23 JUILLET 1926. - Loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges (Intitulé remplacé par AR 2013-12-11/02, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 01-07-2024)

Type Loi
Publication 1926-07-24
Dernière mise à jour 2022-06-11
État En vigueur
Source Justel
articles 333
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(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 70. [¹ Infrabel, la SNCB et HR Rail sont soumises au droit commun quant à la durée de travail et la liberté d'association.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 71. [¹ § 1er. La mobilité du personnel entre HR Rail, Infrabel et la SNCB est réglée par ou en vertu du statut du personnel.

§ 2. La mobilité externe déterminée à l'article 29bis de la loi du 21 mars 1991 est d'application au personnel des Chemins de fer belges.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 2. [¹ Mise à disposition du personnel par HR Rail]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 72. [¹ § 1er. HR Rail met à la disposition d'Infrabel et de la SNCB le personnel statutaire et non statutaire nécessaire à l'exécution de leurs missions. Durant la période de leur mise à disposition, les membres du personnel sont toutefois exclusivement soumis à l'autorité patronale d'Infrabel ou de la SNCB.

La mise à disposition du personnel s'effectue selon les dispositions de la présente loi. Les autres conditions et modalités relatives à la mise à disposition du personnel en vertu du premier alinéa, peuvent être fixées dans une convention à conclure entre HR Rail et Infrabel et/ou la SNCB après la publication de la présente loi au Moniteur belge. Cette convention ainsi que toutes les modifications à celle-ci sont soumises à l'accord préalable de la Commission paritaire nationale statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées, conformément à la procédure déterminée à l'article 75.

§ 2. Le chapitre III de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ne s'applique pas à la mise à disposition du personnel visée au paragraphe 1er.

§ 3. Le personnel mis à la disposition d'Infrabel est financièrement à charge d'Infrabel, et le personnel mis à la disposition de la SNCB est financièrement à charge de la SNCB.

Sans préjudice à la mobilité visée à l'article 71, § 1, il ne peut être mis fin à la mise à disposition d'un membre du personnel à Infrabel ou à la SNCB que moyennant l'accord préalable de HR Rail.

La section 7 du chapitre 5 du présent titre n'est pas applicable à la décision à prendre par HR Rail concernant la fin de la mise à disposition visée au second alinéa du présent paragraphe.

§ 4. HR Rail identifie le personnel disponible sur base du statut du personnel et de la réglementation du personnel. HR Rail recherche, en collaboration avec Infrabel ou la SNCB, selon le cas, une utilisation adéquate du personnel disponible en application du statut du personnel et de la réglementation du personnel, dans le respect des obligations en matière de dialogue social.

§ 5. Les membres du personnel qui sont mis à la disposition d'Infrabel doivent être considérés comme étant " préposés " d'Infrabel et Infrabel comme " commettant " de ces membres du personnel, au sens de l'article 1384, troisième alinéa, du Code civil.

Les membres du personnel qui sont mis à la disposition de la SNCB doivent être considérés comme étant " préposés " de la SNCB et la SNCB comme " commettant " de ces membres du personnel, au sens de l'article 1384, troisième alinéa, du Code civil.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 2. [¹ Mise à disposition du personnel par HR Rail]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 73. [¹ Le statut du personnel, le statut syndical, ainsi que l'ensemble de la réglementation du personnel qui existait au 31 décembre 2013, passent de plein droit à HR Rail et constituent le premier statut du personnel, le premier statut syndical et la première réglementation du personnel, sans préjudice des articles 68 et 78.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 74. [¹ § 1er. Sans pouvoir porter préjudice aux dispositions de la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, les réglementations de base relatives au statut administratif, au statut pécuniaire, au régime des pensions du personnel statutaire, à l'organisation des services sociaux éventuels, telles que citées à l'article 34, § 2, sous A, B, C et E, de la loi du 21 mars 1991, à d'autres matières en ce qui concerne le personnel statutaire, telles que citées à l'article 34, § 2, F, de la loi du 21 mars 1991, et aux matières en ce qui concerne le personnel non statutaire telles que citées à l'article 34, § 2, G, de la loi du 21 mars 1991, sont celles reprises dans le statut du personnel et la réglementation du personnel en matière de " Prestations et repos ".

§ 2. Sans pouvoir porter préjudice aux dispositions de la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, les réglementations de base relatives aux relations collectives de travail telles que citées à l'article 34, § 2, D, de la loi du 21 mars 1991, sont celles énoncées dans le statut du personnel et le statut syndical.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 75. [¹ Chaque proposition portant fixation ou modification du statut du personnel, du statut syndical ou de réglementation du personnel en matière de " Prestations et repos " est soumise pour négociation à la Commission paritaire nationale, conformément au statut du personnel.

Chaque proposition visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'une procédure de négociation au sein de la Commission paritaire nationale au terme de laquelle celle-ci statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Chaque réglementation ainsi votée par la Commission paritaire nationale lie le conseil d'administration de HR Rail qui arrête la modification.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 76. [¹ § 1er. A l'exclusion des règlements relatifs à la carrière administrative et pécuniaire du personnel cadre, qui relèvent de la compétence du conseil d'administration de HR Rail, chaque proposition portant fixation ou modification de la réglementation du personnel, fait l'objet d'une procédure de concertation au sein de la Commission paritaire nationale, en vue d'un avis de cette Commission paritaire nationale. Les propositions sont introduites conformément à l'article 120, § 1, et sans préjudice de l'article 87.

§ 2. Cette réglementation est fixée par le conseil d'administration de HR Rail.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 4. [¹ Dispositions particulières quant aux membres du personnel non statutaire]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 1re. [¹ Conventions collectives]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 77. [¹ § 1er. Il peut être conclu au sein de la Commission paritaire nationale, à la majorité des deux tiers des voix exprimées, des conventions collectives qui règlent les relations individuelles et collectives avec les membres du personnel non statutaire.

§ 2. Les conventions collectives conclues au sein de la Commission paritaire nationale lient Infrabel, la SNCB et HR Rail, les membres du personnel non statutaire de HR Rail, qu'ils soient ou non mis à la disposition d'Infrabel ou de la SNCB, ainsi que les organisations syndicales.

§ 3. Les conventions collectives sont numérotées, enregistrées auprès de HR Rail et mises par HR Rail à la disposition des membres du personnel non statutaire qui en font la demande.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 1re. [¹ Conventions collectives]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 78. [¹ § 1er. La hiérarchie des sources de droit dans les relations de travail entre les Chemins de fer belges et les membres de son personnel non statutaire, est établie comme suit :

1° Les dispositions impératives déterminées par ou en vertu de la loi;

2° Les conventions collectives conclues au sein de la Commission Entreprises publiques, conformément à l'article 31, § 4, de la loi du 21 mars 1991;

3° Les conventions collectives conclues au sein de la Commission paritaire nationale;

4° Le contrat de travail individuel écrit;

5° Le règlement du travail dans lequel sont notamment considérées comme reprises les dispositions du statut du personnel et de la réglementation du personnel qui ont également été déclarées applicables au personnel non statutaire;

6° Les ordres de la société qui exerce l'autorité patronale;

7° La loi dans ses dispositions supplétives;

8° La convention individuelle verbale;

9° L'usage.

§ 2. En cas de contrariété entre une norme d'une source de droit inférieure et une norme d'une source de droit supérieure, la norme de la source de droit supérieure prime et la norme de la source de droit inférieure n'est pas appliquée.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 79. [¹ Dans leurs relations avec le personnel non statutaire mis à leur disposition, Infrabel et la SNCB doivent agir conformément aux droits et obligations découlant des sources de droit applicables.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 5. [¹ Compétences et responsabilités de HR Rail, Infrabel et la SNCB en matière de personnel]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 80. [¹ Le présent chapitre n'est pas applicable au bien-être au travail.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 5. [¹ Compétences et responsabilités de HR Rail, Infrabel et la SNCB en matière de personnel]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 81. [¹ HR Rail devra au moins se charger des missions suivantes en ce qui concerne le personnel mis à disposition :

1° la sélection, le recrutement, l'orientation et l'identification des talents et compétences du personnel statutaire et non statutaire nécessaire à l'accomplissement des missions de HR Rail, d'Infrabel et de la SNCB;

2° le paiement des rémunérations et traitements du personnel statutaire et non statutaire;

3° la formation transversale du personnel statutaire et non statutaire. Infrabel et la SNCB organisent des formations spécifiques propres au métier pour le personnel qui est mis à leur disposition. Infrabel et la SNCB informent HR Rail de toute initiative de formation collective spécifique au sein de leur propre société;

4° le respect de toutes les obligations qui lui incombent en tant qu'employeur afin d'assurer le paiement des allocations familiales;

5° le suivi de la gestion et de l'exécution des activités de la Caisse des soins de santé, sans préjudice des compétences de son organe de gestion;

6° la gestion et l'exécution de tous les aspects liés au Fonds des OEuvres Sociales et au Fonds de la documentation sociale, sans préjudice des compétences de leur organe de gestion;

7° l'organisation du service externe pour la prévention et la protection au travail et de la médecine de l'administration dont les compétences et les tâches sont décrites dans le statut du personnel;

8° [² ...]²;

9° l'organisation et la gestion du dialogue social au niveau des Chemins de fer belges;

10° le soutien pour l'exécution RH et la politique RH, ainsi que pour l'organisation et le maintien des connaissances du statut du personnel.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2016-03-18/03, art. 81, 009; En vigueur : 01-01-2017>

Chapitre 5. [¹ Compétences et responsabilités de HR Rail, Infrabel et la SNCB en matière de personnel]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 1. [¹ Dispostions générales]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 82. [¹ HR Rail veille à l'application cohérente et consistante du statut du personnel, y compris le statut syndical, la réglementation du personnel, ainsi que la législation applicable et ses arrêtés d'exécution.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 83. [¹ § 1er. HR Rail dispose de compétences sur le plan de la politique RH pour ce qui concerne les membres du personnel qui ne sont pas mis à disposition d'Infrabel et de la SNCB.

§ 2. Infrabel et la SNCB possèdent, chacune pour ce qui concerne sa propre société, les compétences de la politique RH, qui contiennent entre autres :

1° la détermination des objectifs RH en veillant à leur conformité avec la stratégie d'entreprise;

2° la détermination des exigences de résultats et de qualité du service en dialogue avec HR Rail;

3° l'octroi de missions à HR Rail en ce qui concerne la gestion RH, l'exécution RH et la contribution à l'expertise RH;

4° l'octroi de missions à HR Rail dans le cadre de la modernisation des RH en dialogue avec HR Rail;

5° l'évaluation de la politique RH, son exécution et les décisions d'adaptation;

6° l'adoption de certaines décisions au niveau des processus, la nature de celles-ci étant précisée en dialogue avec HR Rail.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 2. [¹ Compétences en matière de politique RH]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 84. [¹ La présente sous-section porte sur les décisions générales relatives à la politique RH telle que visée à l'article 21.

Au sein de la politique RH, sont distinguées :

1° " La politique RH réglementaire " : La politique RH comprenant toutes les décisions en matière de politique fixant ou adaptant le statut du personnel, y compris le statut syndical, ou la réglementation du personnel.

Il s'agit de toutes les décisions de politique RH autres que celles visées par la politique RH mentionnée sous 2°.

2° " La politique RH non réglementaire " : La politique RH, en ce compris toutes les autres décisions en matière de politique fixant ou adaptant la politique RH de portée générale, qui n'impliquent ou ne nécessitent aucune modification de la politique RH réglementaire décrite au 1°.

1° La politique RH réglementaire]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 85. [¹ § 1er. De sa propre initiative ou sur proposition d'Infrabel, de la SNCB ou de HR Rail, le Comité de Coordination RH propose des modifications à la politique RH réglementaire.

§ 2. Lorsque, dans un délai de trente jours, le Comité de Coordination RH ne trouve pas un consensus concernant un projet présenté de politique RH réglementaire, le conseil d'administration de HR Rail décide après transfert de la proposition à l'initiative soit du directeur général de HR Rail, soit du responsable de la politique du personnel auprès d'Infrabel, soit du responsable de la politique du personnel auprès de la SNCB. Le conseil d'administration de HR Rail approuve alors ou non la proposition de politique.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 86. [¹ Après approbation par le Comité de Coordination RH ou, le cas échéant, par le conseil d'administration ou l'assemblée générale de HR Rail, le directeur général de HR Rail soumet la proposition de politique RH réglementaire pour concertation ou négociation à la Commission paritaire nationale, selon les procédures requises dans le cadre du dialogue social, telles que définies par les articles 75 et 76.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 87. [¹ Le conseil d'administration de HR Rail fixe définitivement la politique RH réglementaire, sans préjudice de l'application de l'article 75, dans lequel est prescrit dans quels cas le conseil d'administration de HR Rail est lié par la position de la Commission paritaire nationale.

2° La politique RH non-réglementaire]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 88. [¹ Le directeur général de HR Rail, le responsable de la politique du personnel auprès d'Infrabel et le responsable de la politique du personnel auprès de la SNCB sont, chacun pour la société qu'ils représentent, compétents pour préparer la politique RH non réglementaire à l'attention du personnel sur lequel la société exerce l'autorité patronale.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 89. [¹ Chaque projet de politique RH non-réglementaire est communiqué au Comité de Coordination RH. Le directeur général de HR Rail donne dans un délai de trente jours un avis motivé au Comité de Coordination RH si la décision de politique envisagée a un impact qui nécessite une adaptation de la politique RH réglementaire et si le projet ressort de l'article 118. Lorsque le Comité de Coordination RH, lors de sa prochaine réunion, constate à la majorité simple, sur base de cet avis motivé, que la décision de politique projetée a un impact qui nécessite une adaptation de la politique RH réglementaire, la procédure pour la politique RH réglementaire est suivie.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 90. [¹ Les conseils d'administration de HR Rail, d'Infrabel ou de la SNCB, selon le cas, sont compétents pour la fixation définitive de la politique RH non-réglementaire au sein de leur propre société. Ils informent le directeur général de HR Rail et le Comité de Coordination RH des décisions prises en la matière.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 3. [¹ Compétences en matière d'exécution RH]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 91. [¹ § 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, HR Rail est compétente pour l'exécution RH pour les membres du personnel de HR Rail, qu'il soient ou non mis à la disposition d'Infrabel ou de la SNCB.

§ 2. A la demande d'Infrabel et de la SNCB, HR Rail exécute les processus RH, conformément aux exigences de résultats et de qualité du service fixées dans le contrat de services RH. Dans ce cadre, HR Rail définit la politique d'exécution générale et évalue la politique d'exécution périodiquement.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 92. [¹ HR Rail organise régulièrement un dialogue bilatéral avec Infrabel et/ou la SNCB en matière d'exécution RH.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 93. [¹ HR Rail veille à l'uniformité requise dans l'application du statut du personnel lors de l'exécution RH.

Dans la mesure où HR Rail constate des problèmes d'interprétation susceptibles de nuire à l'uniformité, HR Rail répercute l'information à Infrabel et/ou à la SNCB selon les modalités prescrites dans le contrat de services RH.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 94. [¹ HR Rail veille à la qualité de l'exécution opérationnelle RH en termes d'orientation client, d'efficacité et d'efficience.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 95. [¹ Pour certains processus RH, Infrabel et la SNCB effectuent elles-mêmes certaines activités. Il s'agit toujours d'activités dont la réalisation requiert une collaboration intensive avec la ligne hiérarchique d'Infrabel ou de la SNCB.

HR Rail fournit une expertise RH de manière proactive ou à la demande d'Infrabel ou de la SNCB.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 4. [¹ Compétences en matière de gestion RH]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 96. [¹ § 1er. HR Rail est, pour ce qui concerne les membres du personnel qui ne sont pas mis à disposition, compétente pour la gestion RH.

§ 2. HR Rail est compétente pour la gestion RH et responsable au moins des tâches suivantes pour ce qui concerne le personnel mis à disposition :

1° la gestion, après leur traitement administratif, des données et du know-how découlant de l'exécution opérationnelle de la politique RH;

2° la collecte, l'analyse et la mise à disposition systématiques et adéquates des données, statistiques et informations pertinentes concernant le personnel;

3° la facilitation de l'accès à la gestion des données pour Infrabel et la SNCB;

4° veiller à la qualité des données et leur protection;

5° l'adoption de mesures visant à détecter la fraude et à lutter contre celle-ci, sans préjudice de la lutte contre la fraude par Infrabel et la SNCB elles-mêmes;

6° l'investissement dans des systèmes informatiques et des systèmes de qualité;

7° la gestion et l'exécution de tous les aspects liés au Fonds des OEuvres Sociales, et au Fonds de la documentation sociale, et éventuellement à d'autres Caisses ou Fonds au profit du personnel, sans préjudice de la compétence de leur organe de gestion;

8° la gestion des conventions collectives conclues en application de l'article 77.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 5. [¹ Compétences en matière d'expertise RH]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 97. [¹ § 1er. HR Rail se charge de l'expertise RH, y compris l'expertise juridique, et conseille et informe de manière proactive ou à la demande d'Infrabel et de la SNCB.

§ 2. L'apport d'expertise RH visée au paragraphe 1er comprend notamment les tâches suivantes :

1° HR Rail organise au sein de ses principaux processus RH une systématique de développement de l'expertise et de consultance;

2° HR Rail analyse les données RH et les transpose en des informations de politique utilisables pour Infrabel et la SNCB;

3° HR Rail développe l'expertise RH conformément à la vision relative à une gestion moderne intégrée en matière de personnel;

4° HR Rail est compétente pour faire appel à un service externe en vue du développement et/ou de l'amélioration d'une gestion moderne intégrée en matière de personnel;

5° HR Rail compare les processus opérationnels RH avec des processus RH similaires pouvant servir d'exemple.

§ 3. HR Rail peut prendre l'initiative de formuler des propositions de politique en vue de la modernisation des RH.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 4. [¹ Compétences en matière de gestion RH]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 98. [¹ § 1er. Pour les services confiés à HR Rail par la loi ou par le contrat de services RH applicable, Infrabel et la SNCB feront exclusivement appel aux services de HR Rail.

§ 2. Un contrat de services RH est conclu entre Infrabel et HR Rail et entre la SNCB et HR Rail. Le contrat de services RH précise les droits et obligations réciproques en matière de politique RH, d'exécution RH, de gestion RH et d'expertise RH pour chacun des domaines de RH tels qu'énumérés à l'article 21, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, en ce compris le statut du personnel et la réglementation du personnel.

Le contrat de services RH définit les sanctions qui seront appliquées dans le cas où l'une des parties ne respecte pas les dispositions du contrat de services RH.

§ 3. Le projet de contrat de services RH est soumis, pour avis à la Commission paritaire nationale, sur proposition conjointe de HR Rail et respectivement d'Infrabel ou de la SNCB, avant d'être soumis au conseil d'administration de HR Rail.

La Commission paritaire nationale dispose d'un délai de trente jours, qui prend cours le jour suivant le jour où le projet lui a été transmis, pour rendre un avis concernant ledit projet.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 99. [¹ A l'initiative d'Infrabel, de la SNCB ou de HR Rail, le contrat de services RH peut être adapté et/ou modernisé selon la procédure décrite à l'article 98.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 100. [¹ § 1er. Le contrat de services RH établit la procédure de dialogue ou de médiation devant être suivie par HR Rail, Infrabel et la SNCB en cas de litige concernant l'application et/ou l'interprétation de la répartition réciproque des compétences entre les sociétés.

§ 2. Le Roi peut définir plus en détails les éléments particuliers qui doivent figurer dans le contrat de services RH et les modalités relatives à son entrée en vigueur, et ce en tenant compte de l'article 81.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 101. [¹ Si aucun contrat de services RH n'a été conclu concernant les domaines de RH visés à l'article 21 entre HR Rail et Infrabel ou HR Rail et la SNCB pour le 30 juin 2014 au plus tard, le Roi peut lui-même fixer de façon contraignante le contenu des clauses qui auraient dû figurer dans le contrat de services RH manquant, après avoir sollicité l'avis de la Commission paritaire nationale, conformément à la procédure prévue à l'article 98, § 3.

Les dispositions ainsi fixées seront applicables jusqu'à ce que le contrat de services RH manquant soit conclu.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 7. [¹ Compétences de HR Rail, Infrabel et la SNCB quant aux décisions en matière de personnel à portée individuelle]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 1re. [¹ Dispositions générales]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 102. [¹ Pour l'application de la présente section, les " décisions en matière de personnel à portée individuelle " concernent toutes les décisions prises à l'égard d'un membre identifiable du personnel de HR Rail, qu'il s'agisse du personnel statutaire ou non statutaire, et qui ont ou peuvent avoir des conséquences juridiques à l'égard de ce membre du personnel.

Parmi les décisions en matière de personnel à portée individuelle sont également inclues les premières décisions de recrutement, par lesquelles un membre du personnel est recruté par HR Rail, qu'il soit ou non mis à la disposition d'Infrabel ou de la SNCB.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 103. [¹ Afin de veiller à l'unicité du statut du personnel et de la réglementation du personnel, HR Rail organise régulièrement un dialogue bilatéral avec Infrabel et la SNCB concernant l'application des décisions en matière de personnel à portée individuelle.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 104. [¹ Conformément à la section 3 du présent chapitre, HR Rail se charge de l'exécution RH des décisions en matière de personnel à portée individuelle, que les décisions soient prises par HR Rail, Infrabel ou la SNCB.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 105. [¹ Les droits et engagements réciproques concernant les décisions en matière de personnel à portée individuelle entre HR Rail, Infrabel et la SNCB sont fixés plus en détail dans le contrat de services RH.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 2. [¹ Compétences décisionnelles ordinaires]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 106. [¹ HR Rail prend toutes les décisions en matière de personnel à portée individuelle vis-à-vis du personnel statutaire et non statutaire qui n'est pas mis à disposition ou ne sera pas mis à disposition d'Infrabel et de la SNCB.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 107. [¹ Sans préjudice des articles 111, 112 et 113, HR Rail prend formellement toutes les décisions en matière de personnel à portée individuelle pour un membre du personnel mis à la disposition ou qui y sera mis à la disposition d'Infrabel ou de la SNCB, sur proposition motivée conforme de l'organe compétent d'Infrabel ou de la SNCB, selon le cas.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 108. [¹ § 1er. Infrabel ou la SNCB peuvent, de leur propre initiative, adresser une proposition motivée à HR Rail concernant une décision en matière de personnel à portée individuelle pour un membre du personnel qui est ou sera mis à leur disposition.

§ 2. La proposition motivée d'Infrabel ou de la SNCB lie HR Rail.

§ 3. HR Rail prend une décision formelle motivée de non-exécution d'une proposition motivée d'Infrabel ou de la SNCB si la proposition d'Infrabel ou de la SNCB est contraire à une norme d'une source de droit supérieure.

§ 4. HR Rail prend une décision formelle dans un délai de trente jours après que la proposition motivée lui ait été transmise.

§ 5. A défaut d'une décision au sens du paragraphe 4 prise par HR Rail dans un délai de trente jours, Infrabel ou la SNCB intervient à la place de HR Rail pour prendre également la décision formelle concernant laquelle elle a exprimé une proposition contraignante. Un autre délai peut-être convenu dans le contrat de services RH.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 109. [¹ § 1er. A la demande de HR Rail, Infrabel ou la SNCB, selon le cas, formule dans un délai de trente jours une proposition motivée concernant une décision en matière de personnel à portée individuelle pour un membre du personnel qui est ou sera mis à sa disposition.

§ 2. HR Rail est liée par la proposition motivée d'Infrabel ou de la SNCB.

§ 3. HR Rail prend une décision formelle dans un délai de trente jours suivant la transmission de la proposition motivée d'Infrabel ou de la SNCB.

§ 4. HR Rail ne prend aucune décision formelle à défaut de proposition motivée d'Infrabel ou de la SNCB dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle HR Rail a sollicité une proposition d'Infrabel ou de la SNCB.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 3. [¹ Compétences décisionnelles particulières]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 110. [¹ § 1er. HR Rail est l'autorité compétente en matière d'évaluation pour le personnel qui n'est pas mis à disposition d'Infrabel et de la SNCB.

§ 2. HR Rail est l'autorité disciplinaire compétente pour le personnel qui n'est pas mis à disposition d'Infrabel et de la SNCB.

§ 3. HR Rail est, pour le personnel visé aux paragraphes 1er et 2, exclusivement compétente pour prendre les décisions d'évaluation et pour imposer des sanctions disciplinaires, conformément à l'article 106.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 111. [¹ § 1er. Infrabel et la SNCB sont chacune pour le personnel mis à leur disposition par HR Rail les autorités compétentes en matière d'évaluation.

§ 2. Infrabel et la SNCB interviennent, en leur qualité d'autorité compétente en matière d'évaluation, de plein droit en lieu et place de HR Rail dans la prise de décisions formelles d'évaluation.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 112. [¹ § 1er. Infrabel et la SNCB interviennent en tant qu'autorité disciplinaire compétente pour le personnel mis à leur disposition par HR Rail.

§ 2. Infrabel et la SNCB interviennent en tant qu'autorité compétente en matière disciplinaire, pour formellement infliger de plein droit en lieu et place de HR Rail des sanctions disciplinaires proposées ou définitives, sauf dans le cas exceptionnel mentionné au paragraphe 3.

§ 3. Si Infrabel et la SNCB, en leur qualité d'autorité disciplinaire, ont l'intention d'infliger à un membre du personnel une sanction disciplinaire mettant ou pouvant mettre fin à l'emploi dudit membre du personnel statutaire mis à leur disposition, la compétence décisionnelle ordinaire telle que visée aux articles 106 et suivants est applicable.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 113. [¹ Dans les cas exceptionnels d'urgence prévus dans le contrat de services RH, Infrabel ou la SNCB peut agir de plein droit en lieu et en place de HR Rail pour prendre également la décision formelle.

Le motif d'urgence doit être motivé.

La décision est soumise pour information et pour exécution au directeur général de HR Rail.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 6. [¹ Dialogue social]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 1re. [¹ Organes de dialogue social au niveau des Chemins de fer belges]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 1re. [¹ En général]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 114. [¹ HR Rail est responsable pour l'organisation et la gestion du dialogue social au niveau des Chemins de fer belges.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 6. [¹ Dialogue social]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 115. [¹ La Commission paritaire nationale est l'organe de dialogue social supérieur pour les questions sociales des Chemins de fer belges, tant propres à l'une des sociétés que dépassant le niveau d'une société.

1° Composition]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 116. [¹ La Commission paritaire nationale comprend vingt-six membres, à savoir :

a)

trois membres nommés par le conseil d'administration de HR Rail, dont, dans tous les cas, le président du conseil d'administration de HR Rail, qui est de plein droit président de la Commission paritaire nationale, et le directeur général de HR Rail;

b)

cinq membres nommés par le conseil d'administration d'Infrabel;

c)

cinq membres nommés par le conseil d'administration de la SNCB;

d)

un membre nommé par chaque [² organisation syndicale représentative]²;

e)

les autres membres nommés par les organisations syndicales reconnues [² ...]² au prorata du nombre des membres cotisants de chacune de ces organisations syndicales au sein d'Infrabel, de la SNCB et de HR Rail réunies.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2016-08-03/30, art. 13, 010; En vigueur : 17-09-2016>

Article 117. [¹ La Commission paritaire nationale est renouvelée tous les six ans, à une date fixée par le statut du personnel, sur la base des données au premier janvier de l'année de renouvellement.

2° Compétences]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 118. [¹ Nonobstant toute disposition contraire et sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, la Commission paritaire nationale dispose des compétences suivantes, vis-à-vis des Chemins de fer belges ainsi que, le cas échéant, vis-à-vis de chaque société distinctement :

1° examiner toutes les questions relatives aux dispositions du statut du personnel et aux contrats de travail, y compris les règles concernant la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, et en général, toutes les questions intéressant directement le personnel, questions qui lui sont transmises conformément à l'article 120, § 1er;

2° rendre son avis sur toutes les questions d'ordre général que les personnes ou organes visés à l'article 120 estimeraient devoir lui soumettre, notamment dans les cas où ces personnes ou organes jugeraient que ces questions peuvent intéresser indirectement le personnel;

3° l'examen des informations économiques et financières relatives aux sociétés, comme stipulé à l'article 15, b), 1° et 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et tel que précisé et complété par des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail;

4° négocier le statut du personnel, le statut syndical et la réglementation du personnel en matière de " Prestations et repos " et arrêter à ce sujet, à la majorité des deux tiers des voix exprimées, une réglementation liant le conseil d'administration de HR Rail, conformément à la procédure déterminée à l'article 75;

5° examiner toutes les questions intéressant de façon directe ou indirecte le personnel non statutaire;

6° avec une majorité de deux tiers des voix exprimées, établir et modifier un ou plusieurs règlements de travail, conformément à l'article 11 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, la Commission paritaire nationale exerçant les tâches du conseil d'entreprise;

7° rendre son avis concernant le(s) contrat(s) de services RH;

8° approuver au préalable, à la majorité des deux tiers des voix exprimées, la conclusion et la modification des conventions relatives à la mise à disposition de personnel qui peuvent être conclues conformément à l'article 72;

9° rendre son avis concernant la conclusion et la modification des conventions relatives à la mise à disposition de personnel qui peuvent être conclues conformément à l'article 153;

10° participer à la gestion des institutions créées ou à créer en faveur du personnel;

11° la concertation avec et l'information générale du personnel concernant la politique RH, en ce compris, pour les matières pour lesquelles la procédure déterminée à l'article 75 n'est pas d'application;

12° prendre connaissance de matières concernant le bien-être du personnel au travail, qui lui sont communiquées par la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail;

13° formuler un avis concernant l'état triennal du directeur général de HR Rail sur les déplacements des membres du personnel des Chemins de fer belges entre leur domicile et leur lieu de travail, visé à l'article 15, l), de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, inséré par la loi-programme du 8 avril 2003;

14° examiner les possibilités de réutilisation en cas de suppression d'emploi de personnel statutaire;

15° négocier et conclure des conventions collectives applicables aux membres du personnel non statutaire, comme déterminé à l'article 77;

16° introduire une demande d'intervention d'un conciliateur social, comme déterminé à l'article 136;]¹

[² 17° accomplir toutes ses missions en matière d'élections sociales, tels que prévues dans le règlement général des relations syndicales;

18° décider de l'existence ou non de raisons d'ordre économique ou technique justifiant le licenciement d'un délégué syndical ou d'un candidat-délégué syndical, suivant les conditions prévues à l'article 164.]²


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2018-03-18/01, art. 3, 012; En vigueur : 01-04-2018>

Article 119. [¹ Sans préjudice de l'article 136, le président de la Commission paritaire nationale ou un représentant local qui est désigné par HR Rail en concertation avec le président a un rôle de conciliation pour le dialogue social au niveau des Chemins de fer belges et au sein de chacune des trois sociétés. Il peut intervenir de sa propre initiative, ou son intervention peut être sollicitée par le président de l'organe de dialogue social concerné. Le président d'un organe de dialogue social doit obligatoirement demander l'intervention du président de la Commission paritaire nationale ou de son représentant, si les membres de l'organe de dialogue social lui en font la demande à la majorité des voies exprimées.

3° Fonctionnement]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 120. [¹ § 1er. Des points peuvent être inscrits à l'ordre du jour de la Commission paritaire nationale par :

1° le conseil d'administration de HR Rail;

2° le directeur général de HR Rail;

3° le Comité de Coordination RH;

4° le conseil d'administration ou le comité de direction d'Infrabel ou de la SNCB;

5° le président ou son mandataire d'une organisation syndicale siégeant dans la Commission paritaire nationale, conformément aux dispositions du statut du personnel ou du statut syndical.

§ 2. Pour les matières visées à l'article 118, 2°, le ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions peut aussi faire inscrire des points à l'ordre du jour de la Commission paritaire nationale.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 121. [¹ L'administrateur délégué d'Infrabel, l'administrateur délégué de la SNCB ou le directeur général de HR Rail, ou leurs représentants, sont, chacun pour leur société, tenus de fournir à la Commission paritaire nationale les renseignements nécessaires à l'exercice de ses compétences.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 122. [¹ La Commission paritaire nationale se réunit périodiquement selon les dispositions du statut du personnel ou du statut syndical.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 3. [¹ Le Comité de pilotage 1° Etablissement et composition]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 123. [¹ Il est institué au sein des Chemins de fer belges un Comité de pilotage, qui est composé :

1° de l'administrateur délégué d'Infrabel ;

2° de l'administrateur délégué de la SNCB ;

3° du directeur général de HR Rail ;

4° de trois représentants des organisations syndicales reconnues ;

5° d'un observateur de chaque organisation syndicale représentative qui n'est pas une organisation syndicale reconnue et siège à la Commission paritaire nationale.

Le Comité de pilotage, visé à l'alinéa 1er, se réunit sous présidence alternée de l'administrateur délégué d'Infrabel, de l'administrateur délégué de la SNCB et du directeur général de HR Rail.]¹


(1)2016-08-03/30, art. 15, 010; En vigueur : 17-09-2016>

Article 124. [¹ Le comité de pilotage se concerte si nécessaire pour l'accompagnement ponctuel de l'élaboration de nouvelles structures, en cas de conflits sociaux et de problèmes de gestion opérationnelle, ou si le dialogue social prévu n'apporte pas de solution. Le comité de pilotage peut intervenir en cas de litiges ou de litiges imminents entre organisations syndicales reconnues et les sociétés.

En outre, le comité de pilotage est compétent pour le suivi de la réforme durant la première année suivant l'entrée en vigueur de la réforme.

3° Fonctionnement]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 125. [¹ Chaque année, le directeur général de HR Rail fait établir un calendrier pour les réunions du comité de pilotage, sur la base d'une réunion par mois.

Sans préjudice de ce que prévoit l'article 124, alinéa 2, les réunions n'ont lieu que si un membre du comité de pilotage en fait la demande au plus tard quatorze jours à l'avance. Le président du conseil d'administration de HR Rail et le Comité de Coordination RH peuvent également demander la convocation d'une réunion.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 126. [¹ Le Comité de Coordination RH et chaque membre du comité de pilotage peuvent faire inscrire des points à l'ordre du jour du comité de pilotage.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 2. [¹ Organes de dialogue social au niveau de chaque société]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 3. [¹ Le Comité de pilotage 1° Etablissement et composition]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 127. [¹ Infrabel, la SNCB et HR Rail sont responsables pour créer et gérer chacune en leur sein un comité d'entreprise stratégique qui est principalement compétent pour les matières économiques et financières de la société, comme stipulé ci-après.

2° Composition]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 128. [¹ § 1re. La composition des comités d'entreprise stratégiques est réglée dans le statut du personnel ou dans le statut syndical, étant entendu que ces comités sont composés de manière bipartite d'une part de représentants de la société concernée et, d'autre part, de représentants du personnel, et qu'il ne peut être désigné un nombre de représentants de la société concernée supérieur au nombre de représentants du personnel.

[² Chaque organisation syndicale représentative qui n'est pas une organisation reconnue et siège au sein de la Commission paritaire nationale peut déléguer un observateur.]²

§ 2. Le comité d'entreprise stratégique d'Infrabel est présidé par l'administrateur délégué d'Infrabel. Le comité d'entreprise stratégique de la SNCB est présidé par l'administrateur délégué de la SNCB. Le comité d'entreprise stratégique de HR Rail est présidé par le directeur général de HR Rail. L'administrateur délégué ou le directeur général peut se faire remplacer par son représentant.

3° Compétences]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2016-08-03/30, art. 21, 010; En vigueur : 17-09-2016>

Article 129. [¹ § 1er. Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi et des compétences résultant de la loi du 21 mars 1991, les comités d'entreprise stratégiques sont, chacun pour la société au sein de laquelle ils sont institués, chargés des compétences suivantes :

1° Examen des informations économiques et financières relatives à la société concernée, comme stipulé à l'article 15, b), 1° et 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et tel que précisé et complété par des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail;

2° Prendre connaissance de l'évolution et de la nature de l'emploi au sein de la société concernée, en ce compris le contrôle du respect des accords relatifs à la mise à disposition de personnel par HR Rail à Infrabel et à la SNCB;

3° Proposition au ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions, de membres du collège de commissaires au sein de la société concernée;

4° Rendre un avis préalable à la conclusion et à la modification du contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB, et assurer le suivi de l'exécution de ce contrat de gestion;

5° Prendre connaissance de et rendre un avis préalable sur les mesures susceptibles d'influencer l'emploi à moyen et à long terme;

6° Prendre connaissance de et rendre un avis préalable sur les mesures à prendre à la suite de décisions ayant un impact à long terme en matière de stratégie générale de l'entreprise, de filiales, de processus de fusions et acquisitions, de restructurations, de politique générale de personnel et des investissements, de l'évolution des finances et des budgets annuels et de la défense de la position concurrentielle;

7° Veiller au respect des engagements conclus par la société concernée dans le contrat de services RH et, le cas échéant, dans la convention relative à la mise à disposition de personnel;

8° Agir en tant que conseil d'entreprise au sein de la société concernée en cas de reprise ou de transfert d'activités;

9° Surveiller l'exécution des activités de la société concernée en ce qui concerne l'utilisation de personnel ferroviaire, tant pour les activités ferroviaires que pour l'appui logistique et conformément aux accords relatifs à la mise à disposition de personnel par HR Rail à Infrabel et à la SNCB;

10° Prendre connaissance des parties du plan d'entreprise qui concernent l'exécution des missions de service public en application de l'article 26 de la loi du 21 mars 1991 et de l'article 53, § 4.

§ 2. Les comités d'entreprise stratégiques ne donneront pas d'avis sur les matières relevant du paragraphe 1er, 5°, 6° et 8°, sur lesquelles la Commission paritaire nationale a déjà rendu un avis.

4° Fonctionnement]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 130. [¹ § 1er. L'administrateur délégué ou, pour HR Rail, le directeur général, ou leurs représentants, sont tenus de fournir au comité d'entreprise stratégique de leur société les renseignements qui sont nécessaires à l'exercice de ses compétences.

§ 2. Dans le cadre de l'exercice de leurs compétences, les comités d'entreprise stratégiques disposent, pour autant que cela soit d'application, des rapports du comité d'audit de la société concernée concernant l'examen des comptes de cette société.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 131. [¹ Les comités d'entreprise stratégiques peuvent rendre d'office un avis concernant les matières qui relèvent de leurs compétences.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 4. [¹ - Le dialogue social régional]¹


(1)2016-08-03/30, art. 16, 010; En vigueur : 17-09-2016>

Article 132.

2016-08-03/30, art. 22, 010; En vigueur : 17-09-2016>

Article 133.

2016-08-03/30, art. 22, 010; En vigueur : 17-09-2016>

Article 134.

2016-08-03/30, art. 22, 010; En vigueur : 17-09-2016>

Article 135.

2016-08-03/30, art. 22, 010; En vigueur : 17-09-2016>

Section 2. [¹ Organes de dialogue social au niveau de chaque société]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 136. [¹ § 1er. La Direction Générale des relations collectives de travail auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est chargée de la conciliation sociale au niveau des Chemins de fer belges et dans chacune des sociétés en vue de prévenir, suivre et régler les différends collectifs entre Infrabel, la SNCB et/ou HR Rail et le personnel.

Les conciliateurs sociaux désignés en vertu de l'article 12octies de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, sont compétents pour accomplir les missions de conciliation sociale auprès d'Infrabel, la SNCB et HR Rail.

§ 2. La conciliation sociale recouvre les missions suivantes :

1° la prévention des conflits sociaux et le suivi du déclenchement, du déroulement et de la conclusion de tels conflits;

2° l'exercice de toute mission de conciliation sociale.

§ 3. Les conciliateurs sociaux visés au paragraphe 1, peuvent assister à chaque réunion d'un organe de dialogue social institué en vertu de cette loi ou du statut du personnel au niveau des Chemins de fer belges ou au sein d'Infrabel, la SNCB et HR Rail, en tant qu'observateur, et sont invités à cet effet comme s'ils étaient membres de ces organes.

§ 4. La Commission paritaire nationale, le président du conseil d'administration de HR Rail, l'administrateur délégué d'Infrabel, l'administrateur délégué de la SNCB, le ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions, le Comité de Coordination RH et le président ou son mandataire d'une organisation syndicale conformément aux dispositions du statut du personnel ou du statut syndical, peuvent introduire une demande d'intervention d'un conciliateur social auprès de la Direction Générale des relations collectives de travail visée au paragraphe 1.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 4. [¹ Dispositions communes relatives au dialogue social]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 137. [¹ § 1er. Après l'entrée en vigueur de la réforme, et sans porter préjudice aux dispositions de la présente loi, la composition, les compétences et le fonctionnement des organes de dialogue social au niveau des Chemins de fer belges ou au niveau d'une ou plusieurs sociétés sont réglés dans le statut du personnel ou le statut syndical conformément à la procédure déterminée à l'article 75.

§ 2. Néanmoins les compétences des organes de dialogue social mentionnés dans la présente loi peuvent être modifiées, après l'entrée en vigueur de la réforme, conformément à la procédure déterminée à l'article 75.

§ 3. Après l'entrée en vigueur de la réforme, des organes de dialogue social complémentaires peuvent être institués, conformément à la procédure déterminée à l'article 75.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 138. [¹ Si trois mois après l'entrée en vigueur de la réforme, les nouvelles règles relatives à la composition, aux compétences et au fonctionnement des organes de dialogue social, tant pour ceux qui doivent être institués en vertu de la loi que pour ceux qui sont institués seulement en vertu du statut du personnel ou du statut syndical, ne sont pas inscrites dans le statut du personnel ou le statut syndical, le Roi peut régler ces matières.

§ 2. Le paragraphe 1 est également applicable au Conseil d'appel visé au chapitre 7 du présent titre.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 4. [¹ Dispositions communes relatives au dialogue social]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 139. [¹ § 1er. Le Conseil d'appel a pour mission d'entendre à sa demande le membre du personnel à l'égard duquel est prononcé une mesure de sanction disciplinaire ou de démission d'office, telle que fixée par le statut du personnel, et de rendre à cet égard une décision motivée et de la communiquer respectivement au directeur général de HR Rail, au responsable de la politique du personnel auprès d'Infrabel et au responsable de la politique du personnel auprès de la SNCB, en fonction de la société auprès de laquelle le membre du personnel concerné est employé.

§ 2. Le Conseil d'appel est composé de deux chambres dont les compétences sont fonction de la nature de la mesure proposée à l'encontre du membre du personnel.

La première chambre connaît des appels dirigés contre des mesures proposées en raison d'infractions au droit commun, au statut du personnel ou à la réglementation du personnel, ainsi que des appels dirigés contre les démissions d'office consécutives à dix journées d'absence infondée. La seconde chambre connaît des appels dirigés contre des mesures proposées en raison de fautes professionnelles en relation avec la sécurité du trafic ferroviaire.

§ 3. Le Conseil d'appel est composé de :

1° un magistrat président, désigné par le premier président de la Cour d'appel de Bruxelles;

2° un greffier-rapporteur, désigné par le conseil d'administration de HR Rail. Le greffier-rapporteur n'a pas de voix délibérative.

3° dix assesseurs par chambre, dont la moitié est désignée par le personnel des Chemins de fer belges et l'autre moitié par HR Rail, Infrabel et/ou la SNCB, selon la qualité du membre du personnel qui a introduit l'appel.

Lorsque le membre du personnel à l'origine de l'appel, est employé auprès de HR Rail, les dix assesseurs sont composés de trois représentants de HR Rail, un représentant d'Infrabel, un représentant de la SNCB et de cinq représentants du personnel.

Lorsque le membre du personnel à l'origine de l'appel est mis à la disposition d'Infrabel, les assesseurs sont composés de trois représentants d'Infrabel, un représentant de HR Rail, un représentant de la SNCB et de cinq représentants du personnel.

Lorsque le membre du personnel à l'origine de l'appel est mis à la disposition de la SNCB, les assesseurs sont composés de trois représentants de la SNCB, un représentant de HR Rail, un représentant d'Infrabel et de cinq représentants du personnel.

Les assesseurs sont nommés respectivement par le personnel ou par Infrabel, la SNCB et HR Rail pour un mandat de quatre ans, selon les conditions et règles fixées dans le statut du personnel.

§ 4. Le statut du personnel précise les règles de procédures applicables au Conseil d'appel.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 2.

2016-08-03/30, art. 22, 010; En vigueur : 17-09-2016>

Chapitre 7. [¹ Le Conseil d'appel]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 140. [¹ Infrabel, la SNCB, et HR Rail sont soumises à la loi du 4 août 1996, étant entendu que le Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail, dans la société au sein de laquelle il est institué en application de l'article 145, exécute les tâches et possède les compétences du comité pour la prévention et la protection au travail au sens de la loi du 4 août 1996.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 141. [¹ HR Rail est compétente pour veiller au respect des obligations imposées par la loi du 4 août 1996, en ce qui concerne le personnel qui n'est pas mis à disposition d'Infrabel et de la SNCB, sans préjudice de l'article 153, § 2.

Infrabel est compétente à cet égard pour ce qui concerne le personnel mis à sa disposition. Par rapport à ces membres du personnel, seule Infrabel sera considérée comme employeur ou assimilée à l'employeur au sens de la loi du 4 août 1996.

La SNCB est compétente à cet égard pour ce qui concerne le personnel mis à sa disposition. Par rapport à ces membres du personnel, seule la SNCB sera considérée comme employeur ou assimilée à l'employeur au sens de la loi du 4 août 1996.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 1er. [¹ Obligations en matière de bien-être au travail]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 142. [¹ Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par :

1° " Politique de bien-être réglementaire " : La politique en matière de bien-être au travail en ce compris toutes les décisions en matière de politique adaptant le statut du personnel, y compris le statut syndical, ou la réglementation du personnel. Il s'agit de toutes les décisions de politique de bien-être autres que celles visées au 2°.

2° " Politique de bien-être non-réglementaire " : La politique en matière de bien-être au travail, en ce compris toutes les autres décisions en matière de politique fixant ou adaptant la politique de bien-être de portée générale, qui n'impliquent ou ne nécessitent aucune modification de la politique de bien-être réglementaire décrite au 1°.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 143. [¹ Contrairement à ce qui est prévu au chapitre 3 du présent titre, et sans préjudice de l'application de l'article 144, § 4, l'article 145, § 4, l'article 147, § 1er et § 2, alinéa 1er, et l'article 153, § 2 :

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