← Texte en vigueur · Historique

27 JUIN 1921. - [Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes] (Intitulé remplacé par L 2016-12-25/14, art. 38, 021; En vigueur : 01-01-2017) (NOTA : abrogé par L 2019-03-23/06, art. 35; En vigueur : 01-05-2019, et au plus tard le 01-01-2020) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 04-04-2019)

Texte en vigueur a fecha 2002-01-01
Article 16. (Toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une association sans but lucratif, doit être autorisée par un arrêté royal motivé. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise (lorsqu'il s'agit d'un transfert entre composantes d'un parti politique, telles que définies par l'article 1er, 1°, alinéa 2 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, ainsi que) pour l'acceptation des libéralités mobilières dont la valeur n'excède pas (10.000 EUR). Le Roi peut adapter ce montant à l'évolution monétaire.)

Cette autorisation n'est accordée que si l'association s'est conformée aux dispositions des articles 3 et 9 et si elle a déposé au greffe du tribunal civil ses comptes annuels depuis sa création ou tout au moins ses comptes se rapportant au dix derniers exercices annuels.

Article 36. Toute libéralité entre vifs et ou testamentaire, adressée à un établissement d'utilité publique, doit être autorisée par le Gouvernement. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités mobilières dont la valeur n'excède pas (10.000 EUR). Le Roi peut adapter ce montant à l'évolution monétaire.
Article 26bis. L'association peut se transformer en une des formes de sociétés énumérées à l'article 2 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, pour autant qu'il s'agisse d'une société à finalité sociale conformément à l'article 164bis des mêmes lois.

Cette transformation n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de l'association qui subsiste sous sa nouvelle forme.

Article 26ter. La proposition de transformation fait l'objet d'un rapport justificatif établi par le conseil d'administration et annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée appelée à statuer.

A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de l'association, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois. Un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des Experts-Comptables désigné par le Conseil d'administration, fait rapport sur cet état et indique notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de l'association.

Une copie de ces rapports ainsi que le projet de modifications aux statuts sont annexés à la convocation à l'assemblée.

Article 26quater. § 1er. La décision de transformation est soumise aux conditions de l'article 8, alinéas 2 et 3.

§ 2. Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de la société sont arrêtés aux mêmes conditions. A défaut, la décision de transformation reste sans effet.

§ 3. Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte des §§ 1er et 2 du présent article.

Article 26quinquies. Les dispositions prévues aux articles 170 et 171 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, sont applicables.
Article 26sexies. § 1er. L'actif net de l'association tel qu'il résulte de l'état visé à l'article 26ter doit entrer dans la composition du capital social de la société ou être versé à un compte de réserve indisponible.

§ 2. Le montant de cet actif net ne peut faire l'objet d'aucun remboursement ou distribution aux associés, conformément à ce que prévoit l'article 164quater des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935.

Article 26septies. Les administrateurs de l'association qui se transforme sont tenus solidairement envers les intéressés, nonobstant toute stipulation contraire :

1° de la différence éventuelle entre le montant de l'actif net de la société au moment de la transformation et le montant minimal du capital social ou de la part fixe de celui-ci tel que prescrit par les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935 ;

2° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de la surévaluation manifeste de l'actif net apparaissant dans l'état prévu à l'article 26ter ;

3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe, soit de la nullité de l'opération de transformation en raison de la violation des règles prévues à l'article 13ter, alinéa 1er, 2° à 4°, 144, alinéa 2, 1° à 3°, appliquées par analogie, ou 170, alinéa 1er, des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935 soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les articles 30, alinéa 1er, à l'exception des 11° et 15° à 18°, 121, alinéa 1er, à l'exception des 8° à 12° et 170, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées.

Article 14. L'association est responsable des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté. Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.

(Les membres ne contractent en cette qualité aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de l'association.)

Article 2. Les statuts d'une association sans but lucratif doivent mentionner :

1° La dénomination et le siège de l'association. Ce siège doit être fixé en Belgique;

2° L'objet ou les objets en vue desquels elle est formée;

3° Le nombre minimum des associés. Il ne pourra pas être inférieur à trois;

4° (les noms, prénoms, professions, domiciles, nationalités des associés (...) );

5° Les conditions mises à l'entrée et à la sortie des membres;

6° Les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale, ainsi que les conditions dans lesquelles ses résolutions seront portées à la connaissance des associés et des tiers;

7° Le mode de nomination et les pouvoirs des administrateurs;

8° Le taux maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres de l'association;

9° Le mode de règlement des comptes;

10° Les règles à suivre pour modifier les statuts;

11° L'emploi du patrimoine de l'association dans le cas où celle-ci serait dissoute.

Ces mentions sont constatées dans un acte authentique ou sous seing privé.

Article 10. Une liste indiquant, par ordre alphabétique, les noms, prénoms, domiciles et nationalités des membres de l'association doit être déposée au greffe du tribunal civil du siège de l'association dans le mois de la publication des statuts. (...). La liste est complétée, chaque année, par l'indication dans l'ordre alphabétique des modifications qui se sont produites parmi les membres. Toute personne pourra en prendre gratuitement connaissance.
Article 26. En cas d'omission des publications et formalités prescrites par les articles 3, 9, 10 et 11, l'association ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l'égard des tiers, lesquels auront néanmoins la faculté d'en faire état contre elle.

(Alinéa 2 abrogé)

Article 15. L'association ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires pour réaliser l'objet ou les objets en vue desquels elle est formée.

(Toutefois, les facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur et la faculté universitaire Saint-Louis à Bruxelles peuvent effectuer des placements immobiliers en vue d'assurer la conservation de leur patrimoine. Cependant, de telles acquisitions immobilières ne peuvent être effectuées sans l'autorisation du Roi.

Conformément à l'article 910 du Code civil, les dispositions entre vifs ou par testament à leur profit n'ont d'effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté royal. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation de libéralités purement mobilières dont la valeur n'excède pas (2.500 EUR) et qui ne sont pas grevées de charges.)

TITRE Ier. _ Des associations sans but lucratif.

Article 1. L'association sans but lucratif jouit de la personnalité civile si elle réunit les conditions déterminées ci-après.

L'association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, ou qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.

Article 3. La personnalité civile est acquise à l'association à compter du jour où ses statuts, les noms, prénoms, profession, domiciles de ses administrateurs désignés en conformité des statuts, sont publiés aux annexes du Moniteur.
Article 4. Une délibération de l'assemblée générale est nécessaire pour les objets suivants :

1° La modification des statuts;

2° La nomination et la révocation des administrateurs;

3° L'approbation des budgets et des comptes;

4° La dissolution de la société.

Article 5. L'assemblée doit être convoquée par les administrateurs dans les cas prévus par les statuts, ou lorsqu'un cinquième des associés en fait la demande.
Article 6. Tous les membres de l'association doivent être convoqués aux assemblées générales. L'ordre du jour doit être joint à cette convocation. Toute proposition, signée d'un nombre de membres égal au vingtième de la dernière liste annuelle, doit être portée à l'ordre du jour.

Les associés pourront se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé ou, si les statuts l'autorisent, par un tiers.

Article 7. Tous les associés ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale et les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par les statuts ou par la loi.

Des résolutions ne peuvent être prises en dehors de l'ordre du jour que si les statuts le permettent expressément.

Article 8. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l'assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix.

Toutefois, si la modification porte sur l'un des objets en vue desquels l'association s'est constituée, elle ne sera valable que si elle est votée par l'unanimité des membres présents à l'assemblée.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents; mais cette décision doit être soumise à l'homologation du tribunal civil.

Article 9. Toute modification aux statuts doit être publiée, dans le mois de sa date, aux annexes du Moniteur.

Il en est de même de toute nomination, démission ou révocation d'administrateurs.

Article 11. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces emanees des associations sans but lucratif, doivent mentionner la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrits lisiblement et en toutes lettres : Association sans but lucratif.
Article 12. Tout membre d'une association sans but lucratif est libre de se retirer de l'association en adressant sa démission aux administrateurs. Est reputé démissionnaire l'associé qui ne paye pas les cotisations qui lui incombent.

L'exclusion d'un associé ne peut être prononcée que par l'assemblée générale et à la majorité de deux tiers des voix. L'associé démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut pas réclamer le remboursement des cotisations qu'il a versées à moins de stipulations contraires dans les statuts.

Article 13. Le conseil d'administration gère les affaires de l'association et la représente dans tous actes judiciaires et extrajudiciaires. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres ou même, si les statuts ou l'assemblée générale l'y autorisent, à un tiers.

Il est tenu de soumettre tous les ans à l'approbation de l'assemblée générale le compte de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

Article 17. Les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit d'une association sans but lucratif ne portent pas préjudice aux droits des créanciers ou héritiers réservataires des donateurs ou testateurs. Ils pourront poursuivre devant l'autorité judiciaire l'annulation des actes faits en fraude de leurs droits.
Article 18. Le tribunal civil du siège de l'association pourra prononcer, à la requête soit d'un associé, soit d'un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution de l'association qui serait hors d'état de remplir les engagements qu'elle a assumés, qui affecterait son patrimoine ou les revenus de son patrimoine à des objets autres que ceux en vue desquels elle a été constituée, ou qui contreviendrait gravement soit à ses statuts, soit à la loi, soit à l'ordre public.

En rejetant la demande en dissolution, le tribunal pourra néanmoins prononcer l'annulation de l'acte incriminé.

Article 19. En cas de dissolution judiciaire d'une association sans but lucratif, le tribunal désignera en ou des liquidateurs qui, après l'acquittement du passif, détermineront la destination des biens.

Cette détermination sera celle que prévoient les statuts ou qu'indiquera l'assemblée générale convoquée par le ou les liquidateurs. A défaut de disposition statutaire ou de décision de l'assemblée générale, le ou les liquidateurs donneront aux biens une affectation qui se rapprochera autant que possible de l'objet en vue duquel l'association a été créée.

Les associés, les créanciers et le ministère public peuvent se pourvoir devant le tribunal contre la décision du ou des liquidateurs.

Article 20. L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'association que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, il pourra être convoqué une seconde réunion qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents. Aucune décision ne sera adoptée que si elle est votée à la majorité des deux tiers des membres présents.

Toute décision relative à la dissolution, prise par une assemblée ne réunissant pas les deux tiers des membres de l'association, est soumise à l'homologation du tribunal civil.

Article 21. Le jugement qui prononce soit la dissolution d'une association, soit l'annulation d'un de ses actes, est susceptible d'appel.

Il en est de même du jugement qui statue sur la décision du ou des liquidateurs ou sur l'homologation d'une décision de l'assemblée générale.

Article 22. A défaut de disposition statutaire, la décision détermine l'affectation des biens.

La liquidation s'opère dans ce cas par les soins d'un liquidateur ou de liquidateurs qui exercent leurs fonctions, soit par application des statuts, soit en vertu d'une résolution de l'assemblée générale, soit à défaut, en vertu d'une décision de justice, qui pourra être provoquée par tout intéressé ou par le ministère public.

Article 23. Les résolutions de l'assemblée générale et les décisions de justice relatives à la dissolution de l'association, aux conditions de la liquidation et à la désignation des liquidateurs sont publiées, par extraits, aux annexes du Moniteur, ainsi que les noms, professions et adresses des liquidateurs.
Article 24. Il ne pourra être procédé à l'affectation de l'actif qu'après l'acquittement du passif.
Article 25. L'affectation des biens sera publiée aux annexes du Moniteur.

Elle ne peut préjudicier aux droits des tiers.

L'action des créanciers est prescrite par cinq ans à partir de cette publication.

TITRE II. _ Des établissements d'utilité publique.

Article 27. Toute personne peut, moyennant l'approbation du gouvernement, affecter par acte authentique ou par testament olographe tout ou partie de ses ens à la création d'un établissement d'utilité publique qui jouit de la personnalité civile dans les conditions déterminées ci-après.

Seuls seront considérés comme étant d'utilité publique les établissements qui, à l'exclusion de la poursuite d'un gain matériel, tendent à la réalisation d'une oeuvre d'un caractère philanthropique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique.

Article 28. Toute déclaration authentique faite par le fondateur en vue de créer un établissement d'utilité publique est communiquée par lui au gouvernement aux fins d'approbation.

Si le fondateur décède avant la communication de la déclaration au gouvernement, ou s'il n'y a pas d'exécuteur testamentaire, les héritiers ou ayants cause doivent communiquer au gouvernement soit l'acte authentique, soit les dispositions testamentaires.

Jusqu'à l'approbation, le fondateur peut rétracter sa déclaration. Ce droit n'appartient pas aux héritiers ou ayants cause.

Si la création de l'établissement d'utilité publique résulte d'un acte de dernière volonté, le testateur pourra désigner un exécuteur testamentaire ayant la saisine, chargé de réaliser ses intentions.

Article 29. L'arrêté royal d'approbation prescrira les mesures d'application.

Sauf la volonté contraire du fondateur, les droits de l'établissement d'utilité publique remonteront soit au jour où l'acte de fondation aura été communiqué au gouvernement, soit au jour du décès du fondateur.

Article 30. L'institution ne jouira de la personnalité civile que si ses statuts sont approuvés par le gouvernement.

Les statuts doivent mentionner :

1° L'objet ou les objets en vue desquels l'institution est créée;

2° La dénomination et le siège de l'institution. Ce siège doit être fixé en Belgique;

3° Les noms, professions, domiciles et nationalités des administrateurs, ainsi que le mode selon lequel de nouveaux administrateurs seront désignés ultérieurement;

4° La destination des biens au cas où l'institution viendrait à disparaître.

Article 31. Les statuts d'un établissement d'utilité publique ne peuvent être modifiés que par la loi ou par un accord entre le gouvernement et la majorité des administrateurs en fonctions.
Article 32. Les statuts, leurs modifications, les nominations, démissions ou révocations d'un administrateur sont publiés aux annexes du Moniteur.
Article 33. Les statuts d'un établissement d'utilité publique peuvent décider que les administrateurs qui cessent d'exercer leur mandat seront remplacés par les soins des administrateurs demeurés en fonctions, ou bien, que les administrateurs seront, en cas de vacance, designés dans les conditions que les statuts spécifient, soit par une autorité publique, soit par un établissement public ou d'utilité publique, soit par une association ou une société douée de la personnalité civile, soit par des particuliers.
Article 34. Les administrateurs d'un établissement d'utilité publique sont tenus de communiquer au gouvernement leur compte et leur budget chaque année dans les deux mois de leur confection.

Le compte et le budget sont publiés dans le même délai aux annexes du Moniteur.

Article 35. L'établissement d'utilité publique ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Article 37. La création d'un établissement d'utilité publique et les libéralités entre vifs ou testamentaires, au profit d'un tel établissement ne portent pas préjudice aux droits des créanciers ou héritiers réservataires des fondateurs, donateurs ou testateurs.

Ceux-ci pourront poursuivre devant l'autorité judiciaire l'annulation des actes faits en fraude de leurs droits et même, éventuellement, la dissolution de l'établissement d'utilité publique et la liquidation de ses biens.

Article 38. Les administrateurs d'un établissement d'utilité publique ont les pouvoirs qui leur sont conférés par les statuts. Ils représentent l'établissement dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Les biens de l'établissement répondent des engagements contractés en son nom.

Article 39. L'établissement d'utilité publique est civilement responsable des fautes de ses préposés, administrateurs ou autres organes qui le représentent.
Article 40. Le gouvernement veille à ce que les biens d'un établissement d'utilité publique soient affectés à l'objet pour lequel l'institution a été créée. Le tribunal civil du siège de la fondation peut, à la requête du ministère public, prononcer la révocation des administrateurs qui auront fait preuve de négligence ou d'impéritie, qui ne remplissent pas les obligations qui leur sont imposées par la loi ou par les statuts, disposent des biens de l'institution contrairement à leur destination ou pour des fins contraires à l'ordre public.

Dans ce cas, les nouveaux administrateurs seront nommés en conformité des statuts, ou, si le tribunal le décide, par le gouvernement.

Article 41. Si l'établissement d'utilité publique est devenu incapable de rendre, à l'avenir, les services pour lesquels il a été institué, le tribunal, à la requête du ministère public, pourra prononcer la dissolution de l'institution.

Si la dissolution est prononcée, le juge nomme un ou des liquidateurs qui, après apurement du passif, donnent aux biens la destination prévue par les statuts. Au cas où cette destination ne pourrait être réalisée, les liquidateurs à ce autorisés par le tribunal, remettront les biens au gouvernement. Celui-ci leur attribuera une destination se rapprochant autant que possible de l'objet en vue duquel l'institution a été créée.

Article 42. Tous jugements prononcés par application des articles 40 et 41 seront susceptibles d'appel.
Article 43. En cas d'omission des publications prescrites par la loi, l'établissement d'utilité publique ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l'égard des tiers, lesquels auront néanmoins la faculté d'en faire état contre lui.