la conservation des propriétés et des eaux utiles de la surface.
Ils détermineront la compétence des autorités chargées de pourvoir aux mesures d'exécution, et notamment, s'il y a lieu, à la suspension de l'exploitation, à son interdiction provisoire, même pour un temps indéterminé et à l'exécution d'office des travaux nécessaires.
(Ils fixeront les recours et les garanties dont jouiront les intéressés. Ces arrêtés seront pris après avis du ((Conseil d'Etat)) et de la Commission mixte des Mines (...). )
Les travaux, y compris ceux à effectuer pour la sécurité des anciens puits de mines existant dans le périmètre de la concession, seront à la charge de l'exploitant actuel, même lorsque ces travaux doivent être exécutés d'office en vertu des règlements prévus au présent article.
Article 76bis. (Abrogé)
Article 76ter. (Abrogé)
Article 77. Les arrêtés que le Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement prendra en vertu de l'article 76 ci-dessus, ne pourront être rendus qu'après avoir pris l'avis du [Conseil d'Etat]; ces arrêtés devront être motivés.
Il n'est point dérogé par la disposition précédente, à l'exécution provisoire, dans les cas d'urgence, des mesures ordonnées soit par la députation provinciale, soit par les ingénieurs des mines, conformément aux lois existantes.
TITRE 6. - Des concessions ou jouissances des mines antérieures à la loi du 21 avril 1810.
§ 1. - Des anciennes concessions en général.
§ 2. - Des exploitations pour lesquelles on n'a pas exécuté la loi de 1791.
TITRE 7. - Règlement sur la propriété et l'exploitation des minières.
Section 2. - De la propriété et de l'exploitation des minerais de fer d'alluvion.
(Section 3bis. - Des dolomies et roches calcaires, des argiles plastiques et de certaines terres à briques.)
Section 4. - Dispositions générales sur les permissions.
TITRE 8.
Section 1. - Des carrières.
Section 2. - Des tourbières.
(TITRE 10. - De la procédure devant le Conseil d'Etat.)
Article 114. Le Conseil d'Etat pourra réclamer le concours des ingénieurs des mines lorsqu'il le jugera convenable.
Article 115. L'avis de la chambre de la section d'administration du Conseil d'Etat sera précédé d'un rapport écrit, fait par un membre de l'auditorat.
Ce rapport contiendra les faits et l'analyse des moyens.
Il sera déposé au greffe dans le délai que fixera le président de la chambre et qu'il peut proroger; notification du dépôt sera faite aux demandeurs et à tout opposant, par lettre recommandée à la poste.
Les parties seront tenues d'élire domicile à Bruxelles. Les notifications seront faites à ce domicile. Dans le mois de la notification du dépôt, les parties seront admises à adresser leurs réclamations au Conseil d'Etat qui pourra, selon les circonstances, accorder des délais ultérieurs pour rencontrer les réclamations produites.
La chambre pourra ordonner une nouvelle communication du dossier à un membre de l'auditorat, en vue d'un complément de rapport. Ce second rapport sera établi et déposé dans les mêmes conditions que le rapport préliminaire.
Article 116. Les parties peuvent prendre communication au greffe du Conseil d'Etat, de toutes les pièces qui concernent soit les demandes en concession, en extension ou en maintenue de concession, soit les oppositions ou les interdictions.
Les pièces seront visées par le greffier qui en dressera un inventaire et délivrera des copies certifiées aux parties intéressées qui en feront la demande.
Les avis et rapports que la chambre aurait jugé convenable de demander aux ingénieurs des mines seront écrits, déposés au greffe et communiqués également aux parties intéressées.
Article 117. Les frais et dépens sont fixés conformément aux dispositions prévues par l'arrêté royal réglant la procédure devant le Conseil d'Etat.
Article 118. (Abroge)
Article 119. (Abrogé)
Article 120. (Abrogé)
Article 121. (Abrogé)
(TITRE 11. - Des expertises devant les cours et tribunaux.)
Article 122. Dans tous les cas prévus par la présente coordination et autres naissant des circonstances, où il y aura lieu à expertise devant les cours et tribunaux, les dispositions du titre XIV du Code de procédure civile, articles 303 à 323 seront exécutées.
Article 123. Les experts seront pris parmi les ingénieurs des mines, ou parmi les hommes notables et expérimentés dans le fait des mines et de leurs travaux.
Article 124. Le procureur du Roi sera toujours entendu et donnera ses conclusions sur le rapport des experts.
Article 125. Nul plan ne sera admis comme pièce probante dans une contestation, s'il n'a été levé ou vérifié par un ingénieur des mines. La vérification des plans sera toujours gratuite.
Article 126. Les frais et vacations des experts seront réglés et arrêtés, selon les cas, par les tribunaux; il en sera de même des honoraires qui pourront appartenir aux ingénieurs des mines; le tout suivant le tarif qui sera fait par un règlement d'administration publique.
Toutefois il n'y aura pas lieu à honoraires pour les ingénieurs des mines lorsque leurs opérations auront été faites soit dans l'intérêt de l'administration, soit à raison de la surveillance et de la police publique.
Article 127. La consignation des sommes jugées nécessaires pour subvenir aux frais d'expertise pourra être ordonnée par le tribunal contre celui qui poursuivra l'expertise.
TITRE 12. - Des pénalités.
Article 130bis. (Abrogé)
Dispositions générales.
Article 133. Les fonctionnaires ou employés de l'Etat qui sont appelés à exercer leurs fonctions ou leur emploi dans les exploitations minières des provinces de Limbourg ou d'Anvers devront justifier par une épreuve, dont un arrêté royal déterminera les conditions, qu'ils possèdent la connaissance pratique et effective de la langue flamande.
Les fonctionnaires ou employés de l'Etat qui seront appelés à exercer leurs fonctions ou leur emploi dans les exploitations minières des arrondissements d'Arlon ou de Verviers, devront justifier, par une épreuve, qu'ils possèdent la connaissance pratique et effective de la langue allemande.
Article 134.
Article 135.
Article 136.
(TITRE 13. - Dispositions applicables uniquement à la Région flamande.)
Article 137. Les articles 18, 37, 38 et 38bis cessent d'être applicables à la Région flamande.
Article 138. Le propriétaire peut faire des recherches, sans formalité préalable, dans les lieux réservés par l'article 17, ainsi que dans les autres parties de sa propriété; mais il doit avoir obtenu une autorisation d'exploiter, avant d'y établir un siège d'exploitation.
Des forages et autres activités de reconnaissance ne peuvent avoir lieu sur ou dans un territoire concédé qu'après le consentement écrit et préalable du concessionnaire. Les résultats de ces activités de reconnaissance sont communiqués intégralement au concessionnaire. L'auteur de ces activités n'en peut retirer aucun droit.
Article 139. La Région flamande, demanderesse en concession, est dispensée d'établir l'existence d'un gisement de houille exploitable et de prouver qu'elle possède les moyens nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, ou pour payer les redevances et indemnités qui seront imposées par l'acte de concession.
Les demandes de la Région flamande sont accueillies de plein droit, sans préjudice aux indemnités éventuellement dues aux inventeurs et aux propriétaires de la surface.
Le Conseil d'Etat en connaît conformément à l'article 1er de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 réglant la procédure devant la Section d'Administration du Conseil d'Etat, tel qu'il a été modifie par l'article 1er de l'arrêté royal du 5 septembre 1952, mais uniquement pour le contrôle des formalités et pour la détermination des intérêts privés qui sont à purger par l'acte octroyant la concession d'exploitation à la Région flamande.
Toutefois, par exception à l'article 25, d'une part, l'ingénieur des mines ne fait pas rapport et la députation permanente ordonne l'affichage et la publication de la demande de la Région flamande aussitôt après sa transcription; et par exception à l'article 10, d'autre part, le rapport de l'ingénieur des mines et l'avis de la députation permanente sont supprimés.
La redevance fixe ne sera due au propriétaire de la surface qu'à partir de la mise en exploitation de la concession par la Région flamande ou de l'amodiation.
Article 140. La Région flamande peut céder ses concessions, en tout ou partie, ou les amodier. Dans ce cas et en matière d'exploitation de charbon, la priorité doit être donnée à la S.A. Kempense Steenkolenmijnen aux conditions et selon la procédure fixées par arrêté de l'Exécutif flamand.
La durée de l'amodiation ne peut excéder cinquante ans.
Les conventions de cession et d'amodiation sont approuvées par arrêté de l'Exécutif flamand.
En cas de cession ou d'amodiation, une disposition impérieuse fixe le délai dans lequel l'exploitation devra commencer; en cas d'inobservation, la procédure de l'article 71bis peut être invoquée.
L'Exécutif flamand a le droit de prendre toutes les dispositions nécessaires pour veiller à ce que les réserves concédées soient exploitées intégralement dans des conditions conformes à l'intérêt général.
En cas d'amodiation conclue par la Région flamande, les indemnités dues aux inventeurs sont à la charge de la Région flamande, en sa qualité de concessionnaire et les indemnités dues aux propriétaires sont à la charge de chacun des amodiataires.
L'indemnité d'amodiation due à la Région flamande est fixée par l'Exécutif flamand sur base du tonnage extrait annuellement dans la partie amodiée.
Article 141. L'Exécutif flamand est autorise, dans les limites de ses compétences et là où la nécessité existe, a mettre en concordance avec les dispositions du présent titre XIII, des articles qui ne sont pas modifiés par ce titre.
TITRE 4. - Des concessions.
Section 1. - De l'obtention des concessions.
§ 2. - Des concessions au profit de l'Etat et de la réserve.
Section 2. - Des obligations des propriétaires de mines.
§ 1. - Des redevances.
§ 2. - Des indemnités dues pour l'occupation de la surface ou autres mines voisines.
Section 3. - De la responsabilité des dommages causés par l'exploitation.
(Section 4. - De la renonciation à la concession.)
Section 5. - De la déchéance des concessions.
(Section 6. - De la révocation pour cause d'abandon.)
TITRE 5. - De l'exercice de la surveillance sur les mines par l'administration.
TITRE 6. - Des concessions ou jouissances des mines antérieures à la loi du 21 avril 1810.
§ 1. - Des anciennes concessions en général.
§ 2. - Des exploitations pour lesquelles on n'a pas exécuté la loi de 1791.
TITRE 7. - Règlement sur la propriété et l'exploitation des minières.
Section 1. - Des minières.
Section 2. - De la propriété et de l'exploitation des minerais de fer d'alluvion.
Section 3. - Des terres pyriteuses et alumineuses.
(Section 3bis. - Des dolomies et roches calcaires, des argiles plastiques et de certaines terres à briques.)
Section 4. - Dispositions générales sur les permissions.
TITRE 8.
Section 1. - Des carrières.
Section 2. - Des tourbières.
TITRE 9. - De l'ouverture de nouvelles communications.
(TITRE 10. - De la procédure devant le Conseil d'Etat.)
(TITRE 11. - Des expertises devant les cours et tribunaux.)
TITRE 12. - Des pénalités.
Dispositions générales.
(TITRE 13. - Dispositions applicables uniquement à la Région flamande.)
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)