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23 JUILLET 1926. - Loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges (Intitulé remplacé par AR 2013-12-11/02, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 01-07-2024)

Texte en vigueur a fecha 2005-01-01
Article 1. Le gouvernement est autorisé à créer une société à laquelle il fera apport du droit d'exploiter, (de la propriété du) réseau des chemins de fer de l'Etat.

Les statuts de cette société ne seront établis et ne pourront être modifiés par le (Roi) qu'en conformité des dispositions de la présente loi, qui sont essentielles.

(...)

Article 1bis. La Société a pour objet le transport de voyageurs et de marchandises par chemin de fer.

La Société peut, par elle-même, ou par voie de participation à des organismes existants ou à créer, belges, étrangers ou internationaux, faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou qui seraient susceptibles d'en faciliter ou d'en favoriser la réalisation ou le développement.

Est notamment considéré comme susceptible de favoriser la réalisation ou le développement de l'objet social, le fait de fabriquer et de vendre des biens ou des services ayant trait directement ou indirectement à l'activité ferroviaire.

Article 1ter. (abrogé)
Article 5. (abrogé)
Article 7. (abrogé)
Article 7bis. (abrogé)
Article 7ter. (abrogé)
Article 7quater. (abrogé)
Article 7quinquies. (abrogé)
Article 13. (alinéas 1 à 5 abrogés)

(La commission paritaire nationale aura les pouvoirs suivants :

(1° Examiner toutes les questions relatives au contrat du travail, y compris les règles concernant la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, à la sécurité, à l'hygiène et, en général, toutes les questions intéressant directement le personnel, questions qui lui sont transmises (par le Président du Conseil d'administration), le conseil d'administration, (le Comité de direction) ou les commissions régionales dont il est question ci-après.)

2° Donner son avis sur toutes les questions d'ordre général que le Ministre des Chemins de fer, le conseil d'administration ou (le Comité de direction) estimeraient devoir lui soumettre, notamment dans les cas où ces autorités supérieures jugeraient que ces questions peuvent intéresser indirectement le personnel;

3° Participer à la gestion des institutions créées ou à créer en faveur du personnel.

Les statuts prévoiront également la création de commission paritaires régionales qui auront pour mission d'examiner les propositions et les réclamations du personnel, relatives à l'hygiène, la sécurité, l'organisation du travail et le perfectionnement de la production. Ces avis et réclamations, dans le cas où il n'y aurait pas été donné suite par l'autorité compétente, seront transmis, par la voie hiérarchique, au conseil d'administration. Cette transmission sera faite sans retard, de facon que l'administration supérieure puisse faire connaître ses décisions dans un délai maximum de quinze jours.

Les commissions régionales collaboreront avec les chefs de service, à l'établissement des listes de gratification, bonification d'ancienneté, chevrons et tableaux d'avancement. Ces commissions donneront, en outre, leur avis sur toutes les questions d'organisation du travail chaque fois qu'elles leur seront soumises par le chef régional et, notamment, dans le cas où celui-ci jugerait que ces questions peuvent intéresser indirectement le personnel.

La commission paritaire nationale et les commissions régionales se réuniront périodiquement.

Une fois les statuts du personnel arrêtés, aucune modification ne pourra y être apportée, sans le consentement de la commission paritaire, statuant à la majorité des deux tiers.

La Société nationale des chemins de fer belges étant une entreprise industrielle autonome, sera soumise au droit commun quant à la durée du travail et la liberté d'association.

(La Société nationale des chemins de fer belges est soumise à la juridiction des cours et tribunaux du travail, même en ce qui concerne son personnel définitif.)

Article 4. L'Etat transfère sans indemnité la propriété du réseau des chemins de fer de l'Etat, en ce compris la jonction Nord-Midi, à la S.N.C.B.

Ce transfert se fait de plein droit. Il est opposable aux tiers sans autres formalités à la date d'entrée en vigueur du présent article.

La liste des biens, qui font l'objet de ce transfert, est dressée par arrêté royal, sur la proposition de la S.N.C.B.

La S.N.C.B. succède aux droits et obligations de l'Etat relatifs aux biens qui lui sont transférés par le présent article, y compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.

Toutefois, l'Etat reste seul tenu des obligations dont le paiement ou l'exécution étaient exigibles avant le transfert de propriété.

En cas de litige relatif à un bien transféré, la S.N.C.B. peut toujours appeler l'Etat à la cause et celui-ci peut toujours intervenir à la cause.

Article 6. (abrogé)
Article 8. (abrogé)
Article 8bis. (abrogé)
Article 9. Les actions privilégiées émises avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques :

1° sont au porteur;

2° ont une valeur nominale de cinq cents francs chacune;

3° peuvent être divisées en cinq parts égales d'une valeur nominale de cent francs, donnant droit, chacune, à un cinquième des droits attachés à l'action, tant en intérêt, dividende, remboursement, prime de rachat et remplacement par des actions de jouissance qu'en vue de l'exercice du droit d'assister aux assemblées et d'y prendre part au vote;

4° donnent droit au dividence fixe déterminé par le Roi lors de chaque émission et dont le paiement est assuré par l'Etat;

5° donnent droit à la moitié du solde des bénéfices nets, après les prélèvements fixés par les statuts.

Elles sont remboursées en soixante-cinq ans jusqu'en l'an 2001 par voie de tirage au sort ou de rachat en Bourse; les actions remboursées sont remplacées par des actions de jouissance qui ont les mêmes droits que les actions privilégiées, sauf le droit au dividence fixe et au remboursement.

Les actions divisées en cinq parts sont remplacées par cinq parts d'actions de jouissance.

Le remboursement des actions privilégiées est assuré par l'Etat.

Chaque groupe de dix privilégiées ou de jouissance donne droit à une voix à l'assemblée générale.

Article 11. (abrogé)
Article 12. (abrogé)
Article 16. (abrogé)
Article 18. (abrogé)
Article 19. (abrogé)
Article 3. La S.N.C.B. est transformée en société anonyme de droit public au sens de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Article 10. (abrogé)
Article 2. La société recevra la dénomination de " Société nationale des Chemins de fer belges ".

Elle aura son siège dans l'agglomération bruxelloise.

Article 13bis. La composition de la Commission paritaire nationale est adaptée comme suit à partir du 1er janvier 2005 :

1° quatre membres sont nommés par le conseil d'administration de la S.N.C.B.;

2° trois membres sont nommés par le conseil d'administration d'Infrabel;

3° trois membres sont nommés par le conseil d'administration de la filiale de la S.N.C.B. ayant pour objet le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises ou, au cas où cette filiale n'est pas constituée avant le 1er janvier 2005, par le conseil d'administration de la S.N.C.B.

Article 14. Sans préjudice des dispositions des Codes des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, des droits de succession, des droits de timbre et des taxes assimilées au timbre, la Société nationale des Chemins de Fer belges est assimilée à l'Etat pour l'application des lois sur les impôts directs ou indirects. Elle est exempte de tous impôts et taxes quelconques au profit des provinces et des communes, à l'exception toutefois des impositions en vue de rémunérer des services rendus à sa demande.

Toutefois, sauf en ce qui concerne les transports terminaux et les véhicules y affectés, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en matière de transports de choses par route effectuées par la Société nationale des Chemins de Fer belges.

La publication, par la voie du Moniteur belge et de ses annexes, des actes concernant la susdite société a lieu gratuitement.

Les opérations faites par la Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire, en vue de l'attribution par elle du matériel ferroviaire à la Société nationale des Chemins de Fer belges, en propriété immédiate ou différée, s'effectueront sans qu'il en résulte de charges fiscales supplémentaires, ni pour la Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire, ni pour la Société nationale des Chemins de Fer belges par rapport à l'acquisition directe du même matériel par la Société nationale des Chemins de Fer belges.

De même, les importations et les exportations de matériel ferroviaire effectuées dans le cadre des opérations visées à l'alinéa précédent, s'effectueront sans qu'il en résulte de charges fiscales et douanières supplémentaires, ni pour la Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire, ni pour la Société nationale des Chemins de Fer belges par rapport aux importations et aux exportations directes de ce même matériel par la Société nationale des Chemins de Fer belges.

Article 15. La Société nationale des chemins de fer belges est soumise à toutes les dispositions de la loi du 31 juillet 1921 sur l'emploi des langues en matière administrative et des arrêtés royaux pris en exécution des articles 2, 5, 6 et 12 de la dite loi.
Article 17. Le Roi règle la police et assure la sécurité des chemins de fer et des services de transports automobiles exploités par la Société nationale des Chemins de Fer belges ou à son intervention, sans préjudice des dispositions légales en vigueur, et notamment du Règlement général sur la police du roulage.
Article 20. La présente loi est exécutoire dès le jour de sa publication.