23 JUILLET 1926. - Loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges (Intitulé remplacé par AR 2013-12-11/02, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 01-07-2024)

Type Loi
Publication 1926-07-24
Dernière mise à jour 2022-06-11
État En vigueur
Source Justel
articles 333
Historique des réformes JSON API

1° seule Infrabel détermine la politique de bien-être réglementaire et non-réglementaire pour le personnel mis à sa disposition;

2° seule la SNCB détermine la politique de bien-être réglementaire et non-réglementaire pour le personnel mis à sa disposition;

3° seule HR Rail détermine la politique de bien-être réglementaire et non-réglementaire pour le personnel qui n'est pas mis à la disposition d'Infrabel ou de la SNCB;

4° la politique de bien-être réglementaire ainsi déterminée est assimilée à la source de droit déterminée à l'article 68, § 1er, 3° ou 4°, selon le cas, et la politique de bien-être non-réglementaire ainsi déterminée est assimiliée à la source de droit déterminée à l'article 68, § 1er, 6°, pour ce qui concerne le personnel statutaire, et la politique de bien-être ainsi déterminée est considérée comme une source de droit déterminée à l'article 78, § 1er, 6°, pour ce qui concerne le personnel non statutaire.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 4. [¹ Dispositions communes relatives au dialogue social]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 1re. [¹ Organes de dialogue social en matière de bien-être au travail au niveau des Chemins de fer belges 1° Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 144. [¹ § 1er. La Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail est instituée au niveau des Chemins de fer belges.

HR Rail est responsable pour l'organisation et la gestion du dialogue social au sein de la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail.

§ 2. La composition de la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail est réglée dans le statut du personnel ou le statut syndical, étant entendu qu'elle est composée paritairement et que les trois sociétés y sont représentées.

[² Chaque organisation syndicale représentative qui n'est pas une organisation reconnue et siège au sein de la Commission paritaire nationale peut déléguer un membre.]²

§ 3. La Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail est présidée par le directeur général de HR Rail ou par son représentant.

§ 4. La Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail possède les compétences suivantes :

1° examen et formulation d'avis pour les questions liées au bien-être au travail qui intéressent nécessairement plus d'une société;

2° faculté de transmettre à la Commission paritaire nationale, toutes les questions relatives au bien-être au travail qui intéressent nécessairement plus d'une société;

3° rendre un avis sur une modification envisagée de la réglementation en matière de bien-être au travail ou toute autre question relative au bien-être au travail qui intéresse nécessairement plus d'une société.

§ 5. Des points peuvent être inscrits à l'ordre du jour de la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail par l'une des personnes ou l'un des organes suivants :

1° le président d'un Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail;

2° les représentants d'Infrabel, de la SNCB ou de HR Rail ou le président ou son mandataire d'une organisation syndicale siégeant au sein d'un Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail; ou

3° le Comité de Coordination RH.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2016-08-03/30, art. 23, 010; En vigueur : 17-09-2016>

Chapitre 7. [¹ Le Conseil d'appel]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 145. [¹ § 1er. Un Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail est institué au sein de chaque société. Cette société est responsable pour l'organisation et la gestion du Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail. Dès que la société a institué un Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail, elle est considérée comme ayant satisfait aux articles 49 et 50 de la loi du 4 août 1996.

Les prescriptions légales et réglementaires applicables à un comité pour la prévention et la protection au travail au sens de la loi du 4 août 1996 s'appliquent uniquement au Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail, pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions de la présente loi.

§ 2. [² Le Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail est composé de manière bipartite d'une part de représentants de la société concernée et d'autre part de représentants du personnel, étant entendu qu'il ne peut être désigné un nombre de représentants de la société concernée supérieur au nombre de représentants du personnel. La composition du Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail est en ce qui concerne les représentants du personnel réglée via les élections sociales. Ces élections sociales sont organisées pour la première fois en 2018 et ensuite tous les quatre ans à partir de 2024.

[³ ...]³

Les cours et tribunaux du travail belges sont compétents pour se prononcer sur les litiges relatifs à ces élections sociales.]²

§ 3. Le Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail est présidé par l'administrateur délégué ou le directeur général de la société concernée ou par son représentant.

§ 4. Les Comités d'entreprise pour la prévention et la protection au travail sont, chacun pour la société au sein de laquelle il est institué, chargés des compétences suivantes :

1° l'exercice des compétences qui, conformément à la loi du 4 août 1996, reviennent au comité pour la prévention et la protection au travail;

2° rendre un avis sur une modification de la politique de bien-être réglementaire ou non réglementaire;

3° rendre un avis sur des propositions d'adaptations à la structure des organes pour la prévention et la protection au travail, dont il a reconnu la nécessité;

4° la faculté de rendre d'office ou sur demande un avis sur toutes les questions relatives au bien-être au travail;

5° la faculté de transmettre pour avis à la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail, toutes les questions liées au bien-être au travail qui sont de la compétence de la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail, conformément à l'article 144, § 5;

6° l'élaboration et la mise en oeuvre des moyens de propagande appropriés en vue de promouvoir le bien-être au travail sous tous ses aspects au sein de la société;

7° veiller à l'application, au sein de la société concernée, des dispositions légales et réglementaires en matière de prévention et de protection au travail, et en particulier à l'unicité de la politique de bien-être;

8° veiller au bon fonctionnement, au sein de la société concernée, des différents organes pour la prévention et la protection au travail;

9° examiner les plaintes éventuelles émanant de la société ou de la délégation du personnel siégeant au Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail, quant à l'octroi des dispenses de service dans le cadre de la réglementation du personnel applicable;

10° rendre un avis concernant l'application des chapitres III, IV et V de la loi du 4 août 1996;

11° rendre un avis préalable sur le choix ou le remplacement d'organismes, d'agents-visiteurs, de laboratoires, d'institutions, d'experts, de firmes agréés en application des dispositions du Code sur le bien-être au travail ou le Règlement général pour la protection du travail;

12° rendre un avis préalable sur le choix, l'achat, l'entretien et l'utilisation des équipements de protection individuelle.

2° Comités pour la prévention et la protection au travail]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2016-08-03/30, art. 24, 010; En vigueur : 17-09-2016>

(3)2018-03-18/01, art. 48, 012; En vigueur : 01-01-2017>

Article 146. [¹ § 1er. [² Chaque société règle la structure et le fonctionnement de ses Comités pour la prévention et la protection au travail, après accord de son Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

La composition des Comités pour la prévention et la protection au travail, en ce qui concerne les représentants du personnel, est réglée via des élections sociales. Ces élections sociales sont organisées pour la première fois en 2018 et ensuite tous les quatre ans à partir de 2024.

[³ ...]³

Les cours et tribunaux du travail belges sont compétents pour se prononcer sur les litiges relatifs à ces élections sociales.]²

§ 2. Le président d'un Comité pour la prévention et la protection au travail peut, d'office ou sur demande motivée de deux tiers des membres de ce Comité, faire inscrire des points à l'ordre du jour du Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail de la société concernée.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2016-08-03/30, art. 25, 010; En vigueur : 17-09-2016>

(3)2018-03-18/01, art. 48, 012; En vigueur : 01-01-2017>

Section 1er. [¹ Obligations en matière de bien-être au travail]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 147. [¹ § 1er. Après l'entrée en vigueur de la réforme, et sans porter préjudice aux Dispositions de la présente loi, la composition, les compétences et le fonctionnement de la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail sont réglés dans le statut du personnel ou le statut syndical, conformément à la procédure déterminée à l'article 75.

§ 2. Après l'entrée en vigueur de la réforme, et sans porter préjudice aux dispositions de la présente loi, la composition des Comités d'entreprise pour la prévention et la protection au travail est réglée dans le statut du personnel ou le statut syndical, conformément à la procédure déterminée à l'article 75.

Après l'entrée en vigueur de la réforme, et sans porter préjudice aux dispositions de la présente loi, les compétences et le fonctionnement des Comités d'entreprise pour la prévention et la protection au travail sont réglés par la société au sein de laquelle le Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail est institué, après accord du Comité d'entreprise qui statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

§ 3. Après l'entrée en vigueur de la réforme, et sans porter préjudice aux dispositions de la présente loi, la composition, les compétences et le fonctionnement des Comités pour la prévention et la protection au travail sont réglés par la société au sein de laquelle ils sont institués, après accord du Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail au sein de cette société, qui statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 148. [¹ Si trois mois après l'entrée en vigueur de la réforme, les nouvelles règles relatives à la composition, les compétences et le fonctionnement des organes de dialogue social en matière de bien-être au travail ne sont pas fixées conformément à l'article 147, le Roi peut régler ces matières.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 2. [¹ Politique de bien-être au travail]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 149. [¹ Pour les questions relatives au bien-être au travail il peut également être fait appel aux conciliateurs sociaux, dans le cadre de la mission prévue à l'article 136.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 3. [¹ Organes de dialogue social en matière de bien-être au travail]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 150. [¹ HR Rail est compétente pour instituer un service externe pour la prévention et la protection au travail, au sens de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.

Ce service externe peut être le même que celui qui était compétent, à la date du 31 décembre 2013, pour le personnel de la SNCB Holding.

Sans préjudice de la possibilité que d'autres employeurs fassent également appel à ce service en tant que service externe ou de toute autre compétence qui lui serait confiée, et sans préjudice de l'article 153, § 2, deuxième alinéa, ce service externe est compétent pour l'ensemble du personnel de HR Rail mis ou non à disposition d'Infrabel ou de la SNCB.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 1re. [¹ Organes de dialogue social en matière de bien-être au travail au niveau des Chemins de fer belges 1° Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 151. [¹ L'organisation, la gestion et les autres aspects concernant les oeuvres sociales sont réglés dans le statut du personnel et le statut syndical.

La composition du Comité national des OEuvres sociales et du Sous-comité national des OEuvres sociales est réglée dans le statut du personnel ou dans le statut syndical. Le Comité national des OEuvres sociales et le Sous-comité national des OEuvres sociales sont composés paritairement et chaque organisation syndicale représentative qui n'est pas une organisation reconnue et siège au sein de la Commission paritaire nationale peut déléguer un membre.]¹


(1)2016-08-03/30, art. 26, 010; En vigueur : 17-09-2016>

Sous-section 2. [¹ Organes de dialogue social en matière de bien-être au travail au niveau de chaque société 1° Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 152. [¹ Pour l'application de l'article 46 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et de l'article 51, § 1er, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, la société à qui un membre du personnel est mis à disposition est considérée comme étant l'employeur de ce membre du personnel, et ce membre du personnel comme préposé de cette société, étant entendu que là ou cet article rend impossible une action en justice en responsabilité civile contre l'employeur et ses mandataires ou préposés, cette action n'est pas non plus possible à l'encontre de HR Rail ou ses mandataires ou préposés.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 3. [¹ Dispositions communes]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 153. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 72, § 3, un congé sans rémunération pour effectuer une mission spécifique auprès de sociétés, associations et institutions de droit public ou privé avec lesquelles Infrabel, la SNCB ou HR Rail ont un lien de participation, peut être accordé à un membre du personnel.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, ni de l'article 72, § 3, un membre du personnel statutaire peut être mis à la disposition de sociétés, associations et institutions de droit public ou privé avec lesquelles Infrabel, la SNCB ou HR Rail ont un lien de participation. Durant cette mise à disposition, les membres du personnel continuent à être rémunérés par HR Rail.

Seule cette société, association ou institution de droit public ou privé est considérée pour l'application de la loi du 4 août 1996 comme étant l'employeur ou assimilé à l'employeur.

Les conditions et modalités relatives à la mise à disposition du personnel en vertu du premier alinéa, peuvent être fixées dans une convention à conclure après la publication de la présente loi au Moniteur belge entre HR Rail et la société, l'association ou l'institution de droit public ou privé concernée avec laquelle Infrabel, la SNCB ou HR Rail a un lien de participation. Cette convention, ainsi que toute modification qui y est apportée, est soumise à un avis préalable de la Commission paritaire nationale.

§ 3. Les paragraphes 1er et 2 ne portent pas préjudice aux autres possibilités de congé et de détachement tels que réglé dans le statut du personnel et la réglementation du personnel également à d'autres personnes morales de droit public ou privé que celles visées au présent chapitre.

§ 4. Un membre du personnel qui est mis à disposition d'Infrabel ou de la SNCB et auquel les paragraphes 1er, 2 ou 3 sont appliqués, est considéré comme étant resté mis à disposition de respectivement Infrabel ou la SNCB, sauf décision contraire de HR Rail en application de l'article 72, § 3.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 23_DROIT_FUTUR. 23 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1. HR Rail a pour objet :

1° la sélection et le recrutement du personnel statutaire et non statutaire nécessaire à la réalisation des missions d'Infrabel et de la SNCB, la mise à la disposition d'Infrabel et de la SNCB de ce personnel et l'intervention en tant qu'employeur juridique de ce personnel;

2° la gestion des affaires du personnel, en ce-compris la détermination et le suivi de la politique RH, de l'exécution RH, de la gestion RH, et de l'expertise RH, tels que définis par et dans les limites des compétences et des responsabilités visées au chapitre III, section 5 de la présente loi et ceci au service des Chemins de fer belges;

3° l'organisation et la gestion du dialogue social au niveau des Chemins de fer belges;

4° la mise en place d'un service externe au sens de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service externe pour la prévention et la protection au travail et ceci au service des Chemins de fer belges;

5° [² ...]²;

6° la sélection et le recrutement et la mise à disposition des sociétés, associations et institutions de droit public ou privé dans lesquelles Infrabel, la SNCB et/ou HR Rail ont un lien de participation, du personnel statutaire nécessaire à l'exécution de leur mission;

7° les autres missions dont elle est chargée par ou en vertu de la loi.

§ 2. HR Rail peut aussi exécuter les tâches visées au paragraphe 1er, 2° et 4° au service de sociétés, d'associations et d'institutions de droit public ou privé avec lesquels Infrabel, la SNCB et/ou HR Rail ont un lien de participation, ainsi qu' au service de tiers dans la mesure où ces tâches sont complémentaires aux tâches visées au paragraphe 1er.

§ 3. La tâche visée au paragraphe 1er, 3° constitue la mission de service public de HR Rail.

§ 4. HR Rail peut accomplir tous les actes en Belgique et à l'étranger et y effectuer toutes les opérations qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social, y-compris prendre ou détenir des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou privé dont l'objet est compatible avec son objet social.]¹

{/fut}----------

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

(2)2016-03-18/03, art. 81, 009; En vigueur : 01-01-2017>

Section 2. [¹ Capital - actions]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Section 3. [¹ Statuts]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Section 4. [¹ Dispositions législatives et réglementaires]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Section 1re. [¹ L'assemblée générale]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Section 2. [¹ Le conseil d'administration]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Sous-section 1re. [¹Composition et fonctionnement]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Sous-section 4. [¹ Comité de nominations et de rémunération]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Sous-section 1re. [¹ Le directeur général]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Sous-section 2. [¹ L'adjoint du directeur général]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Sous-section 3. [¹ Le mandat de directeur général et d'adjoint du directeur général]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Sous-section 3. [¹ Règlement d'ordre intérieur]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Chapitre 4. [¹ Le plan d'entreprise]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Chapitre 6. [¹ Comptabilité et comptes annuels]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Chapitre 8. [¹ Statut fiscal]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Chapitre 9. [¹ Dissolution]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Titre 3. [¹ Personnel]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 1er. [¹ Principes gouvernant le statut du personnel et le statut syndical]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 2. [¹ Mise à disposition du personnel par HR Rail]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 4. [¹ Dispositions particulières quant aux membres du personnel non statutaire]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 1re. [¹ Conventions collectives]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 81_DROIT_FUTUR. 81 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ HR Rail devra au moins se charger des missions suivantes en ce qui concerne le personnel mis à disposition :

1° la sélection, le recrutement, l'orientation et l'identification des talents et compétences du personnel statutaire et non statutaire nécessaire à l'accomplissement des missions de HR Rail, d'Infrabel et de la SNCB;

2° le paiement des rémunérations et traitements du personnel statutaire et non statutaire;

3° la formation transversale du personnel statutaire et non statutaire. Infrabel et la SNCB organisent des formations spécifiques propres au métier pour le personnel qui est mis à leur disposition. Infrabel et la SNCB informent HR Rail de toute initiative de formation collective spécifique au sein de leur propre société;

4° le respect de toutes les obligations qui lui incombent en tant qu'employeur afin d'assurer le paiement des allocations familiales;

5° le suivi de la gestion et de l'exécution des activités de la Caisse des soins de santé, sans préjudice des compétences de son organe de gestion;

6° la gestion et l'exécution de tous les aspects liés au Fonds des OEuvres Sociales et au Fonds de la documentation sociale, sans préjudice des compétences de leur organe de gestion;

7° l'organisation du service externe pour la prévention et la protection au travail et de la médecine de l'administration dont les compétences et les tâches sont décrites dans le statut du personnel;

8° [² ...]²;

9° l'organisation et la gestion du dialogue social au niveau des Chemins de fer belges;

10° le soutien pour l'exécution RH et la politique RH, ainsi que pour l'organisation et le maintien des connaissances du statut du personnel.]¹

{/fut}----------

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2016-03-18/03, art. 81, 009; En vigueur : 01-01-2017>

Section 2. [¹ Compétences en matière de politique RH]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 2. [¹ Dispositions particulières]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 3. [¹ Compétences en matière d'exécution RH]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 4. [¹ Compétences en matière de gestion RH]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 5. [¹ Compétences en matière d'expertise RH]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 6. [¹ Contrat de services RH]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 7. [¹ Compétences de HR Rail, Infrabel et la SNCB quant aux décisions en matière de personnel à portée individuelle]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 7. [¹ Compétences de HR Rail, Infrabel et la SNCB quant aux décisions en matière de personnel à portée individuelle]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 2. [¹ Compétences décisionnelles ordinaires]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 3. [¹ Compétences décisionnelles particulières]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 6. [¹ Dialogue social]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 1re. [¹ Organes de dialogue social au niveau des Chemins de fer belges]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 2. [¹ La Commission paritaire nationale]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 3. [¹ Le Comité de pilotage 1° Etablissement et composition]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 2. [¹ Organes de dialogue social au niveau de chaque société]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 1re. [¹ Comité d'entreprise stratégique 1° Constitution]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 2. [¹ Dialogue social régional 1° Organisation]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 3. [¹ Conciliation]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 8. [¹ Bien-être au travail]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 1re. [¹ Organes de dialogue social en matière de bien-être au travail au niveau des Chemins de fer belges 1° Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 3. [¹ Organes de dialogue social en matière de bien-être au travail]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 5. [¹ Service externe pour la prévention et la protection au travail]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 9. [¹ Oeuvres sociales]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 3. [¹ Dispositions communes]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 11. [¹ Personnel dans les sociétés, associations et institutions de droit public ou privé avec lesquelles Infrabel, la SNCB ou HR Rail ont un lien de participation]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 31/1. [¹ Les règles particulières et les conditions en vertu desquelles HR Rail remplit les tâches qui lui sont imposées par la présente loi, dans le cadre de son objet social comme décrit à l'article 23, sont reprises dans une lettre générale de missions qui prend la forme d'une convention à conclure entre l'Etat, HR Rail, la SNCB et Infrabel, sans que cela ne porte atteinte à la répartition légale des compétences entre HR Rail, Infrabel et la SNCB en matière de personnel comme réglée dans le titre 3, chapitre 5.]¹


(1)2016-08-03/30, art. 11, 010; En vigueur : 17-09-2016>

Chapitre 2. [¹ Organisation]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Sous-section 1re. [¹Composition et fonctionnement]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Section 3. [¹ Le directeur général - l'adjoint du directeur général]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Sous-section 2. [¹ L'adjoint du directeur général]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Section 4. [¹ Le Comité de Coordination RH]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Section 5. [¹ Délégation]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Chapitre 5. [¹ Tutelle et contrôle]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Chapitre 8. [¹ Statut fiscal]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Titre 3. [¹ Personnel]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 1er. [¹ Principes gouvernant le statut du personnel et le statut syndical]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 3. [¹ Fixation du statut du personnel et du statut syndical]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 4. [¹ Dispositions particulières quant aux membres du personnel non statutaire]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 2. [¹ Sources de droit]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 1. [¹ Missions de base de HR Rail]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 1. [¹ Dispostions générales]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 2. [¹ Dispositions particulières]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 3. [¹ Compétences en matière d'exécution RH]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 5. [¹ Compétences en matière d'expertise RH]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 6. [¹ Contrat de services RH]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 1re. [¹ Dispositions générales]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 2. [¹ Compétences décisionnelles ordinaires]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 3. [¹ Compétences décisionnelles particulières]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 1re. [¹ En général]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 114/1. [¹ Au sein des Chemins de fer belges, seules les organisations syndicales représentatives ou reconnues participent :

1° à la procédure de négociation conformément à l'article 75 ;

2° à la procédure de concertation conformément à l'article 76 ;

3° à la procédure de préavis et de concertation à l'occasion de conflits sociaux conformément au statut syndical des Chemins de fer belges ;

4° aux élections sociales visées aux articles 126/2, 145, § 2 et 146.".

Par "organisation syndicale représentative", on entend toute organisation interprofessionnelle de travailleurs constituée au niveau national représentée au Conseil national du Travail, ainsi que l'organisation syndicale qui est affiliée ou fait partie d'une dite organisation interprofessionnelle, qui est également représentée au sein d'Infrabel, de la SNCB et de HR Rail.

Par "organisation syndicale reconnue", on entend toute organisation syndicale qui, en plus du critère qui est exigé pour être considéré comme une organisation syndicale représentative, regroupe également un nombre d'affiliés payants qui est au moins égal à 10 pourcent de l'effectif total du personnel d'Infrabel, de la SNCB et d'HR Rail considérés conjointement.]¹

[² Au sein des Chemins de fer belges, les organisations syndicales représentatives ou reconnues et les organisations syndicales agréées prennent part :

1° à la procédure de préavis et de concertation à l'occasion de conflits sociaux conformément au statut syndical des Chemins de fer belges;

2° aux élections sociales visées aux articles 126/2, 145, § 2 et 146.]²

[² Par "organisation syndicale agréée" est entendue toute organisation syndicale qui défend les intérêts professionnels des membres du personnel des Chemins de fer belges. Une organisation qui introduit sa candidature auprès du directeur général de HR Rail afin d'obtenir le statut d'organisation agréée doit déposer deux exemplaires de ses statuts et spécifier les noms de ses dirigeants responsables et de ses délégués attitrés - tous faisant partie du personnel des Chemins de fer belges.]²

[² Par "organes de dialogue social qui sont composés sur la base d'élections sociales", il est entendu : les commissions paritaires régionales, le Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail de chaque société et les Comités pour la prévention et la protection au travail de chaque société, en ce compris les comités locaux et sous-comités.]²

(NOTE : par son arrêt n° 101/2017 du 26-07-2017 (M.B. 26-09-2017, p. 87979) la Cour constitutionnelle a annulé le présent article 114/1, alinéa 1er, 3° et 4°, de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, tel qu'il a été inséré par l'article 12 de la loi du 3 août 2016 portant des dispositions diverses en matière ferroviaire.)


(1)2016-08-03/30, art. 12, 010; En vigueur : 17-09-2016>

(2)2018-03-18/01, art. 2, 012; En vigueur : 01-04-2018>

Sous-section 2. [¹ La Commission paritaire nationale]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 122/1. [¹ Chaque organisation syndicale représentative, qui n'est pas une organisation syndicale reconnue et siège au sein de la Commission paritaire nationale, siège également comme membre de plein droit dans les groupes de travail qui ont été constitués au sein de la Commission paritaire nationale ainsi que dans la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail, le Comité National des OEuvres Sociales, le Sous-comité National des OEuvres Sociales, de la Masse d'Habillement, et comme observateur au Comité de pilotage et dans les Comités d'Entreprise stratégiques.]¹


(1)2016-08-03/30, art. 14, 010; En vigueur : 17-09-2016>

Sous-section 4. [¹ - Le dialogue social régional]¹


(1)2016-08-03/30, art. 16, 010; En vigueur : 17-09-2016>

Article 126/1. [¹ Au sein des Chemins de fer belges, cinq commissions paritaires régionales sont constituées pour le dialogue social à propos des questions sociales des Chemins de fer belges, tant celles qui sont propres à une société que celles qui concernent plus d'une société.]¹


(1)2016-08-03/30, art. 17, 010; En vigueur : 17-09-2016>

Article 126/2. [¹ La composition des commissions paritaires régionales est, en ce qui concerne les représentants du personnel, réglée via des élections sociales. Ces élections sociales sont organisées pour la première fois en 2018 et ensuite tous les quatre ans à partir de 2024.

[² ...]²

Ces commissions paritaires régionales sont composées paritairement de représentants des trois sociétés et des représentants du personnel.

Chaque commission paritaire régionale est présidée par le représentant régional du directeur général de HR Rail et est composée, le cas échéant, de plusieurs chambres.

Les cours et tribunaux du travail belges sont compétents pour se prononcer sur les litiges relatifs à ces élections sociales.]¹


(1)2016-08-03/30, art. 18, 010; En vigueur : 17-09-2016>

(2)2018-03-18/01, art. 48, 012; En vigueur : 01-01-2017>

Article 126/3. [¹ § 1er. Sans préjudice des compétences attribuées à d'autres organes de dialogue social, le dialogue social régional porte notamment sur les matières suivantes :

1° examiner les propositions et les doléances du personnel relatives à l'organisation du travail et à l'amélioration de la production ;

2° rendre un avis à propos de toute question concernant l'organisation du travail, chaque fois qu'elles sont soumises par l'autorité régionale compétente, y compris les questions pouvant intéresser indirectement le personnel, à l'exception du bien-être au travail ;

3° examiner les questions concernant la mobilité du personnel entre Infrabel, la SNCB et HR Rail, ainsi que la réaffectation des membres du personnel disponibles ;

4° la compétence relative aux oeuvres sociales qui sont accordées conformément au statut du personnel ;

§ 2. Les commissions paritaires régionales rendent des avis sur les questions qui leur sont soumises par les sociétés. Elles ne doivent pas être saisies préalablement des questions d'organisation du travail, sauf dans les cas prévus par la loi, la réglementation du personnel ou le statut du personnel.

Les questions d'ordre général et les questions de principe relèvent de la compétence de la Commission paritaire nationale.]¹


(1)2016-08-03/30, art. 19, 010; En vigueur : 17-09-2016>

Article 126/4. [¹ Les commissions paritaires régionales se réunissent périodiquement selon les dispositions du statut du personnel ou du statut syndical.]¹


(1)2016-08-03/30, art. 20, 010; En vigueur : 17-09-2016>

Section 2. [¹ Organes de dialogue social au niveau de chaque société]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 2.

2016-08-03/30, art. 22, 010; En vigueur : 17-09-2016>

Section 4. [¹ Dispositions communes relatives au dialogue social]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 7. [¹ Le Conseil d'appel]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 8. [¹ Bien-être au travail]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 2. [¹ Politique de bien-être au travail]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 5. [¹ Service externe pour la prévention et la protection au travail]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 9. [¹ Oeuvres sociales]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 10. [¹ Accidents du travail et maladies professionnelles]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 11. [¹ Personnel dans les sociétés, associations et institutions de droit public ou privé avec lesquelles Infrabel, la SNCB ou HR Rail ont un lien de participation]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 114/2.. 114/2. [¹ En cas de grèves initiées dans le cadre de la procédure de préavis et de concertation à l'occasion de conflits sociaux conformément au statut syndical des Chemins de fer belges, un délai minimum de huit jours ouvrables est respecté entre le dépôt du préavis de grève et le début de la grève.]¹


(1)2017-11-29/16, art. 2, 011; En vigueur : 27-01-2018>

Sous-section 2. [¹ La Commission paritaire nationale]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 3. [¹ Le Comité de pilotage 1° Etablissement et composition]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 1re. [¹ Comité d'entreprise stratégique 1° Constitution]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 3. [¹ Conciliation]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 4. [¹ Conciliation]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 5. [¹ Service externe pour la prévention et la protection au travail]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 9. [¹ Oeuvres sociales]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 10. [¹ Accidents du travail et maladies professionnelles]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 11. [¹ Personnel dans les sociétés, associations et institutions de droit public ou privé avec lesquelles Infrabel, la SNCB ou HR Rail ont un lien de participation]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 11/1. [¹ Continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de grève"]¹


(1)2017-11-29/16, art. 3, 011; En vigueur : 27-01-2018>

Article 153/1.. 153/1.[¹ § 1er. Le présent article s'applique en cas de grèves initiées conformément à l'article 114/2 de la présente loi.

§ 2. Les comités de direction d'Infrabel et de la SNCB, en concertation et après avis du Comité de pilotage visé à l'article 123 de la présente loi, déterminent les catégories professionnelles opérationnelles qu'ils considèrent comme essentielles afin de fournir aux usagers une offre de transport adaptée en cas de grève.

Le Comité de pilotage doit rendre son avis dans un délai de trente jours calendaires à compter de sa saisine commune par les comités de direction d'Infrabel et de la SNCB.

Les comités de direction d'Infrabel et de la SNCB, en concertation, déterminent les plans de transport en fonction desquels une offre de transport adaptée peut être fournie aux usagers en cas de grève.

Les plans de transport précités font l'objet d'une évaluation régulière par les comités de direction d'Infrabel et de la SNCB en vue d'améliorer leur fonctionnement en pratique.

Les sociétés font appel aux membres du personnel appartenant aux catégories professionnelles précitées qui ne participent pas à la grève pour organiser l'offre de transport adaptée.

§ 3. Sauf motif valable dûment établi, les membres du personnel appartenant aux catégories professionnelles précitées informent, au plus tard septante-deux heures avant le début du jour de grève, leur intention définitive de participer ou non au jour de grève. Par jour de grève il est entendu toute période de vingt-quatre heures à compter de l'heure du début de la grève telle que mentionnée dans le préavis de grève. L'obligation d'information susvisée ne s'applique qu'aux membres du personnel appartenant aux catégories professionnelles précitées dont la présence est prévue le jour de grève envisagé.

En cas de grève d'une durée de plusieurs jours couverts par le même préavis, les membres du personnel appartenant aux catégories professionnelles précitées informent, au plus tard septante-deux heures avant le premier jour de grève durant lequel leur présence est prévue, de leur intention définitive de participer ou non à la grève et ce pour chacun des jours de grève durant lesquels leur présence est prévue. Ils peuvent modifier leur déclaration au plus tard quarante-huit heures avant chaque jour de grève à l'exception du premier jour s'ils souhaitent travailler lors de ce jour de grève et au plus tard septante-deux heures avant chaque jour de grève à l'exception du premier jour s'ils souhaitent faire grève lors de ce jour de grève.

Les modalités concrètes de communication des déclarations d'intention visées au présent paragraphe sont déterminées par le conseil d'administration de HR Rail, après avis du Comité de pilotage visé à l'article 123 de la présente loi. Les déclarations d'intention sont traitées de manière confidentielle, dans le seul but d'organiser le service en fonction des effectifs disponibles lors du jour de grève.

Le Comité de pilotage rend son avis dans un délai de trente jours calendaires à compter de sa saisine par le conseil d'administration de HR Rail.

Les membres du personnel appartenant à l'une des catégories professionnelles précitées qui ne communiquent pas leur intention de participer ou non au jour de grève dans les délais précités s'exposent à une sanction disciplinaire.

Les membres du personnel appartenant à l'une des catégories professionnelles précitées qui ont communiqué leur intention de participer ou non au jour de grève s'exposent à une sanction disciplinaire s'ils ne respectent pas leur intention déclarée, sauf motif valable dûment établi.

Les membres du personnel qui participent au jour de grève ne perçoivent pas de rémunération pour la durée de l'interruption du travail.

Sont assimilés à des membres du personnel qui participent au jour de grève au sens de l'alinéa 7:

1° les membres du personnel appartenant à l'une des catégories professionnelles précitées qui, ayant déclaré leur intention de travailler conformément au présent paragraphe, ne se présentent pas sur leur lieu de travail, sans motif valable dûment établi;

2° les membres du personnel appartenant à l'une des catégories professionnelles précitées qui se présentent sur leur lieu de travail mais ne sont pas autorisés à effectuer leur service dès lors qu'ils n'avaient pas déclaré leur intention de travailler conformément au présent paragraphe.

§ 4. Une offre de transport adaptée selon l'un des plans de transport visés au paragraphe 2, alinéa 3, du présent article n'est fournie que si les sociétés disposent d'un nombre suffisant de membres du personnel dans chaque catégorie professionnelle précitée.

L'administrateur délégué de la SNCB, après concertation avec l'administrateur délégué d'Infrabel et sur la base des déclarations d'intention visées au paragraphe 3, ordonne l'exécution du plan de transport adapté lors du jour de grève.

Les administrateurs délégués de la SNCB et d'Infrabel peuvent désigner un suppléant en vue d'exercer les compétences conférées par l'alinéa 2 lorsqu'ils sont absents ou empêchés.

Les modalités du plan de transport précité sont communiquées par la SNCB de manière claire aux usagers au plus tard vingt-quatre heures avant le commencement du jour de grève.

§ 5. Les membres du personnel s'abstiennent de prendre des mesures visant à contrarier la fourniture de l'offre de transport adaptée conformément aux dispositions du présent article et, en particulier, s'abstiennent de bloquer l'accès aux lieux de travail pour les membres du personnel qui souhaitent travailler, ni ne recourent à une quelconque violence physique ou matérielle à leur encontre ou à l'encontre des usagers, ni n'empêchent l'utilisation des outils de travail et infrastructures.]¹


(1)2017-11-29/16, art. 4, 011; En vigueur : 27-01-2018>

Article 114/2. [¹ En cas de grèves initiées dans le cadre de la procédure de préavis et de concertation à l'occasion de conflits sociaux conformément au statut syndical des Chemins de fer belges, un délai minimum de huit jours ouvrables est respecté entre le dépôt du préavis de grève et le début de la grève.]¹


(1)2017-11-29/16, art. 2, 011; En vigueur : 27-01-2018>

Article 153/1. [¹ § 1er. Le présent article s'applique en cas de grèves initiées conformément à l'article 114/2 de la présente loi.

§ 2. Les comités de direction d'Infrabel et de la SNCB, en concertation et après avis du Comité de pilotage visé à l'article 123 de la présente loi, déterminent les catégories professionnelles opérationnelles qu'ils considèrent comme essentielles afin de fournir aux usagers une offre de transport adaptée en cas de grève.

Le Comité de pilotage doit rendre son avis dans un délai de trente jours calendaires à compter de sa saisine commune par les comités de direction d'Infrabel et de la SNCB.

Les comités de direction d'Infrabel et de la SNCB, en concertation, déterminent les plans de transport en fonction desquels une offre de transport adaptée peut être fournie aux usagers en cas de grève.

Les plans de transport précités font l'objet d'une évaluation régulière par les comités de direction d'Infrabel et de la SNCB en vue d'améliorer leur fonctionnement en pratique.

Les sociétés font appel aux membres du personnel appartenant aux catégories professionnelles précitées qui ne participent pas à la grève pour organiser l'offre de transport adaptée.

§ 3. Sauf motif valable dûment établi, les membres du personnel appartenant aux catégories professionnelles précitées informent, au plus tard septante-deux heures avant le début du jour de grève, leur intention définitive de participer ou non au jour de grève. Par jour de grève il est entendu toute période de vingt-quatre heures à compter de l'heure du début de la grève telle que mentionnée dans le préavis de grève. L'obligation d'information susvisée ne s'applique qu'aux membres du personnel appartenant aux catégories professionnelles précitées dont la présence est prévue le jour de grève envisagé.

En cas de grève d'une durée de plusieurs jours couverts par le même préavis, les membres du personnel appartenant aux catégories professionnelles précitées informent, au plus tard septante-deux heures avant le premier jour de grève durant lequel leur présence est prévue, de leur intention définitive de participer ou non à la grève et ce pour chacun des jours de grève durant lesquels leur présence est prévue. Ils peuvent modifier leur déclaration au plus tard quarante-huit heures avant chaque jour de grève à l'exception du premier jour s'ils souhaitent travailler lors de ce jour de grève et au plus tard septante-deux heures avant chaque jour de grève à l'exception du premier jour s'ils souhaitent faire grève lors de ce jour de grève.

Les modalités concrètes de communication des déclarations d'intention visées au présent paragraphe sont déterminées par le conseil d'administration de HR Rail, après avis du Comité de pilotage visé à l'article 123 de la présente loi. Les déclarations d'intention sont traitées de manière confidentielle, dans le seul but d'organiser le service en fonction des effectifs disponibles lors du jour de grève.

Le Comité de pilotage rend son avis dans un délai de trente jours calendaires à compter de sa saisine par le conseil d'administration de HR Rail.

Les membres du personnel appartenant à l'une des catégories professionnelles précitées qui ne communiquent pas leur intention de participer ou non au jour de grève dans les délais précités s'exposent à une sanction disciplinaire.

Les membres du personnel appartenant à l'une des catégories professionnelles précitées qui ont communiqué leur intention de participer ou non au jour de grève s'exposent à une sanction disciplinaire s'ils ne respectent pas leur intention déclarée, sauf motif valable dûment établi.

Les membres du personnel qui participent au jour de grève ne perçoivent pas de rémunération pour la durée de l'interruption du travail.

Sont assimilés à des membres du personnel qui participent au jour de grève au sens de l'alinéa 7:

1° les membres du personnel appartenant à l'une des catégories professionnelles précitées qui, ayant déclaré leur intention de travailler conformément au présent paragraphe, ne se présentent pas sur leur lieu de travail, sans motif valable dûment établi;

2° les membres du personnel appartenant à l'une des catégories professionnelles précitées qui se présentent sur leur lieu de travail mais ne sont pas autorisés à effectuer leur service dès lors qu'ils n'avaient pas déclaré leur intention de travailler conformément au présent paragraphe.

§ 4. Une offre de transport adaptée selon l'un des plans de transport visés au paragraphe 2, alinéa 3, du présent article n'est fournie que si les sociétés disposent d'un nombre suffisant de membres du personnel dans chaque catégorie professionnelle précitée.

L'administrateur délégué de la SNCB, après concertation avec l'administrateur délégué d'Infrabel et sur la base des déclarations d'intention visées au paragraphe 3, ordonne l'exécution du plan de transport adapté lors du jour de grève.

Les administrateurs délégués de la SNCB et d'Infrabel peuvent désigner un suppléant en vue d'exercer les compétences conférées par l'alinéa 2 lorsqu'ils sont absents ou empêchés.

Les modalités du plan de transport précité sont communiquées par la SNCB de manière claire aux usagers au plus tard vingt-quatre heures avant le commencement du jour de grève.

§ 5. Les membres du personnel s'abstiennent de prendre des mesures visant à contrarier la fourniture de l'offre de transport adaptée conformément aux dispositions du présent article et, en particulier, s'abstiennent de bloquer l'accès aux lieux de travail pour les membres du personnel qui souhaitent travailler, ni ne recourent à une quelconque violence physique ou matérielle à leur encontre ou à l'encontre des usagers, ni n'empêchent l'utilisation des outils de travail et infrastructures.]¹


(1)2017-11-29/16, art. 4, 011; En vigueur : 27-01-2018>

(NOTE : par son arrêt n° 67/2020 du 14-05-2020 (M.B. 13-07-2020, p. 51623), la Cour constitutionnelle a annulé les mots " ou non " dans l'article 153/1, § 3, alinéa 5)

Chapitre 12. [¹ - Elections sociales]¹


(1)2018-03-18/01, art. 4, 012; En vigueur : 01-04-2018>

Section 1re. [¹ - Dispositions générales]¹


(1)2018-03-18/01, art. 5, 012; En vigueur : 01-04-2018>

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