2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des taxes assimilées au timbre (Intitulé remplacé par L 2006-12-19/33, art. 2) (NOTE : art. 25; 136; 166; 166/2; 179.1; 180; 181; 183; 183octies; 183nonies; 183decies; 187.3; 187.4;187.5; 197; 199; 201/9/2; 201.2; 201.14; 201.17; 201.25; 201.27; 201.34; 201.36; 201.37/2 modifiés dans le futur par L 2024-05-12/11, art. 83-107, 060; En vigueur : 01-01-2028) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2011 et mise à jour au 27-02-2026)
Livre Ier. [Droits d'écriture] 2006-12-19/33 , art. 3, **En vigueur :** 01-01-2007>
Titre Ier. [Etablissement du droit d'écriture] 2006-12-19/33 , art. 3, **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 1er. 2006-12-19/33, art. 4, **En vigueur :** 01-01-2007> [¹ Il est établi un droit, appelé " droit d'écriture ", sur les actes et écrits visés au Titre II du présent Livre.]¹
Les droits prévus par le présent livre ne s'appliquent qu'aux actes et écrits dressés en Belgique.
[¹ Le redevable est :
1° le notaire pour ses actes ;
2° l'huissier de justice pour ses actes ;
3° la banque ou la société de bourse pour les actes et écrits visés à l'article 8.]¹
(1)2022-05-18/04, art. 2, 052; En vigueur : 01-07-2022>
Article 2.
2021-02-07/01, art. 26, 046; En vigueur : 01-03-2021>
Titre II. [Fixation des droits d'écriture] 2006-12-19/33 , art. 6, **En vigueur :** 01-01-2007>
Chapitre Ier. [Actes de notaires] 2006-12-19/33 , art. 6, **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 3. [¹ Les actes notariés sont soumis à un droit de 50 euros.]¹
(1)2022-05-18/04, art. 3, 052; En vigueur : 01-07-2022>
Article 4. [¹ Par dérogation à l'article 3, sont soumis à un droit de 100 euros :
1° les actes sujets à transcription hypothécaire ou portant constitution, confirmation ou reconnaissance d'une hypothèque conven-tionnelle sur un immeuble ;
2° les actes passés pour des sociétés ayant la personnalité juridique.]¹
(1)2022-05-18/04, art. 4, 052; En vigueur : 01-07-2022>
Article 5.
2022-05-18/04, art. 5, 052; En vigueur : 01-07-2022>
Chapitre II. [Actes des huissiers de justice] 2006-12-19/33 , art. 10, **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 6. 2006-12-19/33, art. 11, **En vigueur :** 01-01-2007> A l'exception du cas prévu à l'article 7, les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels dressés par les huissiers de justice, sont assujettis à un droit de 50 euros.
Article 7. 2006-12-19/33, art. 12, **En vigueur :** 01-01-2007> Les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels qui résultent d'un amortissement forcé de dettes, sont assujettis à un droit de 7,5 euros.
Chapitre III. [Ecrits bancaires] 2006-12-19/33 , art. 13, **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 8. 2006-12-19/33, art. 14, **En vigueur :** 01-01-2007> Sont [¹ soumis]¹ à un droit de 0,15 euro:
1° les actes de prêt ou d'ouverture de crédit consentis par des [¹ banques]¹ et ceux contenant obligation ou reconnaissance de somme ou nantissement au profit de [¹ banques]¹, lorsqu'ils ne sont pas autrement tarifés;
2° les récépissés ou autres écrits, signés ou non signés, que délivrent à des particuliers les [¹ banques ou les sociétés de bourse]¹, pour constater une remise ou un dépôt de titres ou pièces; les récépissés de titres ou pièces qui leur sont délivrés par les particuliers;
3° les arrêtés et extraits de compte, signés ou non signés, dressés par les [¹ banques]¹ à destination des particuliers, non compris les états de situation qui sont délivrés au titulaire d'un compte à titre de simple renseignement et sans mention d'intérêts, entre les dates fixées pour l'envoi périodique des extraits de compte;
4° les récépissés ou certificats, signés ou non signés, constatant le dépôt de titres en vue d'assister à une assemblée d'actionnaires ou d'obligataires et les décharges données lors du retrait de ces titres;
Sont assimilées aux [¹ banques]¹, toutes personnes physiques ou morales qui reçoivent habituellement des dépôts de sommes.
[¹ Lorsqu'un acte ou un écrit visé à l'alinéa 1er est dressé en plusieurs doubles ou originaux, le droit est dû pour chaque exemplaire.]¹
(1)2022-05-18/04, art. 6, 052; En vigueur : 01-07-2022>
Chapitre IV. [Autres écrits] 2006-12-19/33 , art. 13, **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 9.
2013-12-21/26, art. 88, 012; En vigueur : 10-01-2014>
Article 10.
2022-05-18/04, art. 7, 052; En vigueur : 01-07-2022>
Titre III. [Exigibilité et paiement des droits d'écriture] 2006-12-19/33 , art. 18, **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 11. [¹ Les actes et écrits visés aux articles 3 à 8, alinéa 1er, 1° sont soumis au droit dès le moment où ils sont dressés et signés ou paraphés, soit à la main, soit sous forme d'une signature électronique au sens de l'article 3.10. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce même règlement, par la personne ou par une des personnes qui délivre ces actes et écrits.
Les écrits visés à l'article 8, alinéa 1er, 2°, 3° et 4° sont soumis au droit dès le moment où ils sont dressés par la banque, une personne y assimilée ou la société de bourse qui les délivre.]¹
(1)2022-05-18/04, art. 8, 052; En vigueur : 01-07-2022>
Article 12. 2006-12-19/33, art. 20, **En vigueur :** 01-01-2007> Le droit doit être payé auprès du bureau compétent et dans le délai fixé par arrêté royal.
Le paiement du droit ne peut pas être reporté sous prétexte que l'acte juridique pour lequel l'acte vaut comme titre, dépendrait d'une condition de suspension, une autorisation, une procuration ou une ratification.
Titre IV. [Sanctions administratives] 2006-12-19/33 , art. 21, **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 13. [¹ ...]¹
Pour toute contravention à l'obligation d'acquitter le droit sur les écrits visés aux articles 3 à 7, il est dû une amende égale à trois fois le droit éludé, avec un minimum de 75 euros, à savoir: par les fonctionnaires et officiers publics, pour les écrits dressés par eux ou à leur intervention, et, pour ce qui concerne les autres actes, par chacun de leurs auteurs ou signataires.
(1)2022-05-18/04, art. 9, 052; En vigueur : 01-07-2022>
Article 14. 2006-12-19/33, art. 23, **En vigueur :** 01-01-2007> Pour toute contravention à l'obligation d'acquitter le droit sur les actes et écrits tarifés par l'article 8, il est dû une amende de 10 euros par chacun de leurs auteurs ou signataires et par [¹ les banques et les personnes y assimilées ou les sociétés de bourse]¹ qui acceptent ces actes ou écrits.
(1)2022-05-18/04, art. 10, 052; En vigueur : 01-07-2022>
Article 15. 2006-12-19/33, art. 24, **En vigueur :** 01-01-2007> Encourent une amende de 25 euros par contravention:
1° le notaire qui accepte le dépôt au rang de ses minutes d'un acte ou écrit pour lequel le droit dû n'a pas été payé;
2° le [¹ fonctionnaire]¹ qui enregistre pareil acte ou écrit.
(1)2021-02-07/01, art. 27, 046; En vigueur : 01-03-2021>
Article 16. 2006-12-19/33, art. 25, **En vigueur :** 01-01-2007> Les personnes qui ont encouru les amendes édictées par les dispositions du présent titre, sont tenues solidairement au paiement du droit éludé, sauf leur recours s'il y a lieu.
Article 17.
2022-05-18/04, art. 11, 052; En vigueur : 01-07-2022>
Titre V. [Dispositions diverses] 2006-12-19/33 , art. 27, **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 18. 2006-12-19/33, art. 28, **En vigueur :** 01-01-2007> Lorsqu'un acte est exempté du droit en raison de sa destination ou de la qualité de la personne à laquelle il est délivré, il ne peut servir à d'autres fins ou à d'autres personnes, sous peine d'une amende égale à vingt fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 25 euros, outre le paiement de ce droit. Ladite amende est encourue, individuellement et sans recours, par quiconque contrevient à cette défense.
Article 19. 2006-12-19/33, art. 29, **En vigueur :** 01-01-2007> Est réputé non avenu le paiement du droit qui n'est pas fait conformément au mode déterminé par le présent livre ou par l'arrêté royal pris en exécution de ce Code.
Article 20.
2018-03-29/16, art. 4, 042; En vigueur : 01-01-2019>
Titre VI. [Exemptions] 2006-12-19/33 , art. 31, **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 21. 2006-12-19/33, art. 32, **En vigueur :** 01-01-2007> Sont exemptés du droit:
1° les actes et écrits dressés ou délivrés pour l'exécution des lois, règlements et transactions au bénéfice de l'Etat, des communautés, des régions, des provinces, communes et organismes publics relatifs aux impôts, expropriations et remembrements de biens ruraux;
2° les actes et écrits relatifs au Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du 14 mai 1984, au Code bruxellois de l'aménagement du territoire du 9 avril 2004 et au décret flamand portant organisation de l'aménagement du territoire du 18 mai 1999, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;
3° les actes et écrits dressés ou délivrés pour l'application des lois sur l'emploi des langues en matière judiciaire et en matière administrative;
4° les exploits d'huissier de justice dressés en remplacement d'un pli judiciaire dans le cas prévu à l'[⁴ article 46, § 3]⁴, du Code judiciaire.
L'exploit doit mentionner, en tête, qu'il est dressé en remplacement d'un pli judiciaire et indiquer l'article du Code judiciaire en vertu duquel la signification a été faite;
5° les actes et écrits relatifs à l'exécution de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;
6° les récépissés délivrés pour constater la remise de livrets d'épargne ou carnets de dépôt à ou par l'établissement émetteur et les arrêtés de compte portés sur ces livrets;
7° les récépissés délivrés ou dressés pour constater la remise ou le dépôt de titres au porteur en vue de leur dématérialisation ou pour constater l'inscription de valeurs mobilières dans les comptes visés à l'article 1er, 3°, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire et à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôts, ainsi que les arrêtés et extraits des comptes sur lesquels sont inscrits ces titres;
8° les actes et écrits relatifs au recouvrement des avances payées par l'Etat en exécution des dispositions du Code judiciaire concernant l'assistance judiciaire;
9° les actes et écrits relatifs à la reconnaissance volontaire d'un enfant naturel;
10° les actes et écrits délivrés aux autorités ou administrations publiques étrangères en exécution d'accords internationaux;
11° les actes et écrits relatifs aux interventions visées par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances;
[12° les actes visés à l'article 103 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.] 2010-05-19/02, art. 25, **En vigueur :** 07-06-2010>
[¹ 13° la déclaration de renonciation devant un notaire visée à l'article [⁵ 4.44, alinéa 1er, du Code civil, dans les conditions visées à l'alinéa 3]⁵ du même article.]¹
[² [³ 14°]³ la procuration authentique visée à l'article 9, § 3, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat;]²
[⁶ 15° les actes d'hérédité visés à l'article 3.30, § 1er, 7°, du Code civil à condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas de vacations ou de frais pour l'établissement de l'acte et que l'acte soit établi dans les 6 mois du décès.]⁶
(1)2017-07-06/24, art. 120, 023; En vigueur : 03-08-2017>
(2)2017-07-06/24, art. 203, 023; En vigueur : 03-08-2017>
(3)2022-01-21/03, art. 90,b, 049; En vigueur : 10-01-2022>
(4)2022-01-21/03, art. 90,a, 049; En vigueur : 07-02-2022>
(5)2022-01-19/18, art. 47, 051; En vigueur : 01-07-2022>
(6)2022-05-18/04, art. 12, 052; En vigueur : 01-07-2022>
Article 22. 2006-12-19/33, art. 33, **En vigueur :** 01-01-2007> Lorsqu'un acte ou écrit est exempté du droit en raison d'une circonstance qui ne résulte pas de son texte, et notamment en raison de sa destination ou de la qualité de la personne à laquelle il est délivré, il doit être fait mention, en tête, de la cause de l'exonération, à peine de perdre le bénéfice de celle-ci.
Titre VII. [Remboursements] 2006-12-19/33 , art. 34, **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 23. 2006-12-19/33, art. 35, **En vigueur :** 01-01-2007> Le droit est remboursé à due concurrence pour les actes et écrits dont le droit a été payé alors qu'ils en étaient exemptés et pour ceux qui ont donné lieu au paiement d'un droit à un taux supérieur au tarif légal.
Le Roi détermine le mode suivant lequel s'opère la restitution, les formalités et conditions auxquelles elle est subordonnée, ainsi que le receveur compétent pour l'effectuer.
Titre. VIIbis. [¹ Poursuites et instances - Sûretés données au Trésor]¹
(1)2019-04-13/09, art. 73, 039; En vigueur : 01-01-2020>
Article 24. 2006-12-19/33, art. 37, **En vigueur :** 01-01-2007> Les dispositions du présent livre ne régissent pas les droits acquis au Trésor avant la date de sa mise en vigueur en application du Code des droits de timbre abrogé.
Article 25. 2006-12-19/33, art. 38, **En vigueur :** 01-01-2007> Les prescriptions commencées avant la mise en vigueur du présent livre en application du Code des droits de timbre abrogé, sont réglées conformément aux dispositions de celui-ci.
Article 26. 2006-12-19/33, art. 39, **En vigueur :** 01-01-2007> Sous réserve des dispositions visées à l'article 25, la restitution des droits perçus avant la date de l'entrée en vigueur du présent livre demeure soumise aux dispositions des lois antérieures.
Article 27. 2006-12-19/33, art. 40, **En vigueur :** 01-01-2007> Les répertoires et registres en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent livre, ne sont plus assujettis à un droit séparé par page.
Les feuilles timbrées non utilisées des répertoires et registres précités au moment de l'entrée en vigueur du présent livre ainsi que le papier timbré non utilisé peuvent prétendre au remboursement selon les modalités déterminées par le ministre des Finances.
Article 28. [abrogé]
Article 29. [abrogé]
Article 30. [abrogé]
Article 31. [abrogé]
Article 32. [abrogé]
Article 33. [abrogé]
Article 34. [abrogé]
Article 35. [abrogé]
Article 36. [abrogé]
Article 37. [abrogé]
Article 38. [abrogé]
Article 39. [abrogé]
Article 40. [abrogé]
Article 41. [abrogé]
Article 42. [abrogé]
Article 43. [abrogé]
Article 44. [abrogé]
Article 45. [abrogé]
Article 46. [abrogé]
Article 47. [abrogé]
Article 48. [abrogé]
Article 49. [abrogé]
Article 50. [abrogé]
Article 51. [abrogé]
Article 52. [abrogé]
Article 53. [abrogé]
Article 54. [abrogé]
Article 55. [abrogé]
Article 56. [abrogé]
Article 57. [abrogé]
Article 58. [abrogé]
Article 59. [abrogé]
Article 60. [abrogé]
Article 61. [abrogé]
Article 62. [abrogé]
Article 63. [abrogé]
Article 64. [abrogé]
Article 65. [abrogé]
Article 66. [abrogé]
Article 67. [abrogé]
Article 68. [abrogé]
Article 69. [abrogé]
Article 70. [abrogé]
Article 71. [abrogé]
Article 72. [abrogé]
Article 73. [abrogé]
Article 74. [abrogé]
Article 75. [abrogé]
Article 76. [abrogé]
Article 77. [abrogé]
Article 78. [abrogé]
Article 79. [abrogé]
Article 80. [abrogé]
Article 81. [abrogé]
Article 82. [abrogé]
Article 83. [abrogé]
Article 84. [abrogé]
Article 85. [abrogé]
Article 86. [abrogé]
Article 87. [abrogé]
Article 88. [abrogé]
Article 89. [abrogé]
Article 90. [abrogé]
Article 91. [abrogé]
Article 92. [abrogé]
Article 93. [abrogé]
Article 94. [abrogé]
Article 95. [abrogé]
Article 96. [abrogé]
Article 97. [abrogé]
Article 98. [abrogé]
Article 99. [abrogé]
Article 100. [abrogé]
Article 101. [abrogé]
Article 102. [abrogé]
Article 103. [abrogé]
Article 104. [abrogé]
Article 105. [abrogé]
Article 106. [abrogé]
Article 107. [abrogé]
Article 108. [abrogé]
Article 109. [abrogé]
Article 110. [abrogé]
Article 111. [abrogé]
Article 112/1. [abrogé]
Article 112/2. [abrogé]
Article 112/3. [abrogé]
Article 112/4. [abrogé]
Titre VII. [Titre VII (art. 113119) abrogé]
Article 113. [abrogé]
Article 114. [abrogé]
Article 115. [abrogé]
Article 116. [abrogé]
Article 117. [abrogé]
Article 118. [abrogé]
Article 119. [abrogé]
Livre II. [Taxes diverses] 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>
Titre I. Taxe sur les opérations de bourse et les reports 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>
Chapitre Ier. Opérations de bourse autres que les reports 2006-12-19/33 , art. 41, **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 120. Sont soumises à la taxe sur les opérations de bourse, lorsqu'elles portent sur des fonds publics belges ou étrangers, les opérations conclues ou exécutées en Belgique ci-après :
1° toute vente, tout achat et, plus généralement, toute cession et toute acquisition à titre onéreux;
2° [...] 2004-12-27/30, art. 344, **En vigueur :** 15-07-2004>
3° tout rachat de ses actions, par une société d'investissement, lorsque l'opération porte sur des actions de capitalisation;
4° [...] 2004-12-27/30, art. 344, **En vigueur :** 15-07-2004>
[¹ Les opérations visées à l'alinéa 1er sont également réputées être conclues ou exécutées en Belgique lorsque l'ordre relatif aux opérations est donné directement ou indirectement à un intermédiaire établi à l'étranger :
- soit par une personne physique ayant sa résidence habituelle en Belgique;
- soit par une personne morale pour le compte d'un siège ou d'un établissement de celle-ci en Belgique.]¹
(1)2016-12-25/01, art. 122, 021; En vigueur : 01-01-2017>
Article 120bis. [¹ Pour l'application du présent titre, on entend :
1° par organisme de placement collectif :
- un fonds commun de placement ou une société d'investissement tels que visés par la Partie II de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;
- un fonds commun de placement ou une société d'investissement tels que visés par la Partie III de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;
⋯
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