24 JUILLET 1921. - Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1991 et mise à jour au 21-05-2019)
Article M1. Article 1. Il est créé un Office national des valeurs mobilières.
Son siège est établi à Bruxelles.
L'Office est chargé notamment de la publication d'un Bulletin des oppositions.
L'organisation de l'Office national et la publication du Bulletin seront réglées par arrêté royal.
Article M2. Art. 2. La présente loi ne concerne pas la dépossession des billets de banque et des valeurs spécifiées à l'article 1er de la loi du 20 juin 1873.
Les dispositions relatives à la revendication sont déterminées par arrêté royal en ce qui concerne la dépossession involontaire des titres ci-après désignés, savoir :
Les titres de la dette publique directe et indirecte;
Les titres portant la garantie de l'Etat et dont le service est assuré à l'intervention du caissier de l'Etat (Banque Nationale de Belgique);
Les titres de la dette publique du Congo belge;
Les obligations émises par la Société anonyme du Crédit communal;
Les obligations émises par les communes belges.
Toutefois, les dispositions de la deuxième partie de la présente loi sont applicables, sauf à suivre, pour la procédure, les prescriptions de l'arrêté royal, si la dépossession involontaire a eu lieu dans les conditions visées aux articles 33 et 37 ci-après.
Les revendications et les déclarations de mauvaise foi sont passibles des pénalités prévues à l'article 32 de la présente loi.
Article 2. Le porteur dépossédé signifie, par acte d'huissier (de justice) à l'Office national des valeurs mobilières, opposition à la négociation des titres et à l'exercice des droits qu'ils constatent.
Les heures déterminées pour la réception de ces actes seront fixées par l'arrêté royal réglant l'organisation de cet office.
L'acte d'opposition indique le nombre, la nature, la valeur nominale, les numéros par ordre ascendant et, s'il y a lieu, la série des titres objet de la dépossession.
Il mentionne le tribunal dont le président statuera sur l'opposition.
Il énonce, en outre, autant que possible :
1° L'époque, le lieu et le mode de l'acquisition des titres, ainsi que l'époque et les circonstances de leur dépossession;
2° L'époque et le lieu de la réception des derniers dividendes ou intérêts.
Si l'opposant habite hors de la Belgique, il sera tenu de faire élection de domicile dans la commune du siège social de l'établissement débiteur et, pour les titres étrangers, dans la commune où la procédure doit se faire aux termes de l'article 12.
Article 3. Le jour même une copie de l'acte d'opposition est adressée, sous pli recommandé, par l'huissier (de justice) instrumentant à l'établissement débiteur.
Article 4. Dans les deux jours de l'opposition, l'office national publie aux frais de l'opposant la désignation et les numéros des titres au Bulletin des oppositions.
Le coût de cette publication est acquitté à l'avance, d'année en année; à défaut de paiement, la publication de l'opposition est refusée ou arrêtée.
Article 5. Dans le mois de l'opposition, l'opposant est tenu d'en demander par requête l'homologation au président du tribunal de commerce de son domicile ou, s'il habite hors de Belgique, du siège social de l'établissement débiteur.
La requête mentionne la date de l'opposition et de la dénonciation prescrite par l'article 3, ainsi que le nom des huissiers (de justice) qui les ont notifiées. Dans les cas prévus par l'article 12, elle mentionne en outre l'établissement financier auquel la dénonciation a été faite.
Pendant ce délai, l'établissement débiteur, le possesseur actuel et tout intéressé pourront faire parvenir leurs observations au président du tribunal et se constituer intervenants dans l'instance en opposition.
A défaut par l'opposant de justifier, dans ledit délai, auprès de l'Office national, du dépôt de cette requête, l'opposition est de plein droit non avenue; elle est rayée du registre des oppositions et la publication au Bulletin est arrêtée. Avis de cette mesure est donné par l'Office national à l'établissement débiteur.
Article 6. Jusqu'à décision sur l'homologation, l'opposition n'est que provisoire et figure comme telle au Bulletin.
Aucune décision n'est rendue sur la demande d'homologation avant l'expiration d'un délai de huit jours depuis la première publication au Bulletin.
Article 7. Si l'opposant démontre la vraisemblance de la dépossession alléguée par lui, le président homologue l'opposition.
L'ordonnance est susceptible d'appel dans les cas prévus par les règles générales sur le ressort.
Le délai d'appel est de huit jours à compter du jour de l'ordonnance.
(alinéa 4 abrogé)
L'appel appartient à l'opposant et aux intervenants.
Article 8. L'homologation rend l'opposition définitive.
Celle-ci figure comme telle au Bulletin le surlendemain, au plus tard, de la notification de l'homologation à l'Office national.
Article 9. Le refus d'homologation entraîne la radiation de l'opposition. Le greffier du tribunal de commerce ou de la cour d'appel avise de ce refus l'Office national et l'établissement débiteur, par lettre recommandée, aux frais de l'opposant.
Article 10. L'opposition rayée ne peut être renouvelée, avant l'expiration d'une année, qu'en vertu d'une autorisation du président du tribunal de commerce compétent pour connaître de l'homologation aux termes de l'article 5.
Article 11. Est admise à la publication définitive avec dispense d'homologation, l'opposition portant exclusivement sur coupons détachés si l'opposant est en possession des titres mêmes. La possession de ces titres est constatée par un certificat du juge de paix ou d'un notaire du canton dans lequel l'opposant est domicilié.
Si l'opposant n'est pas domicilié en Belgique, le certificat sera délivré par l'agent diplomatique ou le consul belge ou par l'autorité ou l'officier public compétent suivant les lois du pays.
Le certificat est annexé à l'acte d'opposition.
Article 12. Pour les titres étrangers, la procédure est faite au siège social d'un des établissements chargés en Belgique de leur service financier qui les communique à l'établissement étranger débiteur.
Si aucun établissement belge n'est chargé du service financier de l'établissement débiteur, la procédure est faite à Bruxelles; en ce cas, la communication prévue à l'article 3 et l'avis prévu à l'article 9 sont adressés directement à l'établissement débiteur.
Le présent article ne déroge pas, en ce qui concerne la compétence du président du tribunal aux dispositions du premier alinéa de l'article 5.
Article 13. L'établissement débiteur ou tout agent de change, courtier, banquier ou autre intermédiaire qui recoit un titre ou un coupon frappé d'opposition, est tenu, le premier, dès le jour de la dénonciation de celle-ci, les autres à dater du surlendemain de sa publication au Bulletin, de retenir ce titre ou ce coupon et de surseoir à sa négociation ou à son paiement.
La saisie est notifiée par l'établissement débiteur à l'opposant avec l'indication du nom et de l'adresse de la personne à charge de laquelle elle a été faite; si la saisie a été faite par un intermédiaire, celui-ci la notifie de la même manière à l'établissement débiteur qui en avise l'opposant; cette notification est faite dans un délai de deux jours par lettre recommandée. Il est dû de ce chef, par l'opposant, une rémunération qui est fixée par arrêté royal.
Article 14. Les établissements débiteurs belges sont responsables, vis-à-vis de l'opposant, de tous paiements effectués pour leur compte, par leurs agences, succursales ou par les établissements chargés du service de leurs titres et coupons à l'étranger, dès le lendemain du jour où le Bulletin a pu parvenir à ces derniers établissements.
Article 17. Pour l'application de l'article précédent, l'opération est réputée accomplie par l'inscription sur le livre de l'agent intermédiaire des titres livrés par le donneur d'ordre.
Ce livre mentionnera, outre la date de l'opération, la nature, l'espèce et les numéros des titres, ainsi que les noms, prénoms, professions et domiciles des personnes avec lesquelles traite cet intermédiaire.
Toute contravention a ces prescriptions sera punie d'une amende de 50 francs.
Article 18. Les agents de change et autres intermédiaires sont responsables envers tous intéressés du préjudice résultant pour eux de l'inobservation de l'article 17 ou de la nullité prévue par l'article 16.
§ 3. Du paiement et de la déchéance.
Article 19. Après une année écoulée depuis la première publication de l'opposition définitive et deux échéances au moins étant survenues dans l'intervalle, l'opposant peut, s'il n'y a pas de contradiction, exiger de l'établissement débiteur le paiement des intérêts ou dividendes échus, moyennant gage ou caution en couverture du total des annuités exigibles, augmenté du double de la dernière.
A défaut de l'une ou de l'autre de ces garanties, les sommes exigibles sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.
Après une année nouvelle écoulée sans contradiction, les sûretés fournies sont dégagées, et l'opposant peut se faire restituer les sommes consignées et percevoir les intérêts ou dividendes à échoir.
Article 20. Après deux années écoulées depuis la première publication de l'opposition définitive et six mois après l'échéance, l'opposant peut, s'il n'y a pas de contradiction, réclamer moyennant caution, nantissement ou hypothèque, le paiement du capital des titres devenu exigible, ou, à défaut de l'une ou de l'autre de ces garanties, en faire effectuer le versement à la Caisse des dépôts et consignations.
Article 21. La solvabilité de la caution à fournir en vertu des articles 19 et 20 est appréciée comme en matière commerciale.
Le nantissement doit être constitué en titres cotés à la Bourse et évalués à 80 p.c. maximum du cours du jour. Il est assimilé au gage commercial.
Article 22. Il ne peut être dérogé par convention particulière aux dispositions de la présente loi relatives aux susdites garanties.
Il est statué par le tribunal de commerce du siège social de l'établissement débiteur, sur toutes difficultés auxquelles elles pourraient donner lieu.
Article 23. Tout paiement de dividendes, d'intérêts ou de capital, fait à l'opposant conformément aux dispositions précédentes, libère l'établissement débiteur envers le tiers porteur au préjudice de qui il aurait été effectué, sauf recours de celui-ci contre l'opposant.
Si le recours est accueilli, le tiers bénéficie de plein droit des garanties auxquelles le paiement a été subordonné.
Article 24. Perd de plein droit toute valeur, s'il n'y a pas eu contradiction, sauf recours du tiers porteur contre l'opposant personnellement, le titre mentionné au Bulletin sans interruption pendant cinq années, à compter du 1er janvier suivant la date de la première publication à la liste des oppositions définitives.
Cette perte de valeur entraîne au profit de l'opposant :
1° Le droit définitif à tous paiements, avec libération des sûretés fournies et remise des sommes consignées en exécution de l'article 20;
2° Le droit à la délivrance, sur sa demande et à ses frais, d'un titre nouveau portant le même numéro que le titre originaire.
Ce nouveau titre et chacun de ses coupons sont munis au recto d'une surcharge indiquant leur caractère de duplicata.
Ils confèrent les mêmes droits et sont négociables dans les mêmes conditions que les titres et coupons primitifs.
Article 25. Le 1er décembre de chaque année l'Office national publie la liste de tous les titres qui perdront leur valeur à la fin du mois par application de l'article précédent.
Le 10 janvier au plus tard de chaque année, l'Office national publie la liste de tous les titres ayant perdu leur valeur.
Les dits titres y figurent jusqu'à la fin de l'année durant laquelle est payable le dernier des coupons y attachés, sans que cette durée puisse être moindre de dix années.
Les dits titres continuent à figurer à la liste des oppositions jusqu'au jour de leur publication à la liste des titres ayant perdu leur valeur.
Article 26. La contradiction de l'opposition résulte de tout acte ou de tout fait porté à la connaissance de l'établissement débiteur et impliquant de la part d'un tiers prétention à l'existence, à son profit, d'un droit sur le titre frappé de l'opposition.
La présentation du titre emporte contradiction quant à celui-ci et à ses coupons.
La présentation d'un coupon détaché du titre vaut contradiction quant à ce coupon. Elle n'emporte contradiction quant au titre lui-même et aux autres coupons que si dans le délai d'un mois le porteur de ce coupon a dénoncé par huissier (de justice) à l'établissement débiteur l'assignation qu'il a fait signifier à l'opposant pour faire reconnaître ses droits ou si le porteur a remis le titre lui-même à l'établissement débiteur.
Article 27. La contradiction suspend l'exercice des effets attachés à l'opposition par les articles 19, 20 et 24 jusqu'à accord ou décision de justice entre l'opposant et le tiers porteur.
L'établissement débiteur donne avis de cette suspension à l'Office national, par lettre recommandée, le surlendemain au plus tard de la contradiction.
Article 28. L'opposant peut donner mainlevée par une déclaration signifiée par acte d'huissier (de justice). Il peut également donner mainlevée par la remise à l'Office national de l'original de l'acte d'opposition portant une déclaration de l'opposant avec la signature légalisée de celui-ci, lorsque la mainlevée est totale.
Avis de la mainlevée est donnée, le surlendemain au plus tard, par l'Office national, à l'établissement débiteur.
Article 29. La mainlevée peut être demandée en justice indépendamment de toute action sur le fond.
Dans ce cas, le tiers porteur fait sommation à l'opposant d'avoir à introduire, dans le mois, sa demande en revendication.
Au cas où il prétend faire remonter sa possession du titre à une date antérieure à la publication de l'opposition, il insère dans cette sommation l'indication de cette date. La sommation contient assignation à l'opposant à comparaître, dans un délai qui ne pourra être moindre d'un mois, devant le tribunal de commerce pour y entendre prononcer la mainlevée de l'opposition.
Si, au jour fixé pour cette audience, l'opposant ne justifie pas avoir introduit sa demande en revendication, le juge prononce la mainlevée immédiate.Dans tous les cas, le juge statue sur les dépens.
Le jugement de mainlevée, accompagné d'un certificat de non-appel délivré conformément aux dispositions de l'article 1388 du Code judiciaire, est signifié à l'opposant ainsi qu'à l'Office national. Celui-ci, dans les deux jours, en avise l'établissement débiteur, ainsi que le greffe de la juridiction ayant homologué l'opposition.
Le délai d'appel est de quinze jours à dater du jour du jugement.
Article 30. La mainlevée de l'opposition et la cessation de la publication déchargent l'établissement débiteur et l'intermédiaire de toute obligation quant aux titres ou coupons qui lui seraient ultérieurement présentés.
Dès la notification de la mainlevée, les titres ou coupons déjà saisis sont à la disposition de la personne qui les a présentés.
Lorsque la publication a été arrêtée par application des articles 4, 5 et 9, ces titres ou coupons ne peuvent être restitués ou payés qu'à défaut de dénonciation par l'opposant à l'établissement débiteur, dans le mois suivant la réception de l'avis de cette mesure, d'une assignation en revendication signifiée à la personne qui a présenté les titres ou les coupons.
En aucun cas l'intermédiaire ne peut se dessaisir des titres et coupons retenus par lui que sur les instructions de l'établissement débiteur agissant conformément aux dispositions ci-dessus.
Article 31. Tout ayant droit à un titre détruit peut, moyennant la preuve du fait de la destruction de ce titre, exiger de l'établissement débiteur la délivrance d'un titre duplicata ou le paiement du capital devenu exigible.
Le même droit est accordé pour les titres falsifiés. Préalablement à la délivrance du duplicata, le titre falsifié est annulé ou détruit.
Les tribunaux peuvent subordonner la délivrance du titre nouveau ou le paiement du capital à des garanties déterminées par eux.
Article 32. Celui qui aura formé ou maintenu une opposition de mauvaise foi sera puni d'une amende de 26 à 500 francs et d'un emprisonnement de huit jours à trois mois ou d'une de ces peines seulement.
S'il a obtenu ou tenté d'obtenir aux dépens d'autrui un profit quelconque résultant des effets légaux de l'opposition, la peine sera celle de l'escroquerie.
Toutes les dispositions du titre 1er du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 33. (devenu sans objet)
Article 34. (devenu sans objet)
Article 35. (devenu sans objet)
Article 36. (devenu sans objet)
Article 37. (devenu sans objet)
Article 38. (devenu sans objet)
Article 39. (devenu sans objet)
Article 40. (devenu sans objet)
Article 41. (devenu sans objet)
Article 42. (devenu sans objet)
Article 43. (devenu sans objet)
Article 44. (Devenu sans objet)
Article 47. Un arrêté royal règle l'organisation du Bulletin des oppositions, fixe le montant et les conditions de paiement du coût des publications à y insérer, détermine l'allocation due aux intermédiaires en rémunération des obligations mises à leur charge par l'article 13, et d'une facon générale, pourvoit à toutes les mesures d'exécution de la présente loi.
Article 24bis. L'émetteur peut, sous sa propre responsabilité, délivrer des titres de même nature et de même valeur que les titres frappés d'opposition ou restituer à l'opposant tout intérêt, dividende ou capital des titres frappés d'opposition avant qu'ils ne perdent leur valeur par application de l'article 24.
Il peut subordonner les restitutions à la constitution d'une sûreté réelle ou personnelle.
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.
Partie I. - PROTECTION DES PORTEURS DE TITRES VOLES, PERDUS OU DETRUITS.
Article 1. Celui qui est involontairement dépossédé de titres au porteur peut se faire restituer contre les effets de cette dépossession, dans la mesure et sous les conditions déterminées par la première partie de la présente loi.
TITRE I. - DES FORMALITES DE L'OPPOSITION.
TITRE II. - DES EFFETS DE L'OPPOSITION.
Article 15. L'établissement qui a payé un titre ou un coupon malgré une opposition n'est pas tenu de remettre le titre ou le coupon à celui à qui il réclame la restitution de ce qu'il a payé.
§ 2. De la nullité des négociations.
Article 16. Est nul à l'égard de l'opposant tout acte de disposition effectué postérieurement au jour de la publication de l'opposition dans le Bulletin, sauf le recours du tiers porteur contre celui qui lui a remis la valeur frappée d'opposition.
Les articles 2279 et 2280 du Code civil sont applicables aux actes de disposition antérieurs à cette publication.
§ 3. Du paiement et de la déchéance.
TITRE III. - DE LA CONTRADICTION.
TITRE IV. - DE LA MAINLEVEE DE L'OPPOSITION.
TITRE V. - DE LA DESTRUCTION ET DE LA FALSIFICATION DES TITRES.
TITRE VI. - DISPOSITIONS PENALES.
Partie II. - (Abrogé).
DISPOSITIONS GENERALES.
Article 45.
§ 1. Les sociétés civiles et commerciales ayant leur siège social ou leur principal établissement en Belgique ne peuvent ni s'attribuer ni répartir à d'autres qu'aux porteurs des titres les dividendes, intérêts, sommes et avantages quelconques afférents à leurs actions, parts et obligations au porteur, dont le paiement ou la délivrance ne leur est pas demandé.
Elles ont la faculté d'en faire le dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Leur comptabilité fait apparaitre sous une rubrique spéciale les sommes et valeurs visées à l'alinéa 1.
§ 2. Sont déposées à la Caisse des dépôts et Consignations, dans les six mois de la clôture de la liquidation, les sommes et valeurs qui, dans les liquidations clôturées après le 1er août 1914, sont attribuées aux porteurs d'actions, parts et obligations des sociétés civiles et commerciales, ayant leur siège social ou leur principal établissement en Belgique et dont la remise aux créanciers ou associés n'aurait pu être faite.