27 JUIN 1921. - [Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes] (Intitulé remplacé par L 2016-12-25/14, art. 38, 021; En vigueur : 01-01-2017) (NOTA : abrogé par L 2019-03-23/06, art. 35; En vigueur : 01-05-2019, et au plus tard le 01-01-2020) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 04-04-2019)
Article 16. (Toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une association sans but lucratif, doit être autorisée par un arrêté royal motivé. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise (lorsqu'il s'agit d'un transfert entre composantes d'un parti politique, telles que définies par l'article 1er, 1°, alinéa 2 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, ainsi que) pour l'acceptation des libéralités mobilières dont la valeur n'excède pas 400 000 francs. Le Roi peut adapter ce montant à l'évolution monétaire.)
Cette autorisation n'est accordée que si l'association s'est conformée aux dispositions des articles 3 et 9 et si elle a déposé au greffe du tribunal civil ses comptes annuels depuis sa création ou tout au moins ses comptes se rapportant au dix derniers exercices annuels.
Article 36. Toute libéralité entre vifs et ou testamentaire, adressée à un établissement d'utilité publique, doit être autorisée par le Gouvernement. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités mobilières dont la valeur n'excède pas 400 000 francs. Le Roi peut adapter ce montant à l'évolution monétaire.
Article 26bis. (Cet article n'a été inséré que par L 1995-04-13/50, art. 104, 003; En vigueur : 01-07-1996.)
Article 26ter. (Cet article n'a été inséré que par L 1995-04-13/50, art. 105, 003; En vigueur : 01-07-1996.)
Article 26quater. (Cet article n'a été inséré que par L 1995-04-13/50, art. 106, 003; En vigueur : 01-07-1996.)
Article 26quinquies. (Cet article n'a été inséré que par L 1995-04-13/50, art. 107, 003; En vigueur : 01-07-1996.)
Article 26sexies. (Cet article n'a été inséré que par L 1995-04-13/50, art. 108, 003; En vigueur : 01-07-1996.)
Article 26septies. (Cet article n'a été inséré que par L 1995-04-13/50, art. 109, 003; En vigueur : 01-07-1996.)
Article 14. L'association est responsable des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté. Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.
Article 2. Les statuts d'une association sans but lucratif doivent mentionner :
1° La dénomination et le siège de l'association. Ce siège doit être fixé en Belgique;
2° L'objet ou les objets en vue desquels elle est formée;
3° Le nombre minimum des associés. Il ne pourra pas être inférieur à trois;
4° (les noms, prénoms, professions, domiciles, nationalités des associés et, le cas échéant, inscriptions au registre de la population, si les associés ne sont pas de nationalité belge);
5° Les conditions mises à l'entrée et à la sortie des membres;
6° Les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale, ainsi que les conditions dans lesquelles ses résolutions seront portées à la connaissance des associés et des tiers;
7° Le mode de nomination et les pouvoirs des administrateurs;
8° Le taux maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres de l'association;
9° Le mode de règlement des comptes;
10° Les règles à suivre pour modifier les statuts;
11° L'emploi du patrimoine de l'association dans le cas où celle-ci serait dissoute.
Ces mentions sont constatées dans un acte authentique ou sous seing privé.
Article 10. Une liste indiquant, par ordre alphabétique, les noms, prénoms, domiciles et nationalités des membres de l'association doit être déposée au greffe du tribunal civil du siège de l'association dans le mois de la publication des statuts. En outre, si les membres ne sont pas de nationalité belge, mention de leur inscription au registre de la population sera faite, le cas échéant. La liste est complétée, chaque année, par l'indication dans l'ordre alphabétique des modifications qui se sont produites parmi les membres. Toute personne pourra en prendre gratuitement connaissance.
Article 26. En cas d'omission des publications et formalités prescrites par les articles 3, 9, 10 et 11, l'association ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l'égard des tiers, lesquels auront néanmoins la faculté d'en faire état contre elle.
(Il en est de même si les trois cinquièmes des associés ne sont pas de nationalité belge ou ne sont pas des étrangers établis dans le Royaume, inscrits au registre de la population et résidant en Belgique.)
Article 15. L'association ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires pour réaliser l'objet ou les objets en vue desquels elle est formée.
(Toutefois, les facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur et la faculté universitaire Saint-Louis à Bruxelles peuvent effectuer des placements immobiliers en vue d'assurer la conservation de leur patrimoine. Cependant, de telles acquisitions immobilières ne peuvent être effectuées sans l'autorisation du Roi.
Conformément à l'article 910 du Code civil, les dispositions entre vifs ou par testament à leur profit n'ont d'effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté royal. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation de libéralités purement mobilières dont la valeur n'excède pas 100,000 francs et qui ne sont pas grevées de charges.)