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15 SEPTEMBRE 1919. - Lois sur les mines, minières et carrières. ( NOTE: Abrogé pour la Région Wallonne par <DRW 2024-03-14/32, art. 19 , 020; En vigueur : 01-07-2024>) (NOTE : Dans les limites des compétences définies à l'article 2 de l'ORD 1992-07-30/34, ces lois cessent d'être applicables dans la région de Bruxelles-Capitale, sauf si l'exécution et la mise en oeuvre de l'ORD 1992-07-30/34 rendent cette application nécessaire; ORD 1992-07-30/34, art. 77, 007 à 010; En vigueur : 01-12-1993) (NOTE : abrogées dans le domaine de compétence de l'autorité flamande par DCFL 2009-05-08/15, art. 72, 017; En vigueur : 06-09-2011, avec effet deux ans après l'entrée en vigueur dudit DCFL 2009-05-08/15) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-1989 et mise à jour au 19-07-2024)

Texte en vigueur a fecha 1998-03-01
Article 2. Seront considérées comme mines, celles connues pour contenir en filons, en couches ou en amas, de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer en filons ou couches, du cuivre, de l'étain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de l'antimoine, du molybdène, de la plombagine ou autres matières métalliques, du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l'alun et des sulfates à base métallique.
Article 5. Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession.
Article 6. Cet acte règle les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées.
Article 7. Il donne la propriété perpétuelle de la mine.
Article 8. Les mines ne pourront être vendues ou cédées, en totalité ou en partie, sous quelque forme que ce soit, partagées, louées ou amodiées, même partiellement, sans une autorisation du gouvernement demandée et obtenue dans les mêmes formes que l'acte de concession, à l'exclusion toutefois des formalités d'insertions dans les journaux et d'affichage, prescrites par les articles 25 et 26 de la présente coordination.

Cette autorisation devra être préalable, sauf en cas d'adjudication publique, volontaire ou forcée, de la mine.

Les acquéreurs, dans ce cas, ainsi que les légataires d'une mine, sont tenus de se pourvoir, dans les six mois de la date de l'adjudication ou du décès du testateur, d'une approbation du gouvernement, demandée et obtenue dans les formes ci-dessus prescrites.

Sera nul tout acte non autorisé conformément aux dispositions qui précèdent.

Le commandement préalable à la saisie immobilière et le procès-verbal d'adjudication définitive devront être dénoncés, dans la huitaine, au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement.

(Il n'y a amodiation en matière de mines qu'au profit d'un concessionnaire voisin en vue de l'exploitation de la partie du gisement amodiée par ses propres installations.)

Article 8bis. Les amodiations de surface peu importantes, dans une ou plusieurs couches déterminées, peuvent être autorisées par la députation permanente de la province où le domicile administratif de la mine amodiataire est situé.

Seront considérées comme peu importantes pour l'application du présent article, les amodiations permettant de poursuivre l'exploitation de la mine amodiataire à moins de 200 mètres au-delà de la limite de sa concession, cette distance étant mesurée normalement à cette limite.

La demande sera faite par voie de simple pétition adressée à la députation permanente.

Il y sera annexé, en quintuple expédition et à l'échelle du 1/2.500e :

1° Un plan régulier de la surface indiquant les limites du périmètre de la partie à amodier;

2° Des plans des travaux souterrains existants :

a)

Dans les surfaces et les couches à amodier;

b)

Dans un rayon horizontal de 200 mètres en dehors du périmètre de la partie à amodier.

L'amodiation peut être accordée sur demande d'un seul des concessionnaires intéressés, même en l'absence d'accord préalable entre les parties. Si les concessionnaires ne peuvent s'entendre sur le montant de l'indemnité due pour la partie de gisement cédée, le litige sera tranché par le tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé le siège administratif de l'amodiateur. En cas d'urgence, la députation permanente peut autoriser l'exploitation avant décision du tribunal. La députation permanente prendra son arrêté, sur avis conforme de l'ingénieur des mines, dans les trente jours de la transcription de la demande sur le registre particulier prévu à l'article 24 des présentes lois coordonnées.

La députation permanente pourra autoriser l'exploitation des espontes imposées par les cahiers des charges entre les travaux de la mine amodiataire et les gisements amodiés.

Un recours contre la décision de la députation permanente est ouvert à toutes les parties intéressées auprès du ministre ayant les mines dans ses attributions; ce recours doit être déposé au greffe du gouvernement provincial, dans les dix jours de la notification de l'arrêté; il sera statué sur ce recours dans les trente jours à dater de son introduction.

Article 9. L'acte de concession, fait après l'accomplissement des formalités prescrites, purge, en faveur du concessionnaire, tous les droits des propriétaires de la surface et des inventeurs ou de leurs ayants droit, chacun dans leur ordre, après qu'ils auront été entendus ou appelés légalement, ainsi qu'il sera ci-après réglé.
Article 10. La valeur des droits résultant en faveur du propriétaire de la surface, en vertu de l'article 6 demeurera réunie à la valeur de ladite surface et sera affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers du propriétaire.
Article 11. Du moment où une mine sera concédée, même au propriétaire de la surface, cette propriété sera distinguée de celle de la surface et désormais considérée comme propriété nouvelle, sur laquelle de nouvelles hypothèques pourront être assises, sans préjudice de celles qui auraient été ou seraient prises sur la surface et la redevance, comme il est dit à l'article précédent.

Si la concession est faite au propriétaire de la surface, ladite redevance sera évaluée pour l'exécution dudit article.

Article 12. Les mines sont immeubles.

Sont aussi immeubles, les bâtiments, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure, conformément à l'article 524 du Code civil.

Sont aussi immeubles par destination, les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à l'exploitation.

Ne sont considérés comme chevaux attachés à l'exploitation, que ceux qui sont exclusivement attachés aux travaux intérieurs des mines.

Néanmoins les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation des mines, seront réputés meubles, conformément à l'article 520 du Code civil.

Article 13. Sont meubles, les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers.
Article 14. Une mine concédée pourra être affectée, par privilège, en faveur de ceux qui, par acte public et sans fraude, justifieraient avoir fourni des fonds pour la recherche de la mine, ainsi que pour les travaux de construction ou confection de machines nécessaires à son exploitation, à la charge de se conformer aux articles 2103 et autres du Code civil, relatifs aux privilèges.
Article 15. Les autres droits de privilège et d'hypothèque pourront être acquis sur la propriété de la mine, aux termes et en conformité du Code civil, comme sur les autres propriétés immobilières.
Article 78. Les concessionnaires antérieurs à la loi de 1810 deviendront, du jour de sa publication, propriétaires incommutables, sans aucune formalité préalable d'affiches, vérifications de terrain ou autres préliminaires, à la charge seulement d'exécuter, s'il y en a, les conventions faites avec les propriétaires de la surface et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des articles 6 et 42 de la loi de 1810.
Article 79.

§ 2. - Des exploitations pour lesquelles on n'a pas exécuté la loi de 1791.

Article 80. Quant aux exploitants de mines qui n'ont pas exécuté la loi de 1791, et qui n'ont pas fait fixer conformément à cette loi les limites de leurs concessions, ils obtiendront les concessions de leurs exploitations actuelles conformément à la présente coordination; à l'effet de quoi les limites de leurs concessions seront fixées sur leurs demandes ou à la diligence des députations permanentes, à la charge seulement d'exécuter les conventions faites avec les propriétaires de la surface, et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des articles 6 et 42 de la loi de 1810.
Article 81.
Article 82. En cas d'usages locaux ou d'anciennes lois qui donneraient lieu à la décision de cas extraordinaires, les cas qui se présenteront seront décidés par les actes de concession ou par les jugements des tribunaux et cours, selon les droits résultant pour les parties, des usages établis, des prescriptions légalement acquises ou des conventions réciproques.
Article 83. Les difficultés qui s'élèveraient entre l'administration et les exploitants, relativement à la limite des mines, seront décidées par l'acte de concession.

A l'égard des contestations qui auraient lieu entre les exploitants voisins, elles seront jugées par les tribunaux et cours.

Article 1. Les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existant à la surface, sont classées, relativement aux règles de l'exploitation de chacune d'elles, sous les trois qualifications de mines, minières et carrières.
Article 16. Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des mines, enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain qui ne lui appartient pas, que du consentement du propriétaire de la surface ou avec l'autorisation du gouvernement, donnée après avoir consulté l'Administration des mines, à la charge d'une préalable indemnité envers le propriétaire et après qu'il aura été entendu.
Article 17. Nulle permission de recherches ni concession de mines ne pourra, sans le consentement formel du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondes et d'ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'établir des machines ou magasins dans ses enclos murés, cours ou jardins, ni dans ses terrains attenant à ses habitations ou clôtures murées, dans la distance de cent mètres desdites clôtures ou habitations.
Article 18. Le propriétaire pourra faire des recherches, sans formalité préalable, dans les lieux réservés par le précédent article, comme dans les autres parties de sa propriété; mais il sera obligé d'obtenir une concession avant d'y établir une exploitation. Dans aucun cas, les recherches ne pourront être autorisées dans un terrain déjà concédé.

TITRE 8.

Article 19. Tout Belge ou tout étranger, naturalisé ou non en Belgique, agissant isolément ou en société, a le droit de demander, et peut obtenir, s'il y a lieu, une concession de mines.
Article 20. L'individu ou la société doit justifier des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, et des moyens de satisfaire aux redevances et indemnités qui lui seront imposées par l'acte de concession.
Article 21. Le gouvernement juge des motifs ou considérations d'après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concessions, qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres.
Article 22. Le propriétaire de la surface, dont l'étendue est reconnue suffisante à l'exploitation régulière et profitable de la mine, obtiendra la préférence pour les concessions nouvelles, s'il justifie des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux de la manière prescrite par la loi.

Il en sera de même si cette surface appartient à plusieurs propriétaires réunis en société et qui offriront les mêmes garanties.

Néanmoins, le gouvernement pourra, de l'avis du (Conseil d'Etat), s'écarter de cette règle dans les cas où les propriétaires de la surface se trouveraient en concurrence soit avec l'inventeur, soit avec un demandeur en extension.

En cas que l'inventeur n'obtienne pas la concession d'une mine, il aura droit à une indemnité de la part du concessionnaire; elle sera réglée par l'acte de concession.

Celui qui se trouve aux droits du propriétaire de la surface, quant à la mine, ou qui avait acquis des droits à la mine, par conventions, prescriptions ou usages locaux antérieurs à la publication de la loi du 21 avril 1810, jouira de la préférence réservée par le présent article au propriétaire de la superficie.

TITRE 4. - Des concessions.

Section 2. - Des tourbières.

§ 1. - Des concessions en général.

Article 23. La demande en concession sera faite par voie de simple pétition adressée à la députation permanente de la province où la mine est située. Si le demandeur est étranger, il sera tenu de faire élection de domicile dans le Royaume.

Un plan régulier de la surface, indiquant les limites du périmètre demandé, à l'échelle de 1/10.000e, sera annexé à la demande en quadruple expédition.

Ce plan contiendra l'indication des concessions minières voisines.

Au cas où la concession sollicitée s'étendrait sur plusieurs provinces, la demande sera adressée à la députation permanente de la province dans laquelle la mine aura la plus grande étendue. Une copie de la demande et du plan annexé sera déposée au greffe du gouvernement provincial de chacune des autres provinces.

Les plans devront être vérifiés par l'ingénieur des mines, et les députations permanentes certifieront chacune les expéditions qui leur seront affectées.

Article 24. La demande sera transcrite à sa date sur un registre particulier par les soins des greffiers provinciaux, et des extraits certifiés de ces transcriptions seront délivrés aux requérants.

Les registres pourront être consultés par tous ceux qui le demanderont.

Article 25. Dans les trente jours de la transcription, la députation permanente qui aura recu la demande ordonnera, s'il y a lieu, sur le rapport de l'ingénieur des mines, la publication par voie d'affiche et d'insertion dans les journaux, de la demande en concession. Sa décision sera immédiatement notifiée aux demandeurs.

Un recours contre les décisions de la députation permanente sera ouvert aux intéressés ainsi qu'au gouverneur, pendant trente jours à partir de la date de la notification. Il sera statué sur ce recours par le Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement, qui prendra au préalable l'avis du (Conseil d'Etat).

Article 26. L'affichage et l'insertion dans les journaux seront faits par les soins des administrations communales et aux frais des demandeurs. Les affiches seront apposées et maintenues pendant soixante jours, aux chefs-lieux des provinces, à ceux des arrondissements administratifs où la mine est située, au lieu du domicile réel ou élu du demandeur et dans toutes les communes sur le territoire desquelles la concession peut s'étendre.

Elles seront insérées au Moniteur et au moins dans un journal, s'il en existe, de chacune des localités désignées ci-dessus, deux fois à trente jours d'intervalle pendant la durée de l'affichage.

Article 27. Les formalités des quatre premiers alinéas de l'article 23 de la présente coordination, sont prescrites à peine de nullité de la demande; celles du dernier alinéa de l'article 23 et des articles 24, 25 et 26 à peine de nullité de l'instruction.

L'accomplissement des formalités de l'affichage et de l'insertion dans les journaux sera, dans les huit jours, certifié à la députation permanente par les collèges des bourgmestre et échevins, avec production des journaux, s'il y a lieu.

Article 28. Les demandes en concurrence et les oppositions qui seront formées, seront admises devant la députation permanente sur l'arrêté de laquelle les insertions et affichages auront eu lieu, jusqu'à l'expiration d'un délai de soixante jours à partir de la date de l'affichage.

Elles seront notifiées par acte extra-judiciaire au gouverneur de la province et transcrites par les soins du greffier provincial sur le registre visé à l'article 24.

Elles seront, à la requête de leurs auteurs, notifiées par exploit aux parties intéressées.

Les demandes en concurrence ne devront être insérées dans les journaux et affichées, comme il est dit ci-dessus, que si elles comprennent des terrains situés en dehors du périmètre de la demande primitive, sans toutefois que cette formalité soit un motif pour suspendre l'instruction de cette demande.

Article 29. Les articles 23 à 28 inclusivement ne sont point applicables aux demandes en concession, extension ou maintenue de concession, introduites avant la promulgation de la loi du 5 juin 1911.

Celles de ces demandes qui sont déjà parvenues au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement seront tenues pour valables sans qu'il y ait lieu de recommencer aucune formalité. Les autres restent soumises, pour la continuation de l'instruction, aux formalités prescrites par les articles 22 à 27 de la loi du 21 avril 1810, et, moyennant l'accomplissement de ces formalités, elles seront aussi tenues pour valables lorsqu'elles parviendront au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement.

Article 30. A l'expiration du délai de l'affichage et sur la preuve de l'accomplissement des formalités portées aux articles précédents, la députation permanente chargée de l'instruction, sur le rapport de l'ingénieur des mines, et après avoir pris des informations sur les droits et les facultés des demandeurs, donnera son avis dans les soixante jours au plus tard.

La députation permanente de chacune des autres provinces dans lesquelles la mine s'étend, devra, sur le rapport de l'ingénieur, émettre son avis dans le même délai de soixante jours.

Ces avis seront transmis, avec toutes les pièces de l'instruction, au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement.

Article 31. Il sera définitivement statué sur la demande en concession par un arrêté royal pris sur avis du (Conseil d'Etat).
Article 32. Aucune concession, extension ou maintenue de concession, ne peut être accordée contre l'avis du (Conseil d'Etat).
Article 33. Après que la députation permanente aura donné son avis, et jusqu'à la date de l'arrêté de concession, toute opposition pourra encore être adressée au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement qui en saisira le (Conseil d'Etat); toutefois, si le conseil a déjà émis son avis, il ne pourra plus être saisi que par arrêté royal.

Dans tous les cas, l'opposition sera notifiée par exploit, à la requête de l'opposant, aux parties intéressées.

Si l'opposition est motivée sur la propriété de la mine, acquise par concession ou autrement, les parties seront renvoyées devant les cours et tribunaux. Ce renvoi sera ordonné par arrêté royal, le (Conseil d'Etat) entendu.

Article 34. En cas d'inobservation des prescriptions contenues dans les articles précédents, la nullité de la concession pourra être prononcée par les tribunaux.

L'action en nullité se prescrit par l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la publication au Moniteur de l'acte de concession.

Article 35. L'étendue de la concession sera fixée par l'acte de concession. Elle sera limitée par des plans verticaux, passant en des points qui seront déterminés à la surface du sol, suivant un système admis par le Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement.

Ces plans seront menés de la surface vers l'intérieur de la terre, à une profondeur indéfinie.

Exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigeront, la concession pourra être bornée à des profondeurs déterminées et les limites pourront être formées autrement que par des plans verticaux.

Article 36. Indépendamment des prescriptions relatives à l'exécution des lois et règlements sur la police des mines, les cahiers des charges des concessions pourront déterminer les obligations auxquelles les concessionnaires seront astreints, soit pour assurer l'hygiène dans les travaux, soit en vue de leur affiliation à des organismes ayant pour but de créer, d'outiller et d'exploiter dans l'intérêt commun, des ports ou rivages affectés au chargement et au transbordement des produits de la mine.

§ 2. - Des concessions au profit de l'Etat et de la réserve.

Article 37. L'Etat, demandeur en concession, est dispensé d'établir l'existence d'un gîte exploitable et de prouver qu'il possède les facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, ainsi que les moyens de satisfaire aux redevances et indemnités qui seront imposées par l'acte de concession.

Ses demandes seront accueillies de plein droit sans préjudice aux indemnités éventuellement dues aux inventeurs et aux propriétaires de la surface.

Le (Conseil d'Etat) n'aura à en connaître que pour le contrôle des formalités et pour la détermination des intérêts privés qui seraient à purger par l'acte octroyant la concession à l'Etat.

Article 38. Ne peut être accordée qu'à l'Etat, la concession des mines de houille :

1° Dans les territoires teintés en rose sur la carte A annexée aux présentes lois coordonnées;

2° Dans les territoires, autres que ceux qui sont définis ci-dessus et autres que ceux qui ont fait l'objet d'une concession de mine de houille, compris dans la zone limitée au sud par le parallèle passant par le clocher de l'église de Saint-Quentin à Hasselt, à l'ouest par le méridien passant par le clocher de l'église de Saint-Gommaire à Lierre, et au nord et à l'est par la frontière du royaume.

La concession est accordée conformément à l'article 37. Toutefois, par exception à l'article 25, d'une part, l'ingénieur des mines ne fait pas rapport et la députation permanente ordonne l'affichage et la publication de la demande de l'Etat aussitôt après sa transcription; et par exception à l'article 30, d'autre part, le rapport de l'ingénieur des mines et l'avis de la députation permanente sont supprimés.

La redevance fixe ne sera due au propriétaire de la surface qu'à partir de la mise en exploitation de la concession par l'Etat ou de l'amodiation.

En cas d'amodiation conclue par l'Etat, les indemnités dues aux inventeurs en vertu de l'article 22 sont à la charge de l'Etat, en sa qualité de concessionnaire; celles dues aux propriétaires en vertu de l'article 46 sont à la charge de chacun des amodiataires.

L'indemnité d'amodiation due à l'Etat sera basée sur le tonnage extrait annuellement dans la partie amodiée; l'indemnité par tonne sera égale à 2,5 p.c. minimum de la valeur moyenne des charbons extraits par chacun des amodiataires, telle qu'elle est établie par le Roi pour le calcul de la redevance due aux propriétaires de la surface. En cas de basse conjoncture, ce taux pourra être réduit sur avis conforme du Conseil national des Charbonnages.

Article 38bis. Des mines de houille qui lui ont été concédées, l'Etat n'est autorisé à céder ou à amodier que celles gisant sous les territoires teintés en bleu et désignés par les lettres B1 et C1 sur la carte B annexée aux présentes lois coordonnées.

Ces mines ne peuvent être cédées ou amodiées qu'à des sociétés déjà exploitantes et concessionnaires voisines.

La cession peut uniquement se faire par voie d'apport rémunéré par la remise d'actions représentatives du capital social des sociétés intéressées.

Les conditions de cession sont arrêtées sur avis conforme du Conseil national des Charbonnages.

La durée de l'amodiation ne pourra excéder cinquante ans. Sans préjudice de l'application de l'article 8, l'amodiation ne peut avoir lieu qu'après avis conforme du Conseil national des Charbonnages.

Les conventions de cession et d'amodiation sont approuvées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Avant d'être approuvées par arrêté royal, les conventions sont déposées pendant trente jours sur les bureaux des Chambres.

Le cessionnaire et l'amodiataire ont l'obligation de commencer l'exploitation dans un délai de trois ans à dater de l'approbation de la convention, à défaut de quoi il peut être fait usage, pour les réserves en cause, de la procédure de l'article 71bis.

Le Roi désigne, pour chacune des sociétés intéressées, sur une liste double proposée par le Conseil national des Charbonnages, un commissaire ayant pour mission de veiller à ce que l'exploitation des réserves concédées soit poursuivie complètement et dans des conditions conformes à l'intérêt général.

Le commissaire peut se faire produire par les organes d'administration et de direction les documents et renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il sera entendu par eux à sa demande; il doit être convoqué chaque fois que les dits organes délibèrent sur des problèmes entrant dans le cadre de sa mission.

Il fait rapport de ses constatations au Conseil national des Charbonnages et au ministre ayant les mines dans ses attributions.

§ 3. - De la réunion de plusieurs concessions.

Article 39. Plusieurs concessions pourront être réunies entre les mains du même concessionnaire, soit comme individu, soit comme représentant une compagnie, mais à la charge de tenir en activité l'exploitation de chaque concession.

Section 2. - Des obligations des propriétaires de mines.

§ 1. - Des redevances.

Article 40. L'exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce (...).
Article 41. (Abrogé)
Article 42. (Abrogé)
Article 43. (Abrogé)
Article 44. Les anciennes redevances dues à l'Etat, soit en vertu des lois, ordonnances ou règlements, soit d'après les conditions énoncées en l'acte de concession, soit d'après les taux et adjudications au profit de la régie du domaine, cesseront d'avoir cours à compter du jour où les redevances nouvelles seront établies.
Article 45. Ne sont point comprises dans l'abrogation des anciennes redevances, celles dues à titre de rentes, droits et prestations quelconques, pour cession de fonds ou autres causes semblables, sans déroger toutefois à l'application des lois qui ont supprimé les droits féodaux.
Article 46. Le droit attribué par l'article 6 de la présente coordination aux propriétaires de la surface sera réglé à une somme déterminée par l'acte de concession.

L'indemnité réservée aux propriétaires de la surface, par l'article 6 et le précédent alinéa sera déterminée au moyen d'une redevance fixe et d'une redevance proportionnelle au produit de la mine.

Article 47. La redevance fixe sera déterminée par l'acte de concession. Elle ne sera pas moindre de 25 centimes par hectare de superficie.
Article 48. La redevance proportionnelle que les concessionnaires de mines doivent payer aux propriétaires de la surface est calculée sur le produit net de la mine. Un arrêté royal détermine les règles à suivre pour l'estimation de ce produit et les pièces à fournir par les exploitants de mines.
Article 49. La redevance proportionnelle sera fixée de 1 à 3 p.c. du produit net de la mine, tel que ce produit est arbitré annuellement par le comité d'évaluation, soit sur les renseignements qui sont fournis par les exploitants et les ingénieurs des mines, soit par forme d'imposition ou d'abonnement.

Cette indemnité est également répartie entre les propriétaires de la surface, en raison de la contenance, en superficie, des terrains appartenant à chacun d'eux, telle que cette contenance est indiquée dans le plan de concession.

Le recours des propriétaires de la surface contre l'évaluation du produit net, telle qu'elle a été déterminée par le comité d'évaluation, sera exercé devant la députation permanente de la province.

(Un recours contre la décision de la députation permanente est ouvert auprès du Conseil d'Etat à l'inspecteur général des mines et à tout intéressé. Ce recours est introduit, instruit et jugé, conformément aux dispositions prévues par l'arrêté royal réglant la procédure devant le Conseil d'Etat.)

Celui qui se trouve aux droits du propriétaire de la surface, quant à la mine, jouira de l'indemnité réservée à celui-ci par le présent article.

§ 2. - Des indemnités dues pour l'occupation de la surface ou autres mines voisines.

Article 50. Les propriétaires de mines sont tenus de payer les indemnités dues aux propriétaires de la surface sur le terrain duquel ils établiront leurs travaux.

Si les travaux entrepris par les explorateurs ou par les propriétaires de mines ne sont que passagers, et si le sol où ils ont été faits peut être mis en culture au bout d'un an comme il l'était auparavant, l'indemnité sera réglée au double de ce qu'aurait produit net le terrain endommagé.

Les travaux mentionnés dans ces deux paragraphes ne pourront être entrepris qu'avec le consentement du propriétaire ou avec l'autorisation du gouvernement donnée après avoir consulté le (Conseil d'Etat), le propriétaire entendu.

Article 51. Lorsque l'occupation des terrains pour la recherche ou les travaux de mines prive les propriétaires du sol de la jouissance du revenu au delà du temps d'une année, ou lorsque, après les travaux, les terrains ne sont plus propres à la culture, on peut exiger des propriétaires des mines, l'acquisition des terrains à l'usage de l'exploitation. Si le propriétaire de la surface le requiert, les pièces de terre trop endommagées ou dégradées sur une trop grande partie de leur surface, devront être achetées en totalité par le propriétaire de la mine.

L'évaluation du prix sera faite, quant au mode, suivant les règles ordinaires du Code de procédure civile; mais le terrain à acquérir sera toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'exploitation de la mine.

Article 52. Lorsque, par l'effet du voisinage ou pour toute autre cause, les travaux de l'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine, à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité; lorsque, d'un autre côté, ces mêmes travaux produisent un effet contraire, et tendent à évacuer tout ou partie des eaux d'une autre mine, il y aura lieu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre : le règlement s'en fera par expert.
Article 53. Toutes les questions d'indemnités à payer par les propriétaires de mines, à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'acte de concession, seront décidées par les juges en matière civile.

§ 3. - Des obligations envers le personnel ouvrier.

Article 54. (Abrogé)
Article 55. Les concessionnaires doivent établir des bains-douches mis à la disposition des ouvriers.

Un arrêté royal détermine les conditions dans lesquelles les bains-douches doivent être établis à chaque siège d'exploitation des mines de houille en activité et fixe les délais accordés pour leur mise en service.

Article 56. Les concessionnaires sont tenus d'indiquer dans leurs règlements d'atelier les dispositions contenues dans le présent paragraphe.

Ils sont obligés de tenir les registres que l'administration des mines jugera nécessaires pour le contrôle.

Article 57. Indépendamment de leurs attributions ordinaires, les ingénieurs des mines sont chargés de veiller à l'exécution de toutes les dispositions contenues dans le présent titre.

Ils ont la libre entrée des établissements placés sous leur surveillance.

Ils peuvent exiger la communication de tous les documents dont la tenue est obligatoire.

Les concessionnaires, leurs préposés et ouvriers sont tenus de fournir les renseignements jugés nécessaires.

Article 58. (Le concessionnaire d'une mine est, de plein droit, tenu de réparer tous les dommages causés par les travaux exécutés dans la mine, à l'exclusion de ceux causés par les travaux effectués par un concessionnaire voisin exploitant par amodiation une partie de celle-ci; dans ce cas, la responsabilité incombe de plein droit à l'amodiataire.)

Il pourra être tenu de fournir caution, de payer toutes indemnités, si ces travaux souterrains sont de nature à causer, dans un délai rapproché, un dommage déterminé, et s'il est à craindre que ses ressources ne soient pas suffisantes pour faire face à sa responsabilité éventuelle.

Les tribunaux seront juges de la nécessité de cette caution et en fixeront la nature et le montant.

Les mêmes règles s'appliquent à toute personne qui effectue des travaux de recherches.

En cas de mutation de propriété, la responsabilité des dommages provenant de travaux déjà faits au moment du transfert incombe solidairement à l'ancien et au nouveau propriétaire.

Article 58bis. Toute demande introductive d'instance en matière d'indemnisation d'un propriétaire lésé par les travaux visés à l'article 58, doit préalablement être soumise, à la requête d'une des parties, à fin de conciliation, au juge compétent pour en connaître au premier degré de juridiction.

En cas de contestation de responsabilité, le concessionnaire ou l'amodiataire le déclare lors de la comparution en conciliation.

En l'absence de contestation de sa responsabilité, le concessionnaire ou l'amodiataire est tenu de faire une offre transactionnelle irrévocable au demandeur dans les six mois de la requête. Pour les cas d'urgence, un délai plus court est fixé par le juge compétent.

Le concessionnaire ou l'amodiataire dont l'insolvabilité est reconnue au sens de l'article 9 des lois sur le Fonds national de garantie pour la réparation des dégâts houillers, coordonnées par l'arrêté royal du 3 février 1961, doit appeler immédiatement à la cause le Fonds national de garantie.

Article 59. Les juges de paix connaissent les actions en réparation des dommages causés, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 60 000 francs et, en premier ressort, quel que soit le montant de la demande.

S'il y a lieu à expertise, elle pourra se faire par un seul expert.

Article 59bis. Dans les litiges inférieurs à 60 000 francs, aucune provision ne pourra être demandée par les experts, si ce n'est pour les frais et débours; leur état d'honoraires, sera joint au rapport, il sera taxé par le juge et le règlement sera effectué en vertu du jugement.

Lorsque la responsabilité du charbonnage n'est pas établie, le juge chargera un ingénieur des mines de donner son avis; lorsque la responsabilité du charbonnage est établie le juge désignera un ou plusieurs experts choisis en raison de la nature du dégât, et qui feront rapport sur le montant des dommages.

Le juge fixera un délai pour le dépôt du rapport. Ce délai pourra être prorogé par le juge s'il l'estime nécessaire.

Si l'expert ou le collège d'experts n'a pas déposé le rapport dans le délai imparti, il sera remplacé, à la requête de la partie la plus diligente, sans préjudice aux dommages-intérêts que les parties pourraient obtenir des experts pour n'avoir pas rempli la mission qu'ils ont acceptée. Dans ce cas l'expert ou le collège d'experts devra, en outre, rembourser les avances faites par les parties et supporter les frais exposés.

Les états d'experts seront taxés par le juge dans le jugement qui statue au fond.

Les règles relatives à l'expertise s'appliqueront devant les diverses juridictions.

(Section 4. - De la renonciation à la concession.)

Article 60. Tout concessionnaire de mine pourra, moyennant l'autorisation du Roi, renoncer à sa concession, lorsqu'il aura été reconnu qu'il n'existe aucun gîte exploitable de la substance qui a fait l'objet de la concession ou que le gîte concédé a cessé d'être industriellement exploitable.

Dans le premier cas, la renonciation pourra ne porter que sur une partie de la concession.

Article 61. La demande en renonciation sera introduite et instruite suivant les règles prescrites par la loi pour les demandes en concession.

Les tiers intéressés pourront faire opposition à la demande en se conformant à l'article 28.

La demande sera, par le demandeur et à ses frais, notifiée aux créanciers ayant une inscription non périmée sur la mine. La preuve de cette notification devra être jointe à la requête.

Article 62. Il sera statué par arrêté royal sur toute demande en renonciation.

Aucune renonciation ne sera admise que sur l'avis favorable du (Conseil d'Etat).

L'arrêté royal en déterminera les conditions. Il fixera, le cas échéant, les délais dans lesquels le demandeur devra :

1° Exécuter les travaux de sûreté prescrits, conformément aux lois et règlements en vigueur;

2° Obtenir la mainlevée de toutes les inscriptions prises sur la mine.

Ces délais pourront, dans des cas exceptionnels, à la demande du concessionnaire, être prorogés par un arrêté royal, le (Conseil d'Etat) entendu.

Article 63. A l'expiration des délais prévus par l'article précédent, le demandeur adressera à la députation permanente un certificat du conservateur des hypothèques, constatant que la mine est quitte et libre de toute inscription, et informera ce collège de l'exécution des travaux prescrits.

La députation permanente, après avoir pris l'avis des ingénieurs des mines, se prononcera, dans les soixante jours de la réception du certificat prévu ci-dessus, sur l'accomplissement des conditions imposées au demandeur.

L'arrêté de la députation sera, par les soins du gouverneur, notifié au demandeur, aux tiers opposants et au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement par lettre recommandée.

Les créanciers hypothécaires ou privilégiés qui n'ont pas perdu le droit de prendre ou de renouveler une inscription sur la mine, seront admis à user de ce droit jusqu'à cet arrêté ou, en cas de recours formé par eux, jusqu'à l'expiration du délai de trente jours fixé par l'article 64.

Article 64. Un recours est ouvert aux intéressés ainsi qu'au gouverneur, contre les arrêtés des députations permanentes pris en vertu de l'article précédent.

Ce recours doit être déposé au greffe du gouvernement provincial dans les trente jours à compter de la notification.

Il sera statué sur ce recours par le Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement qui prendra, au préalable, l'avis du (Conseil d'Etat).

Article 65. Un avis publié au Moniteur fera savoir si les conditions prescrites par l'arrêté royal ont été ou non accomplies.

Le cas échéant, la renonciation ne produira ses effets qu'à partir du jour de cette publication.

Article 66. La renonciation aura pour effet d'exonérer pour l'avenir le propriétaire de la mine des diverses charges résultant de la concession.

Il restera néanmoins responsable vis-à-vis des intéressés des dommages causés par les travaux de son exploitation.

Article 67. Les sociétés minières dissoutes ne pourront clore leur liquidation avant d'avoir cédé leur concession ou, le cas échéant, avant d'y avoir renoncé, conformément aux dispositions de la présente coordination.

Section 5. - De la déchéance des concessions.

Article 68. Tout concessionnaire sera tenu, à moins d'empêchement légitime, de commencer ses travaux, au plus tard, cinq ans après la publication de l'acte de concession.

Ce délai a pris cours, pour les concessions antérieures à la loi du 5 juin 1911, à partir de la mise en vigueur de celle-ci.

Les travaux commencés dans ce délai devront être régulièrement poursuivis jusqu'à la mise en exploitation effective de la mine et ne pourront être suspendus sans motifs légitimes.

Article 69. La déchéance de la concession sera encourue, six mois après une sommation dûment notifiée au concessionnaire par le Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement :

1° Si le concessionnaire est en défaut de satisfaire au prescrit de l'article précédent;

2° Lorsque l'exploitation commencée aura été abandonnée depuis au moins cinq ans et que, à la suite de la sommation prévue ci-dessus, elle n'aura pas été reprise et continuée régulièrement pendant au moins cinq ans.

Le concessionnaire sera toutefois admis à justifier des causes majeures de son inaction;

3° Lorsque, sans cause reconnue légitime et par le fait du concessionnaire, l'exploitation aura été restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté publique ou à compromettre les besoins des consommateurs.

Article 69bis. Sans préjudice des causes de déchéance prévues à l'article 69, toute concession de mine de houille peut être déclarée déchue d'office par le Roi, en application de l'article 16 de la loi relative à la recherche et à l'exploitation de sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz.

L'arrêté royal stipule que la déchéance vaut révocation. Cet arrêté peut disposer que le concessionnaire de la concession déchue ne sera plus obligé d'assurer la conservation de la mine, conformément à l'article 73, et stipuler que cette obligation incombera au titulaire du permis d'exploitation du site-réservoir souterrain destiné au stockage du gaz.

Lorsque cette déchéance est déclarée conformément aux deux alinéas qui précèdent, l'article 70 et l'article 71, premier alinéa, ne sont pas d'application.

Article 70. L'action en déchéance sera poursuivie devant les tribunaux civils, à la requête du ministère public; celui-ci agira sur la demande du Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement, formulée de l'avis conforme du (Conseil d'Etat).
Article 71. Lorsque la déchéance aura été admise par un jugement ou un arrêt ayant acquis force de chose jugée, la concession sera révoquée par un arrêté royal.

La révocation produit ses effets à partir du jour où cet arrêté royal devient obligatoire. Elle remet les choses au même état que si la concession n'avait pas été octroyée. La mine ne pourra être remise en exploitation qu'en vertu d'un nouvel acte de concession.

Article 71bis. Lorsque toute exploitation est arrêtée dans une concession de mines de houille et que le Conseil national des Charbonnages reconnaît que la mine n'est plus économiquement exploitable par son concessionnaire, la concession peut, sur la proposition du ministre ayant les mines dans ses attributions et de l'avis conforme du Conseil d'Etat, être immédiatement révoquée par le Roi, sans jugement préalable.

(La même procédure peut être suivie, après consultation du Conseil national des Charbonnages, pour toute concession dans laquelle les travaux n'ont pas été commencés endéans les dix années qui suivent la publication de l'acte de concession.)

Quinze jours au moins avant de saisir le Conseil national des Charbonnages, le ministre ayant les mines dans ses attributions fait part de son intention au concessionnaire de la mine, lequel peut présenter ses observations devant ledit conseil.

Le concessionnaire dont la concession est révoquée est soumis aux obligations imposées par l'article 73.

La mine ne peut être remise en exploitation qu'en vertu d'un nouvel acte de concession accordé de l'avis conforme du Conseil national des Charbonnages.

Le concessionnaire nouveau bénéficie des dispositions prévues à l'article 72.

Article 72. Le nouveau concessionnaire aura la faculte de reprendre les puits, les galeries et tous les travaux du fond en général, sans indemnité.

Quant aux autres dépendances de la mine et notamment quant aux terrains, bâtiments, machines, il ne pourra les reprendre qu'a charge d'indemniser, à dire d'experts, le concessionnaire déchu.

L'indemnité ne pourra toutefois excéder le montant des dépenses réellement effectuées pour les acquisitions ou constructions des dites dépendances.

En ce qui concerne la nomination des experts, la fixation, la consignation et le payement de l'indemnité, ainsi que l'envoi en possession des dépendances reprises, il sera procédé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Relativement aux droits reels dont les dépendances seraient grevées, la consignation produira les effets déterminés par les lois en cette matière.

Article 73. Le concessionnaire dechu restera responsable de tous les dommages qui seraient reconnus provenir de son exploitation.

Jusqu'à concession nouvelle, il sera tenu de pourvoir à l'entretien de la mine.

A défaut par lui d'exécuter les travaux nécessaires pour sauvegarder la sécurité publique et la conservation de la mine, l'Etat aura le droit, après une sommation restée infructueuse et même sans cette formalite, en cas d'urgence, d'y faire procéder d'office.

Les frais déboursés par l'Etat à cet effet et les redevances arriérees qui lui seraient dues, ainsi qu'aux propriétaires de la surface, seront recouvrables par privilège sur les dépendances de la mine ou sur les sommes dont le nouveau concessionnaire serait redevable en vertu de l'article précédent.

(Section 6. - De la révocation pour cause d'abandon.)

Article 73bis. Lorsque le concessionnaire est décédé, inconnu ou disparu et que ses héritiers ou ayants cause sont décédés, inconnus ou disparus, lorsque le concessionnaire est une société dissoute et qu'il est impossible de pourvoir au remplacement des liquidateurs décédés ou disparus, le ministre ayant les mines dans ses attributions pourra, sur avis conforme du Conseil d'Etat, faire publier au Moniteur belge, dans deux journaux de la capitale et dans deux journaux de la province où la mine est située, un avis informant les titulaires éventuels de la concession que celle-ci sera révoquée s'ils ne revendiquent pas leurs droits.

La revendication sera faite par exploit d'(huissier de justice), notifié au ministre ayant les mines dans ses attributions.

S'il apparaît que l'intéressé n'a aucun droit sur la concession, le ministère public poursuivra contre lui devant les tribunaux civils, sur la demande du ministre ayant les mines dans ses attributions, une action en dénégation de droits.

Si le titulaire de la concession n'a pas revendiqué ses droits, ou si aucun droit n'est reconnu au réclamant, la concession pourra être révoquée par arrêté royal, six mois après les publications.

Article 73ter. La révocation produit ses effets a partir du jour de la publication in extenso au Moniteur belge, de l'arrêté royal. La révocation de la concession ne décharge pas le concessionnaire de la responsabilité des dommages qui seraient reconnus provenir de son exploitation.

La mine ne pourra être remise en exploitation qu'en vertu d'un nouvel acte de concession. Le nouveau concessionnaire aura la faculté de reprendre les puits, galeries et tous les travaux du fond, en général, sans indemnité.

Article 113. Le gouvernement, sur la proposition du (Conseil d'Etat), pourra déclarer qu'il y a utilité publique à établir des communications dans l'intérêt de l'exploitation des mines, minières et carrières.

La déclaration d'utilité publique sera précédée d'une enquête. Les dispositions de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, et autres lois sur la matière, seront observées; l'indemnité due au propriétaire sera fixée au double.

Lorsque les biens ou leurs dépendances seront occupés par leurs propriétaires, les tribunaux pourront prendre cette circonstance en considération pour la fixation des indemnités.

Les travaux souterrains à exécuter, en dehors des terrains concédés, pour la ventilation, l'écoulement des eaux ou le transport des produits de la mine, pourront également être déclarés d'utilité publique, conformément aux dispositions du présent article. (Art. 14, loi 1911.)

Article 128. Les concessionnaires ou leurs préposés qui auront contrevenu aux prescriptions des articles 55 et 56 seront punis d'une amende de 26 à 100 francs.

Les concessionnaires ou leurs préposés qui auront contrevenu aux prescriptions de l'article 54 seront punis :

D'une amende de 26 à 100 francs, si le nombre de personnes employées en contravention à la loi ne dépasse pas dix;

D'une amende de 101 à 1.000 francs, si le nombre de ces personnes est supérieur à dix sans dépasser cent;

D'une amende de 1.001 à 5.000 francs, s'il y en a davantage.

Article 129. 1° Les concessionnaires ou leurs préposés qui auront mis obstacle à la surveillance organisée en vertu de l'article 57, seront punis d'une amende de 26 à 100 francs, sans préjudice, s'il y a lieu, à l'application des peines édictées par les articles 269 à 274 du Code pénal.

En cas de récidive dans les cinq ans qui suivent une condamnation encourue en vertu des présentes dispositions, les peines établies ci-dessus pourront être portées au double.

2° (Abrogé)

Article 130. Toutes autres infractions à la loi, (à l'exception de celles prévues à l'article 76ter) de même que les infractions aux règlements, aux consignes établies en application de ceux-ci, aux règlements intérieurs approuvés par les conseils d'entreprise et communiqués au directeur divisionnaire du bassin minier, ou aux clauses et conditions légalement insérées dans les actes de concession et les cahiers des charges, seront punies d'une amende de 26 à 500 francs et d'un emprisonnement de huit jours à un an, ou d'une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les douze mois de la condamnation antérieure, la peine pourra être doublée.
Article 131. Le chapitre VII et l'article 85 du livre Ier du Code pénal sont applicables à toutes les infractions visées dans le présent titre.

(Les infractions seront constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal doit être remise au contrevenant dans les quarante-huit heures, à peine de nullité, sauf s'il s'agit d'infractions aux articles 76bis à 76quater.)

(L'action publique se prescrit par trois ans à partir du jour où ces infractions ont été commises.)

Article 132. Les ingénieurs des mines ne peuvent être intéressés dans des exploitations de mines situées dans leurs ressorts.

Les ingénieurs et autres officiers des mines ne pourront exercer leurs fonctions dans un arrondissement administratif des mines, si eux, leurs épouses ou leurs parents en ligne directe, sont intéressés dans une exploitation de mines situées dans ce ressort.

Article 3.

Les minières comprennent :

1° Les minerais de fer dits d'alluvion;

2° Les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer et les terres alumineuses;

3° Les dolomies et les roches calcaires pouvant être destinées à la calcination, les argiles plastiques et les terres à briques, ces dernières lorsqu'elles sont exploitées par grandes excavations et utilisées dans des briqueteries ou des tuileries permanentes.

Article 4.

Les carrières renferment les ardoises, les grès, les pierres à bâtir et autres, les marbres, les granits, les pouzzolanes, le trass, les basaltes, les laves, les marnes, craies, sables, argiles non plastiques, kaolin, terres à foulon, terres à poteries, les substances terreuses qui ne sont pas comprises dans les minières, les terres pyriteuses regardées comme engrais, les tourbes, le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines.

TITRE 7. - Règlement sur la propriété et l'exploitation des minières.

Section 1. - Des minières.

Article 84.

L'exploitation des minières est assujettie à des règles spéciales. Elle ne peut avoir lieu sans permission. (Art. 57, loi 1810.)

Article 85.

La permission détermine les limites de l'exploitation et les règles sous les rapports de sûreté et de salubrité publiques.

Section 2. - De la propriété et de l'exploitation des minerais de fer d'alluvion.

Article 86.

Le propriétaire du fonds sur lequel il y a du minerais de fer d'alluvion est tenu d'exploiter en quantité suffisante pour fournir, autant que faire se pourra, aux besoins des usines établies dans le voisinage avec autorisation légale; en ce cas, il ne sera assujetti qu'à en faire la déclaration à la députation permanente de la province, elle contiendra la désignation des lieux; la députation donnera acte de cette déclaration, ce qui vaudra permission pour le propriétaire et l'exploitation aura lieu par lui sans autre formalité.

Article 87.

Si le propriétaire n'exploite pas, les maîtres de forges auront la faculté d'exploiter à sa place, à la charge :

1° D'en prévenir le propriétaire, qui, dans un mois à compter de la notification, pourra déclarer qu'il entend exploiter lui-même;

2° D'obtenir de la députation la permission, sur l'avis de l'ingénieur des mines, après avoir entendu le propriétaire.

Article 88.

Si, après l'expiration du délai d'un mois, le propriétaire ne déclare pas qu'il entend exploiter, il sera censé renoncer à l'exploitation; le maître de forges pourra, après la permission obtenue, faire les fouilles immédiatement dans les terres incultes et en jachères, et, après la récolte, dans toutes les autres terres.

Article 89.

Lorsque le propriétaire n'exploitera pas en quantité suffisante ou suspendra ses travaux d'extraction pendant plus d'un mois sans cause légitime, les maîtres de forges se pourvoiront auprès de la députation pour obtenir permission d'exploiter à sa place.

Si le maître de forges laisse écouler un mois sans faire usage de cette permission, elle sera regardée comme non avenue et le propriétaire du terrain rentrera dans tous ses droits.

Article 90.

Quand un maître de forges cessera d'exploiter un terrain, il sera tenu de le rendre propre à la culture ou d'indemniser le propriétaire.

Article 91.

En cas de concurrence entre plusieurs maîtres de forges pour l'exploitation dans un même fonds, la députation déterminera, sur l'avis de l'ingénieur des mines, les proportions dans lesquelles chacun d'eux pourra exploiter.

La députation réglera de même les proportions dans lesquelles chaque maître de forges aura droit à l'achat du minerai, s'il est exploité par le propriétaire.

Article 92.

Lorsque les propriétaires feront l'extraction du minerai pour le vendre aux maîtres de forges, le prix en sera réglé entre eux de gré à gré ou par des experts choisis ou nommés d'office, qui auront égard à la situation des lieux, aux frais d'extraction et aux dégâts qu'elle aura occasionnés.

Article 93.

Lorsque les maîtres de forges auront fait extraire le minerai, il sera dû au propriétaire du fonds, et avant l'enlèvement du minerai, une indemnité qui sera aussi réglée par experts, lesquels auront égard à la situation des lieux, aux dommages causés, à la valeur du minerai, distraction faite des frais d'exploitation.

Article 94.

Si les minerais se trouvent dans les forêts domaniales, dans celles des établissements publics ou des communes, la permission de les exploiter ne pourra être accordée qu'après avoir entendu l'administration forestière. L'acte de permission déterminera l'étendue des terrains dans lesquels les fouilles pourront être faites; Ils seront tenus, en outre, de payer les dégâts occasionnés par l'exploitation et de repiquer en glands ou plants les places qu'elle aurait endommagées, ou une autre étendue proportionnelle déterminée par la permission.

Article 95.

Les propriétaires ou maîtres de forges ou d'usines exploitant les minerais de fer d'alluvion, ne pourront, dans cette exploitation, pousser des travaux réguliers par des galeries souterraines, sans avoir obtenu une concession, avec les formalités et sous les conditions exigées par les articles de la section Ire du titre III et des dispositions du titre IV.

Article 96.

Il ne pourra être accordé aucune concession pour minerai d'alluvion ou pour des mines en filons ou couches, que dans les cas suivants :

1° Si l'exploitation à ciel ouvert cesse d'être possible et si l'établissement de puits, galeries et travaux d'art est nécessaire;

2° Si l'exploitation, quoique possible encore, doit durer peu d'années, et rendre ensuite impossible l'exploitation avec puits et galeries.

Article 97.

En cas de concession, le concessionnaire sera tenu toujours : 1° de fournir aux usines qui s'approvisionnaient de minerai sur les lieux compris en la concession, la quantité nécessaire à leur exploitation, au prix qui sera porté au cahier des charges ou qui sera fixé par l'administration; 2° d'indemniser les propriétaires au profit desquels l'exploitation avait lieu, dans la proportion du revenu qu'ils en tiraient.

Section 1. - De la recherche et de la découverte des mines.

Article 98.

L'exploitation des terres pyriteuses et alumineuses sera assujettie aux formalités prescrites par les articles 84 et 85, soit qu'elle ait lieu par les propriétaires des fonds, soit par d'autres individus qui, à défaut par ceux-ci d'exploiter, en auraient obtenu la permission.

Article 99.

Si l'exploitation a lieu par des non-propriétaires, ils seront assujettis, en faveur des propriétaires, à une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou par experts.

Article 99bis.

A défaut du consentement du propriétaire, le Roi peut permettre à toute entreprise qui en fait la demande, d'exploiter les gisements des substances énumérées au 3° de l'article 3, en vue d'assurer l'approvisionnement d'un siège d'exploitation où l'on extrait ces mêmes substances depuis trente ans au moins, à condition :

1° Qu'elle ne possède pas elle-même de réserves suffisantes;

2° Que le propriétaire ne se livre pas à l'extraction, ou, lorsqu'il s'y livre, que l'activité des installations du demandeur soit indispensable à l'économie nationale et que les gisements faisant l'objet de la demande ne soient pas nécessaires à la bonne marche de l'entreprise du propriétaire ou à l'amortissement normal de ses installations.

De même, à défaut du consentement du propriétaire, toute entreprise où l'on extrait depuis trente ans au moins les substances énumérées au 3° de l'article 3 peut occuper et exploiter, moyennant une permission du Roi, les terres enclavées dans son champ d'exploitation, ou qui y font saillie, à condition qu'elles entravent l'exploitation économique et rationnelle du gisement et ne fassent pas partie d'une entreprise contiguë en activité.

Les gisements situés dans les lieux énumérés à l'article 17 de la présente loi ne peuvent faire l'objet d'une permission d'exploiter, à moins que ces lieux soient situés dans la zone affectée à l'industrie, délimitée par les plans généraux et particuliers d'aménagement, établis en matière d'urbanisation.

Article 99ter.

La demande est adressée à la députation permanente du Conseil provincial de la province où se trouve la plus grande partie des gisements demandés.

Elle indiquera :

1° Le nom, qualité et domicile du demandeur;

2° Les noms, qualités et domiciles des propriétaires intéressés;

3° Les quantités à extraire annuellement du gisement qui fait l'objet de la demande, ainsi que la moyenne des quantités extraites par le demandeur au cours des cinq dernières années.

Il y sera joint, en quadruple expédition, un plan à l'échelle de 1/2.500, indiquant les parcelles à exploiter.

L'ingénieur des mines, la députation permanente et le Conseil d'Etat donneront successivement leur avis sur la demande.

Le Roi règle la procédure de la mise en possession du permissionnaire.

Article 99quater.

Le permissionnaire doit au propriétaire une indemnité et une redevance annuelles. L'indemnité est égale au double de ce qu'aurait produit net le terrain faisant l'objet de la permission. La redevance est proportionnelle à l'extraction annuelle. L'indemnité et le taux de redevance sont fixés de gré à gré ou par experts. Un ou plusieurs experts sont désignés par les parties ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal de première instance du siège de l'exploitation, à la requête de la partie la plus diligente. L'arrêté royal accordant la permission indique le taux de la redevance ainsi fixée.

A défaut d'extraction suffisante au cours de l'année, la redevance sera calculée sur la base de l'extraction annuelle stipulée dans la demande de permission. Les redevances ainsi payées pour des extractions non effectuées sont déduites de celles qui seraient dues pour les surplus éventuels d'extraction réalisés au cours des années subséquentes.

Le propriétaire peut à tout moment exiger l'achat de son terrain et le paiement de la valeur de la redevance capitalisée au moment de l'achat.

Le prix d'achat sera égal au double de la valeur qu'avait le terrain avant l'exploitation, sans tenir compte des substances exploitables qu'il renferme.

La valeur de la redevance est déterminée en tenant compte du contenu du gisement au moment de l'achat, de l'extraction annuelle prévue dans la demande de permission, du taux de la redevance ainsi que des redevances déjà payées pour des extractions non effectuées. Le taux d'intérêt à prendre en considération est fixé par le Roi.

Quand l'exploitation du terrain est terminée, et si le propriétaire n'use pas de la faculté que lui donne l'alinéa 3 du présent article, le permissionnaire est tenu de rendre le terrain propre à l'usage auquel il était préalablement destiné. Si cette remise en état n'est pas possible, il est tenu d'indemniser le propriétaire.

Section 4. - Dispositions générales sur les permissions.

Article 100.

Les permissions seront données à la charge d'en faire usage dans un délai déterminé; elles auront une durée indéfinie, à moins qu'elles n'en contiennent la limitation.

Article 101.

En cas de contraventions, le procès-verbal dressé par les autorités compétentes sera remis au procureur du Roi, lequel poursuivra la révocation de la permission, s'il y a lieu, et l'application des lois pénales qui y sont relatives.

Article 102.

Les établissements actuellement existants sont maintenus dans leur jouissance, à la charge par ceux qui n'ont jamais eu de permission ou qui ne pourraient représenter la permission obtenue précédemment, d'en obtenir une avant le 1er janvier 1813, sous peine de payer un triple droit de permission pour chaque année pendant laquelle ils auront négligé de s'en pourvoir et continué de s'en servir.

Article 103.

L'acte de permission d'établir des usines à traiter le fer autorise les impétrants à faire des fouilles même hors de leurs propriétés et à exploiter les minerais par eux découverts, ou ceux antérieurement connus, à la charge de se conformer aux dispositions de la section II.

Article 104.

Les impétrants sont aussi autorisés à établir des patouillets, lavoirs et chemins de charroi, sur les terrains qui ne leur appartiennent pas, mais sous les restrictions portées en l'article 17, le tout à charge d'indemnité envers les propriétaires du sol et en les prévenant un mois d'avance.

Article 105.

Sont abrogées dans les articles 100 à 104 qui précèdent les dispositions se rapportant aux permissions d'usines.

TITRE 8.

Section 3. - Des terres pyriteuses et alumineuses.

Article 106.

Le gouvernement est autorisé à soumettre l'exploitation des carrières à ciel ouvert, dans les limites et sous les conditions qu'il déterminera, au régime relatif à la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. (Loi du 24 mai 1898, al. 1er.)

Article 107.

Les carrières exploitées par excavations souterraines pourront également être soumises à un régime d'autorisation préalable sans préjudice à la surveillance établie par l'article suivant.

Article 108.

Quand l'exploitation des carrières a lieu par galeries souterraines, elle est soumise à la surveillance de l'administration, comme il est dit au titre V.

Article 108bis.

A défaut du consentement du propriétaire, tout exploitant d'une carrière à ciel ouvert ou souterraine, établie depuis trente ans au moins, peut occuper et exploiter, moyennant une permission du Roi, les terres enclavées dans son champ d'exploitation ou qui y font saillie, à condition qu'elles entravent l'exploitation économique et rationnelle du gisement et ne fassent pas partie d'une carrière contiguë en activité.

Les terres situées dans les lieux énumérés à l'article 17 de la présente loi ne peuvent faire l'objet d'une permission d'exploiter, à moins que ces lieux soient situés dans la zone afférente à l'industrie, délimitée par les plans généraux et particuliers d'aménagement, établis en matière d'urbanisation.

La permission d'exploiter et d'occuper le terrain demandé est obtenue selon les règles de l'article 99ter.

Les droits et obligations du permissionnaire et du propriétaire sont déterminés conformément à l'article 99quater.

Section 2. - Des tourbières.

Article 109.

Les tourbes ne peuvent être exploitées que par le propriétaire du terrain ou de son consentement.

Article 110. Tout propriétaire actuellement exploitant ou qui voudra commencer à exploiter des tourbes dans son terrain, ne pourra continuer ou commencer son exploitation, à peine de cent francs d'amende, sans en avoir préalablement fait la demande au gouverneur de la province et obtenu l'autorisation conformément aux dispositions en vigueur.
Article 111.

Un règlement d'administration publique déterminera la direction générale des travaux d'extraction dans le terrain où sont situées les tourbes, celle des rigoles de desséchement, enfin toutes les mesures propres à faciliter l'écoulement des eaux dans les vallées et l'atterrissement des entailles tourbées.

Article 112.

Les propriétaires exploitants, soit particuliers, soit communautés d'habitants, soit établissements publics, sont tenus de s'y conformer, à peine d'être contraints à cesser leurs travaux.

Article 76quater. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

TITRE 4. - Des concessions.

Section 1. - Des carrières.

Section 1. - Des minières.

Section 2. - Des obligations des propriétaires de mines.

Section 1. - De l'obtention des concessions.

§ 1. - Des concessions en général.

§ 2. - Des concessions au profit de l'Etat et de la réserve.

§ 3. - De la réunion de plusieurs concessions.

§ 1. - Des redevances.

§ 2. - Des indemnités dues pour l'occupation de la surface ou autres mines voisines.

§ 3. - Des obligations envers le personnel ouvrier.

Section 3. - De la responsabilité des dommages causés par l'exploitation.

(Section 4. - De la renonciation à la concession.)

Section 5. - De la déchéance des concessions.

(Section 6. - De la révocation pour cause d'abandon.)

Article 74. Les ingénieurs des mines exerceront, sous les ordres du Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement et des députations permanentes, une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol.
Article 75. Ils observeront la manière dont l'exploitation sera faite soit pour éclairer les propriétaires sur ses inconvénients ou son amélioration, soit pour avertir l'administration des vices, abus ou dangers qui s'y trouveraient.
Article 76. Des arrêtés royaux régleront, en ce qui concerne les mines, les minières et les carrières souterraines, ainsi que leurs dépendances superficielles, les dispositions à prendre soit à titre préventif, soit en cas de danger imminent, tant pour la sauvegarde de la sûreté, de la salubrité et de la commodité publiques que pour l'intégrité de la mine, la solidité des travaux, la sécurité et la santé des ouvriers, ainsi que pour la conservation des propriétés et des eaux utiles de la surface.

Ils détermineront la compétence des autorités chargées de pourvoir aux mesures d'exécution, et notamment, s'il y a lieu, à la suspension de l'exploitation, à son interdiction provisoire, même pour un temps indéterminé et à l'exécution d'office des travaux nécessaires.

(Ils fixeront les recours et les garanties dont jouiront les intéressés. Ces arrêtés seront pris après avis du ((Conseil d'Etat)) et de la Commission mixte des Mines et après avis du Conseil supérieur d'Hygiène, pour ceux qui régleront les dispositions à prendre en vue de sauvegarder la santé des ouvriers. )

Les travaux, y compris ceux à effectuer pour la sécurité des anciens puits de mines existant dans le périmètre de la concession, seront à la charge de l'exploitant actuel, même lorsque ces travaux doivent être exécutés d'office en vertu des règlements prévus au présent article.

Article 76bis. § 1. Le Roi peut prendre toutes mesures adéquates à la surveillance, au contrôle et à la coordination des services médicaux, dont Il peut prescrire la création aux mines, minières et carrières souterraines, tant pour s'assurer de leur fonctionnement que de leur efficacité, et notamment :
a)

Déterminer les attributions et les conditions d'agréation de ces services;

b)

Les soumettre aux directives des services de l'inspection médicale du Ministère du travail et de la prévoyance sociale;

c)

Permettre à plusieurs mines, minières ou carrières souterraines de créer ces services médicaux en commun.

Le Roi peut également déterminer les conditions médicales d'aptitudes requises pour l'accomplissement de certaines activités.

Le Roi ne prend, toutefois, les mesures prévues au présent paragraphe qu'après consultation de l'un ou de plusieurs des organismes énumérés ci-après :

Commission nationale mixte des Mines;

Conseil supérieur d'Hygiène publique;

Conseil supérieur d'Hygiène des mines.

Les organismes consultés sont tenus de donner leur avis dans les deux mois.

§ 2. Sans préjudice de l'application de la loi du 28 juin 1932, relative à l'emploi des langues en matière administrative, les documents remis aux travailleurs par les services médicaux susmentionnés seront imprimés en francais, en néerlandais et en allemand.

Article 76ter. (§ 1. Chaque mine, minière et carrière souterraine institue au moins un service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. Chaque mine, minière et carrière souterraine institue un ou plusieurs comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail par siège d'exploitation, pour autant que celui-ci groupe au moins 20 travailleurs.

Le Roi, après avis de la Commission nationale mixte des Mines, détermine la compétence des organes précités et en règle les modalités de fonctionnement. Dans les mêmes conditions, Il fixe la composition des services de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.

Le Roi peut, en outre, après avis de la Commission nationale mixte des Mines, prendre toutes mesures destinées à coordonner, tant sur le plan national que sur le plan régional, les activités des organes visés ci-dessus.

Toutes consignes, tous conseils ou tous avis éducatifs des organes de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail visés par le présent article, donnés par écrit aux travailleurs, par voie d'affiches ou de notes individuelles, seront rédigés de manière à être compris par tous les travailleurs.

Il en sera de même des avis affichés relatifs aux réunions des organes précités.

§ 2. Les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail sont composés paritairement de délégués effectifs et suppléants du personnel et de l'employeur.

Les délégués effectifs et suppléants du personnel sont élus au scrutin secret sur des listes de candidats présentées par les organisations représentatives des travailleurs.

A cet effet, sont considérées comme organisations représentatives des travailleurs, les organisations interprofessionnelles fédérées sur le plan national qui comptent au moins 50.000 membres et qui sont représentées au Conseil central de l'Economie et au Conseil national du Travail.

Le Roi, après avis de la Commission nationale mixte des Mines, fixe le nombre des membres des comités, détermine les conditions d'électorat et d'éligibilité, ainsi que la procédure électorale.

(Le Roi fixe le délai qui doit s'écouler entre l'affichage de la date des élections et la date à laquelle les candidatures doivent être déposées.)

§ 3.

3.1. Pour l'application de ce paragraphe, on entend par :

1° comité : le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;

2° délégué du personnel : un membre effectif ou suppléant qui représenté le personnel au sein du comité;

3° candidat délégué du personnel : un candidat aux élections des représentants du personnel au comité;

4° fermeture : toute cessation définitive de l'activité principale de l'entreprise ou d'une division de celle-ci.

3.2.

3.2.1. Les délégués du personnel et les candidats délégués du personnel ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par l'organe paritaire compétent.

Pour l'application du présent point 3.2.1., est considéré comme licenciement :

1° toute rupture du contrat de travail par l'employeur, avec ou sans indemnité, avec ou sans respect d'un préavis, notifiée pendant la période visée aux points 3.2.2. ou 3.2.3.;

2° toute rupture du contrat de travail par le travailleur en raison de faits qui constituent un motif imputable à l'employeur;

3° le non-respect par l'employeur de l'ordonnance du président du tribunal du travail prise en application du point 3.5.3., décidant de la poursuite de l'exécution du contrat de travail pendant la procédure en cours devant les juridictions du travail.

3.2.2. Les délégués du personnel bénéficient des dispositions du point 3.2.1. pendant une période allant du trentième jour précédant l'affichage de l'avis fixant la date des élections, jusqu'à la date d'installation des candidats élus lors des élections suivantes.

Lorsque l'effectif minimum du personnel prévu pour l'institution d'un comité n'est plus atteint et que, dès lors il n'y a plus lieu à renouvellement de ces organes, les candidats élus lors des élections précédentes continuent à bénéficier des dispositions du présent paragaphe pendant six mois, à dater du premier jour de la période des élections fixée par le Roi. Il en est de même lorsque de nouvelles élections ne sont pas organisées à défaut des candidatures nécessaires.

Le bénéfice des dispositions du présent point 3.2.2. n'est plus accordé aux délégués du personnel qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans, sauf s'il est de pratique constante dans l'entreprise de maintenir en service la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.

3.2.3. Les candidats délégués du personnel, présentés lors des élections des représentants du personnel dans les comités, qui réunissent les conditions d'éligibilité bénéficient des dispositions des points 3.2.1. et 3.2.2. lorsqu'il s'agit de leur première candidature.

Les candidats délégués du personnel au sens de l'alinéa premier bénéficient des dispositions des points 3.2.1. et 3.2.2. pendant une période allant du trentième jour précédant l'affichage de l'avis fixant la date des élections et se terminant deux ans après l'affichage du résultat des élections lorsqu'ils ont déjà été candidats et qu'ils n'ont pas été élus à l'occasion des élections précédentes.

Le bénéfice des dispositions du présent point 3.2.3. est également accordé aux candidats présentés lors d'élections qui ont été annulées.

3.2.4. Le mandat des délégués du personnel ou la qualité de candidat délégué du personnel ne peut entraîner ni préjudices ni avantages spéciaux pour l'intéressé.

3.2.5. Les délégués du personnel et les candidats délégués du personnel ne peuvent être transférés d'une unité technique d'exploitation à une autre d'une même entité juridique qu'en cas d'accord écrit de leur part au moment de la décision ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par l'organe paritaire compétent au sens du point 3.3.1., alinéa 1er.

Un transfert d'une division d'une unité technique d'exploitation à une autre de la même unité technique d'exploitation est considéré comme inexistant, pour l'application du présent paragraphe 3, s'il est intervenu dans les six mois qui précèdent la fermeture de cette nouvelle division.

3.2.6. Aucun autre mode de cessation du contrat de travail que ceux visés au point 3.2.1., ne peut être invoqué, à l'exception :

3.3.

3.3.1. L'employeur qui envisage de licencier un délégué du personnel ou un candidat délégué du personnel pour des raisons d'ordre économique ou technique doit saisir préalablement la commission paritaire compétente par lettre recommandée à la poste. A défaut de commission paritaire ou si la commission paritaire ne fonctionne pas, il doit saisir le Conseil national du travail.

La commission paritaire ou, le cas échéant, le Conseil national du travail est tenu de se prononcer au sujet de l'existence ou de l'absence de raisons d'ordre économique ou technique dans les deux mois à compter de la date de la demende qui en est faite par l'employeur.

A défaut de décision de l'organe paritaire dans le délai fixé à l'alinéa précédent, l'employeur ne peut licencier le délégué du personnel ou le candidat délégué du personnel qu'en cas de fermeture de l'entreprise ou d'une division de l'entreprise ou en cas de licenciement d'une catégorie déterminée du personnel.

Sauf en cas de fermeture de l'entreprise ou d'une division de celle-ci, l'employeur ne peut procéder au licenciement avant que les juridictions du travail n'aient reconnu l'existence des raisons d'ordre économique ou technique. Pour obtenir cette reconnaissance, l'employeur est tenu de saisir, par citation, le président du tribunal du travail d'une demande de reconnaissance des raisons d'ordre économique ou technique justifiant le licenciement du délégué du personnel ou du candidat délégué du personnel. La procédure est régie par les règles fixées aux points 3.8., 3.10 et 3.11. L'employeur est tenu d'assurer l'exécution du contrat de travail pendant la procédure en cours devant les juridictions du travail. Lorsque le jugement reconnaît les raisons d'ordre économique ou technique, il ne peut notifier le congé qu'à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'échéance du délai d'appel ou, s'il y a eu appel, du troisième jour ouvrable qui suit la notification de l'arrêt reconnaissant les raisons d'ordre économique ou technique.

3.3.2. En aucun cas, ni la qualité de délégué du personnel ou de candidat délégué du personnel ni le fait que sa candidature a été introduite par une organisation représentative des travailleurs déterminée ne peut avoir une incidence sur la décision de l'employeur de le licencier.

3.3.3. La charge de la preuve des raisons d'ordre économique ou technique invoquées pour justifier le licenciement, et du fait que le licenciement ne va pas à l'encontre de la disposition du point 3.3.2., incombe à l'employeur.

3.4.

3.4.1. L'employeur qui envisage de licencier un délégué du personnel ou un candidat délégué du personnel pour motif grave doit en informer l'intéressé et l'organisation qui l'a présenté par lettre recommandée à la poste envoyée dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour au cours duquel il a eu connaissance du fait qui justifierait le licenciement. Il doit également, dans le même délai, saisir, par requête, le président du tribunal du travail.

3.4.2. La requête est adressée au greffe par lettre recommandée à la poste et contient :

1° l'indication des jours, mois et an;

2° les nom, prénom, profession, domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, ses qualités et inscription, au registre de commerce ou au registre de l'artisanat ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'indication de sa dénomination, de sa nature juridique et de son siège social;

3° les nom, prénom, domicile et qualité des personnes à convoquer;

4° la signature du requérant ou de son avocat.

L'employeur joint à la requête une copie des lettres visées au point 3.4.1.

3.4.3. L'employeur doit faire mention dans les lettres dont il est question au point 3.4.1., de tous les faits dont il estime qu'ils rendraient toute collaboration professionnelle définitivement impossible à partir du moment où ils auraient été reconnus exacts et suffisamment graves par les juridictions du travail. En aucun cas, il ne peut s'agir de faits liés à l'exercice du mandat du délégué du personnel.

3.4.4. Les modalités et les délais de notification ainsi que les mentions imposées au présent point 3.4. sont prévus à peine de nullité.

3.5.

3.5.1. Une période de négociation de cinq jours ouvrables débute de troisième jour ouvrable qui suit le jour de l'envoi des lettres recommandées prévues au point 3.4.

Le travailleur et l'organisation qui l'a présenté prennent contact avec l'employeur pour lui faire connaître leur point de vue sur les faits invoqués.

3.5.2. Les parties sont convoquées par le greffier pour comparaître séparément et personnellement devant le président du tribunal du travail, à l'effet d'être informées de la portée de la procédure à suivre, à une audience fixée pendant la période visée au point 3.5.1. Une copie de la requête est annexée à la convocation.

3.5.3. Le président fixe une nouvelle audience se situant immédiatement après la négociation et au cours de laquelle il tente de concilier les parties.

Si un accord intervient, le président en constate les termes dans le procès-verbal qu'il dresse et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire.

Si les parties ne peuvent être conciliées, le président en fait mention dans l'ordonnance qu'il prend le même jour et par laquelle il se prononce sur la suspension éventuelle du contrat de travail du délégué du personnel pendant la durée de la procédure relative à la reconnaissance du motif grave.

La décision se fonde sur la considération que les motifs invoqués sont étrangers à la qualité de délégué du personnel et aux activités syndicales et prend effet à la date de la saisie du président du tribunal du travail par l'employeur en application du point 3.6. Elle n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition. Elle est notifiée aux parties par pli judiciaire au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé.

3.5.4. La suspension de l'exécution du contrat de travail implique également la suspension de l'exercice du mandat de délégué du personnel.

3.5.5. En ce qui concerne le candidat délégué du personnel, l'employeur décide lui-même si le contrat de travail sera suspendu pendant la procédure judiciaire. Cette suspension ne peut débuter avant la date de la citation visée au point 3.6.

3.5.6. Par parties, il y a lieu d'entendre l'employeur, le travailleur et l'organisation qui a présenté sa candidature.

3.6. L'employeur qui, à l'expiration de la période de négociation prévue au point 3.5.1., maintient sa décision de licencier doit saisir, selon les formes du référé, le président du tribunal du travail dans les trois jours ouvrables qui suivent l'échéance de la période de négociation s'il s'agit d'un candidat délégué du personnel et dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où le président du tribunal du travail a rendu la décision visée au point 3.5.3., s'il s'agit d'un délégué du personnel.

3.7. La citation mentionne le motif grave qui justifie la demande. Les faits invoqués ne peuvent être différents de ceux, qui ont été notifiés en application du point 3.4.1. Aucun autre motif ne pourra, dans la suite de la procédure, être soumis à la juridiction du travail. Une copie de la lettre envoyée au travailleur et à l'organisation qui l'a présenté, comme prévu au point 3.4.1., doit être déposée au dossier.

3.8. L'affaire est introduite à la plus proche audience utile et y est retenue à fin de conciliation des parties.

Si les parties ne peuvent être conciliées, le président en fait mention dans l'ordonnance qu'il prend le même jour et par laquelle il distribue l'affaire à une chambre du tribunal. Cette ordonnance est notifiée aux parties au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé et n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition.

L'audience du tribunal du travail à laquelle la cause est plaidée a lieu dans un délai de trente jours ouvrables. Toutefois, le juge peut proroger ce délai jusqu'à quarante-cinq jours ouvrables avec l'accord des parties.

Il fixe également les délais dans lesquels les pièces et les conclusions doivent être déposées.

Ces décisions du président sont notifiées aux parties, par pli judiciaire, au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé. Elles ne sont susceptibles ni d'appel ni d'opposition.

3.9. Si le président du tribunal du travail a décidé, à titre de mesure provisoire, pour un délégué du personnel ou si l'employeur a décidé pour un candidat délégué du personnel que l'exécution du contrat de travail doit être suspendue jusqu'à ce que soit notifiée une décision passée en force de chose jugée sur la gravité des motifs invoqués par l'employeur ou, s'il n'y a pas eu appel, jusqu'à l'échéance du délai d'appel, l'employeur est tenu de payer, à l'échéance de chaque période normale de paie, une indemnité complémentaire aux allocations de chômage assurant au délégué du personnel ou au candidat délégué du personnel un revenu égal à sa rémunération nette.

Le Roi détermine le mode de calcul de cette indemnité complémentaire. La rémunération de référence servant de base au calcul de l'indemnité complémentaire est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon la formule prévue par la convention collective de travail applicable au travailleur ou, à défaut d'une telle convention, selon la formule applicable normalement à la rémunération de ce travailleur.

Les dispositions de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs salariés sont applicables au paiement par l'employeur de l'indemnité complémentaire prévue au présent point 3.9.

L'indemnité complémentaire prévue à l'alinéa 1er reste acquise au délégué du personnel, quelle que soit la décision de la juridiction du travail sur les motifs invoqués par l'employeur.

Le Roi peut étendre la mission du Fonds d'indenmisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises au paiement de cette indemnité complémentaire. Dans ce cas, celle-ci est payée par le Fonds à partir du moment où l'inspection des lois sociales constate qu'elle n'a pas été payée dans les délais fixés par ou en vertu de l'article 9 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Le Roi désigne les articles de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises applicables au présent point 3.9. Il peut, sans préjudice des intérêts, prévoir une majoration des sommes qui devront être remboursées par l'employeur au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour couvrir les frais administratifs complémentaires entraînés par cette nouvelle mission.

3.10. Après que le juge ait rendu sa décision en application du point 3.8., alinéa 4, l'employeur conclut le premier.

La décision est réputée contractoire à l'égard de la partie défaillante ou qui n'a pas conclu dans les délais fixés conformément au point 3.8., alinéa 4. Elle est prononcée dans les huit jours qui suivent la clôture des débats.

La remise ne peut être accordée qu'une seule fois. Elle peut l'être à la suite d'une demande motivée et ne peut dépasser huit jours.

La demande d'enquête formulée par voie de conclusions mentionne les nom, prénoms, domicile ou, à défaut, le lieu de travail des témoins. Pour le surplus, les dispositions du Code judiciaire relatives à la matière sont d'application.

Par jugement avant dire droit, le juge détermine les délais dans lesquels les mesures d'instruction sont exécutées. Ce jugement n'est pas susceptible d'appel. Ces délais sont prescrits pour les parties à peine de déchéance.

Le juge statue dans les huit jours qui suivent la clôture des débats.

Si le ministère public prend a cause en communication il doit déposer son avis dans les cinq jours qui suivent la clôture des débats. Dans ce cas, le délai pour délibérer est prorogé de cinq jours.

Tous les jugements sont notifiés aux parties par pli judiciaire, au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé. Ils ne sont pas susceptibles d'opposition et, sauf le jugement définitif, ils ne sont pas susceptibles d'appel.

3.11.

3.11.1. Il peut être interjeté appel contre le jugement définitif rendu par le tribunal du travail, par voie de requête, dans les dix jours ouvrables de la notification. Cette requête est introduite par lettre recommandée à la poste et est envoyée par le greffe à toutes les parties. La cour du travail est censée être saisie le jour du dépôt de la lettre à la poste.

Par dérogation à l'article 1057 du Code judiciaire, la requête contient l'exposé des moyens de l'appel; seuls les moyens formulés dans la requête sont recevables.

Le dossier complet de l'appelant doit être déposé au greffe dans les trois jours ouvrables qui suivent l'envoi de la requête.

3.11.2. Le premier président de la cour du travail qui siège en une seule audience, rend une ordonnance distribuant l'affaire à une chambre de la cour du travail qu'il détermine. Cette ordonnance est notifiée aux parties au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé et n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition.

L'audience de la cour du travail a lieu dans un délai maximum de trente jours ouvrables à compter du jour où l'ordonnance visée à l'alinéa précédent a été rendue. Toutefois, ce délai peut être prolongé jusqu'à quarante-cinq jours ouvrables avec l'accord des parties.

Le juge fixe également les délais dans lesquels les pièces et les conclusions doivent être déposées.

La décision de la cour est notifiée aux parties par pli judiciaire au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé.

La remise ne peut être accordée qu'une seule fois. Elle fait suite à une demande motivée et ne peut dépasser huit jours.

La cour fixe par arrêt avant dire droit les délais dans lesquels il est procédé aux mesures d'instruction. Cet arrêt n'est pas susceptible de pourvoi en cassation. Ces délais sont prescrits pour les parties à peine de déchéance.

3.11.3. La cour statue dans les huits jours qui suivent la clôture des débats.

En cas d'inobservation par les parties des délais pour le dépôt des conclusions et des pièces, fixés par le premier président en application du point 3.11.2., un arrêt rendu par défaut est réputé contradictoire.

Si le ministère public prend la cause en communication, il doit rendre son avis dans les cinq jours qui suivent la clôture des débats. Dans ce cas, le délai pour délibérer est prorogé de cinq jours.

Tous les arrêts sont notifiés aux parties par pli judiciaire au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé. Ils ne sont pas susceptibles d'opposition.

3.12. Lorsque le tribunal ou la cour du travail reconnaît le motif grave, le délai de trois jours ouvrables prévu à l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, court à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'échéance du délai d'appel ou, si l'appel a été interjeté, du troisième jour ouvrable qui suit la notification de l'arrêt.

3.13. Le travailleur dont l'exécution du contrat de travail est suspendue pendant la durée de l'instance relative à la reconnaissance du motif grave, peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité.

Lorsque l'exécution de son contrat de travail n'est pas suspendue, il est tenu de respecter le délai de préavis légal. S'il s'agit d'un contrat de travail d'employé, il est fait application du délai de préavis réduit, conformément à l'article 84 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

3.14. Lorsque l'employeur met fin au contrat de travail sans respecter les conditions et les procédures visées aux points 3.2. à 3.11., le travailleur ou l'organisation qui a présenté sa candidature peut demander sa réintégration dans l'entreprise aux mêmes conditions que celles dont il bénéficiait avant la rupture du contrat, à condition d'en faire la demande, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours qui suivent :

3.15. En cas de rupture du contrat de travail visée au point 3.14., l'employeur qui réintègre le travailleur est tenu de payer la rémunération perdue et de verser la cotisation de sécurité sociale des employeurs et des travailleurs à payer sur cette rémunération.

3.16. Lorsque le travailleur ou l'organisation qui a présenté sa candidature n'a pas demandé sa réintégration dans les délais fixés au point 3.14., l'employeur est tenu de lui payer, sauf dans le cas où la rupture a eu lieu avant le dépôt des candidatures sans préjudice du droit à une indemnité plus élevée due en vertu du contrat individuel, d'une convention collective de travail ou des usages et à tous autres dommages et intérêts pour préjudice matériel ou moral, une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la durée de :

3.17.

3.17.1. Lorsque le travailleur ou l'organisation qui a présenté sa candidature a demandé sa réintégration et que celle-ci n'a pas été acceptée par l'employeur dans les trente jours qui suivent le jour où la demande lui a été envoyée, par lettre recommandée à la poste, cet employeur est tenu de payer au travailleur l'indemnité prévue au point 3.16. ainsi que la rémunération pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat des membres représentant le personnel à l'élection desquels il a été candidat.

3.17.2. En cas de contestation, l'employeur doit apporter la preuve qu'il a accepté la réintégration qui lui a été demandée.

3.18. Les mêmes indemnités sont dues lorsque le contrat de travail a été rompu par le travailleur suite à des faits qui constituent un motif grave dans le chef de l'employeur ou lorsque l'employeur ne respecte pas l'ordonnance du président du tribunal du travail, rendue en application du 3.5. et décidant de la poursuite de l'exécution du contrat de travail pendant la procédure en cours devant les juridictions du travail.

3.19. Le membre représentant le personnel, qui est licencié en violation des dispositions du présent paragraphe 3 et est réintégré dans l'entreprise, reprend son mandat.

§ 4. Les prestations des membres des comités précités, même effectuées en dehors des heures de travail, sont assimilées au point de vue de la rémunération au temps de travail effectif.

§ 5. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les membres des comités précités peuvent requérir l'assistance d'experts. Il fixe le tarif de leurs émoluments, qui seront à charge de l'employeur.)

§ 6. Les contestations résultant de l'application des dispositions du présent article et de ses arrêtés d'exécution sont de la compétence du tribunal du travail dans le ressort duquel est établi le siège d'exploitation.

Les employeurs, les travailleurs ou les organisations représentatives intéressés peuvent, suivant la procédure que le Roi détermine, introduire une demande tendant à l'annulation des élections pour la désignation des délégués du personnel au sein des comités précités, auprès de la juridiction prévue à l'alinéa 1er.

La révocation du délégué pour faute commise dans l'exercice de sa fonction peut être poursuivie, devant la juridiction prévue à l'alinéa 1er, par l'organisation qui a présenté la candidature du délégué.

Article 77. Les arrêtés que le Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement prendra en vertu de l'article 76 ci-dessus, ne pourront être rendus qu'après avoir pris l'avis du (Conseil d'Etat); ces arrêtés devront être motivés.

Il n'est point dérogé par la disposition précédente, à l'exécution provisoire, dans les cas d'urgence, des mesures ordonnées soit par la députation provinciale, soit par les ingénieurs des mines, conformément aux lois existantes.

TITRE 6. - Des concessions ou jouissances des mines antérieures à la loi du 21 avril 1810.

§ 1. - Des anciennes concessions en général.

§ 2. - Des exploitations pour lesquelles on n'a pas exécuté la loi de 1791.

TITRE 7. - Règlement sur la propriété et l'exploitation des minières.

Section 2. - De la propriété et de l'exploitation des minerais de fer d'alluvion.

(Section 3bis. - Des dolomies et roches calcaires, des argiles plastiques et de certaines terres à briques.)

Section 4. - Dispositions générales sur les permissions.

TITRE 8.

Section 1. - Des carrières.

Section 2. - Des tourbières.

(TITRE 10. - De la procédure devant le Conseil d'Etat.)

Article 114. Le Conseil d'Etat pourra réclamer le concours des ingénieurs des mines lorsqu'il le jugera convenable.
Article 115. L'avis de la chambre de la section d'administration du Conseil d'Etat sera précédé d'un rapport écrit, fait par un membre de l'auditorat.

Ce rapport contiendra les faits et l'analyse des moyens.

Il sera déposé au greffe dans le délai que fixera le président de la chambre et qu'il peut proroger; notification du dépôt sera faite aux demandeurs et à tout opposant, par lettre recommandée à la poste.

Les parties seront tenues d'élire domicile à Bruxelles. Les notifications seront faites à ce domicile. Dans le mois de la notification du dépôt, les parties seront admises à adresser leurs réclamations au Conseil d'Etat qui pourra, selon les circonstances, accorder des délais ultérieurs pour rencontrer les réclamations produites.

La chambre pourra ordonner une nouvelle communication du dossier à un membre de l'auditorat, en vue d'un complément de rapport. Ce second rapport sera établi et déposé dans les mêmes conditions que le rapport préliminaire.

Article 116. Les parties peuvent prendre communication au greffe du Conseil d'Etat, de toutes les pièces qui concernent soit les demandes en concession, en extension ou en maintenue de concession, soit les oppositions ou les interdictions.

Les pièces seront visées par le greffier qui en dressera un inventaire et délivrera des copies certifiées aux parties intéressées qui en feront la demande.

Les avis et rapports que la chambre aurait jugé convenable de demander aux ingénieurs des mines seront écrits, déposés au greffe et communiqués également aux parties intéressées.

Article 117. Les frais et dépens sont fixés conformément aux dispositions prévues par l'arrêté royal réglant la procédure devant le Conseil d'Etat.
Article 118. (Abrogé)
Article 119. (Abrogé)
Article 120. (Abrogé)
Article 121. (Abrogé)

(TITRE 11. - Des expertises devant les cours et tribunaux.)

Article 122. Dans tous les cas prévus par la présente coordination et autres naissant des circonstances, où il y aura lieu à expertise devant les cours et tribunaux, les dispositions du titre XIV du Code de procédure civile, articles 303 à 323 seront exécutées.
Article 123. Les experts seront pris parmi les ingénieurs des mines, ou parmi les hommes notables et expérimentés dans le fait des mines et de leurs travaux.
Article 124. Le procureur du Roi sera toujours entendu et donnera ses conclusions sur le rapport des experts.
Article 125. Nul plan ne sera admis comme pièce probante dans une contestation, s'il n'a été levé ou vérifié par un ingénieur des mines. La vérification des plans sera toujours gratuite.
Article 126. Les frais et vacations des experts seront réglés et arrêtés, selon les cas, par les tribunaux; il en sera de même des honoraires qui pourront appartenir aux ingénieurs des mines; le tout suivant le tarif qui sera fait par un règlement d'administration publique.

Toutefois il n'y aura pas lieu à honoraires pour les ingénieurs des mines lorsque leurs opérations auront été faites soit dans l'intérêt de l'administration, soit à raison de la surveillance et de la police publique.

Article 127. La consignation des sommes jugées nécessaires pour subvenir aux frais d'expertise pourra être ordonnée par le tribunal contre celui qui poursuivra l'expertise.

TITRE 12. - Des pénalités.

Article 130bis. § 1. Les chefs d'entreprise qui n'ont pas institué, en vertu de l'article 76ter ou des arrêtés d'exécution, au moins un service et un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou qui ont mis obstacle à leur fonctionnement sont punis d'une amende de 100 francs multipliée par le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise, sans que cette amende puisse excéder 100.000 francs.

§ 2. Les chefs d'entreprise, leurs mandataires ou préposés qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu de l'article 76quater des présentes lois ou de ses arrêtés d'exécution sont punis d'une amende de 26 à 200 francs et d'un emprisonnement de huit jours à un mois ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines prévues par les articles 269 à 274 du Code pénal.

§ 3. En cas de récidive dans l'année à partir de la condamnation antérieure, la peine est doublée.

§ 4. L'employeur est civilement responsable avec ses mandataires ou préposés des amendes mises à charge de ceux-ci.

Dispositions générales.

Article 133. Les fonctionnaires ou employés de l'Etat qui sont appelés à exercer leurs fonctions ou leur emploi dans les exploitations minières des provinces de Limbourg ou d'Anvers devront justifier par une épreuve, dont un arrêté royal déterminera les conditions, qu'ils possèdent la connaissance pratique et effective de la langue flamande.

Les fonctionnaires ou employés de l'Etat qui seront appelés à exercer leurs fonctions ou leur emploi dans les exploitations minières des arrondissements d'Arlon ou de Verviers, devront justifier, par une épreuve, qu'ils possèdent la connaissance pratique et effective de la langue allemande.

Article 134.
Article 135.
Article 136.

(TITRE 13. - Dispositions applicables uniquement à la Région flamande.)

Article 137. Les articles 18, 37, 38 et 38bis cessent d'être applicables à la Région flamande.
Article 138. Le propriétaire peut faire des recherches, sans formalité préalable, dans les lieux réservés par l'article 17, ainsi que dans les autres parties de sa propriété; mais il doit avoir obtenu une autorisation d'exploiter, avant d'y établir un siège d'exploitation.

Des forages et autres activités de reconnaissance ne peuvent avoir lieu sur ou dans un territoire concédé qu'après le consentement écrit et préalable du concessionnaire. Les résultats de ces activités de reconnaissance sont communiqués intégralement au concessionnaire. L'auteur de ces activités n'en peut retirer aucun droit.

Article 139. La Région flamande, demanderesse en concession, est dispensée d'établir l'existence d'un gisement de houille exploitable et de prouver qu'elle possède les moyens nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, ou pour payer les redevances et indemnités qui seront imposées par l'acte de concession.

Les demandes de la Région flamande sont accueillies de plein droit, sans préjudice aux indemnités éventuellement dues aux inventeurs et aux propriétaires de la surface.

Le Conseil d'Etat en connaît conformément à l'article 1er de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 réglant la procédure devant la Section d'Administration du Conseil d'Etat, tel qu'il a été modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 5 septembre 1952, mais uniquement pour le contrôle des formalités et pour la détermination des intérêts privés qui sont à purger par l'acte octroyant la concession d'exploitation à la Région flamande.

Toutefois, par exception à l'article 25, d'une part, l'ingénieur des mines ne fait pas rapport et la députation permanente ordonne l'affichage et la publication de la demande de la Région flamande aussitôt après sa transcription; et par exception à l'article 10, d'autre part, le rapport de l'ingénieur des mines et l'avis de la députation permanente sont supprimés.

La redevance fixe ne sera due au propriétaire de la surface qu'à partir de la mise en exploitation de la concession par la Région flamande ou de l'amodiation.

Article 140. La Région flamande peut céder ses concessions, en tout ou partie, ou les amodier. Dans ce cas et en matière d'exploitation de charbon, la priorité doit être donnée à la S.A. Kempense Steenkolenmijnen aux conditions et selon la procédure fixées par arrêté de l'Exécutif flamand.

La durée de l'amodiation ne peut excéder cinquante ans.

Les conventions de cession et d'amodiation sont approuvées par arrêté de l'Exécutif flamand.

En cas de cession ou d'amodiation, une disposition impérieuse fixe le délai dans lequel l'exploitation devra commencer; en cas d'inobservation, la procédure de l'article 71bis peut être invoquée.

L'Exécutif flamand a le droit de prendre toutes les dispositions nécessaires pour veiller à ce que les réserves concédées soient exploitées intégralement dans des conditions conformes à l'intérêt général.

En cas d'amodiation conclue par la Région flamande, les indemnités dues aux inventeurs sont à la charge de la Région flamande, en sa qualité de concessionnaire et les indemnités dues aux propriétaires sont à la charge de chacun des amodiataires.

L'indemnité d'amodiation due à la Région flamande est fixée par l'Exécutif flamand sur base du tonnage extrait annuellement dans la partie amodiée.

Article 141. L'Exécutif flamand est autorisé, dans les limites de ses compétences et là où la nécessité existe, à mettre en concordance avec les dispositions du présent titre XIII, des articles qui ne sont pas modifiés par ce titre.