24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.] <intitulé modifié par L 2003-05-03/46, art. 2, 007; En vigueur : 02-06-2003> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-10-1994 et mise à jour au 26-03-2026)
Article 1. Le gouvernement est autorisé à réglementer et à surveiller, dans l'intérêt de l'hygiène et de la santé publique, l'importation, l'exportation, la fabrication, le transport, la détention, la vente et l'offre en vente, la délivrance et l'acquisition, à titre onéreux ou à titre gratuit, des substances toxiques, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. (ainsi que la culture des plantes dont ces substances peuvent être extraites) (Le gouvernement a les mêmes pouvoirs en ce qui concerne les substances psychotropes, autres que les substances stupéfiantes et soporifiques, susceptibles d'engendrer une dépendance.)
Article 2. Les infractions aux dispositions des arrêtés royaux relatives aux substances toxiques, désinfectantes ou antiseptiques, seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 100 à 3 000 francs ou de l'une de ces peines seulement.(Alinéa 2 abrogé)
Article 2bis. § 1. Les infractions aux dispositions qui, dans les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi, concernant les substances soporifiques, stupéfiantes ainsi que les autres substances psychotropes susceptibles d'engendrer une dépendance et dont la liste est arrêtée par le Roi, seront punies d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 100 000 francs ou de l'une de ces peines seulement.§ 2. Les infractions visées au § 1 seront punies de la réclusion :a) si elles ont été commises à l'égard d'un mineur âgé de 16 ans accomplis;b) si l'usage des substances spécifiées au § 1, qui a été fait à la suite des infractions, a causé à autrui, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.§ 3. Les infractions visées au § 1 seront punies des travaux forcés de dix à quinze ans :a) si elles ont été commises à l'égard d'un enfant âgé de plus de 12 ans accomplis et de moins de 16 ans accomplis;b) si elles constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association;c) si l'usage qui a été fait des substances spécifiées au § 1 à la suite des infractions, a causé la mort.§ 4. Les infractions visées au § 1 seront punies des travaux forcés de quinze à vingt ans :a) si elles ont été commises à l'égard d'un enfant âgé de moins de 12 ans accomplis;b) si elles constituent des actes de participation en qualité de dirigeant à l'activité principale ou accessoire d'une association;§ 5. Dans les cas prévus aux §§ 2, 3 et 4, une amende de 1 000 à 100 000 francs pourra, en outre, être prononcée.
Article 4. § 1. Sans préjudice de l'application des articles 31 et 32 du Code pénal en cas de condamnation à une peine criminelle, les auteurs ou complices des infractions visées aux articles (2, 2°,) 2bis et 3 pourront être condamnés à l'interdiction conformément à l'article 33 de ce même Code.
§ 2. S'ils exercent une branche de l'art de guérir, l'art vétérinaire ou une profession paramédicale, le juge pourra leur interdire, temporairement ou définitivement, l'exercice de cet art ou de cette profession.
§ 3. En condamnant du chef d'une des infractions visées aux articles (2, 2°,) 2bis et 3, le juge pourra ordonner la fermeture temporaire ou définitive des débits de boissons ou de tous autres établissements où les infractions ont été commises; il pourra en outre, interdire à titre temporaire ou définitif, au condamné l'exploitation, soit par lui-même, soit par une personne interposée, de tels établissements; il pourra également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage et la publication de la décision.
§ 4. En cas de condamnation à une peine principale d'amende, la durée des interdictions ou de la fermeture, prononcée en vertu des §§ 2 et 3, prendra cours le jour où la condamnation contradictoire ou par défaut aura acquis force de chose jugée.
En cas de condamnation à une peine privative de liberté, cette durée prendra cours le jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine et s'il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération, pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, les interdictions ou la fermeture produiront, en outre, leurs effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut aura acquis force de chose jugée.
§ 5. Toute infraction aux interdictions ou à la fermeture prononcées en vertu des §§ 2 et 3, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 1 000 à 5 000 francs.
§ 6. Sans préjudice de l'application des articles 42 et 43 du Code pénal, le juge pourra ordonner la confiscation des véhicules, appareils, instruments ou choses qui ont servi ou ont été destinés à commettre les infractions prévues aux articles (2, 2°,) 2bis et 3 ou qui en ont fait l'objet, même s'ils ne sont pas la propriété du condamné.
Article 3. Seront punis des peines prévues à l'article 2bis, § 1, ceux qui auront fait usage en groupe des substances qui y sont spécifiées.
Seront punis des peines prévues à l'article 2bis et selon les distinctions qui y sont faites, ceux qui auront facilité à autrui l'usage à titre onéreux ou à titre gratuit des substances spécifiées à l'article 2bis, § 1, soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen, ou qui auront incité à cet usage.
Seront punis des peines prévues à l'article 2bis et selon les distinctions qui y sont faites, les praticiens de l'art de guérir, de l'art vétérinaire ou d'une profession paramédicale qui auront abusivement prescrit, administré ou délivré des médicaments contenant des substances soporifiques, stupéfiantes ou psychotropes de nature à créer, entretenir ou aggraver une dépendance.
Article 7. § 1. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents des douanes et accises et les fonctionnaires ou agents désignés à cette fin par le Roi, surveillent l'application de la présente loi ainsi que des arrêtés pris en exécution de celle-ci.
§ 2. Ils constatent les infractions aux lois et arrêtés sur la matière par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Ils peuvent mettre les auteurs présumés de ces infractions à la disposition des autorités judiciaires.
§ 3. Les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires ou agents désignés à cette fin par le Roi, peuvent pénétrer dans les officines, magasins, boutiques et lieux quelconques affectés à la vente ou à la délivrance des substances visées par la présente loi, pendant les heures où ils sont ouverts au public.
Ils peuvent pénétrer aussi, pendant les mêmes heures, dans les dépôts annexés aux locaux et lieux visés à l'alinéa précédent, même lorsque ces dépôts ne sont pas ouverts au public.
Ils peuvent à toute heure, pénétrer dans les locaux qui servent à la fabrication, à la préparation, à la conservation ou à l'entreposage de ces substances.
Ils sont investis du même pouvoir à l'égard des locaux où il est fait usage, en groupe, des substances visées à l'article 2bis § 1.
§ 4. Le Roi règle le mode et les conditions de la prise d'échantillons, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des laboratoires reconnus pour leur analyse.
Article 10. § 1. Le roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre dans le cadre du champ d'application de la présente loi, toutes mesures nécessaires à l'exécution des traités et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci. Il peut, à cette fin, compléter, abroger ou modifier les dispositions de la présente loi.
§ 2. En cas de transgression des dispositions prises en vertu des traités et actes internationaux visés au § 1er, et non érigée en infraction par la présente loi, celle-ci sera sanctionnée d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de mille à dix mille francs ou de l'une de ces peines seulement.
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, précise dans les limites prévues à l'alinéa précédent, les infractions et les peines applicables à chacune de celles-ci.
§ 3. Les arrêtés royaux pris en vertu du présent article sont abrogés, lorsqu'ils n'ont pas été ratifiés par les Chambres législatives dans les deux années qui suivent celle de leur publication au Moniteur belge.