10 MARS 1925. - Loi sur les distributions d'énergie électrique. (NOTE : Abrogée pour ce qui concerne les compétences régionales par DCFL 2000-07-17/77, art. 40, 006; En vigueur : indéterminée ) (Abrogée pour ce qui concerne les compétences régionales par DRW 2001-04-12/30, art. 62, 007; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : abrogée en ce qui concerne les compétences flamandes en matière d'énergie par DCFL 2009-05-08/27, art. 15.2.1, En vigueur : indéterminée )(NOTE : Abrogé pour l'Autorité flamande, pour ce qui concerne les compétences régionales, par DCFL 2012-03-16/04, art. 20, 012; En vigueur : 01-07-2012) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 20-04-2022)

Type Loi
Publication 1925-04-25
État Abrogée
Source Justel
Historique des réformes JSON API
Article 23. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

[¹ Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social.]¹

Le Roi peut conférer les mêmes pouvoirs aux agents des concessionnaires ou des permissionnaires, dans les limites et les conditions qu'Il détermine.


(1)2010-06-06/06, art. 28, 010; **En vigueur :** 01-07-2011>

Article 13. (NOTE : voir plus loin formes non fédérales de cet article.) L'Etat, les provinces, les communes, les associations de communes, de même que les concessionnaires de distributions publiques et les titulaires de permissions de voirie, ont le droit d'exécuter sur ou sous les places, routes, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public de l'Etat, des provinces et des communes, tous les travaux que comportent l'établissement et l'entretien en bon état des lignes aériennes ou souterraines [¹ et le placement de toutes installations nécessaires pour le transport d'électricité]¹, à condition toutefois de se conformer aux lois et aux règlements, ainsi qu'aux dispositions spécialement prévues à cet effet, soit dans les décisions administratives, soit dans les actes de concession ou de permission.

Lorsque l'intérêt de la défense nationale l'exige, le gouvernement a le droit de faire modifier les dispositions ou le tracé d'une installation ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Les frais des travaux sont à charge de l'entreprise qui a établi l'installation.

L'Etat, les provinces et les communes ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposées, soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence des changements apportés par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge de l'entreprise qui a établi l'installation; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et, en cas de désaccord, procéder elle-même à l'exécution des travaux.

Les communes et associations de communes ne sont astreintes à aucune formalité administrative pour placer et entretenir les canalisations électriques sur leur propre voirie.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 13. (Région wallonne) L'Etat, les provinces, les communes, les associations de communes, de même que les concessionnaires de distributions publiques et les titulaires de permissions de voirie, ont le droit d'exécuter sur ou sous les places, routes, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public de l'Etat, des provinces et des communes, tous les travaux que comportent l'établissement et l'entretien en bon état des lignes aériennes ou souterraines [¹ et le placement de toutes installations nécessaires pour le transport d'électricité]¹, à condition toutefois de se conformer aux lois et aux règlements, ainsi qu'aux dispositions spécialement prévues à cet effet, soit dans les décisions administratives, soit dans les actes de concession ou de permission. Lorsque l'intérêt de la défense nationale l'exige, le gouvernement a le droit de faire modifier les dispositions ou le tracé d'une installation ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Les frais des travaux sont à charge de l'entreprise qui a établi l'installation. L'Etat, les provinces et les communes ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposées, soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence des changements apportés par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge de l'entreprise qui a établi l'installation; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et, en cas de désaccord, procéder elle-même à l'exécution des travaux. Les communes et associations de communes ne sont astreintes à aucune formalité administrative pour placer et entretenir les canalisations électriques sur leur propre voirie. (Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque des modifications sont imposées par la Région wallonne, sur son domaine et dans le cadre de ses compétences, aux provinces, communes, associations de communes et personnes morales de droit public relevant de l'Exécutif, les frais de travaux sont à charge de la Région wallonne. Lorsqu'il s'agit d'associations de communes comprenant des personnes de droit public et de droit privé, les frais de travaux ne sont à charge de la Région wallonne qu'à la condition que l'association s'engage à les attribuer dans leur totalité aux personnes de droit public qui la composent.) Art. 13. (Région de Bruxelles-Capitale) L'Etat, les provinces, les communes, les associations de communes, de même que les concessionnaires de distributions publiques et les titulaires de permissions de voirie, ont le droit d'exécuter sur ou sous les places, routes, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public de l'Etat, des provinces et des communes, tous les travaux que comportent l'établissement et l'entretien en bon état des lignes aériennes ou souterraines [¹ et le placement de toutes installations nécessaires pour le transport d'électricité]¹, à condition toutefois de se conformer aux lois et aux règlements, ainsi qu'aux dispositions spécialement prévues à cet effet, soit dans les décisions administratives, soit dans les actes de concession ou de permission. Lorsque l'intérêt de la défense nationale l'exige, le gouvernement a le droit de faire modifier les dispositions ou le tracé d'une installation ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Les frais des travaux sont à charge de l'entreprise qui a établi l'installation. L'Etat, les provinces et les communes ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposées, soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence des changements apportés par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge de l'entreprise qui a établi l'installation; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et, en cas de désaccord, procéder elle-même à l'exécution des travaux. (NOTE : le présent alinéa 4 est abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'il vise les chantiers. ) Les communes et associations de communes ne sont astreintes à aucune formalité administrative pour placer et entretenir les canalisations électriques sur leur propre voirie.


(1)2014-05-08/23, art. 43, 013; En vigueur : 14-06-2014>

Article 3. (Voir NOTES sous TITRE) Au point de vue de la distribution, les fournitures d'énergie électrique sont subdivisées en deux catégories :

La catégorie A comprend les fournitures utilisées exclusivement ou principalement soit pour l'éclairage, soit pour la force motrice dans tous les cas où la puissance requise est inférieure à 1,000 kilowatts.

La catégorie B comprend les fournitures utilisées à concurrence de 85 p.c. au moins pour la force motrice lorsque la puissance quart horaire maxima utilisée normalement pour les propres besoins de chaque consommateur pris individuellement dépasse 1,000 kilowatts.

Seules les fournitures de la catégorie A sont susceptibles de faire l'objet d'un monopole de distribution.

Les fournitures dites "pour l'éclairage" comprennent également celles destinées aux autres applications domestiques de l'énergie électrique; les fournitures dites "pour la force motrice" comprennent celles qui se rapportent aux autres applications industrielles de cette énergie.

Article 10. (Voir NOTES sous TITRE) En aucun cas l'existence d'une distribution régie par une commune ou concédée par elle en vertu de la présente loi ne peut faire obstacle à ce que des permissions de voirie soient accordées en vue de réaliser les fins indiquées ci-après :
a)

Transporter l'énergie électrique sans distribution ni vente dans le territoire de cette commune;

b)

Permettre à une entreprise industrielle ou agricole de relier, pour son propre usage, ses différents sièges d'exploitation à sa centrale électrique;

c)

Distribuer l'énergie électrique aux consommateurs pour les fournitures comprises dans la catégorie B;

d)

Relier entre elles les centrales de groupements de l'Etat, des provinces, des communes et des particuliers, constituées dans un but de secours ou d'échange ou en vue d'assurer une meilleure utilisation des machines motrices.

En ce qui concerne les centrales appartenant à des particuliers, ne pourront être admises à jouir du bénéfice de la présente disposition que celles d'entre elles dont la puissance génératrice installée et en ordre de service est d'au moins :

500 kilowatts pour les centrales hydrauliques, les centrales dépendant de hauts fourneaux, de fours à coke, de charbonnages et, d'une manière générale, les centrales utilisant des produits de récupération;

1,000 kilowatts pour les centrales thermiques quelconques alimentées au charbon ou au combustible liquide, qui demandent à se raccorder à un groupement comprenant des installations de la catégorie précédente;

1,500 kilowatts pour les centrales thermiques quelconques qui demandent à se raccorder avec une ou des centrales n'utilisant aucun produit de récupération.

Le bénéfice de cette disposition est, en outre, subordonné à la condition que les établissements des particuliers dont dépendent les centrales requièrent normalement à leur usage une puissance quart horaire maxima d'utilisation au moins égale pour chaque catégorie à la puissance génératrice indiquée ci-dessus pour la centrale.

Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas aux centrales hydrauliques;

e)

Alimenter une entreprise industrielle ou agricole en énergie électrique lorsque la régie ou le concessionnaire refuse de desservir celle-ci aux conditions générales d'abonnement, et notamment dans le délai qui leur est imparti par le cahier des charges pour effectuer la fourniture;

f)

Alimenter une entreprise dont l'exploitation serait arrêtée par suite d'un accident, pendant le temps strictement nécessaire pour effectuer les réparations requises.

(g) relier des producteurs, intermédiaires et clients éligibles par des lignes directes autorisées en vertu de l'article 17, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.)

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. (Voir NOTES sous TITRE) Les dispositions de la présente loi n'affectent en rien les droits et obligations afférents aux distributions d'énergie électrique concédées ou exploitées en régie avant sa mise en vigueur, sous réserve des exceptions prévues à l'article 30.

En ce qui concerne les concessions, ces droits sont limités à la durée des contrats de concession en cours, et en ce qui concerne les régies, à trente années à dater de la promulgation de la loi.

Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux chemins de fer, tramways, télégraphes et téléphones dont l'installation sur les voies publiques et l'exploitation sont régies par des lois spéciales.

Article 2. (Voir NOTES sous TITRE) L'Etat, les provinces et les communes ont le droit d'effectuer, aux fins et conditions prévues par la présente loi, le transport et la distribution de l'énergie électrique au moyen de conducteurs qui empruntent des voies publiques faisant ou ne faisant pas partie de leur domaine respectif.

L'Etat, les provinces et les communes ont également le droit de permettre à des particuliers ou à des sociétés d'utiliser la voie publique dans les mêmes conditions pour l'installation de conducteurs d'énergie électrique, lorsqu'ils leur accordent, conformément aux dispositions ci-après, soit une concession de distribution, soit une permission de voirie.

CHAPITRE II. _ De la production, du transport et de la distribution de l'énergie électrique par l'Etat et les provinces.

Article 4. (Voir NOTES sous TITRE) L'Etat et, sur leur territoire respectif, les provinces, ont le droit d'établir et d'exploiter des usines pour la production de l'énergie électrique ainsi que des lignes ou réseaux pour transporter cette énergie vers les établissements et services dont ils ont la gestion. Ils peuvent, de la même manière, assurer le transport de l'énergie qu'ils achètent à d'autres producteurs pour l'alimentation des dits établissements et services.

L'Etat et les provinces, lorsqu'elles y sont autorisées par arrêté royal, peuvent avec les mêmes moyens fournir en bloc l'énergie électrique à des entreprises de distribution régies ou concédées par les communes et desservir les particuliers pour les fournitures comprises dans la catégorie B moyennant, le cas échéant, d'acquitter les redevances prévues par les articles 7 et 8.

CHAPITRE III. _ Des régies communales et intercommunales.

Article 5. (Voir NOTES sous TITRE) Toute commune peut, sur son propre territoire ou sur celui d'une autre commune, établir et exploiter une usine pour la production de l'énergie électrique ainsi que les lignes nécessaires pour relier cette usine aux établissements et services dont elle a la gestion.

La commune peut aussi, avec l'énergie produite par cette usine ou avec celle qui lui serait livrée par tout autre producteur, desservir, par une distribution publique exploitée en régie, la généralité des consommateurs établis sur son territoire.

Le droit de distribution de la régie peut s'exercer à titre exclusif, mais uniquement à l'égard des particuliers qui requièrent les fournitures d'énergie électrique comprises dans la catégorie A, et sans préjudice des restrictions résultant des dispositions des articles 10 et 12.

En ce qui concerne les fournitures comprises dans la catégorie B, la commune peut imposer aux distributions concurrentes le payement d'une redevance qui ne pourra dépasser 5 p.c. du montant de la recette brute.

Article 5bis. (Voir NOTE 1 sous TITRE)
Article 6. (Voir NOTES sous TITRE) En conformité avec les stipulations de la loi du 1er mars 1922, les communes ont aussi le droit de s'associer pour établir sur le territoire des communes associées ou au dehors de ce territoire, des usines de production d'énergie électrique pour distribuer et vendre du courant sur l'ensemble ou une partie de leur territoire, ou pour un de ces objets seulement.

Les conditions indiquées à l'article précédent pour les distributions exploitées en régie par une commune sont applicables à la distribution exploitée par une association de communes.

Article 7. (Voir NOTES sous TITRE) Les conditions techniques générales de la distribution exploitée en régie par la commune ou par l'association de communes sont soumises à l'avis de la députation permanente et à l'approbation du Roi.

Exception est faite pour les communes de plus de 50,000 habitants.

Le tarif maximum que la régie est admise à appliquer pour fournitures de la catégorie A, ainsi que le taux des redevances qui peuvent être exigées des autres distributeurs du chef des fournitures de la catégorie B, effectuées en concurrence avec la régie, sont soumis à l'approbation de la députation permanente, sauf recours au Roi.

CHAPITRE IV. _ Des concessions communales et intercommunales.

Article 8. (Voir NOTES sous TITRE) Pour tout ou partie de leur territoire, la commune ou l'association de communes peuvent octroyer à un particulier ou à une société la concession de la distribution de l'énergie électrique dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article 5 pour les distributions exploitées en régie.

La constitution d'une association de communes en vue de l'octroi d'une concession est soumise aux formalités prescrites par la loi du 1er mars 1922.

La concession fait l'objet d'une adjudication publique sur les bases d'un cahier des charges arrêté ou approuvé par le Roi.

La décision motivée du collège des bourgmestre et échevins, accompagnée du procès-verbal de l'adjudication, est soumise à l'approbation de la députation permanente, sauf recours au Roi.

Seront soumises en même temps à l'approbation de la députation permanente, sauf recours au Roi, les redevances qui pourront être percues par les communes, sur les recettes brutes du chef des fournitures de la catégorie B, effectuées en concurrence avec les concessionnaires.

CHAPITRE V. _ Des permissions de voirie.

Article 9. (Voir NOTES sous TITRE) Des permissions de voirie peuvent être accordées à des particuliers ou à des sociétés pour l'établissement de conducteurs électriques [¹ et toutes installations nécessaires pour le transport d'électricité]¹ sur ou sous les voies publiques. Elles sont soumises aux conditions que les autorités compétentes jugeront utiles d'imposer lors de leur octroi ou ultérieurement.

(1)2014-05-08/23, art. 41, 013; En vigueur : 14-06-2014>

Article 11. (Voir NOTES sous TITRE) Les permissions de voirie sont accordées par les communes lorsque les lignes ne s'étendent pas au delà des limites de leur territoire, par la députation permanente du conseil provincial si les lignes sont établies sur territoire de plusieurs communes, les administrations intéressées ayant été préalablement entendues; dans chaque cas la décision ne devient exécutoire qu'après avoir reçu l'approbation [² selon les modalités définies par le Roi]², qui peut la réformer.

Lorsque les lignes à établir s'étendent sur le territoire de plus d'une province, ou qu'elles se prolongent en dehors des frontières du pays, les permissions de voirie sont accordées [² selon les modalités définies par le Roi]², les autorités communales et provinciales intéressées ayant été préalablement entendues.

Les permissions de voirie ne peuvent être retirées que par les autorités qui les ont octroyées et sous réserve des mêmes consultations.

Art. 11. (Région flamande)

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.