24 JUILLET 1921. - Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1991 et mise à jour au 21-05-2019)
Article M1. Article 1. Il est créé un Office national des valeurs mobilières.
Son siège est établi à Bruxelles.
L'Office est chargé notamment de la publication d'un Bulletin des oppositions.
(L'organisation de l'Office, la publication du bulletin, le montant et les conditions de paiement du coût des publications sont réglés par arrêté royal.)
Article M2. Art. 2 La présente loi s'applique uniquement aux valeurs mobilières au porteur définies à l'article premier de la loi du 4 décembre 1990, relative aux opérations financières et aux marchés financiers, ainsi qu'à leurs coupons, à l'exclusion des coupons de la dette publique directe et indirecte de l'Etat, des Communautés et des Régions.
Article 2. Le porteur dépossédé signifie à l'Office, par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée ou par déclaration sur place, opposition à la négociation des titres et à l'exercice des droits qu'ils constatent. [¹ Plus aucune opposition ne pourra être signifiée à l'Office à compter du 1er janvier 2014.]¹
Les heures déterminées pour la réception de ces actes sont fixées par arrêté royal.
L'acte d'opposition indique, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms, domicile et date de naissance de l'opposant; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, ainsi que le nombre, la nature, les numéros par ordre ascendant, la dénomination de l'émetteur et, s'il y a lieu, la valeur nominale et la série des titres, objet de la dépossession.
Il énonce, en outre, autant que possible :
1° l'époque, le lieu et le mode de l'acquisition des titres, ainsi que l'époque et les circonstances de leur dépossession;
2° l'époque et le lieu de la réception des derniers dividendes ou intérêts;
3° l'indication des coupons restés attachés aux titres.
Si l'opposant n'est pas domicilié en Belgique, il est tenu d'y faire élection de domicile.
(1)2013-12-21/28, art. 2, 006; En vigueur : 10-01-2014>
Article 3. Dans les 24 heures, une copie de l'acte d'opposition est adressée, sous pli recommandé, par l'Office à l'émetteur.
Article 4. Dans les deux jours de l'opposition, l'office national publie aux frais de l'opposant la désignation et les numéros des titres au Bulletin des oppositions.
(Les frais de publication de l'opposition doivent être acquittés dans le mois de la première publication; à défaut l'opposition est radiée.)
Article 5. L'opposant qui retrouve l'un ou l'autre titre désigné dans son acte d'opposition est tenu d'en donner mainlevée aussitôt.
Article 6. (Abrogé)
Article 7. (Abrogé)
Article 8. (Abrogé)
Article 9. (Abrogé)
Article 10. (Abrogé)
Article 11. (Abrogé)
Article 12. (Abrogé)
Article 13. (L'émetteur ou tout intermédiaire financier qui reçoit un titre ou un coupon frappé d'opposition est tenu, le premier, dès le jour de la réception de la copie visée à l'article 3, le second, à dater du surlendemain de sa publication au bulletin, de retenir ce titre ou ce coupon et de surseoir à sa négociation ou à son paiement.)
La saisie est notifiée par l'(émetteur) à l'opposant avec l'indication du nom et de l'adresse de la personne à charge de laquelle elle a été faite; si la saisie a été faite par un intermédiaire, celui-ci la notifie de la même manière à l'(émetteur) qui en avise l'opposant; cette notification est faite dans un délai de deux jours par lettre recommandée. Il est dû de ce chef, par l'opposant, une rémunération qui est fixée par arrêté royal.
Article 14. Les (émetteurs) belges sont responsables, vis-à-vis de l'opposant, de tous paiements effectués pour leur compte, par leurs agences, succursales ou par les établissements chargés du service de leurs titres et coupons à l'étranger, dès le lendemain du jour où le Bulletin a pu parvenir à ces derniers établissements.
Article 17. Pour l'application de l'article précédent, l'opération est réputée accomplie par sa mention dans les livres de l'intermédiaire ou dans tout document remis par lui. Cette mention doit porter la date de l'opération et permettre l'identification, directement ou indirectement, par leur numéro, des titres livrés au donneur d'ordre ou remis par lui.
Article 18. Les (intermédiaires financiers) sont responsables envers tous intéressés du préjudice résultant pour eux de l'inobservation de l'article 17 ou de la nullité prévue par l'article 16.
§ 1. De la saisie des titres et de la défense de payer.
Article 19. Dans les cas où les valeurs mobilières représentées par les titres au porteur en cause sont payables ou sont remboursées ou annulées à la suite du partage de l'actif d'une société, le montant dû, en ce compris les intérêts et dividendes produits par les valeurs adirées, est investi d'office en obligations émises par l'Etat ou par l'émetteur des titres ayant fait l'objet de l'opposition.
La propriété de ces obligations est acquise à l'opposant lorsque les titres adirés ont perdu leur valeur, en application de l'article 24.
(Lorsque les titres adirés ont été retrouvés et saisis, avant la perte de valeur, la propriété de ces obligations est acquise à celui, de l'opposant ou du tiers-porteur, qui a été reconnu, à l'amiable ou par jugement, comme étant l'ayant droit légitime des titres adirés.)
Article 20. (Abrogé)
Article 21. (Abrogé)
Article 22. (Abrogé)
Article 23. (Abrogé)
Article 24. (Hormis les cas où il y a eu contradiction, le titre mentionné, sans interruption, au bulletin pendant quatre années perd de plein droit toute valeur. La période de quatre ans court à compter du 1er janvier qui suit la première publication au bulletin.)
Cette perte de valeur entraîne au profit de l'opposant :
1° le droit au paiement des dividendes, des intérêts et éventuellement du principal devenu exigible, ou à toute répartition en capital et boni de liquidation;
2° (le droit à la délivrance, sur sa demande et à ses frais, d'un nouveau titre sous la forme nominative ou dématérialisée.) 2007-04-26/88, art. 1, 005; **En vigueur :** 01-01-2014>
Le nouveau titre et ses coupons confèrent les mêmes droits et sont négociables dans les mêmes conditions que le titre et les coupons primitifs.
(alinéa 4 abrogé) 2007-04-26/88, art. 1, 005; **En vigueur :** 01-01-2014>
(Toutefois, la perte de valeur ne peut prendre effet, au plus tôt, qu'à dater de deux années à compter du 1er janvier qui suit la date d'échéance du titre, lorsqu'il s'agit :
1° d'un titre de la dette directe ou indirecte de l'Etat, des Communautés ou des Régions ;
2° d'un titre émis sans coupons ou dont les coupons sont, au choix du porteur, encaissés à l'échéance d'intérêt ou capitalisés.)
(Lorsque des titres frappés d'opposition font partie d'une des catégories décrites au cinquième alinéa, l'émetteur en avertit l'Office dès qu'il a reçu la notification prévue à l'article 3.)
Article 25. Le 1er décembre de chaque année, l'Office publie la liste de tous les titres qui perdront leur valeur à partir du 1er janvier suivant, par application de l'article 24.
Le 15 janvier au plus tard de chaque année, l'Office publie un bulletin où sont distingués les titres qui ont effectivement perdu leur valeur depuis le 1er janvier de cette année.
L'Office publie, en outre, une liste cumulative quinquennale des titres qui ont perdu leur valeur. Les coupons y figurent une fois. Les titres figurent d'office dans deux listes quinquennales consécutives.
A la demande de l'émetteur, ils y sont encore mentionnés ultérieurement jusqu'à la prescription de la créance qu'incarne le titre.
Dans l'attente de la publication dans la liste quinquennale, les titres déclarés sans valeur figurent comme tels au bulletin.
Article 26. La contradiction de l'opposition résulte de tout acte ou de tout fait porté à la connaissance de l'(émetteur) et impliquant de la part d'un tiers prétention à l'existence, à son profit, d'un droit sur le titre frappé de l'opposition.
La présentation du titre emporte contradiction quant à celui-ci et à ses coupons.
(La présentation d'un coupon détaché du titre vaut contradiction quant à ce coupon. Elle n'emporte contradiction quant au titre et aux autres coupons que si, dans le délai d'un mois,
- soit le porteur a remis le titre à l'émetteur;
- soit le porteur a cité l'opposant pour faire reconnaître ses droits et a adressé, par lettre recommandée, une copie de la citation à l'émetteur.)
Article 27. (...)
(L'émetteur avise simultanément l'opposant et l'Office de toute contradiction au plus tard le surlendemain. Il le fait par lettre recommandée.)
(Dans les deux mois de la notification de la contradiction, l'opposant doit notifier à l'Office, soit mainlevée de son opposition conformément à l'article 28, soit, par lettre recommandée, une copie de l'acte introductif d'une demande en revendication.
A défaut, la mainlevée de l'opposition a lieu d'office à l'expiration d'un délai d'un mois à compter d'un avertissement, notifié par l'Office à l'opposant, par pli recommandé, reproduisant le présent article.)
Article 28. L'opposant donne mainlevée de son opposition :
1° soit par exploit d'huissier de justice;
2° soit par déclaration à l'Office dont il lui est accusé réception;
3° soit par lettre recommandée adressée à l'Office.
Si l'opposant est une personne physique, la lettre de mainlevée comporte la législation de sa signature.
S'il s'agit d'une personne morale, à la lettre de mainlevée doit être jointe la justification des pouvoirs de ses représentants.
Outre le code de référence donné par l'Office, cette mainlevée contient, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile de l'opposant, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, ainsi que dans tous les cas, avec la date de l'opposition, la dénomination de l'émetteur, le nombre, la nature, les numéros par ordre ascendant et, s'il y a lieu, la valeur nominale, la série et l'échéance des titres pour lesquels il est donné mainlevée.
Avis de la mainlevée est donné par l'Office à l'émetteur, le surlendemain au plus tard.
Article 29. La mainlevée peut être demandée en justice par tout intéressé.
Une copie certifiée conforme par le greffier ou l'expédition de la décision judiciaire de mainlevée, éventuellement accompagnée d'une attestation de l'absence d'opposition et d'appel, conforme à l'article 1388 du Code judiciaire, doit être notifiée à l'émetteur et à l'Office.
Article 30. La mainlevée de l'opposition et la cessation de la publication déchargent l'(emetteur) et l'intermédiaire de toute obligation quant aux titres ou coupons qui lui seraient ultérieurement présentés.
(Dès la notification de la mainlevée, les titres ou coupons déjà saisis sont à la disposition de la personne en faveur de laquelle la mainlevée est intervenue.)
Lorsque la publication a été (radiee par application de l' article 4), ces titres ou coupons ne peuvent être restitués ou payés qu'à défaut de dénonciation par l'opposant à l'(emetteur), dans le mois suivant la réception de l'avis de cette mesure, d'une assignation en revendication signifiée à la personne qui a présenté les titres ou les coupons.
En aucun cas l'intermédiaire ne peut se dessaisir des titres et coupons retenus par lui que sur les instructions de l'(emetteur) agissant conformément aux dispositions ci-dessus.
Article 31. (Tout ayant droit à un titre détruit peut, moyennant la preuve de la destruction de ce titre, exiger de l'émetteur soit le paiement du capital devenu exigible, soit, à ses frais, la délivrance d'un nouveau titre de même nature et de même valeur, sous la forme nominative ou dématérialisée.
Le même droit est accordé pour les titres falsifiés. Préalablement à la délivrance du nouveau titre, le titre falsifié est annulé ou détruit.) 2007-04-26/88, art. 3, 005; **En vigueur :** 01-01-2014>
Les tribunaux peuvent subordonner la délivrance du titre nouveau ou le paiement du capital à des garanties déterminées par eux.
Article 32. Celui qui aura formé ou maintenu une opposition de mauvaise foi sera puni d'une amende de (26 EUR) à (5 000 EUR) et d'un emprisonnement de huit jours à trois mois ou d'une de ces peines seulement.
S'il a obtenu ou tenté d'obtenir aux dépens d'autrui un profit quelconque résultant des effets légaux de l'opposition, la peine sera celle de l'escroquerie.
Toutes les dispositions du (livre) 1er du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 33. (Abrogé)
Article 34. (Abrogé)
Article 35. (Abrogé)
Article 36. (Abrogé)
Article 37. (Abrogé)
Article 38. (Abrogé)
Article 39. (Abrogé)
Article 40. (Abrogé)
Article 41. (Abrogé)
Article 42. (Abrogé)
Article 43. (Abrogé)
Article 44. (Abrogé)
Article 47. (Abrogé)
Article 24bis. (L'émetteur peut, sous sa propre responsabilité, délivrer sous la forme nominative ou dématérialisée, des titres de même nature et de même valeur que les titres frappés d'opposition ou restituer à l'opposant tout intérêt, dividende ou capital des titres frappés d'opposition avant qu'ils ne perdent leur valeur par application de l'article 24.) 2007-04-26/88, art. 2, 005; **En vigueur :** 01-01-2014>
Il peut subordonner les restitutions à la constitution d'une sûreté réelle ou personnelle.
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.
Partie I. - PROTECTION DES PORTEURS DE TITRES VOLES, PERDUS OU DETRUITS.
Article 1. Celui qui est involontairement dépossédé de titres au porteur peut se faire restituer contre les effets de cette dépossession, dans la mesure et sous les conditions déterminées par la première partie de la présente loi.
TITRE I. - DES FORMALITES DE L'OPPOSITION.
TITRE II. - DES EFFETS DE L'OPPOSITION.
Article 15. L'établissement qui a payé un titre ou un coupon malgré une opposition n'est pas tenu de remettre le titre ou le coupon à celui à qui il réclame la restitution de ce qu'il a payé.
§ 2. De la nullité des négociations.
Article 16. Est nul à l'égard de l'opposant tout acte de disposition effectué postérieurement au jour de la publication de l'opposition dans le Bulletin, sauf le recours du tiers porteur contre celui qui lui a remis la valeur frappée d'opposition.
Les articles 2279 et 2280 du Code civil sont applicables aux actes de disposition antérieurs à cette publication.
§ 3. Du paiement et de la déchéance.
TITRE III. - DE LA CONTRADICTION.
TITRE IV. - DE LA MAINLEVEE DE L'OPPOSITION.
TITRE V. - DE LA DESTRUCTION ET DE LA FALSIFICATION DES TITRES.
TITRE VI. - DISPOSITIONS PENALES.
Partie II. - (Abrogé).
DISPOSITIONS GENERALES.
Article 45.
§ 1. Les sociétés civiles et commerciales ayant leur siège social ou leur principal établissement en Belgique ne peuvent ni s'attribuer ni répartir à d'autres qu'aux porteurs des titres les dividendes, intérêts, sommes et avantages quelconques afférents à leurs actions, parts et obligations au porteur, dont le paiement ou la délivrance ne leur est pas demandé.
Elles ont la faculté d'en faire le dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Leur comptabilité fait apparaitre sous une rubrique spéciale les sommes et valeurs visées à l'alinéa 1.
§ 2. Sont déposées à la Caisse des dépôts et Consignations, dans les six mois de la clôture de la liquidation, les sommes et valeurs qui, dans les liquidations clôturées après le 1er août 1914, sont attribuées aux porteurs d'actions, parts et obligations des sociétés civiles et commerciales, ayant leur siège social ou leur principal établissement en Belgique et dont la remise aux créanciers ou associés n'aurait pu être faite.