23 JUILLET 1926. - Loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges (Intitulé remplacé par AR 2013-12-11/02, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 01-07-2024)
Article 1. Le gouvernement est autorisé à créer une société à laquelle il fera apport du droit d'exploiter, pendant soixante-quinze ans, le réseau des chemins de fer de l'Etat.
Les statuts de cette société ne seront établis et ne pourront être modifiés par le (Roi) qu'en conformité des dispositions de la présente loi, qui sont essentielles.
(...)
Article 1bis. (La Société a pour objet d'administrer et d'exploiter les chemins de fer.)
Par chemin de fer, il faut entendre toute forme de transport en commun utilisant un matériel roulant sur une infrastructure spécialement concue et réservée à cet effet.
La société peut, par elle-même, ou moyennant autorisation accordée par le Roi par voie de participation à des organismes ou sociétés existants ou à créer, belges, étrangers ou internationaux, faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son but social ou qui seraient susceptibles d'en faciliter ou d'en favoriser la réalisation ou le développement.
La société peut également, moyennant autorisation accordée par le Roi, supprimer des lignes ou en cesser l'exploitation ou procéder à des extensions de réseau.
Les engagements de cette société sont réputés commerciaux.
Article 1ter. L'activité de la Société s'inscrit dans les limites de programmes quinquennaux établis par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre des Communications après consultation du Conseil d'administration de la Société.
Article 5. Les organes de la Société sont :
1° l'assemblée générale des actionnaires;
2° le Conseil d'administration;
3° le comité restreint;
4° l'administrateur délégué;
5° le directeur général;
6° le comité de direction;
7° le comité de coordination.
Les pouvoirs des différents organes, à l'exception de ceux du directeur général, sont déterminés par les statuts de la Société.
Article 7. Le Conseil d'administration est composé de seize membres nommés par le Roi de la manière suivante, pour une période de six ans, renouvelable :
1° dix membres sur proposition du Ministre des Communications, en raison de leur compétence particulière en matière de transport;
2° deux membres sur proposition du Ministre des Finances, en raison de leur compétence particulière en matière financière, économique ou de transport;
3° deux membres sur proposition du Ministre ayant le budget dans ses attributions, en raison de leur compétence particulière en matière financière, économique ou de transport;
4° deux membres sur proposition du personnel.
En cas de démission, de révocation ou de décès d'un membre en cours de mandat, le Roi nomme, sur proposition, selon le cas, du Ministre compétent ou du personnel, un nouveau membre qui achève le mandat du membre démissionnaire, révoqué ou décédé.
Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'exige l'intérêt de la Société et au moins six fois par an.
La fonction de membre du Conseil d'administration est incompatible avec celle de Ministre et de membre des Chambres législatives. Cette incompatibilité subsiste pendant les deux années qui suivent l'expiration de la fonction ou du mandat public.
Le Ministre des Communications assiste, avec voix consultative et lorsqu'il le juge souhaitable, aux réunions du Conseil d'administration; dans ce cas, il préside la réunion.
Article 7bis. Le Roi nomme parmi les administrateurs un président et deux vice-présidents. Ceux-ci, avec l'administrateur-délégué, le directeur général et le directeur général adjoint forment le comité restreint.
La présidence en est assurée par l'administrateur-délégué.
Les administrateurs nommés sur proposition du personnel assistent avec voix consultative aux réunions du comité restreint.
Article 7ter. L'administrateur-délégué est nommé par le Roi parmi les membres du Conseil d'administration sur proposition du Ministre des Communications.
La haute direction de la Société lui est confiée avec les pouvoirs nécessaires.
Il veille à l'exécution des décisions prises par le Conseil.
Son traitement est déterminé par le Conseil d'administration.
Article 7quater. Le Conseil d'administration présente, choisis hors de son sein, le directeur général et le directeur général adjoint.
Ceux-ci sont nommés par le Roi sur proposition du Ministre des Communications pour une période de six ans renouvelable.
La gestion journalière de la Société est assurée par le directeur général ou, en son absence, par le directeur général adjoint.
Sur proposition du comité restreint, le Conseil d'administration désigne pour une période de six ans renouvelable :
1° au sein de la Société ou éventuellement en dehors de celle-ci, les quatre directeurs de département;
2° au sein de la Société, les cinq directeurs de district.
Le Conseil d'administration fixe les statuts, traitements et pouvoirs du directeur général, du directeur général adjoint, des quatre directeurs de département et des cinq directeurs de district.
Article 7quinquies. Le comité de direction se compose de l'administrateur-délégué, du directeur général, du directeur général adjoint et des quatre directeurs de département.
Le comité de coordination se compose des membres du comité de direction et des cinq directeurs de district.
Le comité de direction et le comité de coordination sont présidés par l'administrateur-délégué ou, en son absence, par le directeur général.
Article 13. La situation du personnel actuellement attaché à titre définitif à l'administration des chemins de fer de l'Etat sera réglée en substance de la manière suivante :
Il sera créé une commission paritaire composée de vingt membres au plus, nommés par le conseil d'administration et par les organisations groupant les membres du personnel.
Cette commission sera présidée par un jurisconsulte désigné par le Roi sans voix délibérative.
La commission établira le statut du personnel. (L'article 11, § 1 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, n'est pas applicable à la Société.)
(Le statut du personnel prévoit l'existence d'une Commission paritaire nationale présidée par le Ministre qui a les chemins de fer dans ses attributions ou par son délégué et composée de vingt membres. Dix membres sont nommés par le conseil d'administration. Les dix autres membres sont nommés, selon les modalités que le statut fixe, par les organisations qui, suivant les conditions déterminées par le statut, sont considérées comme les plus représentatives de l'ensemble du personnel, tant sur le plan interne de la Société que sur le plan national et interprofessionnel.)
(La commission paritaire nationale aura les pouvoirs suivants :
(1° Examiner toutes les questions relatives au contrat du travail, y compris les règles concernant la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, à la sécurité, à l'hygiène et, en général, toutes les questions intéressant directement le personnel, questions qui lui sont transmises (par le Président du Conseil d'administration), le conseil d'administration, (l'administrateur-délégué,) le directeur général ou les commissions régionales dont il est question ci-après.)
2° Donner son avis sur toutes les questions d'ordre général que le Ministre des Chemins de fer, le conseil d'administration ou la direction générale estimeraient devoir lui soumettre, notamment dans les cas où ces autorités supérieures jugeraient que ces questions peuvent intéresser indirectement le personnel;
3° Participer à la gestion des institutions créées ou à créer en faveur du personnel.
Les statuts prévoiront également la création de commission paritaires régionales qui auront pour mission d'examiner les propositions et les réclamations du personnel, relatives à l'hygiène, la sécurité, l'organisation du travail et le perfectionnement de la production. Ces avis et réclamations, dans le cas où il n'y aurait pas été donné suite par l'autorité compétente, seront transmis, par la voie hiérarchique, au conseil d'administration. Cette transmission sera faite sans retard, de facon que l'administration supérieure puisse faire connaître ses décisions dans un délai maximum de quinze jours.
Les commissions régionales collaboreront avec les chefs de service, à l'établissement des listes de gratification, bonification d'ancienneté, chevrons et tableaux d'avancement. Ces commissions donneront, en outre, leur avis sur toutes les questions d'organisation du travail chaque fois qu'elles leur seront soumises par le chef régional et, notamment, dans le cas où celui-ci jugerait que ces questions peuvent intéresser indirectement le personnel.
La commission paritaire nationale et les commissions régionales se réuniront périodiquement.
Une fois les statuts du personnel arrêtés, aucune modification ne pourra y être apportée, sans le consentement de la commission paritaire, statuant à la majorité des deux tiers.
La Société nationale des chemins de fer belges étant une entreprise industrielle autonome, sera soumise au droit commun quant à la durée du travail et la liberté d'association.
(La Société nationale des chemins de fer belges est soumise à la juridiction des cours et tribunaux du travail, même en ce qui concerne son personnel définitif.)
Article 4. L'apport de l'Etat consistera en la jouissance et le droit d'exploitation du réseau des chemins de fer de l'Etat, tel que ce réseau existera au jour de la constitution de la société.
(La Société est autorisée à acquérir les biens meubles nécessaires à son activité et à les aliéner.
L'Etat procède à l'aliénation des biens immeubles que la Société ne juge plus nécessaires à son activité. Toutefois, lorsqu'elle le juge conforme à ses intérêts, la Société est autorisée à aliéner à son profit, selon les règles du droit commun et sans application des principes et formalités repris dans la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, les biens immeubles appartenant à l'Etat et dont elle a la jouissance. Les fonctionnaires de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, sont habilités à recevoir ces actes dans la forme authentique. L'octroi d'autres droits réels sur ces biens est soumis aux mêmes règles. Les modalités d'exécution de cette disposition feront l'objet d'une convention entre la Société, le Ministre des Finances et le Ministre des Communications.
Le produit de la réalisation de tout immeuble revient à la Société.)
Article 6. L'assemblée générale sera composée de tous les titulaires ou porteurs d'actions, ordinaires ou privilégiées. Chaque action ordinaire donnera droit à une voix; chaque groupe de dix actions privilégiées donnera droit à une voix.
Article 8. § 1. La surveillance de la Société est confiée à un collège de six commissaires, de nationalité belge, nommés pour six ans, dont trois par la Chambre des représentants et trois par le Sénat et révocables à tout moment par l'assemblée qui les a nommés.
L'un au moins des trois commissaires nommés par chacune des Chambres législatives, doit être choisi parmi les membres de la Cour des comptes.
L'incompatibilité établie à l'article 7 existera également pour les membres du collège des commissaires.
§ 2. Les membres de la Cour des comptes faisant partie du collège des commissaires exercent à la Société le contrôle sur place instauré par l'article 6, § 6, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
§ 3. Le collège des commissaires visé au § 1er exerce auprès de la Société la mission confiée aux reviseurs visés à l'article 13 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
§ 4. Le Roi peut adjoindre au collège des commissaires, deux fonctionnaires appartenant respectivement au Ministère des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones et au Ministère des Finances.
Article 8bis. § 1. (...)
§ 2. Trimestriellement, le Ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions, fait rapport :
1° au Comité ministériel de la gestion budgétaire et de la fonction publique, au sujet de l'exécution du budget de la Société;
2° au Comité ministériel de coordination économique et sociale, au sujet de l'exécution du programme d'exploitation.
§ 3. (Le délégué nommé par le Ministre des Finances en exécution de l'article 9, § 4, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public exerce en outre, à temps plein, les fonctions de conseiller budgétaire et financier de la Société et a accès à toutes les sources d'information et de documentation qu'il estime nécessaires.)
Article 9. Les actions privilégiées auront droit :
1° A un dividende fixe déterminé par le gouvernement lors de chaque émission (le commission de surveillance de la Caisse d'amortissement entendue). Ce dividende est calculé sur la valeur nominale du titre. Il est à charge de l'Etat qui, aux échéances des coupons, fera remise à la société des sommes nécessaires pour faire face au paiement du dividende fixe;
2° A la moitié du solde des bénéfices nets, après les prélèvements fixés par les statuts.
Elles seront remboursées en soixante-cinq ans, à partir de la onzième année qui suivra la constitution de la société; les actions remboursées seront remplacées par des actions de jouissance qui auront les mêmes droits que les actions privilégiées, sauf le droit au dividende fixe et au remboursement.
L'Etat prendra à sa charge le remboursement des actions privilégiées et sera tenu, en conséquence, de remettre chaque année, à partir de la onzième, à la disposition de la société, l'annuité nécessaire calculée sur le nombre des actions privilégiées en circulation.
(Les actions divisées en cinq parts seront remplacées par cinq parts d'action de jouissance.)
Article 11. Les actions privilégiées seront immédiatement remises (au Ministre des Finances), qui en fera l'émission, en les divisant en séries et en les offrant, de préférence, aux porteurs de titres de la dette belge, consolidée ou à court terme.
La date et toutes les conditions de l'émission seront arrêtées par le Ministre des Finances, (...). Celui-ci tiendra un compte spécial de ces titres. Il pourra disposer des ressources dérivant de ces placements, pour racheter tous titres quelconques dont le service ou la garantie incombe à l'Etat; il pourra également faire toutes opérations relatives à ces titres.
(Le Ministre des Finances) mettra à la disposition de la Société nationale des chemins de fer belges 10 p.c. du produit du placement des actions privilégiées, en vue de constituer le fonds de roulement de la société. Celle-ci assurera, vis-à-vis du Trésor, le service financier des titres représentant ces avances.
Tout dividende afférent aux actions non placées appartiendra à l'Etat.
Article 12. L'Etat aura à partir de la vingt et unième année, et moyennant préavis d'un an, la faculté de reprendre les droits apportés à la société.
S'il exerce cette faculté, il devra rembourser les actions privilégiées, non amorties, et payer en outre une prime de remboursement, destinée à compenser la perte du droit au second dividende par les actions privilégiées et les actions de jouissance.
Cette prime, dont les statuts indiqueront les éléments, ne pourra être inférieure à 250 francs par titre, si le rachat se fait durant les dix premières années qui suivent la vingt et unième année et sans qu'elle puisse, par la suite, descendre en dessous de 150 francs.
Article 16. Les tarifs sont fixés par le Conseil d'administration, sans préjudice de l'application de l'arrêté royal n° 174 du 30 décembre 1982 instaurant l'adaptation annuelle des tarifs pour le transport de voyageurs, appliqués par les Sociétés de transport en commun, modifié par l'arrêté royal n° 238 du 31 décembre 1983, et sans préjudice des réductions imposées en vertu du programme quinquennal, en vue de satisfaire aux obligations de service public qui incombent à la Société.
Article 18. Seront soumises à l'approbation du Ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions, les délibérations du conseil d'administration sur les objets suivants :
1° Les aliénations, acquisitions, échanges de biens ou de droits immobiliers, si la valeur dépasse (trente) millions de francs;
2° (Les contrats conclus sur adjudication publique ou sur appel d'offres général ou restreint, pour un terme de plus de dix ans ou dont le montant dépasse trente millions de francs et les marchés de gré à gré dont le montant excède quinze millions de francs;)
3° Les contrats de location de tous bien immobiliers conclus et les concessions accordées pour une période excédant neuf années;
4° (...)
Quand les décisions prises par la société devront recevoir l'approbation du Ministre compétent, l'approbation sera considérée comme acquise lorsque cette autorité n'aura pas donné suite à la demande dans les vingt jours de la date de sa réception.
Aucun emprunt ne pourra être contracté par la Société nationale des Chemins de Fer belges, si elle n'y est pas autorisée par une loi.
Article 19. Le bilan et le compte de profits et pertes seront, chaque année, communiqués aux Chambres, après avoir été soumis à l'approbation de l'assemblée générale.
Article 3. Son capital sera de 11 milliards de francs; il sera représenté par 10 millions d'actions ordinaires d'une valeur nominale de 100 francs chacune, et 20 millions d'actions privilégiées, d'une valeur nominale de 500 francs chacune.
Ces actions seront attribuées à l'Etat en rémunération de son apport.
Les actions ordinaires seront nominatives et inaliénables; les actions privilégiées seront au porteur.
(Les actions privilégiées pourront être divisées en cinq parts égales d'une valeur nominale de 100 francs, donnant droit, chacune, à un cinquième des droits attachés à l'action, tant en intérêt, dividende, remboursement, prime de rachat et remplacement par des actions de jouissance qu'en vue de l'exercice du droit d'assister aux assemblées et d'y prendre part au vote.)