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25 OCTOBRE 1919. - [Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation.] (AR 30-03-1936, art. 1) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-1993 et mise à jour au 20-07-2018)

Texte en vigueur a fecha 2010-01-25
Article 7.

Le gage sur fonds de commerce ne peut être consenti initialement qu'à des établissements de crédit agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ainsi qu'à des établissements financiers définis par arrêté royal.

Article 15.

(L'endossement n'est valable que s'il est fait initialement au profit d'établissements de crédit agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ainsi qu'à des établissements financiers définis par arrêté royal.)

Les endossements successifs sont interdits.

Article 16. L'endossement de la facture est notifié au débiteur par un avis d'endossement écrit. Cet avis mentionne que, dès sa réception, le débiteur ne peut se libérer valablement qu'entre les mains de l'endossataire.

La cession et la mise en gage de la créance sont opposables aux tiers par le seul fait de l'endossement de la facture.

L'article 1690, alinéas 3 et 4, du Code civil est applicable.

Article 4. L'acte de gage est rendu public par l'inscription qui en est faite dans un registre spécial tenu à cet effet au bureau de la conservation des hypothèques de l'arrondissement judiciaire dans le ressort duquel le fonds de commerce est établi.

Dans les arrondissements judiciaires où il est établi plusieurs conservations des hypothèques, le gouvernement désigne celui de ces bureaux qui est chargé de l'inscription des gages de fonds de commerce.

Pour opérer l'inscription, le créancier présente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur, une expédition de l'acte de gage si celui-ci est authentique ou l'un des doubles s'il est sous seing privé. Il y joint deux bordereaux (...) dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre. Ces bordereaux contiennent :

1° Les nom, prénoms, domicile et profession du créancier, avec élection de domicile dans l'arrondissement du bureau;

2° Les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile et profession du propriétaire grevé;

3° L'indication spéciale du fonds de commerce donné en gage, le numéro [¹ d'entreprise]¹ et la mention si le gage comprend ou non le stock des marchandises;

4° L'indication spéciale de l'acte qui constitue le gage et la date de l'acte;

5° Le montant du capital et des accessoires à concurrence desquels l'inscription est requise et le terme pour lequel le gage est donné.

(Le propriétaire grevé est désigné de la manière prescrite par les articles 139 et 140 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.)

L'acte contient également l'indication du numéro [¹ d'entreprise]¹ du propriétaire du fonds donné en gage.


(1)2009-12-30/14, art. 38, 005; En vigueur : 25-01-2010>

CHAPITRE Ier. _ Du gage du fonds de commerce.

Article 1. Le fonds de commerce peut être donné en gage dans les conditions déterminées par la présente loi.
Article 2. Le gage comprend l'ensemble des valeurs qui composent le fonds de commerce et notamment la clientèle, l'enseigne, l'organisation commerciale, les marques, le droit au bail, le mobilier de magasin et l'outillage, le tout sauf stipulation contraire.

Il peut comprendre les marchandises en stock à concurrence de 50 p.c. de leur valeur.

Article 3. Le gage est constitué par acte authentique ou sous seing privé.
Article 4bis. Les inscriptions sont radiées ou réduites dans les conditions tracées aux articles 92 à 95 de la loi hypothécaire.

Toutefois, la radiation ou la réduction peut être opérée par le conservateur, en vertu d'un acte sous seing privé (...) dressé en deux originaux (...) et sur représentation du bordereau contenant la relation de l'inscription du gage. Le conservateur fait mention sur ce bordereau de la radiation totale ou partielle de l'inscription.

La représentation du bordereau d'inscription est également requise lorsque l'acte est authentique, s'il a été passé en vertu d'un mandat sous seing privé.

Article 5. Le conservateur fait mention sur son registre du contenu des bordereaux. Il remet au requérant l'expédition des titres et l'un des bordereaux au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription dont il indique la date, le volume et le numéro d'ordre.

L'omission de l'une ou de plusieurs formalités prescrites ci-dessus n'entraînera la nullité que lorsqu'elle portera préjudice aux tiers.

Article 6. Est applicable à la matière, l'article 87 de la loi hypothécaire.
Article 8. Celui qui a donné son fonds de commerce en gage est, par le fait même de son nantissement, constitué gardien des éléments du gage.

L'aliénation frauduleuse ou le déplacement frauduleux de tout ou partie de ces éléments est passible des peines prévues par l'article 491 du Code pénal.

Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables à cette infraction.

Article 9. L'inscription conserve le gage pendant dix ans.

L'inscription régulièrement prise au profit du créancier bénéficiant de la mise en gage du fonds de commerce dispense ce créancier de l'opposition prévue par l'article 1515 du Code judiciaire.

Article 10. La clause d'interdiction de cession de bail n'est pas opposable au créancier gagiste ou à ses ayants droit continuant dans l'immeuble loué le même commerce et le garnissant de meubles suffisants.
Article 11. I. Le créancier au bénéfice duquel un fonds de commerce a été donné en gage peut, simultanément avec la mise en demeure signifiée à l'emprunteur, et sans permission du juge, faire saisir pour sûreté des sommes qui lui sont dues, tous les éléments constitutifs du fonds de commerce donné en gage.

II. Il peut aussi saisir les matières premières, matériel et outillage, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement; et il conserve sur eux son privilège pourvu qu'il en ait fait la revendication dans un délai de six mois.

L'acquéreur de bonne foi peut cependant opposer l'article 2279 du Code civil.

III. Le saisi peut toujours être constitué gardien.

IV. Il ne peut être procédé à la vente sur les saisies opérées en vertu des dispositions précédentes, qu'après qu'elles auront été déclarées valables par le président du tribunal de commerce, sur requête du créancier poursuivant. Il est procédé, en suite de cette requête, comme prévu à l'article 12.

Article 12. La réalisation du fonds de commerce donné en gage sera poursuivie conformément aux articles 4 à 10 du titre Ier de la loi du 5 mai 1872, formant le titre VI du Code de commerce.

Le président pourra autoriser le créancier à faire vendre le fonds de commerce soit en bloc, soit en détail.

CHAPITRE II. _ (De l'endossement de la facture)

Article 13. Toute créance née d'activités professionnelles, commerciales ou civiles et qu'il est d'usage de constater par une facture peut être cédée ou donnée en gage par endossement de cette facture ou d'une copie certifiée conforme de celle-ci.

La facture doit être datée et mentionner l'identité du créancier et ou débiteur, ainsi que le prix de chaque fourniture ou prestation dont résulte la créance et le montant total de celle-ci.

Article 14. L'endossement doit, à peine de nullité :
a)

Mentionner le nom de l'endossataire;

b)

Etre daté et signé par l'endosseur;

c)

S'il constitue un nantissement, l'indiquer expressément.

Article 17. (Abrogé)

CHAPITRE III. _ De l'expertise.

Article 18. Les marchandises et produits ouvrés livrés par les détaillants et les industriels fournissant directement à la consommation, sont censés agréés si, dans un délai d'un mois à partir de la livraison, il n'a été ni présenté d'observations par écrit ni réclamé d'expertise.

Le délai est interrompu s'il est procédé à des réfections ou à des réparations, mais recommence à courir après que ces réparations ou réfections ont été faites.

Article 19. L'expertise peut être requise sur simple requête adressée au président du tribunal de commerce. L'ordonnance sera exécutoire sur minute. Elle est communiquée en copie par lettre recommandée à l'autre partie, avec indication des jours, lieu et heure de l'expertise.
Article 20. L'opposition est portée devant le président qui fera convoquer les parties par simple lettre.

CHAPITRE IV. _ Recouvrement des factures.

Article 21. (Abrogé)
Article 22. (Abrogé)
Article 23. (Abrogé)
Article 24. (Abrogé)
Article 25. (Abrogé)
Article 26. (Abrogé)