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23 JUILLET 1926. - Loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges (Intitulé remplacé par AR 2013-12-11/02, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 01-07-2024)

Texte en vigueur a fecha 2014-01-01
Article 1. Le gouvernement est autorisé à créer une société à laquelle il fera apport du droit d'exploiter, (de la propriété du) réseau des chemins de fer de l'Etat.

Les statuts de cette société ne seront établis et ne pourront être modifiés par le (Roi) qu'en conformité des dispositions de la présente loi, qui sont essentielles.

(...)

Article 1bis.

2013-12-11/03, art. 46, §1er, 008; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>

Article 1ter. (abrogé)
Article 5. (abrogé)
Article 7. (abrogé)
Article 7bis. (abrogé)
Article 7ter. (abrogé)
Article 7quater. (abrogé)
Article 7quinquies. (abrogé)
Article 13. (Alinéas 1 à 5 abrogés.)

[¹ Alinéas 6 à 11 abrogés.]¹

([¹ HR Rail]¹ est soumise à la juridiction des cours et tribunaux du travail, même en ce qui concerne son personnel définitif.


(1)2013-12-11/02, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 4. L'Etat transfère sans indemnité la propriété du réseau des chemins de fer de l'Etat, en ce compris la jonction Nord-Midi, à la S.N.C.B.

Ce transfert se fait de plein droit. Il est opposable aux tiers sans autres formalités à la date d'entrée en vigueur du présent article.

La liste des biens, qui font l'objet de ce transfert, est dressée par arrêté royal, sur la proposition de la S.N.C.B.

La S.N.C.B. succède aux droits et obligations de l'Etat relatifs aux biens qui lui sont transférés par le présent article, y compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.

Toutefois, l'Etat reste seul tenu des obligations dont le paiement ou l'exécution étaient exigibles avant le transfert de propriété.

En cas de litige relatif à un bien transféré, (la [¹ SNCB]¹ ou, le cas échéant, Infrabel peuvent) toujours appeler l'Etat à la cause et celui-ci peut toujours intervenir à la cause.


(1)2013-12-11/03, art. 46, §3, 008; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>

Article 6. (abrogé)
Article 8. (abrogé)
Article 8bis. (abrogé)
Article 9. Les actions privilégiées émises avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques :

1° (...); 2007-07-06/33, art. 3, 006; **En vigueur :** 17-07-2007>

2° ont une valeur nominale de cinq cents francs chacune;

3° peuvent être divisées en cinq parts égales d'une valeur nominale de cent francs, donnant droit, chacune, à un cinquième des droits attachés à l'action, tant en intérêt, dividende, remboursement, prime de rachat et remplacement par des actions de jouissance qu'en vue de l'exercice du droit d'assister aux assemblées et d'y prendre part au vote;

4° donnent droit au dividence fixe déterminé par le Roi lors de chaque émission et dont le paiement est assuré par l'Etat;

5° donnent droit à la moitié du solde des bénéfices nets, après les prélèvements fixés par les statuts.

Elles sont remboursées en soixante-cinq ans jusqu'en l'an 2001 par voie de tirage au sort ou de rachat en Bourse; les actions remboursées sont remplacées par des actions de jouissance qui ont les mêmes droits que les actions privilégiées, sauf le droit au dividence fixe et au remboursement.

Les actions divisées en cinq parts sont remplacées par cinq parts d'actions de jouissance.

Le remboursement des actions privilégiées est assuré par l'Etat.

Chaque groupe de dix privilégiées ou de jouissance donne droit à une voix à l'assemblée générale.

Article 11. (abrogé)
Article 12. (abrogé)
Article 16. (Abrogé).
Article 18. (Abrogé).
Article 19. (Abrogé).
Article 3. La S.N.C.B. est transformée en société anonyme de droit public au sens de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Article 10. (abrogé)
Article 2. [¹ La société est dénommée la Société Nationale des Chemins de fer, en abrégé SNCB.]¹

Elle aura son siège dans l'agglomération bruxelloise.


(1)2013-12-11/03, art. 46, §2, 008; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>

Article 13bis.

2013-12-11/02, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 14. Sans préjudice des dispositions des Codes des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, des droits de succession, des droits de timbre et des taxes assimilées au timbre, la [¹ SNCB]¹ est assimilée à l'Etat pour l'application des lois sur les impôts directs ou indirects. Elle est exempte de tous impôts et taxes quelconques au profit des provinces et des communes, à l'exception toutefois des impositions en vue de rémunérer des services rendus à sa demande.

(Alinéa 2 abrogé).

La publication, par la voie du Moniteur belge et de ses annexes, des actes concernant la susdite société a lieu gratuitement.

Les opérations faites par la Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire, en vue de l'attribution par elle du matériel ferroviaire à la Société nationale des Chemins de Fer belges, en propriété immédiate ou différée, s'effectueront sans qu'il en résulte de charges fiscales supplémentaires, ni pour la Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire, ni pour la Société nationale des Chemins de Fer belges par rapport à l'acquisition directe du même matériel par la Société nationale des Chemins de Fer belges.

De même, les importations et les exportations de matériel ferroviaire effectuées dans le cadre des opérations visées à l'alinéa précédent, s'effectueront sans qu'il en résulte de charges fiscales et douanières supplémentaires, ni pour la Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire, ni pour la Société nationale des Chemins de Fer belges par rapport aux importations et aux exportations directes de ce même matériel par la Société nationale des Chemins de Fer belges.


(1)2013-12-11/03, art. 46, §4, 008; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>

Article 15. (Abrogé).
Article 17. Le Roi règle la police et assure la sécurité des chemins de fer et des services de transports automobiles exploités par la Société nationale des Chemins de Fer belges (ou Infrabel, ou à leur intervention), sans préjudice des dispositions légales en vigueur, et notamment du Règlement général sur la police du roulage.
Article 20. La présente loi est exécutoire dès le jour de sa publication.

Livre 1er. - [¹ Société Nationale des Chemins de fer belges]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Livre 2. - [¹ Le personnel des Chemins de fer belges]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03>

Titre 1. - [¹ Définitions]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03>

Article 21. [¹ Pour l'application du présent livre, il y a lieu d'entendre par :

Société(s) : Infrabel, la SNCB, HR Rail;

SNCB Holding : la société anonyme de droit public SNCB Holding, avant le moment où la fusion visée au chapitre II de l'arrêté royal de 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (I) sort ses effets;

Société nationale des Chemins de fer belges, en abrégé " SNCB " : la société anonyme de droit public SNCB, à partir du moment où la fusion visée au chapitre II de l'arrêté royal de 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (I) sort ses effets;

Infrabel : la société anonyme de droit public Infrabel;

Chemins de fer belges : les trois sociétés ensemble;

Réforme : réforme des Chemins de fer belges sur la base de la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges;

Ressources humaines, en abrégé RH : comprend entre autres les domaines suivants : le dialogue social, la mise à disposition de personnel, la planification en matière de personnel, le recrutement et la sélection, la politique de rémunération et les conditions de travail, la politique de carrière, la formation et le développement, le management de la performance, la mise à la retraite et les départs (in)volontaires, gestion des paiements, les affaires sociales, les décisions en matière de personnel à portée individuelle, la gestion de la mise à la retraite, la discipline, l'évaluation, le suivi des accidents de travail et des maladies professionnelles, le bien-être, le service médical, CPS et la gestion des restaurants d'entreprise;

Politique RH : la proposition et la détermination de la politique en matière de personnel, y-compris entre autres l'évaluation de la politique et toutes les décisions en matière de politique RH dans un ou plusieurs domaines de RH. La politique RH a une portée générale et concerne une partie ou l'ensemble du personnel des Chemins de fer belges mis ou non à la disposition d'Infrabel ou de la SNCB;

Exécution RH : l'exécution, la production ou le traitement administratif de la politique RH et de la gestion RH; l'administration du personnel et la prestation de services connexes au personnel et aux sociétés dans un ou plusieurs domaines de RH;

Gestion RH : la gestion administrative, y-compris entre autres la gestion de données, la documentation, l'entretien et la conservation d'information dans un ou plusieurs domaines de RH;

Expertise RH : les conseils et l'information dans un ou plusieurs domaines de RH;

Processus RH : l'ensemble d'opérations consécutives, menées dans le but de l'exécution RH, et les développements consécutifs en vue de l'amélioration, la modernisation et le développement continus de la politique RH, l'exécution RH, la gestion RH et/ou l'expertise RH;

Contrat de services RH : le(s) contrat(s) réciproque(s) entre HR Rail et Infrabel et HR Rail et la SNCB dans lesquels les droits et obligations réciproques en matière de politique RH, d'exécution RH, de gestion RH et d'expertise RH dans un ou plusieurs des domaines de RH sont précisés et répartis, et qui sont conclus suivant les modalités établies à l'article 98;

Comité de Coordination RH : Comité pour la coordination de la gestion du personnel visé à l'article 45 et suivants de la présente loi;

Statut du personnel : le statut du personnel employé aux Chemins de fer belges, tel que déterminé par le conseil d'administration de HR Rail conformément à la procédure déterminée à l'article 75;

Statut syndical : le Chapitre XIII du statut du personnel et le RGPS-Fascicule 548 et toutes les modifications ultérieures qui y sont apportées;

Réglementation du personnel : réglementation interne déterminée en exécution du statut du personnel;

Règlement de travail : un règlement de travail au sens de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail;

Loi du 21 mars 1991 : la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Loi du 4 août 1996 : la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

Personnel cadre : les membres du cadre supérieur comme défini dans le statut du personnel.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Titre 2. [¹ HR Rail]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Chapitre 1. [¹ Objet social, capital, statuts, dispositions législatives et réglementaires]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Section 1. [¹ Objet social et mission de service public de HR Rail]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 22. [¹ § 1. HR Rail est une société anonyme de droit public. Elle relève de la compétence du ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions.

§ 2. Sur tous les actes, factures, annonces, publications, correspondance, ordres et autres pièces émanant de la société, la dénomination " HR Rail " doit toujours être précédée ou suivie de la mention " société anonyme de droit public ".]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 23. [¹ § 1. HR Rail a pour objet :

1° la sélection et le recrutement du personnel statutaire et non statutaire nécessaire à la réalisation des missions d'Infrabel et de la SNCB, la mise à la disposition d'Infrabel et de la SNCB de ce personnel et l'intervention en tant qu'employeur juridique de ce personnel;

2° la gestion des affaires du personnel, en ce-compris la détermination et le suivi de la politique RH, de l'exécution RH, de la gestion RH, et de l'expertise RH, tels que définis par et dans les limites des compétences et des responsabilités visées au chapitre III, section 5 de la présente loi et ceci au service des Chemins de fer belges;

3° l'organisation et la gestion du dialogue social au niveau des Chemins de fer belges;

4° la mise en place d'un service externe au sens de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service externe pour la prévention et la protection au travail et ceci au service des Chemins de fer belges;

5° la gestion des pensions statutaires sur la base de l'article 159 de la loi-programme du 27 décembre 2005 et conformément à l'arrêté royal du 28 décembre 2005 réglant la reprise des obligations de pension de la SNCB-Holding par l'Etat belge, ratifié par la loi-programme du 20 juillet 2006 et à ses arrêtés d'exécution;

6° la sélection et le recrutement et la mise à disposition des sociétés, associations et institutions de droit public ou privé dans lesquelles Infrabel, la SNCB et/ou HR Rail ont un lien de participation, du personnel statutaire nécessaire à l'exécution de leur mission;

7° les autres missions dont elle est chargée par ou en vertu de la loi.

§ 2. HR Rail peut aussi exécuter les tâches visées au paragraphe 1er, 2° et 4° au service de sociétés, d'associations et d'institutions de droit public ou privé avec lesquels Infrabel, la SNCB et/ou HR Rail ont un lien de participation, ainsi qu' au service de tiers dans la mesure où ces tâches sont complémentaires aux tâches visées au paragraphe 1er.

§ 3. La tâche visée au paragraphe 1er, 3° constitue la mission de service public de HR Rail.

§ 4. HR Rail peut accomplir tous les actes en Belgique et à l'étranger et y effectuer toutes les opérations qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social, y-compris prendre ou détenir des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou privé dont l'objet est compatible avec son objet social.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Section 2. [¹ Capital - actions]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 24. [¹ § 1. Toute émission de nouvelles actions est soumise à l'approbation préalable du Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

§ 2. Aucune opération ne peut avoir pour conséquence que le nombre d'actions détenues dans le capital social de HR Rail par l'Etat ou pour le compte de l'Etat, soit inférieur à deux pourcent des actions qui représentent le capital social de HR Rail, ni que le solde des actions dans le capital social de HR Rail ne soit plus détenu par parts égales entre Infrabel et la SNCB.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 25. [¹ Quelle que soit la part de capital social qu'elles représentent, les actions détenues par ou pour le compte de l'Etat donnent de plein droit droit à soixante pour cent des voix, les actions détenues par Infrabel à vingt pour cent des voix et les actions détenues par la SNCB à vingt pour cent des voix également.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Section 3. [¹ Statuts]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 26. [¹ Une modification des statuts ne produit ses effets qu'après approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Section 4. [¹ Dispositions législatives et réglementaires]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 27. [¹ La société est soumise aux dispositions législatives et réglementaires qui sont d'application aux sociétés anonymes, pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé par ou en vertu de la présente loi ou d'une quelconque loi spécifique.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 28. [¹ Les actes de HR Rail sont considérés comme des actes de commerce.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 29. [¹ L'article 544 du Code des sociétés ne s'applique pas à HR Rail.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 30. [¹ HR Rail n'est pas soumise à la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, ni à la loi du 8 août 1997 sur les faillites.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 31. [¹ HR Rail bénéficie de l'immunité d'exécution sur les biens entièrement ou partiellement affectés à l'exécution de sa mission de service public.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Chapitre 2. [¹ Organisation]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Section 1re. [¹ L'assemblée générale]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 32. [¹ Le ministre ayant HR Rail dans ses attributions, ou son délégué, représente l'Etat à l'assemblée générale.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 33. [¹ L'assemblée générale n'exerce aucune autre compétence que celles qui lui sont réservées ou attribuées sur la base de la présente loi ou sur la base des dispositions du Code des sociétés applicables aux sociétés anonymes.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Section 2. [¹ Le conseil d'administration

Sous-section.1re. Composition. et fonctionnement]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 34. [¹ § 1er. Le conseil d'administration est composé de :

1° un administrateur nommé par le Roi conformément au paragraphe 2;

2° l'administrateur délégué d'Infrabel, qui fait de plein droit partie du conseil d'administration;

3° l'administrateur délégué de la SNCB, qui fait de plein droit partie du conseil d'administration;

4° le directeur général, qui est nommé conformément à l'article 39.

§ 2. L'administrateur qui est nommé par le Roi par arrêté délibéré au Conseil des ministres pour une période renouvelable de six ans, interviendra également de plein droit en tant que président du conseil d'administration. Cet administrateur est choisi en raison de sa compétence particulière en matière de relations sociales et peut uniquement être révoqué par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

§ 3. La rémunération du président est déterminée par l'assemblée générale.

§ 4. En cas de vacance du poste de président, les administrateurs restants y pourvoient jusqu'à ce qu'une nomination définitive intervienne conformément au présent article.

§ 5. Le président appartient à un autre rôle linguistique que le directeur général.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 35. [¹ § 1er. Une décision du conseil d'administration n'est valablement adoptée que lorsque tous les membres du conseil d'administration sont présents ou valablement représentés. Ce quorum de présence est vérifié au début de la réunion du conseil d'administration et avant l'adoption de chaque décision du conseil d'administration. Ce quorum de présence n'est pas d'application pour les décisions visées par l'article 39, § 1er, et l'article 41, § 3, lesquelles sont valablement prises quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou valablement représentés.

§ 2. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou valablement représentés.

Tout membre du conseil d'administration qui occupe une fonction, un mandat ou une activité, rémunérée ou non, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une personne morale au service de la SNCB ne peut assister aux délibérations du conseil d'administration relatives aux décisions qui concernent exclusivement le personnel d'Infrabel affecté auprès du service spécialisé visé à l'article 199bis, § 1er, de la loi du 21 mars 1991, ni prendre part au vote. Ce membre est inclus pour le calcul du quorum de présence, mais sera présumé absent pour le calcul du quorum de majorité.

§ 3. Sauf en cas d'application de l'article 39, § 1er, et de l'article 41, § 3, si, au sein du conseil d'administration, après trois réunions consécutives du conseil d'administration convoquées valablement sur une période de maximum trois mois, aucune décision n'a pu être prise concernant un même point de l'ordre du jour, le président du conseil d'administration convoque une assemblée générale dans un délai d'un mois; le point à l'ordre du jour est mentionné dans la convocation à l'assemblée générale. L'assemblée générale peut statuer à la majorité simple des voix concernant ce point de l'ordre du jour.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Sous-section 2. [¹ Compétences]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 36. [¹ § 1er. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de HR Rail.

Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le directeur général.

§ 2. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général tout ou partie de ses compétences visées au paragraphe 1er, à l'exception :

1° de l'élaboration du plan d'entreprise et la définition de la politique générale;

2 ° du contrôle du directeur général;

3° des autres compétences explicitement attribuées au conseil d'administration par la présente loi et par le Code des sociétés.

§ 3. Le directeur général fait régulièrement rapport au conseil d'administration. Le conseil d'administration ou son président peut à tout moment demander un rapport au directeur général, concernant les activités de HR Rail, ou certaines d'entre elles, qui est communiqué au conseil d'administration.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Sous-section 3. [¹ Représentation]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 37. [¹ HR Rail est valablement représentée, tant en droit qu'à l'égard des tiers, par la signature conjointe du directeur général et d'un autre administrateur.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Sous-section 4. [¹ Comité de nominations et de rémunération]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 38. [¹ § 1er. Le conseil d'administration institue en son sein un comité de nominations et de rémunération dans lequel siègent le président du conseil d'administration qui préside également le comité concerné, l'administrateur délégué d'Infrabel et l'administrateur délégué de la SNCB.

§ 2. Le comité de nominations et de rémunération rend, conformément à l'article 42, des avis sur les candidatures proposées par le directeur général en vue de la nomination de l'adjoint du directeur général et du personnel cadre de HR Rail qui n'est pas mis à disposition.

§ 3. Le comité de nominations et de rémunération propose la rémunération et les avantages accordés à l'adjoint du directeur général, ainsi qu'au personnel cadre de HR Rail qui n'est pas mis à disposition.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Section 3. [¹ Le directeur général - l'adjoint du directeur général]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Sous-section 1re. [¹ Le directeur général]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 39. [¹ § 1er. Le directeur général, qui doit, entre autres, avoir une compétence particulière en matière de RH, est nommé par le conseil d'administration pour un terme renouvelable de six ans, sur proposition unanime des deux administrateurs visés à l'article 34, § 1er, 2° et 3°. Si un directeur général est en fonction, il n'assiste pas aux délibérations ni ne prend part au vote relatifs à ce point à l'ordre du jour. Le directeur général est présumé absent pour le calcul du quorum de majorité. Le directeur général est révoqué de la même manière. Sa mission visée à l'article 40, § 1er, est déterminée de la même manière.

§ 2. Le statut administratif et pécuniaire du directeur général est établi par le conseil d'administration de HR Rail. Si un directeur général est en fonction, il n'assiste pas aux délibérations ni ne prend part au vote relatifs à ce point à l'ordre du jour. Le directeur général est présumé absent pour le calcul du quorum de majorité.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 40. [¹ § 1er. Le directeur général est chargé de la gestion journalière de HR Rail, en ce compris la gestion financière, et des compétences, en ce compris les compétences de représentation, qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi. Il a pour principal objectif de moderniser la gestion en matière de personnel sur la base d'une lettre de mission. Il veillera en particulier à l'exécution de la mission de service public, à l'équilibre financier de HR Rail et au bien-être du personnel occupé pour l'exécution des missions de HR Rail.

§ 2. Le directeur général est chargé des compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration en vertu de l'article 36, § 2, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.

§ 3. Le directeur général représente HR Rail pour ce qui concerne la gestion journalière et pour ce qui concerne les compétences qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi.

§ 4. Le directeur général remplit une fonction à temps plein au sein de HR Rail.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 41. [¹ § 1er. Au moins deux fois par an, le directeur général fait un rapport relatif aux progrès réalisés à l'égard de la modernisation visée à l'article 40, § 1er et relatif à l'exécution de la mission de service public.

§ 2. Il veille à informer le conseil d'administration préalablement de toutes ses prises de position qui sont susceptibles d'avoir un impact financier sur Infrabel et la SNCB.

§ 3. L'évaluation du directeur général de HR Rail est réalisée annuellement par le conseil d'administration. Pour que toute décision relative à cette évaluation puisse être prise valablement, les deux administrateurs visés à l'article 34, § 1, 2° et 3°, doivent donner leur approbation. Le directeur général n'assiste pas aux délibérations ni ne prend part au vote relatifs à ce point à l'ordre du jour. Le directeur général est présumé absent pour le calcul du quorum de majorité.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Sous-section 2. [¹ L'adjoint du directeur général]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 42. [¹ § 1er. L'adjoint du directeur général, qui doit avoir une compétence particulière, entre autres en matière de RH, est nommé sur décision du conseil d'administration pour une période renouvelable de six ans, sur proposition du directeur général et après avis du comité de nominations et de rémunération. Le directeur général ne prend pas part au vote. L'adjoint du directeur général est révoqué de la même manière.

§ 2. L'adjoint du directeur général appartient à un autre rôle linguistique que le directeur général.

§ 3. Le statut administratif et pécuniaire de l'adjoint du directeur général est fixé par le conseil d'administration de HR Rail, sur proposition du comité de nominations et de rémunération, tel que visé à l'article 38, § 3.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 43. [¹ § 1er. L'adjoint du directeur général possède les compétences qui lui sont attribuées par la présente loi. Il remplace également le directeur général lorsque celui-ci est absent ou empêché.

§ 2. L'adjoint du directeur général remplit une fonction à temps plein au sein de HR Rail.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Sous-section 3. [¹ Le mandat de directeur général et d'adjoint du directeur général]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 44. [¹ § 1er. Le directeur général ou l'adjoint du directeur général qui, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question, pour toute la durée de son mandat. Si le statut du personnel lui est applicable, il gardera durant cette période ses titres à la promotion, à l'avancement de traitement et à la pension.

§ 2. Lorsque le directeur général ou l'adjoint du directeur général, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat. S'il se trouvait dans un lien contractuel avec HR Rail, il gardera durant cette période ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Section 4. [¹ Le Comité de Coordination RH]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Sous-section 1re. [¹ Composition et fonctionnement]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 45. [¹ Le Comité de Coordination RH est composé des quatre membres suivants, qui en font partie de plein droit :

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Sous-section 2. [¹ Compétences]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 46. [¹ Le Comité de Coordination RH possède entre autres les compétences découlant du titre 3, chapitre 5 de la présente loi.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Sous-section 3. [¹ Règlement d'ordre intérieur]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 47. [¹ Le Comité de Coordination RH établit un règlement d'ordre intérieur qui définit explicitement le cadre réglant son fonctionnement. Le règlement d'ordre intérieur contiendra une disposition, applicable aux membres du Comité de Coordination RH, analogue à l'article 35, § 2, alinéa 2. Ce règlement d'ordre intérieur est soumis au conseil d'administration pour approbation.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Section 5. [¹ Délégation]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 48. [¹ Le conseil d'administration peut octroyer des mandats spéciaux à un ou plusieurs de ses membres, voire à des tiers. Tout acte de délégation définit clairement les compétences faisant l'objet de la délégation. La délégation est attribuée pour une durée fixée par le conseil d'administration.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 49. [¹ Le directeur général peut octroyer des mandats spéciaux à chaque mandataire dans les limites de ses propres compétences. Tout acte de délégation définit clairement les compétences faisant l'objet de la délégation. La délégation est attribuée pour une durée fixée par le directeur général.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Section 6. [¹ Discrétion]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 50. [¹ Lors de l'exercice de leur mandat et dans l'intérêt de la société, les administrateurs (en ce compris le directeur général), l'adjoint du directeur général et les membres du Comité de Coordination RH, sont tenus à la discrétion.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Section 7. [¹ Incompatibilités]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 51. [¹ § 1er. Sans préjudice d'autres restrictions définies par ou en vertu d'une loi ou par le statut organique de HR Rail le mandat d'administrateur, de directeur général et d'adjoint du directeur général est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :

1° membre du Parlement européen;

2° membre des Chambres législatives;

3° ministre ou secrétaire d'Etat;

4° membre du Conseil ou du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;

5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial.

En outre, le mandat de directeur général et d'adjoint du directeur général est incompatible avec le mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un centre public d'aide sociale.

Le mandat de directeur général et d'adjoint du directeur général est incompatible avec tout mandat ou toute fonction au sein d'Infrabel et de la SNCB.

§ 2. Lorsque l'un des membres visés au paragraphe 1er contrevient aux dispositions du paragraphe 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question. S'il ne le fait pas, il est réputé s'être démis de plein droit de son mandat auprès de HR Rail au moment où le mandat ou la fonction avec lequel l'incompatibilité existe commence, sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Chapitre 3. [¹ Financement de la mission de service public]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 52. [¹ Le Roi peut établir les règles et conditions particulières selon lesquelles HR Rail accomplit la mission de service public qui lui est confiée en vertu de l'article 23, § 3.

Le financement de la mission de service public de HR Rail est prévu annuellement au Budget de l'Etat.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Chapitre 4. [¹ Le plan d'entreprise]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 53. [¹ § 1er. Le conseil d'administration de HR Rail établit un plan d'entreprise d'une durée de trois ans définissant les objectifs et la stratégie de HR Rail.

§ 2. Le plan d'entreprise doit comprendre les matières suivantes :

1° une vision, en ce qui concerne les parties de RH qui relèvent de la compétence de HR Rail, pour l'ensemble des membres du personnel employé par les Chemins de fer belges;

2° une vision, en ce qui concerne la politique du personnel, du personnel employé par HR Rail;

3° l'évolution du compte d'exploitation transposé dans un plan financier;

4° la description des conditions d'exploitation générales relatives aux autres secteurs d'activité de HR Rail;

5° une vision en ce qui concerne le fonctionnement de HR Rail.

§ 3. Le plan d'entreprise est adapté chaque année et communiqué au ministre dont relève HR Rail.

§ 4. Les éléments du plan d'entreprise qui concernent l'exécution de la mission de service public sont soumis pour approbation au conseil d'administration de HR Rail, après avoir été communiqués pour information au comité d'entreprise stratégique de HR Rail conformément à l'article 129, § 1er, 10°.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Chapitre 5. [¹ Tutelle et contrôle]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Section 1re. [¹ La tutelle administrative]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 54. [¹ § 1er. HR Rail est soumise au contrôle du ministre dont elle relève.

Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du Gouvernement.

§ 2. Le commissaire du Gouvernement est nommé et révoqué par le Roi sur la proposition du ministre dont relève HR Rail.

Le Roi règle l'exercice des missions du commissaire du Gouvernement et sa rémunération. Cette rémunération est à charge de HR Rail.

§ 3. Le commissaire du Gouvernement veille au respect de la loi et des statuts.

Il fait rapport au ministre dont relève HR Rail.

Il fait rapport au Ministre du Budget sur toutes les décisions du conseil d'administration et du directeur général qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat.

§ 4. Le commissaire du gouvernement est invité à toutes les réunions du conseil d'administration de HR Rail et y a voix consultative.

Il peut à tout moment prendre connaissance, sans déplacement, de tous les livres et documents de HR Rail.

Il peut demander aux membres de ses organes de gestion, membres du personnel et préposés toutes les informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat.

§ 5. Le commissaire du Gouvernement peut introduire un recours auprès du ministre dont relève HR Rail contre toute décision des organes de gestion de HR Rail qu'il estime contraire à la loi ou aux statuts.

Il dispose à cet effet d'un délai de quatorze jours. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il a reçu connaissance de ladite décision. Ce recours a un effet suspensif.

Tout recours du commissaire du Gouvernement est signifié, le jour où il a été signifié au ministre dont relève HR Rail, par lettre recommandée au président du conseil d'administration, qui en avertit sans délai les autres administrateurs.

§ 6. Dans un délai de quatorze jours prenant cours le même jour que celui visé au paragraphe 5, deuxième alinéa, le ministre dont relève HR Rail signifie au président du conseil d'administration l'annulation de la décision.

Dans le cas où la décision a ou est susceptible d'avoir un impact sur le budget général des dépenses de l'Etat, le délai visé au premier alinéa est prolongé de quatorze jours. Le ministre dont relève HR Rail informe le président du conseil d'administration de HR Rail de cette prolongation et demande l'accord du Ministre du Budget avant de procéder à l'annulation de la décision.

A défaut de notification de la décision dans le délai visé au premier alinéa, prolongé le cas échéant en application du deuxième alinéa, la décision de HR Rail se voit accorder un caractère définitif.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Section 2. [¹ Contrôle de la situation financière]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 55. [¹ § 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et du statut organique, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié, au sein de HR Rail, à un collège de commissaires qui compte trois membres. Les membres du collège portent le titre de commissaire.

§ 2. Un membre du collège des commissaires est nommé par la Cour des Comptes parmi ses membres. Conformément à l'article 156 du Code des sociétés, les deux autres membres sont nommés parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise par l'assemblée générale de HR Rail, le comité d'entreprise stratégique de HR Rail remplissant la fonction du conseil d'entreprise.

§ 3. Les commissaires sont nommés pour un terme de maximum six ans renouvelable une fois.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Chapitre 6. [¹ Comptabilité et comptes annuels]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 56. [¹ § 1er. HR Rail est soumise à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. Elle établit sa comptabilité par année civile. Elle établit un système distinct de comptes pour les activités ayant trait à sa mission de service public, d'une part, et pour ses autres activités, d'autre part.

L'annexe des comptes annuels contient un état récapitulatif des comptes relatifs à la mission de service public et un commentaire à ce sujet. Le Roi peut arrêter des règles générales ou particulières relatives à la forme et au contenu de cet état récapitulatif et de ce commentaire.

§ 2. Chaque année, le conseil d'administration dresse un inventaire, et établit les comptes annuels et un rapport de gestion. Le rapport de gestion contient les informations visées à l'article 96 du Code des sociétés.

Sous réserve des règles particulières arrêtées en vertu de l'article 10, § 2, troisième alinéa, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, insérée par la loi du 1er juillet 1983, les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du collège des commissaires sont publiés de la manière déterminée aux articles 98 et 100 du Code des sociétés. Les articles 104 et 105 du Code des sociétés sont d'application.

§ 3. Quatorze jours avant l'assemblée générale, le conseil d'administration communique les comptes annuels accompagnés du rapport de gestion et du rapport du collège des commissaires au ministre dont relève HR Rail, ainsi qu'au Ministre du Budget.

Avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné, le ministre dont relève HR Rail communique les documents visés au premier alinéa à la Cour des Comptes pour vérification.

La Cour des Comptes peut, à l'intervention de son représentant au collège des commissaires, organiser un contrôle sur place des comptes et opérations ayant trait à l'exécution de la mission de service public. La Cour peut publier les comptes dans son Cahier d'Observations.

Avant la même date, le ministre dont relève HR Rail communique les documents visés au premier alinéa aux Chambres législatives.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Chapitre 7. [¹ Financement]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 57. [¹ Sans préjudice de l'article 52, la facturation par HR Rail à Infrabel et la SNCB des services RH, y-compris la mise à disposition du personnel, doit couvrir au moins le prix coutant.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 58. [¹ HR Rail décide, dans les limites de son objet social, du placement de ses fonds disponibles.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 59. [¹ HR Rail n'affecte aucun moyen provenant de subventions d'Etat, au développement, au financement et à l'exploitation d'activités autres que celles prévues dans le cadre de sa mission de service public.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Chapitre 8. [¹ Statut fiscal]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 60. [¹ HR Rail est un établissement public d'Etat au sens de l'article 161 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et au sens de l'article 55 du Code des droits de succession.

Elle est exemptée de tous impôts et taxes quelconques au profit des provinces et des communes, à l'exception toutefois des redevances en vue de rémunérer des services prestés à sa demande.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 61. [¹ La taxation des frais non déductibles encourus par HR Rail est uniquement autorisée dans le chef des sociétés auxquelles le personnel est mis à disposition et auxquelles ces frais sont refacturés, conformément au traitement fiscal qui est propre à ces frais dans leur chef. Un décompte annuel des frais non déductibles sera établi et transmis aux entités utilisant le personnel mis à leur disposition. Les frais non-déductibles liés au personnel qui n'est pas mis à disposition, demeurent imposables dans le chef de HR Rail selon les règles normales applicables en matière d'impôt des sociétés.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Chapitre 9. [¹ Dissolution]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 62. [¹ La dissolution de HR Rail ne peut être prononcée que par ou en vertu d'une loi. La loi règle le mode et les conditions de la liquidation.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Chapitre 10. [¹ Dispositions diverses]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 63. [¹ HR Rail décide, dans les limites de son objet social, de l'acquisition, l'utilisation et l'aliénation de ses biens matériels et immatériels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 64. [¹ Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration. Le conseil d'administration détermine les marchés pour lesquels le directeur général est seul compétent et les marchés pour lesquels le directeur général peut déléguer la décision.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 65. [¹ HR Rail peut conclure des transactions et des conventions d'arbitrage. Toutefois, toute convention d'arbitrage conclue avec des personnes physiques avant la naissance du différend est nulle.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Titre 3. [¹ Personnel]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 1er. [¹ Principes gouvernant le statut du personnel et le statut syndical]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 66. [¹ HR Rail est l'employeur unique du personnel statutaire et non statutaire des Chemins de fer belges, qu'il soit mis ou non à la disposition d'Infrabel et de la SNCB.

HR Rail emploie du personnel pour l'exécution de ses propres missions. Infrabel et la SNCB peuvent uniquement employer du personnel mis à leur disposition par HR Rail. Infrabel, la SNCB et HR Rail fixent le cadre du personnel, chacune pour le personnel qu'elles utilisent.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 67. [¹ § 1er. Le personnel des Chemins de fer belges est recruté par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration de HR Rail et employé en vertu du statut du personnel et de la réglementation du personnel.

§ 2. Toutefois, HR Rail peut recruter et employer du personnel en vertu d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail afin :

1° de répondre à un besoin exceptionnel et temporaire de personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;

2° d'exécuter des tâches nécessitant une connaissance ou expérience de haute qualification;

3° de remplacer des membres du personnel statutaire ou non statutaire pendant des périodes d'absence temporaire partielle ou totale;

4° d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 68. [¹ § 1er. La hiérarchie des sources de droit dans les relations de travail entre les Chemins de fer belges et les membres de son personnel statutaire, est établie comme suit :

1° Les dispositions impératives déterminées par ou en vertu de la loi;

2° Les conventions collectives conclues au sein de la Commission Entreprises publiques, conformément à l'article 31, § 4, de la loi du 21 mars 1991;

3° Le statut du personnel;

4° La réglementation du personnel;

5° Le règlement du travail;

6° Les ordres de la société qui exerce l'autorité patronale;

7° La loi dans ses dispositions supplétives;

8° L'usage.

§ 2. En cas de contrariété entre une norme d'une source de droit inférieure et une norme d'une source de droit supérieure, la norme de la source de droit supérieure prime et la norme de la source de droit inférieure n'est pas appliquée.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 69. [¹ Dans leurs relations avec le personnel statutaire mis à leur disposition, Infrabel et la SNCB doivent agir conformément aux droits et obligations découlant des sources de droit applicables, en ce compris le statut du personnel et la réglementation du personnel.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 70. [¹ Infrabel, la SNCB et HR Rail sont soumises au droit commun quant à la durée de travail et la liberté d'association.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 71. [¹ § 1er. La mobilité du personnel entre HR Rail, Infrabel et la SNCB est réglée par ou en vertu du statut du personnel.

§ 2. La mobilité externe déterminée à l'article 29bis de la loi du 21 mars 1991 est d'application au personnel des Chemins de fer belges.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 2. [¹ Mise à disposition du personnel par HR Rail]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 72. [¹ § 1er. HR Rail met à la disposition d'Infrabel et de la SNCB le personnel statutaire et non statutaire nécessaire à l'exécution de leurs missions. Durant la période de leur mise à disposition, les membres du personnel sont toutefois exclusivement soumis à l'autorité patronale d'Infrabel ou de la SNCB.

La mise à disposition du personnel s'effectue selon les dispositions de la présente loi. Les autres conditions et modalités relatives à la mise à disposition du personnel en vertu du premier alinéa, peuvent être fixées dans une convention à conclure entre HR Rail et Infrabel et/ou la SNCB après la publication de la présente loi au Moniteur belge. Cette convention ainsi que toutes les modifications à celle-ci sont soumises à l'accord préalable de la Commission paritaire nationale statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées, conformément à la procédure déterminée à l'article 75.

§ 2. Le chapitre III de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ne s'applique pas à la mise à disposition du personnel visée au paragraphe 1er.

§ 3. Le personnel mis à la disposition d'Infrabel est financièrement à charge d'Infrabel, et le personnel mis à la disposition de la SNCB est financièrement à charge de la SNCB.

Sans préjudice à la mobilité visée à l'article 71, § 1, il ne peut être mis fin à la mise à disposition d'un membre du personnel à Infrabel ou à la SNCB que moyennant l'accord préalable de HR Rail.

La section 7 du chapitre 5 du présent titre n'est pas applicable à la décision à prendre par HR Rail concernant la fin de la mise à disposition visée au second alinéa du présent paragraphe.

§ 4. HR Rail identifie le personnel disponible sur base du statut du personnel et de la réglementation du personnel. HR Rail recherche, en collaboration avec Infrabel ou la SNCB, selon le cas, une utilisation adéquate du personnel disponible en application du statut du personnel et de la réglementation du personnel, dans le respect des obligations en matière de dialogue social.

§ 5. Les membres du personnel qui sont mis à la disposition d'Infrabel doivent être considérés comme étant " préposés " d'Infrabel et Infrabel comme " commettant " de ces membres du personnel, au sens de l'article 1384, troisième alinéa, du Code civil.

Les membres du personnel qui sont mis à la disposition de la SNCB doivent être considérés comme étant " préposés " de la SNCB et la SNCB comme " commettant " de ces membres du personnel, au sens de l'article 1384, troisième alinéa, du Code civil.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 3. [¹ Fixation du statut du personnel et du statut syndical]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 73. [¹ Le statut du personnel, le statut syndical, ainsi que l'ensemble de la réglementation du personnel qui existait au 31 décembre 2013, passent de plein droit à HR Rail et constituent le premier statut du personnel, le premier statut syndical et la première réglementation du personnel, sans préjudice des articles 68 et 78.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 74. [¹ § 1er. Sans pouvoir porter préjudice aux dispositions de la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, les réglementations de base relatives au statut administratif, au statut pécuniaire, au régime des pensions du personnel statutaire, à l'organisation des services sociaux éventuels, telles que citées à l'article 34, § 2, sous A, B, C et E, de la loi du 21 mars 1991, à d'autres matières en ce qui concerne le personnel statutaire, telles que citées à l'article 34, § 2, F, de la loi du 21 mars 1991, et aux matières en ce qui concerne le personnel non statutaire telles que citées à l'article 34, § 2, G, de la loi du 21 mars 1991, sont celles reprises dans le statut du personnel et la réglementation du personnel en matière de " Prestations et repos ".

§ 2. Sans pouvoir porter préjudice aux dispositions de la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, les réglementations de base relatives aux relations collectives de travail telles que citées à l'article 34, § 2, D, de la loi du 21 mars 1991, sont celles énoncées dans le statut du personnel et le statut syndical.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 75. [¹ Chaque proposition portant fixation ou modification du statut du personnel, du statut syndical ou de réglementation du personnel en matière de " Prestations et repos " est soumise pour négociation à la Commission paritaire nationale, conformément au statut du personnel.

Chaque proposition visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'une procédure de négociation au sein de la Commission paritaire nationale au terme de laquelle celle-ci statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Chaque réglementation ainsi votée par la Commission paritaire nationale lie le conseil d'administration de HR Rail qui arrête la modification.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 76. [¹ § 1er. A l'exclusion des règlements relatifs à la carrière administrative et pécuniaire du personnel cadre, qui relèvent de la compétence du conseil d'administration de HR Rail, chaque proposition portant fixation ou modification de la réglementation du personnel, fait l'objet d'une procédure de concertation au sein de la Commission paritaire nationale, en vue d'un avis de cette Commission paritaire nationale. Les propositions sont introduites conformément à l'article 120, § 1, et sans préjudice de l'article 87.

§ 2. Cette réglementation est fixée par le conseil d'administration de HR Rail.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 4. [¹ Dispositions particulières quant aux membres du personnel non statutaire]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 1re. [¹ Conventions collectives]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 77. [¹ § 1er. Il peut être conclu au sein de la Commission paritaire nationale, à la majorité des deux tiers des voix exprimées, des conventions collectives qui règlent les relations individuelles et collectives avec les membres du personnel non statutaire.

§ 2. Les conventions collectives conclues au sein de la Commission paritaire nationale lient Infrabel, la SNCB et HR Rail, les membres du personnel non statutaire de HR Rail, qu'ils soient ou non mis à la disposition d'Infrabel ou de la SNCB, ainsi que les organisations syndicales.

§ 3. Les conventions collectives sont numérotées, enregistrées auprès de HR Rail et mises par HR Rail à la disposition des membres du personnel non statutaire qui en font la demande.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 2. [¹ Sources de droit]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 78. [¹ § 1er. La hiérarchie des sources de droit dans les relations de travail entre les Chemins de fer belges et les membres de son personnel non statutaire, est établie comme suit :

1° Les dispositions impératives déterminées par ou en vertu de la loi;

2° Les conventions collectives conclues au sein de la Commission Entreprises publiques, conformément à l'article 31, § 4, de la loi du 21 mars 1991;

3° Les conventions collectives conclues au sein de la Commission paritaire nationale;

4° Le contrat de travail individuel écrit;

5° Le règlement du travail dans lequel sont notamment considérées comme reprises les dispositions du statut du personnel et de la réglementation du personnel qui ont également été déclarées applicables au personnel non statutaire;

6° Les ordres de la société qui exerce l'autorité patronale;

7° La loi dans ses dispositions supplétives;

8° La convention individuelle verbale;

9° L'usage.

§ 2. En cas de contrariété entre une norme d'une source de droit inférieure et une norme d'une source de droit supérieure, la norme de la source de droit supérieure prime et la norme de la source de droit inférieure n'est pas appliquée.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 79. [¹ Dans leurs relations avec le personnel non statutaire mis à leur disposition, Infrabel et la SNCB doivent agir conformément aux droits et obligations découlant des sources de droit applicables.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 5. [¹ Compétences et responsabilités de HR Rail, Infrabel et la SNCB en matière de personnel]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 80. [¹ Le présent chapitre n'est pas applicable au bien-être au travail.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 1. [¹ Missions de base de HR Rail]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 81. [¹ HR Rail devra au moins se charger des missions suivantes en ce qui concerne le personnel mis à disposition :

1° la sélection, le recrutement, l'orientation et l'identification des talents et compétences du personnel statutaire et non statutaire nécessaire à l'accomplissement des missions de HR Rail, d'Infrabel et de la SNCB;

2° le paiement des rémunérations et traitements du personnel statutaire et non statutaire;

3° la formation transversale du personnel statutaire et non statutaire. Infrabel et la SNCB organisent des formations spécifiques propres au métier pour le personnel qui est mis à leur disposition. Infrabel et la SNCB informent HR Rail de toute initiative de formation collective spécifique au sein de leur propre société;

4° le respect de toutes les obligations qui lui incombent en tant qu'employeur afin d'assurer le paiement des allocations familiales;

5° le suivi de la gestion et de l'exécution des activités de la Caisse des soins de santé, sans préjudice des compétences de son organe de gestion;

6° la gestion et l'exécution de tous les aspects liés au Fonds des OEuvres Sociales et au Fonds de la documentation sociale, sans préjudice des compétences de leur organe de gestion;

7° l'organisation du service externe pour la prévention et la protection au travail et de la médecine de l'administration dont les compétences et les tâches sont décrites dans le statut du personnel;

8° tous les aspects liés à la gestion des pensions statutaires sur la base de l'article 159 de la loi-programme du 27 décembre 2005 et conformément à l'arrêté royal du 28 décembre 2005 relatif à la reprise des obligations de pension de la SNCB Holding par l'Etat belge, confirmée par la loi-programme du 20 juillet 2006, et les autres arrêtés d'exécution;

9° l'organisation et la gestion du dialogue social au niveau des Chemins de fer belges;

10° le soutien pour l'exécution RH et la politique RH, ainsi que pour l'organisation et le maintien des connaissances du statut du personnel.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 2. [¹ Compétences en matière de politique RH]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 1. [¹ Dispostions générales]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 82. [¹ HR Rail veille à l'application cohérente et consistante du statut du personnel, y compris le statut syndical, la réglementation du personnel, ainsi que la législation applicable et ses arrêtés d'exécution.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 83. [¹ § 1er. HR Rail dispose de compétences sur le plan de la politique RH pour ce qui concerne les membres du personnel qui ne sont pas mis à disposition d'Infrabel et de la SNCB.

§ 2. Infrabel et la SNCB possèdent, chacune pour ce qui concerne sa propre société, les compétences de la politique RH, qui contiennent entre autres :

1° la détermination des objectifs RH en veillant à leur conformité avec la stratégie d'entreprise;

2° la détermination des exigences de résultats et de qualité du service en dialogue avec HR Rail;

3° l'octroi de missions à HR Rail en ce qui concerne la gestion RH, l'exécution RH et la contribution à l'expertise RH;

4° l'octroi de missions à HR Rail dans le cadre de la modernisation des RH en dialogue avec HR Rail;

5° l'évaluation de la politique RH, son exécution et les décisions d'adaptation;

6° l'adoption de certaines décisions au niveau des processus, la nature de celles-ci étant précisée en dialogue avec HR Rail.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 2. [¹ Dispositions particulières]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 84. [¹ La présente sous-section porte sur les décisions générales relatives à la politique RH telle que visée à l'article 21.

Au sein de la politique RH, sont distinguées :

1° " La politique RH réglementaire " : La politique RH comprenant toutes les décisions en matière de politique fixant ou adaptant le statut du personnel, y compris le statut syndical, ou la réglementation du personnel.

Il s'agit de toutes les décisions de politique RH autres que celles visées par la politique RH mentionnée sous 2°.

2° " La politique RH non réglementaire " : La politique RH, en ce compris toutes les autres décisions en matière de politique fixant ou adaptant la politique RH de portée générale, qui n'impliquent ou ne nécessitent aucune modification de la politique RH réglementaire décrite au 1°.

1° La politique RH réglementaire]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 85. [¹ § 1er. De sa propre initiative ou sur proposition d'Infrabel, de la SNCB ou de HR Rail, le Comité de Coordination RH propose des modifications à la politique RH réglementaire.

§ 2. Lorsque, dans un délai de trente jours, le Comité de Coordination RH ne trouve pas un consensus concernant un projet présenté de politique RH réglementaire, le conseil d'administration de HR Rail décide après transfert de la proposition à l'initiative soit du directeur général de HR Rail, soit du responsable de la politique du personnel auprès d'Infrabel, soit du responsable de la politique du personnel auprès de la SNCB. Le conseil d'administration de HR Rail approuve alors ou non la proposition de politique.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 86. [¹ Après approbation par le Comité de Coordination RH ou, le cas échéant, par le conseil d'administration ou l'assemblée générale de HR Rail, le directeur général de HR Rail soumet la proposition de politique RH réglementaire pour concertation ou négociation à la Commission paritaire nationale, selon les procédures requises dans le cadre du dialogue social, telles que définies par les articles 75 et 76.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 87. [¹ Le conseil d'administration de HR Rail fixe définitivement la politique RH réglementaire, sans préjudice de l'application de l'article 75, dans lequel est prescrit dans quels cas le conseil d'administration de HR Rail est lié par la position de la Commission paritaire nationale.

2° La politique RH non-réglementaire]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 88. [¹ Le directeur général de HR Rail, le responsable de la politique du personnel auprès d'Infrabel et le responsable de la politique du personnel auprès de la SNCB sont, chacun pour la société qu'ils représentent, compétents pour préparer la politique RH non réglementaire à l'attention du personnel sur lequel la société exerce l'autorité patronale.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 89. [¹ Chaque projet de politique RH non-réglementaire est communiqué au Comité de Coordination RH. Le directeur général de HR Rail donne dans un délai de trente jours un avis motivé au Comité de Coordination RH si la décision de politique envisagée a un impact qui nécessite une adaptation de la politique RH réglementaire et si le projet ressort de l'article 118. Lorsque le Comité de Coordination RH, lors de sa prochaine réunion, constate à la majorité simple, sur base de cet avis motivé, que la décision de politique projetée a un impact qui nécessite une adaptation de la politique RH réglementaire, la procédure pour la politique RH réglementaire est suivie.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 90. [¹ Les conseils d'administration de HR Rail, d'Infrabel ou de la SNCB, selon le cas, sont compétents pour la fixation définitive de la politique RH non-réglementaire au sein de leur propre société. Ils informent le directeur général de HR Rail et le Comité de Coordination RH des décisions prises en la matière.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 3. [¹ Compétences en matière d'exécution RH]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 91. [¹ § 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, HR Rail est compétente pour l'exécution RH pour les membres du personnel de HR Rail, qu'il soient ou non mis à la disposition d'Infrabel ou de la SNCB.

§ 2. A la demande d'Infrabel et de la SNCB, HR Rail exécute les processus RH, conformément aux exigences de résultats et de qualité du service fixées dans le contrat de services RH. Dans ce cadre, HR Rail définit la politique d'exécution générale et évalue la politique d'exécution périodiquement.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 92. [¹ HR Rail organise régulièrement un dialogue bilatéral avec Infrabel et/ou la SNCB en matière d'exécution RH.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 93. [¹ HR Rail veille à l'uniformité requise dans l'application du statut du personnel lors de l'exécution RH.

Dans la mesure où HR Rail constate des problèmes d'interprétation susceptibles de nuire à l'uniformité, HR Rail répercute l'information à Infrabel et/ou à la SNCB selon les modalités prescrites dans le contrat de services RH.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 94. [¹ HR Rail veille à la qualité de l'exécution opérationnelle RH en termes d'orientation client, d'efficacité et d'efficience.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 95. [¹ Pour certains processus RH, Infrabel et la SNCB effectuent elles-mêmes certaines activités. Il s'agit toujours d'activités dont la réalisation requiert une collaboration intensive avec la ligne hiérarchique d'Infrabel ou de la SNCB.

HR Rail fournit une expertise RH de manière proactive ou à la demande d'Infrabel ou de la SNCB.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 4. [¹ Compétences en matière de gestion RH]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 96. [¹ § 1er. HR Rail est, pour ce qui concerne les membres du personnel qui ne sont pas mis à disposition, compétente pour la gestion RH.

§ 2. HR Rail est compétente pour la gestion RH et responsable au moins des tâches suivantes pour ce qui concerne le personnel mis à disposition :

1° la gestion, après leur traitement administratif, des données et du know-how découlant de l'exécution opérationnelle de la politique RH;

2° la collecte, l'analyse et la mise à disposition systématiques et adéquates des données, statistiques et informations pertinentes concernant le personnel;

3° la facilitation de l'accès à la gestion des données pour Infrabel et la SNCB;

4° veiller à la qualité des données et leur protection;

5° l'adoption de mesures visant à détecter la fraude et à lutter contre celle-ci, sans préjudice de la lutte contre la fraude par Infrabel et la SNCB elles-mêmes;

6° l'investissement dans des systèmes informatiques et des systèmes de qualité;

7° la gestion et l'exécution de tous les aspects liés au Fonds des OEuvres Sociales, et au Fonds de la documentation sociale, et éventuellement à d'autres Caisses ou Fonds au profit du personnel, sans préjudice de la compétence de leur organe de gestion;

8° la gestion des conventions collectives conclues en application de l'article 77.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 5. [¹ Compétences en matière d'expertise RH]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 97. [¹ § 1er. HR Rail se charge de l'expertise RH, y compris l'expertise juridique, et conseille et informe de manière proactive ou à la demande d'Infrabel et de la SNCB.

§ 2. L'apport d'expertise RH visée au paragraphe 1er comprend notamment les tâches suivantes :

1° HR Rail organise au sein de ses principaux processus RH une systématique de développement de l'expertise et de consultance;

2° HR Rail analyse les données RH et les transpose en des informations de politique utilisables pour Infrabel et la SNCB;

3° HR Rail développe l'expertise RH conformément à la vision relative à une gestion moderne intégrée en matière de personnel;

4° HR Rail est compétente pour faire appel à un service externe en vue du développement et/ou de l'amélioration d'une gestion moderne intégrée en matière de personnel;

5° HR Rail compare les processus opérationnels RH avec des processus RH similaires pouvant servir d'exemple.

§ 3. HR Rail peut prendre l'initiative de formuler des propositions de politique en vue de la modernisation des RH.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 6. [¹ Contrat de services RH]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 98. [¹ § 1er. Pour les services confiés à HR Rail par la loi ou par le contrat de services RH applicable, Infrabel et la SNCB feront exclusivement appel aux services de HR Rail.

§ 2. Un contrat de services RH est conclu entre Infrabel et HR Rail et entre la SNCB et HR Rail. Le contrat de services RH précise les droits et obligations réciproques en matière de politique RH, d'exécution RH, de gestion RH et d'expertise RH pour chacun des domaines de RH tels qu'énumérés à l'article 21, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, en ce compris le statut du personnel et la réglementation du personnel.

Le contrat de services RH définit les sanctions qui seront appliquées dans le cas où l'une des parties ne respecte pas les dispositions du contrat de services RH.

§ 3. Le projet de contrat de services RH est soumis, pour avis à la Commission paritaire nationale, sur proposition conjointe de HR Rail et respectivement d'Infrabel ou de la SNCB, avant d'être soumis au conseil d'administration de HR Rail.

La Commission paritaire nationale dispose d'un délai de trente jours, qui prend cours le jour suivant le jour où le projet lui a été transmis, pour rendre un avis concernant ledit projet.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 99. [¹ A l'initiative d'Infrabel, de la SNCB ou de HR Rail, le contrat de services RH peut être adapté et/ou modernisé selon la procédure décrite à l'article 98.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 100. [¹ § 1er. Le contrat de services RH établit la procédure de dialogue ou de médiation devant être suivie par HR Rail, Infrabel et la SNCB en cas de litige concernant l'application et/ou l'interprétation de la répartition réciproque des compétences entre les sociétés.

§ 2. Le Roi peut définir plus en détails les éléments particuliers qui doivent figurer dans le contrat de services RH et les modalités relatives à son entrée en vigueur, et ce en tenant compte de l'article 81.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 101. [¹ Si aucun contrat de services RH n'a été conclu concernant les domaines de RH visés à l'article 21 entre HR Rail et Infrabel ou HR Rail et la SNCB pour le 30 juin 2014 au plus tard, le Roi peut lui-même fixer de façon contraignante le contenu des clauses qui auraient dû figurer dans le contrat de services RH manquant, après avoir sollicité l'avis de la Commission paritaire nationale, conformément à la procédure prévue à l'article 98, § 3.

Les dispositions ainsi fixées seront applicables jusqu'à ce que le contrat de services RH manquant soit conclu.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 7. [¹ Compétences de HR Rail, Infrabel et la SNCB quant aux décisions en matière de personnel à portée individuelle]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 1re. [¹ Dispositions générales]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 102. [¹ Pour l'application de la présente section, les " décisions en matière de personnel à portée individuelle " concernent toutes les décisions prises à l'égard d'un membre identifiable du personnel de HR Rail, qu'il s'agisse du personnel statutaire ou non statutaire, et qui ont ou peuvent avoir des conséquences juridiques à l'égard de ce membre du personnel.

Parmi les décisions en matière de personnel à portée individuelle sont également inclues les premières décisions de recrutement, par lesquelles un membre du personnel est recruté par HR Rail, qu'il soit ou non mis à la disposition d'Infrabel ou de la SNCB.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 103. [¹ Afin de veiller à l'unicité du statut du personnel et de la réglementation du personnel, HR Rail organise régulièrement un dialogue bilatéral avec Infrabel et la SNCB concernant l'application des décisions en matière de personnel à portée individuelle.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 104. [¹ Conformément à la section 3 du présent chapitre, HR Rail se charge de l'exécution RH des décisions en matière de personnel à portée individuelle, que les décisions soient prises par HR Rail, Infrabel ou la SNCB.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 105. [¹ Les droits et engagements réciproques concernant les décisions en matière de personnel à portée individuelle entre HR Rail, Infrabel et la SNCB sont fixés plus en détail dans le contrat de services RH.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 2. [¹ Compétences décisionnelles ordinaires]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 106. [¹ HR Rail prend toutes les décisions en matière de personnel à portée individuelle vis-à-vis du personnel statutaire et non statutaire qui n'est pas mis à disposition ou ne sera pas mis à disposition d'Infrabel et de la SNCB.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 107. [¹ Sans préjudice des articles 111, 112 et 113, HR Rail prend formellement toutes les décisions en matière de personnel à portée individuelle pour un membre du personnel mis à la disposition ou qui y sera mis à la disposition d'Infrabel ou de la SNCB, sur proposition motivée conforme de l'organe compétent d'Infrabel ou de la SNCB, selon le cas.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 108. [¹ § 1er. Infrabel ou la SNCB peuvent, de leur propre initiative, adresser une proposition motivée à HR Rail concernant une décision en matière de personnel à portée individuelle pour un membre du personnel qui est ou sera mis à leur disposition.

§ 2. La proposition motivée d'Infrabel ou de la SNCB lie HR Rail.

§ 3. HR Rail prend une décision formelle motivée de non-exécution d'une proposition motivée d'Infrabel ou de la SNCB si la proposition d'Infrabel ou de la SNCB est contraire à une norme d'une source de droit supérieure.

§ 4. HR Rail prend une décision formelle dans un délai de trente jours après que la proposition motivée lui ait été transmise.

§ 5. A défaut d'une décision au sens du paragraphe 4 prise par HR Rail dans un délai de trente jours, Infrabel ou la SNCB intervient à la place de HR Rail pour prendre également la décision formelle concernant laquelle elle a exprimé une proposition contraignante. Un autre délai peut-être convenu dans le contrat de services RH.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 109. [¹ § 1er. A la demande de HR Rail, Infrabel ou la SNCB, selon le cas, formule dans un délai de trente jours une proposition motivée concernant une décision en matière de personnel à portée individuelle pour un membre du personnel qui est ou sera mis à sa disposition.

§ 2. HR Rail est liée par la proposition motivée d'Infrabel ou de la SNCB.

§ 3. HR Rail prend une décision formelle dans un délai de trente jours suivant la transmission de la proposition motivée d'Infrabel ou de la SNCB.

§ 4. HR Rail ne prend aucune décision formelle à défaut de proposition motivée d'Infrabel ou de la SNCB dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle HR Rail a sollicité une proposition d'Infrabel ou de la SNCB.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 3. [¹ Compétences décisionnelles particulières]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 110. [¹ § 1er. HR Rail est l'autorité compétente en matière d'évaluation pour le personnel qui n'est pas mis à disposition d'Infrabel et de la SNCB.

§ 2. HR Rail est l'autorité disciplinaire compétente pour le personnel qui n'est pas mis à disposition d'Infrabel et de la SNCB.

§ 3. HR Rail est, pour le personnel visé aux paragraphes 1er et 2, exclusivement compétente pour prendre les décisions d'évaluation et pour imposer des sanctions disciplinaires, conformément à l'article 106.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 111. [¹ § 1er. Infrabel et la SNCB sont chacune pour le personnel mis à leur disposition par HR Rail les autorités compétentes en matière d'évaluation.

§ 2. Infrabel et la SNCB interviennent, en leur qualité d'autorité compétente en matière d'évaluation, de plein droit en lieu et place de HR Rail dans la prise de décisions formelles d'évaluation.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 112. [¹ § 1er. Infrabel et la SNCB interviennent en tant qu'autorité disciplinaire compétente pour le personnel mis à leur disposition par HR Rail.

§ 2. Infrabel et la SNCB interviennent en tant qu'autorité compétente en matière disciplinaire, pour formellement infliger de plein droit en lieu et place de HR Rail des sanctions disciplinaires proposées ou définitives, sauf dans le cas exceptionnel mentionné au paragraphe 3.

§ 3. Si Infrabel et la SNCB, en leur qualité d'autorité disciplinaire, ont l'intention d'infliger à un membre du personnel une sanction disciplinaire mettant ou pouvant mettre fin à l'emploi dudit membre du personnel statutaire mis à leur disposition, la compétence décisionnelle ordinaire telle que visée aux articles 106 et suivants est applicable.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 113. [¹ Dans les cas exceptionnels d'urgence prévus dans le contrat de services RH, Infrabel ou la SNCB peut agir de plein droit en lieu et en place de HR Rail pour prendre également la décision formelle.

Le motif d'urgence doit être motivé.

La décision est soumise pour information et pour exécution au directeur général de HR Rail.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 6. [¹ Dialogue social]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 1re. [¹ Organes de dialogue social au niveau des Chemins de fer belges]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 1re. [¹ En général]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 114. [¹ HR Rail est responsable pour l'organisation et la gestion du dialogue social au niveau des Chemins de fer belges.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 2. [¹ La Commission paritaire nationale]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 115. [¹ La Commission paritaire nationale est l'organe de dialogue social supérieur pour les questions sociales des Chemins de fer belges, tant propres à l'une des sociétés que dépassant le niveau d'une société.

1° Composition]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 116. [¹ La Commission paritaire nationale comprend vingt-six membres, à savoir :
a)

trois membres nommés par le conseil d'administration de HR Rail, dont, dans tous les cas, le président du conseil d'administration de HR Rail, qui est de plein droit président de la Commission paritaire nationale, et le directeur général de HR Rail;

b)

cinq membres nommés par le conseil d'administration d'Infrabel;

c)

cinq membres nommés par le conseil d'administration de la SNCB;

d)

un membre nommé par chaque organisation interprofessionnelle des travailleurs, constituée sur le plan national et représentée au Conseil national du Travail, qui est également représentée au sein d'Infrabel, de la SNCB et de HR Rail;

e)

les autres membres nommés par les organisations syndicales reconnues au sens du statut du personnel au prorata du nombre des membres cotisants de chacune de ces organisations syndicales au sein d'Infrabel, de la SNCB et de HR Rail réunies.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 117. [¹ La Commission paritaire nationale est renouvelée tous les six ans, à une date fixée par le statut du personnel, sur la base des données au premier janvier de l'année de renouvellement.

2° Compétences]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 118. [¹ Nonobstant toute disposition contraire et sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, la Commission paritaire nationale dispose des compétences suivantes, vis-à-vis des Chemins de fer belges ainsi que, le cas échéant, vis-à-vis de chaque société distinctement :

1° examiner toutes les questions relatives aux dispositions du statut du personnel et aux contrats de travail, y compris les règles concernant la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, et en général, toutes les questions intéressant directement le personnel, questions qui lui sont transmises conformément à l'article 120, § 1er;

2° rendre son avis sur toutes les questions d'ordre général que les personnes ou organes visés à l'article 120 estimeraient devoir lui soumettre, notamment dans les cas où ces personnes ou organes jugeraient que ces questions peuvent intéresser indirectement le personnel;

3° l'examen des informations économiques et financières relatives aux sociétés, comme stipulé à l'article 15, b), 1° et 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et tel que précisé et complété par des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail;

4° négocier le statut du personnel, le statut syndical et la réglementation du personnel en matière de " Prestations et repos " et arrêter à ce sujet, à la majorité des deux tiers des voix exprimées, une réglementation liant le conseil d'administration de HR Rail, conformément à la procédure déterminée à l'article 75;

5° examiner toutes les questions intéressant de façon directe ou indirecte le personnel non statutaire;

6° avec une majorité de deux tiers des voix exprimées, établir et modifier un ou plusieurs règlements de travail, conformément à l'article 11 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, la Commission paritaire nationale exerçant les tâches du conseil d'entreprise;

7° rendre son avis concernant le(s) contrat(s) de services RH;

8° approuver au préalable, à la majorité des deux tiers des voix exprimées, la conclusion et la modification des conventions relatives à la mise à disposition de personnel qui peuvent être conclues conformément à l'article 72;

9° rendre son avis concernant la conclusion et la modification des conventions relatives à la mise à disposition de personnel qui peuvent être conclues conformément à l'article 153;

10° participer à la gestion des institutions créées ou à créer en faveur du personnel;

11° la concertation avec et l'information générale du personnel concernant la politique RH, en ce compris, pour les matières pour lesquelles la procédure déterminée à l'article 75 n'est pas d'application;

12° prendre connaissance de matières concernant le bien-être du personnel au travail, qui lui sont communiquées par la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail;

13° formuler un avis concernant l'état triennal du directeur général de HR Rail sur les déplacements des membres du personnel des Chemins de fer belges entre leur domicile et leur lieu de travail, visé à l'article 15, l), de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, inséré par la loi-programme du 8 avril 2003;

14° examiner les possibilités de réutilisation en cas de suppression d'emploi de personnel statutaire;

15° négocier et conclure des conventions collectives applicables aux membres du personnel non statutaire, comme déterminé à l'article 77;

16° introduire une demande d'intervention d'un conciliateur social, comme déterminé à l'article 136.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 119. [¹ Sans préjudice de l'article 136, le président de la Commission paritaire nationale ou un représentant local qui est désigné par HR Rail en concertation avec le président a un rôle de conciliation pour le dialogue social au niveau des Chemins de fer belges et au sein de chacune des trois sociétés. Il peut intervenir de sa propre initiative, ou son intervention peut être sollicitée par le président de l'organe de dialogue social concerné. Le président d'un organe de dialogue social doit obligatoirement demander l'intervention du président de la Commission paritaire nationale ou de son représentant, si les membres de l'organe de dialogue social lui en font la demande à la majorité des voies exprimées.

3° Fonctionnement]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 120. [¹ § 1er. Des points peuvent être inscrits à l'ordre du jour de la Commission paritaire nationale par :

1° le conseil d'administration de HR Rail;

2° le directeur général de HR Rail;

3° le Comité de Coordination RH;

4° le conseil d'administration ou le comité de direction d'Infrabel ou de la SNCB;

5° le président ou son mandataire d'une organisation syndicale siégeant dans la Commission paritaire nationale, conformément aux dispositions du statut du personnel ou du statut syndical.

§ 2. Pour les matières visées à l'article 118, 2°, le ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions peut aussi faire inscrire des points à l'ordre du jour de la Commission paritaire nationale.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 121. [¹ L'administrateur délégué d'Infrabel, l'administrateur délégué de la SNCB ou le directeur général de HR Rail, ou leurs représentants, sont, chacun pour leur société, tenus de fournir à la Commission paritaire nationale les renseignements nécessaires à l'exercice de ses compétences.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 122. [¹ La Commission paritaire nationale se réunit périodiquement selon les dispositions du statut du personnel ou du statut syndical.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 3. [¹ Le Comité de pilotage 1° Etablissement et composition]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 123. [¹ Il est institué au sein des Chemins de fer belges un comité de pilotage qui est composé comme suit : l'administrateur délégué d'Infrabel, l'administrateur délégué de la SNCB, le directeur général de HR Rail et trois représentants des organisations syndicales reconnues au sens du statut du personnel; le comité est présidé en alternance par l'administrateur délégué d'Infrabel, l'administrateur délégué de la SNCB et le directeur général de HR Rail.

2° Compétences]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 124. [¹ Le comité de pilotage se concerte si nécessaire pour l'accompagnement ponctuel de l'élaboration de nouvelles structures, en cas de conflits sociaux et de problèmes de gestion opérationnelle, ou si le dialogue social prévu n'apporte pas de solution. Le comité de pilotage peut intervenir en cas de litiges ou de litiges imminents entre organisations syndicales reconnues et les sociétés.

En outre, le comité de pilotage est compétent pour le suivi de la réforme durant la première année suivant l'entrée en vigueur de la réforme.

3° Fonctionnement]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 125. [¹ Chaque année, le directeur général de HR Rail fait établir un calendrier pour les réunions du comité de pilotage, sur la base d'une réunion par mois.

Sans préjudice de ce que prévoit l'article 124, alinéa 2, les réunions n'ont lieu que si un membre du comité de pilotage en fait la demande au plus tard quatorze jours à l'avance. Le président du conseil d'administration de HR Rail et le Comité de Coordination RH peuvent également demander la convocation d'une réunion.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 126. [¹ Le Comité de Coordination RH et chaque membre du comité de pilotage peuvent faire inscrire des points à l'ordre du jour du comité de pilotage.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 2. [¹ Organes de dialogue social au niveau de chaque société]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 1re. [¹ Comité d'entreprise stratégique 1° Constitution]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 127. [¹ Infrabel, la SNCB et HR Rail sont responsables pour créer et gérer chacune en leur sein un comité d'entreprise stratégique qui est principalement compétent pour les matières économiques et financières de la société, comme stipulé ci-après.

2° Composition]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 128. [¹ § 1re. La composition des comités d'entreprise stratégiques est réglée dans le statut du personnel ou dans le statut syndical, étant entendu que ces comités sont composés de manière bipartite d'une part de représentants de la société concernée et, d'autre part, de représentants du personnel, et qu'il ne peut être désigné un nombre de représentants de la société concernée supérieur au nombre de représentants du personnel.

§ 2. Le comité d'entreprise stratégique d'Infrabel est présidé par l'administrateur délégué d'Infrabel. Le comité d'entreprise stratégique de la SNCB est présidé par l'administrateur délégué de la SNCB. Le comité d'entreprise stratégique de HR Rail est présidé par le directeur général de HR Rail. L'administrateur délégué ou le directeur général peut se faire remplacer par son représentant.

3° Compétences]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 129. [¹ § 1er. Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi et des compétences résultant de la loi du 21 mars 1991, les comités d'entreprise stratégiques sont, chacun pour la société au sein de laquelle ils sont institués, chargés des compétences suivantes :

1° Examen des informations économiques et financières relatives à la société concernée, comme stipulé à l'article 15, b), 1° et 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et tel que précisé et complété par des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail;

2° Prendre connaissance de l'évolution et de la nature de l'emploi au sein de la société concernée, en ce compris le contrôle du respect des accords relatifs à la mise à disposition de personnel par HR Rail à Infrabel et à la SNCB;

3° Proposition au ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions, de membres du collège de commissaires au sein de la société concernée;

4° Rendre un avis préalable à la conclusion et à la modification du contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB, et assurer le suivi de l'exécution de ce contrat de gestion;

5° Prendre connaissance de et rendre un avis préalable sur les mesures susceptibles d'influencer l'emploi à moyen et à long terme;

6° Prendre connaissance de et rendre un avis préalable sur les mesures à prendre à la suite de décisions ayant un impact à long terme en matière de stratégie générale de l'entreprise, de filiales, de processus de fusions et acquisitions, de restructurations, de politique générale de personnel et des investissements, de l'évolution des finances et des budgets annuels et de la défense de la position concurrentielle;

7° Veiller au respect des engagements conclus par la société concernée dans le contrat de services RH et, le cas échéant, dans la convention relative à la mise à disposition de personnel;

8° Agir en tant que conseil d'entreprise au sein de la société concernée en cas de reprise ou de transfert d'activités;

9° Surveiller l'exécution des activités de la société concernée en ce qui concerne l'utilisation de personnel ferroviaire, tant pour les activités ferroviaires que pour l'appui logistique et conformément aux accords relatifs à la mise à disposition de personnel par HR Rail à Infrabel et à la SNCB;

10° Prendre connaissance des parties du plan d'entreprise qui concernent l'exécution des missions de service public en application de l'article 26 de la loi du 21 mars 1991 et de l'article 53, § 4.

§ 2. Les comités d'entreprise stratégiques ne donneront pas d'avis sur les matières relevant du paragraphe 1er, 5°, 6° et 8°, sur lesquelles la Commission paritaire nationale a déjà rendu un avis.

4° Fonctionnement]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 130. [¹ § 1er. L'administrateur délégué ou, pour HR Rail, le directeur général, ou leurs représentants, sont tenus de fournir au comité d'entreprise stratégique de leur société les renseignements qui sont nécessaires à l'exercice de ses compétences.

§ 2. Dans le cadre de l'exercice de leurs compétences, les comités d'entreprise stratégiques disposent, pour autant que cela soit d'application, des rapports du comité d'audit de la société concernée concernant l'examen des comptes de cette société.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 131. [¹ Les comités d'entreprise stratégiques peuvent rendre d'office un avis concernant les matières qui relèvent de leurs compétences.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 2. [¹ Dialogue social régional 1° Organisation]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 132. [¹ Le dialogue social régional est organisé et géré par Infrabel, la SNCB et HR Rail, chacune pour leur société, Infrabel et la SNCB chacune respectivement instituant cinq comités paritaires régionaux et HR Rail instituant cinq commissions paritaires régionales.

2° Composition]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 133. [¹ § 1er. La composition des comités et commissions paritaires régionaux est réglée dans le statut du personnel ou le statut syndical, étant entendu qu'ils sont composés paritairement de représentants de la société concernée et de représentants du personnel.

§ 2. Chaque comité paritaire régional d'Infrabel ou de la SNCB est présidé par le responsable local de la région, qui est assisté par le représentant de HR Rail compétent pour l'exécution de la politique du personnel dans cette région.

§ 3. Chaque commission paritaire régionale de HR Rail est présidée par le représentant du directeur général de HR Rail.

3° Compétences]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 134. [¹ § 1er. Le dialogue social régional porte notamment sur les matières suivantes, sans préjudice des compétences attribuées à d'autres organes de dialogue social :

1° Examiner les propositions et les réclamations du personnel relatives à l'organisation du travail et à l'amélioration de la production;

2° Collaborer avec les chefs de service à l'établissement des listes de gratification, bonification d'ancienneté, chevrons et tableaux d'avancement;

3° Rendre un avis sur toutes les questions d'organisation du travail, chaque fois qu'elles sont soumises par l'autorité régionale compétente, y compris les questions pouvant intéresser indirectement le personnel, à l'exception du bien-être au travail;

4° Faculté de transmettre à la commission paritaire régionale compétente de HR Rail une demande d'examiner une question relative à la mobilité du personnel entre Infrabel, la SNCB et HR Rail et la réutilisation des membres du personnel disponibles.

§ 2. Les commissions paritaires régionales de HR Rail ont en outre la compétence d'examiner des questions de mobilité du personnel entre Infrabel, la SNCB et HR Rail, ainsi que la réutilisation des membres du personnel disponibles.

Lorsqu'il exerce cette compétence le président de la commission paritaire régionale de HR Rail invite un représentant d'Infrabel et/ou de la SNCB en tant qu'expert technique.

§ 3. Les comités et commissions paritaires régionaux rendent un avis sur les questions qui leur sont soumises par la société concernée. Elles ne doivent pas être saisies, d'office ou préalablement, des questions d'organisation du travail, sauf dans les cas prévus par la loi, la réglementation du personnel ou le statut du personnel.

Les questions d'ordre général et les questions de principe relèvent de la compétence de la Commission paritaire nationale.

4° Fonctionnement]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 135. [¹ Les comités et commissions paritaires régionaux se réunissent périodiquement selon les dispositions du statut du personnel ou du statut syndical.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 3. [¹ Conciliation]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 136. [¹ § 1er. La Direction Générale des relations collectives de travail auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est chargée de la conciliation sociale au niveau des Chemins de fer belges et dans chacune des sociétés en vue de prévenir, suivre et régler les différends collectifs entre Infrabel, la SNCB et/ou HR Rail et le personnel.

Les conciliateurs sociaux désignés en vertu de l'article 12octies de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, sont compétents pour accomplir les missions de conciliation sociale auprès d'Infrabel, la SNCB et HR Rail.

§ 2. La conciliation sociale recouvre les missions suivantes :

1° la prévention des conflits sociaux et le suivi du déclenchement, du déroulement et de la conclusion de tels conflits;

2° l'exercice de toute mission de conciliation sociale.

§ 3. Les conciliateurs sociaux visés au paragraphe 1, peuvent assister à chaque réunion d'un organe de dialogue social institué en vertu de cette loi ou du statut du personnel au niveau des Chemins de fer belges ou au sein d'Infrabel, la SNCB et HR Rail, en tant qu'observateur, et sont invités à cet effet comme s'ils étaient membres de ces organes.

§ 4. La Commission paritaire nationale, le président du conseil d'administration de HR Rail, l'administrateur délégué d'Infrabel, l'administrateur délégué de la SNCB, le ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions, le Comité de Coordination RH et le président ou son mandataire d'une organisation syndicale conformément aux dispositions du statut du personnel ou du statut syndical, peuvent introduire une demande d'intervention d'un conciliateur social auprès de la Direction Générale des relations collectives de travail visée au paragraphe 1.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 4. [¹ Dispositions communes relatives au dialogue social]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 137. [¹ § 1er. Après l'entrée en vigueur de la réforme, et sans porter préjudice aux dispositions de la présente loi, la composition, les compétences et le fonctionnement des organes de dialogue social au niveau des Chemins de fer belges ou au niveau d'une ou plusieurs sociétés sont réglés dans le statut du personnel ou le statut syndical conformément à la procédure déterminée à l'article 75.

§ 2. Néanmoins les compétences des organes de dialogue social mentionnés dans la présente loi peuvent être modifiées, après l'entrée en vigueur de la réforme, conformément à la procédure déterminée à l'article 75.

§ 3. Après l'entrée en vigueur de la réforme, des organes de dialogue social complémentaires peuvent être institués, conformément à la procédure déterminée à l'article 75.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 138. [¹ Si trois mois après l'entrée en vigueur de la réforme, les nouvelles règles relatives à la composition, aux compétences et au fonctionnement des organes de dialogue social, tant pour ceux qui doivent être institués en vertu de la loi que pour ceux qui sont institués seulement en vertu du statut du personnel ou du statut syndical, ne sont pas inscrites dans le statut du personnel ou le statut syndical, le Roi peut régler ces matières.

§ 2. Le paragraphe 1 est également applicable au Conseil d'appel visé au chapitre 7 du présent titre.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 7. [¹ Le Conseil d'appel]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 139. [¹ § 1er. Le Conseil d'appel a pour mission d'entendre à sa demande le membre du personnel à l'égard duquel est prononcé une mesure de sanction disciplinaire ou de démission d'office, telle que fixée par le statut du personnel, et de rendre à cet égard une décision motivée et de la communiquer respectivement au directeur général de HR Rail, au responsable de la politique du personnel auprès d'Infrabel et au responsable de la politique du personnel auprès de la SNCB, en fonction de la société auprès de laquelle le membre du personnel concerné est employé.

§ 2. Le Conseil d'appel est composé de deux chambres dont les compétences sont fonction de la nature de la mesure proposée à l'encontre du membre du personnel.

La première chambre connaît des appels dirigés contre des mesures proposées en raison d'infractions au droit commun, au statut du personnel ou à la réglementation du personnel, ainsi que des appels dirigés contre les démissions d'office consécutives à dix journées d'absence infondée. La seconde chambre connaît des appels dirigés contre des mesures proposées en raison de fautes professionnelles en relation avec la sécurité du trafic ferroviaire.

§ 3. Le Conseil d'appel est composé de :

1° un magistrat président, désigné par le premier président de la Cour d'appel de Bruxelles;

2° un greffier-rapporteur, désigné par le conseil d'administration de HR Rail. Le greffier-rapporteur n'a pas de voix délibérative.

3° dix assesseurs par chambre, dont la moitié est désignée par le personnel des Chemins de fer belges et l'autre moitié par HR Rail, Infrabel et/ou la SNCB, selon la qualité du membre du personnel qui a introduit l'appel.

Lorsque le membre du personnel à l'origine de l'appel, est employé auprès de HR Rail, les dix assesseurs sont composés de trois représentants de HR Rail, un représentant d'Infrabel, un représentant de la SNCB et de cinq représentants du personnel.

Lorsque le membre du personnel à l'origine de l'appel est mis à la disposition d'Infrabel, les assesseurs sont composés de trois représentants d'Infrabel, un représentant de HR Rail, un représentant de la SNCB et de cinq représentants du personnel.

Lorsque le membre du personnel à l'origine de l'appel est mis à la disposition de la SNCB, les assesseurs sont composés de trois représentants de la SNCB, un représentant de HR Rail, un représentant d'Infrabel et de cinq représentants du personnel.

Les assesseurs sont nommés respectivement par le personnel ou par Infrabel, la SNCB et HR Rail pour un mandat de quatre ans, selon les conditions et règles fixées dans le statut du personnel.

§ 4. Le statut du personnel précise les règles de procédures applicables au Conseil d'appel.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 8. [¹ Bien-être au travail]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 1er. [¹ Obligations en matière de bien-être au travail]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 140. [¹ Infrabel, la SNCB, et HR Rail sont soumises à la loi du 4 août 1996, étant entendu que le Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail, dans la société au sein de laquelle il est institué en application de l'article 145, exécute les tâches et possède les compétences du comité pour la prévention et la protection au travail au sens de la loi du 4 août 1996.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 141. [¹ HR Rail est compétente pour veiller au respect des obligations imposées par la loi du 4 août 1996, en ce qui concerne le personnel qui n'est pas mis à disposition d'Infrabel et de la SNCB, sans préjudice de l'article 153, § 2.

Infrabel est compétente à cet égard pour ce qui concerne le personnel mis à sa disposition. Par rapport à ces membres du personnel, seule Infrabel sera considérée comme employeur ou assimilée à l'employeur au sens de la loi du 4 août 1996.

La SNCB est compétente à cet égard pour ce qui concerne le personnel mis à sa disposition. Par rapport à ces membres du personnel, seule la SNCB sera considérée comme employeur ou assimilée à l'employeur au sens de la loi du 4 août 1996.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 2. [¹ Politique de bien-être au travail]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 142. [¹ Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par :

1° " Politique de bien-être réglementaire " : La politique en matière de bien-être au travail en ce compris toutes les décisions en matière de politique adaptant le statut du personnel, y compris le statut syndical, ou la réglementation du personnel. Il s'agit de toutes les décisions de politique de bien-être autres que celles visées au 2°.

2° " Politique de bien-être non-réglementaire " : La politique en matière de bien-être au travail, en ce compris toutes les autres décisions en matière de politique fixant ou adaptant la politique de bien-être de portée générale, qui n'impliquent ou ne nécessitent aucune modification de la politique de bien-être réglementaire décrite au 1°.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 143. [¹ Contrairement à ce qui est prévu au chapitre 3 du présent titre, et sans préjudice de l'application de l'article 144, § 4, l'article 145, § 4, l'article 147, § 1er et § 2, alinéa 1er, et l'article 153, § 2 :

1° seule Infrabel détermine la politique de bien-être réglementaire et non-réglementaire pour le personnel mis à sa disposition;

2° seule la SNCB détermine la politique de bien-être réglementaire et non-réglementaire pour le personnel mis à sa disposition;

3° seule HR Rail détermine la politique de bien-être réglementaire et non-réglementaire pour le personnel qui n'est pas mis à la disposition d'Infrabel ou de la SNCB;

4° la politique de bien-être réglementaire ainsi déterminée est assimilée à la source de droit déterminée à l'article 68, § 1er, 3° ou 4°, selon le cas, et la politique de bien-être non-réglementaire ainsi déterminée est assimiliée à la source de droit déterminée à l'article 68, § 1er, 6°, pour ce qui concerne le personnel statutaire, et la politique de bien-être ainsi déterminée est considérée comme une source de droit déterminée à l'article 78, § 1er, 6°, pour ce qui concerne le personnel non statutaire.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 3. [¹ Organes de dialogue social en matière de bien-être au travail]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 1re. [¹ Organes de dialogue social en matière de bien-être au travail au niveau des Chemins de fer belges 1° Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 144. [¹ § 1er. La Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail est instituée au niveau des Chemins de fer belges.

HR Rail est responsable pour l'organisation et la gestion du dialogue social au sein de la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail.

§ 2. La composition de la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail est réglée dans le statut du personnel ou le statut syndical, étant entendu qu'elle est composée paritairement et que les trois sociétés y sont représentées.

§ 3. La Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail est présidée par le directeur général de HR Rail ou par son représentant.

§ 4. La Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail possède les compétences suivantes :

1° examen et formulation d'avis pour les questions liées au bien-être au travail qui intéressent nécessairement plus d'une société;

2° faculté de transmettre à la Commission paritaire nationale, toutes les questions relatives au bien-être au travail qui intéressent nécessairement plus d'une société;

3° rendre un avis sur une modification envisagée de la réglementation en matière de bien-être au travail ou toute autre question relative au bien-être au travail qui intéresse nécessairement plus d'une société.

§ 5. Des points peuvent être inscrits à l'ordre du jour de la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail par l'une des personnes ou l'un des organes suivants :

1° le président d'un Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail;

2° les représentants d'Infrabel, de la SNCB ou de HR Rail ou le président ou son mandataire d'une organisation syndicale siégeant au sein d'un Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail; ou

3° le Comité de Coordination RH.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 2. [¹ Organes de dialogue social en matière de bien-être au travail au niveau de chaque société 1° Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 145. [¹ § 1er. Un Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail est institué au sein de chaque société. Cette société est responsable pour l'organisation et la gestion du Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail. Dès que la société a institué un Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail, elle est considérée comme ayant satisfait aux articles 49 et 50 de la loi du 4 août 1996.

Les prescriptions légales et réglementaires applicables à un comité pour la prévention et la protection au travail au sens de la loi du 4 août 1996 s'appliquent uniquement au Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail, pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions de la présente loi.

§ 2. La composition du Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail est réglée dans le statut du personnel ou le statut syndical, étant entendu qu'il est composé de manière bipartite d'une part de représentants de la société concernée et d'autre part de représentants du personnel, et qu'il ne peut être désigné un nombre de représentants de la société concernée supérieur au nombre de représentants du personnel.

§ 3. Le Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail est présidé par l'administrateur délégué ou le directeur général de la société concernée ou par son représentant.

§ 4. Les Comités d'entreprise pour la prévention et la protection au travail sont, chacun pour la société au sein de laquelle il est institué, chargés des compétences suivantes :

1° l'exercice des compétences qui, conformément à la loi du 4 août 1996, reviennent au comité pour la prévention et la protection au travail;

2° rendre un avis sur une modification de la politique de bien-être réglementaire ou non réglementaire;

3° rendre un avis sur des propositions d'adaptations à la structure des organes pour la prévention et la protection au travail, dont il a reconnu la nécessité;

4° la faculté de rendre d'office ou sur demande un avis sur toutes les questions relatives au bien-être au travail;

5° la faculté de transmettre pour avis à la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail, toutes les questions liées au bien-être au travail qui sont de la compétence de la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail, conformément à l'article 144, § 5;

6° l'élaboration et la mise en oeuvre des moyens de propagande appropriés en vue de promouvoir le bien-être au travail sous tous ses aspects au sein de la société;

7° veiller à l'application, au sein de la société concernée, des dispositions légales et réglementaires en matière de prévention et de protection au travail, et en particulier à l'unicité de la politique de bien-être;

8° veiller au bon fonctionnement, au sein de la société concernée, des différents organes pour la prévention et la protection au travail;

9° examiner les plaintes éventuelles émanant de la société ou de la délégation du personnel siégeant au Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail, quant à l'octroi des dispenses de service dans le cadre de la réglementation du personnel applicable;

10° rendre un avis concernant l'application des chapitres III, IV et V de la loi du 4 août 1996;

11° rendre un avis préalable sur le choix ou le remplacement d'organismes, d'agents-visiteurs, de laboratoires, d'institutions, d'experts, de firmes agréés en application des dispositions du Code sur le bien-être au travail ou le Règlement général pour la protection du travail;

12° rendre un avis préalable sur le choix, l'achat, l'entretien et l'utilisation des équipements de protection individuelle.

2° Comités pour la prévention et la protection au travail]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 146. [¹ § 1er. Chaque société règle la structure, la composition et le fonctionnement de ses Comités pour la prévention et la protection au travail, après accord de son Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

§ 2. Le président d'un Comité pour la prévention et la protection au travail peut, d'office ou sur demande motivée de deux tiers des membres de ce Comité, faire inscrire des points à l'ordre du jour du Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail de la société concernée.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 3. [¹ Dispositions communes]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 147. [¹ § 1er. Après l'entrée en vigueur de la réforme, et sans porter préjudice aux Dispositions de la présente loi, la composition, les compétences et le fonctionnement de la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail sont réglés dans le statut du personnel ou le statut syndical, conformément à la procédure déterminée à l'article 75.

§ 2. Après l'entrée en vigueur de la réforme, et sans porter préjudice aux dispositions de la présente loi, la composition des Comités d'entreprise pour la prévention et la protection au travail est réglée dans le statut du personnel ou le statut syndical, conformément à la procédure déterminée à l'article 75.

Après l'entrée en vigueur de la réforme, et sans porter préjudice aux dispositions de la présente loi, les compétences et le fonctionnement des Comités d'entreprise pour la prévention et la protection au travail sont réglés par la société au sein de laquelle le Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail est institué, après accord du Comité d'entreprise qui statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

§ 3. Après l'entrée en vigueur de la réforme, et sans porter préjudice aux dispositions de la présente loi, la composition, les compétences et le fonctionnement des Comités pour la prévention et la protection au travail sont réglés par la société au sein de laquelle ils sont institués, après accord du Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail au sein de cette société, qui statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 148. [¹ Si trois mois après l'entrée en vigueur de la réforme, les nouvelles règles relatives à la composition, les compétences et le fonctionnement des organes de dialogue social en matière de bien-être au travail ne sont pas fixées conformément à l'article 147, le Roi peut régler ces matières.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 4. [¹ Conciliation]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 149. [¹ Pour les questions relatives au bien-être au travail il peut également être fait appel aux conciliateurs sociaux, dans le cadre de la mission prévue à l'article 136.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Section 5. [¹ Service externe pour la prévention et la protection au travail]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 150. [¹ HR Rail est compétente pour instituer un service externe pour la prévention et la protection au travail, au sens de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.

Ce service externe peut être le même que celui qui était compétent, à la date du 31 décembre 2013, pour le personnel de la SNCB Holding.

Sans préjudice de la possibilité que d'autres employeurs fassent également appel à ce service en tant que service externe ou de toute autre compétence qui lui serait confiée, et sans préjudice de l'article 153, § 2, deuxième alinéa, ce service externe est compétent pour l'ensemble du personnel de HR Rail mis ou non à disposition d'Infrabel ou de la SNCB.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 9. [¹ Oeuvres sociales]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 151. [¹ § 1er. L'organisation, la gestion et les autres aspects liés aux oeuvres sociales sont réglés dans le statut du personnel ou le statut syndical, étant entendu que :

1° les activités et tâches du Comité de gestion du Fonds de la documentation sociale seront exercées par le Sous-comité national des oeuvres sociales à compter de la date d'entrée en vigueur de la réforme;

2° les Comités régionaux des oeuvres sociales sont restructurés en cinq Comités régionaux des oeuvres sociales au sein des Chemins de fer belges.

§ 2. La composition du Comité National des oeuvres sociales, du Sous-comité national des oeuvres sociales et des Comités régionaux des oeuvres sociales est réglée dans le statut du personnel ou le statut syndical, étant entendu qu'ils sont chacun composé paritairement.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 10. [¹ Accidents du travail et maladies professionnelles]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 152. [¹ Pour l'application de l'article 46 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et de l'article 51, § 1er, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, la société à qui un membre du personnel est mis à disposition est considérée comme étant l'employeur de ce membre du personnel, et ce membre du personnel comme préposé de cette société, étant entendu que là ou cet article rend impossible une action en justice en responsabilité civile contre l'employeur et ses mandataires ou préposés, cette action n'est pas non plus possible à l'encontre de HR Rail ou ses mandataires ou préposés.]¹

(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 11. [¹ Personnel dans les sociétés, associations et institutions de droit public ou privé avec lesquelles Infrabel, la SNCB ou HR Rail ont un lien de participation]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 153. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 72, § 3, un congé sans rémunération pour effectuer une mission spécifique auprès de sociétés, associations et institutions de droit public ou privé avec lesquelles Infrabel, la SNCB ou HR Rail ont un lien de participation, peut être accordé à un membre du personnel.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, ni de l'article 72, § 3, un membre du personnel statutaire peut être mis à la disposition de sociétés, associations et institutions de droit public ou privé avec lesquelles Infrabel, la SNCB ou HR Rail ont un lien de participation. Durant cette mise à disposition, les membres du personnel continuent à être rémunérés par HR Rail.

Seule cette société, association ou institution de droit public ou privé est considérée pour l'application de la loi du 4 août 1996 comme étant l'employeur ou assimilé à l'employeur.

Les conditions et modalités relatives à la mise à disposition du personnel en vertu du premier alinéa, peuvent être fixées dans une convention à conclure après la publication de la présente loi au Moniteur belge entre HR Rail et la société, l'association ou l'institution de droit public ou privé concernée avec laquelle Infrabel, la SNCB ou HR Rail a un lien de participation. Cette convention, ainsi que toute modification qui y est apportée, est soumise à un avis préalable de la Commission paritaire nationale.

§ 3. Les paragraphes 1er et 2 ne portent pas préjudice aux autres possibilités de congé et de détachement tels que réglé dans le statut du personnel et la réglementation du personnel également à d'autres personnes morales de droit public ou privé que celles visées au présent chapitre.

§ 4. Un membre du personnel qui est mis à disposition d'Infrabel ou de la SNCB et auquel les paragraphes 1er, 2 ou 3 sont appliqués, est considéré comme étant resté mis à disposition de respectivement Infrabel ou la SNCB, sauf décision contraire de HR Rail en application de l'article 72, § 3.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>