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25 OCTOBRE 1919. - [Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation.] (AR 30-03-1936, art. 1) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-1993 et mise à jour au 20-07-2018)

Texte en vigueur a fecha 1993-04-19
Article 7. Le gage sur fonds de commerce ne peut être consenti qu'à des banques ou établissements de crédits agréés par le gouvernement et se soumettant pour ce genre d'opération aux conditions déterminées par l'arrêté d'agréation.
Article 15. L'endossement n'est valable que s'il est fait au profit d'une banque ou d'un établissement de crédit agréé par le Roi.Les endossements successifs sont interdits.
Article 16. L'endossement de la facture est signifié au débiteur par un avis envoyé par lettre recommandée à la poste avec avis de réception et reproduisant expressément le texte de l'alinéa suivant.Le débiteur qui recoit un avis d'endossement ne peut se libérer valablement qu'entre les mains de l'endossataire.La cession et la mise en gage de la créance sont opposables aux tiers par le seul fait de l'endossement de la facture.