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5 JUIN 1928. - Loi portant réglémentation du contrat d'engagement maritime. - (NOTE : cette loi est abrogée dans la mesure où elle a trait au contrat d'engagement pour la pêche maritime par L 2003-05-03/35, art. 70; En vigueur : 01-04-2005) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 23-07-2007.)

Texte en vigueur a fecha 1970-01-02
Article 19. (Nul n'est admis à l'enrôlement et ne peut contracter un engagement maritime s'il n'atteint:1° L'âge de 18 ans accomplis pour le service en qualité de soutier ou de chauffeur à bord d'un navire chauffant au charbon;2° (L'âge auquel il a satisfait à l'obligation scolaire à temps plein pour tout autre service à bord.) Toutefois, le Roi peut, dans les limites des conventions internationales concernant les conditions de travail des pêcheurs, déterminer les conditions dans lesquelles il peut être dérogé, pour la pêche maritime, à l'alinéa 1er, 2°) (alinéa abrogé) Nul n'est admis à l'enrôlement s'il ne fait preuve d'une compréhension suffisante de l'une des langues nationales ou de l'anglais. Le capitaine vérifié sous sa responsabilité si les marins qu'il engage satisfont à cette condition.
Article 2. Il est tenu dans chacun des commissariats maritimes du Royaume un registre matricule des marins.En outre, une matricule générale est tenue au commissariat maritime d'Anvers pour les marins naviguant au commerce.Pour les marins naviguant à la pêche, une matricule générale est tenue au commissariat maritime d'Ostende.
Article 3. Tout marin naviguant sous pavillon belge doit être immatriculé lors de son premier engagement au commissariat maritime du port d'embarquement.Les marins engagées pour la première fois à bord d'un navire belge, dans un port étranger, sont inscrits, sur les indications des consuls et des capitaines, à la matricule générale.
Article 4. Tout marin naviguant sous pavillon belge doit être porteur d'un livret qui lui est délivré par le commissaire maritime du port de son premier engagement. Toutefois, les capitaines autres que les patrons pêcheurs sont dispensés de cette obligation. Une déclaration d'identité pourra remplacer le livret pour les marins étrangers embarqués à bord d'un navire belge.Les consuls délivreront aux marins qui contractent dans un port étranger leur premier engagement à bord d'un navire belge une déclaration d'identité qui tiendra lieu de livret en attendant que celui-ci soit dressé, s'il y a lieu, par les autorités maritimes du Royaume, lors du premier engagement du marin à bord d'un navire belge, dans un port belge.
Article 5. Le livret reproduit le numéro du registre matricule du port d'immatriculation et, éventuellement, celui du registre de la matricule générale.Le livret porte le signalement du titulaire, l'indication de ses nom et prénoms, la date et le lieu de sa naissance, le lieu de son domicile, la qualité en laquelle il est engagé, ainsi que sa signature. Il mentionne la date et le lieu de tout engagement, le nom, le tonnage brut des navires, le nom des capitaines, ainsi que les voyages projetés; la date et le lieu de tout licenciement, ainsi qu'éventuellement le paiement des frais de rapatriement, avec indication du port de rapatriement, le tout attesté par la signature du capitaine et du commissaire maritime ou du consul.Le livret contient, en outre, en francais et en flamand, les dispositions principales de la présente loi.Un arrêté royal déterminera la forme et le modèle du livret du marin ainsi que la teneur et la forme de la déclaration d'identité prévue aux alinéas 1 et 2 de l'article 4.
Article 8. Les livrets ou déclarations d'identité des marins décédés, disparus ou qui auront rompu contrairement aux dispositions de la présente loi leur contrat d'engagement, sont remis sans délai par le capitaine, au commissaire maritime ou au consul belge du premier port ou le navire aborde.Les livrets ou déclarations d'identité des marins décédés sont annulés. Ils peuvent être remis ensuite aux héritiers du titulaire.Les livrets ou déclarations d'identité des marins coupables de rupture du contrat d'engagement, dans le cas de l'article 30, alinéa 3, ne seront restitués que moyennant autorisation du Ministre de la Marine.
Article 13. L'enrôlement est la formalité consistant dans l'inscription du marin par le commissaire maritime ou le consul au rôle d'équipage du navire.Il y est procédé dans les bureaux du commissariat maritime ou du consulat ou exceptionnellement à bord sur présentation par le capitaine de la liste des marins engagés pour le service de son navire ainsi que du contrat d'engagement en double expédition.La liste porte les nom, prénoms, lieu et date de naissance, numéro matricule, qualité et domicile de chaque marin.Sauf en cas de premier embarquement et dans le cas de l'article 7, chaque marin doit être muni de son livret ou de sa déclaration d'identité et, dans le cas ou ils sont obligatoires, du certificat médical ou de la dispense médicale du commissaire maritime prévus à l'article 21.Une expédition du contrat d'engagement, visée par le commissaire maritime est annexée à l'expédition du rôle d'équipage délivrée au capitaine.
Article 14. Si, après la clôture du rôle, les marins enrôles faisaient défaut, le capitaine pourra, exceptionnellement et, s'il y a urgence, pourvoir à leur remplacement, jusqu'à concurrence d'un quart de l'équipage, sans l'intervention du commissaire maritime ou du consul, en observant les prescriptions des règlements en vigueur.
Article 20. Nul ne peut contracter valablement un engagement maritime s'il n'est libre de tout autre engagement maritime, ou de ses obligations militaires ou s'il est prévenu de quelque délit ou crime.Le commissaire maritime ou le consul vérifie ces conditions avant le procéder à l'enrôlement.
Article 21. l'inscription du marin au rôle d'équipage est subordonnée à une visite médicale faite par le médecin de l'armateur, aux frais de celui-ci ou à défaut par un médecin désigné par l'autorité maritime, et établissant que l'embarquement du marin ne présente aucun danger pour sa propre santé ou pour celle de l'équipage.Un certificat médical est délivré au marin par le médecin qui a procédé à la visite.En cas d'urgence, le commissaire maritime ou le consul peut dispenser de la visite médicale.
Article 22. Les conditions de l'engagement doivent être constatées par écrit, soit qu'elles résultent des stipulations du rôle d'équipage, soit qu'elles aient été annexées à celui-ci après avoir été visées par le commissaire maritime ou le consul.En cas d'insuffisance ou lorsque, par suite de force majeure, l'écrit fait défaut, les parties seront présumées s'être référées aux dispositions de la présente loi. Ne sera pas recevable l'offre de prouver qu'elles ont voulu y déroger.
Article 24. Le contrat d'engagement maritime ne peut être conclu que par le marin lui-même. Il n'est pas valable s'il est conclu avec l'armateur ou son représentant par une personne-interposée.Toutefois, les conditions du contrat peuvent être débattues à l'intermédiaire des bureaux de placement prévues à l'article 11 ci-dessus.En toute hypothèse, l'autorité maritime reste étrangère à ces opérations, mais elle vise le contrat après s'être assurée que le marin a connaissance des stipulations du contrat.L'autorité maritime doit refuser son visa lorsque le contrat contient des stipulations contraires aux dispositions de la présente loi indiquées à l'article précédent.Sauf dans le cas de l'alinéa précédent et de l'alinéa 1er de l'article 20, elle procède ensuite à l'enrôlement, ainsi qu'il est dit à l'article 13 ci-dessus.
Article 25. Le contrat d'engagement maritime doit être rédigé en termes clairs dans une des langues visées à l'alinéa final de l'article 19 ci-dessus.Une expédition, certifiée exacte par le sceau du commissariat maritime ou du consulat, sera placée à bord à la portée de l'équipage, ou, en cas d'impossibilité, sera tenue par le capitaine à sa disposition.
Article 28. Le contrat d'engagement maritime acquiert force de loi par la clôture du rôle d'équipage par le commissaire maritime ou le consul.Sauf les cas de résiliation prévus par la présente loi, les obligations réciproques des parties cessent par l'échéance du terme ou par la fin du voyage.(Pendant la durée du temps de guerre, tout officier ou marin qui à conclu un engagement dans les conditions de la présente loi, peut être inscrit d'office successivement au rôle de tous les navires sur lesquels a porté son engagement.Tout capitaine qui a conclu un engagement dans les mêmes conditions peut être appelé à assumer successivement le commandement de chacun de ces navires.)
Article 42. Toute réduction de la ration journalière devra être mentionnée au livre de bord.Toute réduction non justifiée de la ration journalière donne lieu, au profit du marin, à une indemnité équivalente à la valeur des vivres non distribués.Le commissaire maritime ou le consul fixe le montant de cette indemnité, sauf au marin à se pourvoir en justice ainsi qu'il est dit aux articles 108 et suivants ci-après.
Article 45. Le marin qui, dans un port du royaume ou à l'étranger, désirera formuler une plainte à raison de l'inobservation des prescriptions du présent titre, en informera le capitaine, qui sera tenu, à moins d'impossibilité majeure, de lui donner les facilités nécessaires pour se rendre devant le commissaire maritime ou le consul. Ceux-ci agiront ainsi qu'il est prévu aux articles 112 et suivants ci-après.En cours de voyage, toute plainte d'un ou de plusieurs marins est formulée par écrit et remise au capitaine, lequel est tenu de la faire parvenir sans délai au commissaire maritime ou au consul du premier port ou le navire abordera.Le commissaire maritime ou le consul saisi d'une plainte formulée dans les conditions des deux alinéas précédents, ouvrira une enquête immédiate, en se faisant éventuellement assister d'experts techniques. Il peut prescrire telles mesures urgentes qu'il jugera opportunes.Tout marin auteur d'une plainte reconnue non fondée est passible de peines disciplinaires et, éventuellement, de dommages-intérêts.
Article 63. En cas de congédiement du marin pour absence irrégulière, le capitaine pourra retenir sur les salaires restant dûs 15 jours de gages.Le capitaine consignera les sommes ainsi retenues entre les mains du Commissaire maritime pour sûreté des dommages et intérêts que le marin pourrait être condamné à payer à l'armement du chef du préjudice subi.Les sommes ainsi retenues et consignées à partir du 28 mai 1940 sont restituées au marin si, dans le délai d'un mois à dater du jour ou l'armateur sera en mesure d'introduire une demande en dommages et intérêts devant la juridiction compétente en Belgique, aucune action en justice n'a été introduite.
Article 67. Si la liquidation des gages a lieu dans un port belge, le paiement est effectué, au plus tard, dans les quarante-huit heures, entre les mains du marin ou, dans le cas des articles 57 et 58, entre les mains de ses ayants droit. Il se fera sous le contrôle du commissaire maritime, si l'intervention de celui-ci est requise par une des parties.Si, dans le cas du dernier alinéa de l'article précédent, la liquidation a lieu à l'étranger, le paiement s'effectue au débarquement et sous le contrôle du consul, si l'intervention de celui-ci est requise par l'une des parties. Toutefois, en cas de rapatriement du marin, le paiement ne peut être fait qu'au retour du marin en Belgique, entre ses mains ou à ses ayants droit, auquel cas il pourra être accordé une avance acompte au moment du débarquement.Le paiement des gages est mentionné au rôle d'équipage et sur le livret du marin.
Article 69. Les gages et parts du marin absent ou disparu sont, s'il y a lieu, consignés entre les mains du commissaire maritime pour compte des ayants droit.
Article 70. En cas de contestation sur le décompte de tout ou partie des gages et parts, la partie contestée est consignée entre les mains du commissaire maritime en attendant qu'il soit statué par le juge compétent à la requête de la partie la plus diligente.
Article 77. Les saisies-arrêts des gages, parts ou profits des marins s'opèrent conformément aux articles 557 et suivants du Code de procédure civile entre les mains du commissaire maritime du port d'enrôlement en Belgique et du port d'Anvers en cas d'enrôlement à l'étranger.(alinéa abrogé)
Article 93. Le capitaine ne pourra congédier le marin sans préavis ni exiger son débarquement immédiatement que si un motif grave tel que la sécurité du navire ou la tranquillité de l'équipage justifie cette mesure et après autorisation du commissaire maritime ou du consul. La cause du congédiement sera portée au rôle d'équipage. Dans ces cas, le marin n'a pas droit à indemnité et il pourra lui être réclamé des dommages-intérêts si la rupture a causé un préjudice à l'armateur.
Article 94. Le marin peut, en respectant le délai de préavis prévu par l'article 92 ci-dessus, dénoncer son contrat d'engagement pour inexécution des obligations de l'armateur.S'il existe des raisons graves, le commissaire maritime ou le consul pourra, après enquête, autoriser son débarquement immédiat.

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES. DEFINITIONS

Article 1. Pour l'application de la présente loi, on entend:

1° par "armateur": toute personne physique ou morale armant sous pavillon belge, et en vue d'une expédition maritime à but lucratif, un navire quel que soit le titre juridique qu'elle possède sur celui-ci;

2° par "marin": toute personne engagée pour le service d'un navire et inscrite au rôle d'équipage;

3° par "capitaine": toute personne à qui est confié le commandement du navire ou qui l'exerce en fait;

4° par les expressions "à l'étranger" ou "port étranger": tout endroit situé en dehors du Royaume;

5° (abrogé)

TITRE Ier. _ DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE Ier. _ DE L'IMMATRICULATION ET DU LIVRET DU MARIN

Article 6. Les livrets des marins engagés ou la déclaration d'identité en tenant lieu, sont remis, avant le départ du navire, aux capitaines qui en restent dépositaires jusqu'au moment du débarquement régulier du marin.
Article 7. Sauf le cas de force majeure, tout marin qui perd son livret ou sa déclaration d'identité, n'en obtient un duplicata qu'à son licenciement subséquent d'un navire belge.

CHAPITRE II. _ DU RECRUTEMENT DES MARINS

Article 9. L'engagement du marin comprend les opérations du recrutement et les opérations de l'enrôlement.
Article 10. Le recrutement du marin est fait par le capitaine ou son délégué agissant comme représentant de l'armateur.

(Il a lieu, soit par engagement direct, soit à l'intervention d'un bureau de placement maritime, sauf en cas de forme majeure, parmi les personnes inscrites au Pool des marins de la marine marchande conformément aux dispositions de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande.)

Article 11. Sont seuls autorisés à procéder en Belgique au placement des marins ou leur procurer des engagements:

1° Les bureaux de placement sans but lucratif organisés soit par les armateurs, soit par les groupements professionnels de marins, soit par la coopération des uns et des autres.

(alinéa abrogé)

2° Les bureaux officiels de placement qui, à défaut de ceux prévus ci-dessus, seraient institués par arrêté royal.

Article 12. Aucune opération de recrutement du marin ne peut donner lieu, à charge de celui-ci, au paiement d'une rémunération quelconque directe ou indirecte.

CHAPITRE III. _ DE L'ENROLEMENT DES MARINS

TITRE II. _ DU CONTRAT D'ENGAGEMENT MARITIME

CHAPITRE Ier. _ CONDITIONS GENERALES

Article 15. Toute convention en vertu de laquelle le marin s'engage envers l'armateur ou son représentant en vue de servir à bord d'un navire, au cours de son expédition maritime, est un contrat d'engagement maritime, régi par les dispositions du présent titre.
Article 16. Tout contrat de louage de services conclu entre l'armateur ou son représentant et un marin et qui ne répond pas aux conditions spécifiées à l'article précédent, demeure régi par les lois ordinaires sur le contrat de louage de services, de travail ou d'emploi.
Article 17. Les dispositions de la présente loi ne s'étendent pas au contrat d'engagement maritime conclu même en Belgique par un marin belge pour le service d'un navire étranger.

Elles s'étendent au contrat d'engagement conclu même à l'étranger pour le service d'un navire belge.

Article 18. Les articles 1109, 1110, alinéa 2, 1111, 1112, 1113, 1115, 1116 et 1123 du Code civil, sont applicables aux engagements maritimes, sans préjudice de l'application des articles 19 et 32 ci-après.
Article 23. Seront nulles de plein droit les clauses des conventions particulières contraires aux articles 27, 42, 43 et 45, ainsi qu'aux dispositions des chapitres IV, V, VI, VII, IX et X du présent titre.

Les articles 32, alinéas 1, 2 et 4, 33, 34 et 65, alinéas 1 et 3, de la présente loi ne sont pas applicables aux marins engagés à la pêche.

Article 26. Le contrat d'engagement maritime doit énoncer le nom du navire, l'effectif de son équipage, le service pour lequel le marin s'engage, la fonction qu'il doit exercer, le montant du salaire et de ses accessoires ou les bases de détermination des profits, le lieu, la date et l'heure de l'embarquement.

Il déterminera le taux de la rémunération du travail extraréglementaire.

Le contrat d'engagement doit indiquer en outre la durée de l'engagement ou le ou les voyages pour lequel il est contracté.

S'il est conclu pour une durée déterminée, il doit énoncer la date à laquelle l'engagement prend fin. S'il est conclu pour une durée indéterminée, il doit indiquer le délai de préavis à observer par la partie qui le résiliera.

Ce délai doit être le même pour les deux parties.

Si l'engagement est conclu pour un voyage, le contrat doit désigner le port ou le voyage prendra fin et indiquer à quel moment des opérations commerciales et maritimes effectuées dans ce port, le voyage sera réputé terminé.

Si la durée du voyage ne peut être déterminée, le contrat devra fixer un terme maximum après laquel le marin pourra demander son débarquement au premier port d'escale, même si le voyage pour lequel il a contracté n'est pas achevé.

(Pendant la durée du temps de guerre, le contrat d'engagement maritime peut porter globalement sur tous les navires qui sont désignés par le Ministre des Communications pour un service déterminé, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer le nom de ces navires ni l'effectif de leurs équipages. Tout capitaine, officier ou marin qui a souscrit un engagement de cette nature peut être requis de prester ses services successivement sur chaque bâtiment ainsi désigné.)

Article 27. Le marin ne peut engager ses services qu'à temps ou pour un ou plusieurs voyages déterminés.

CHAPITRE II. _ Droits et obligations du marin

Article 29. Le marin est tenu de se rendre à bord du navire pour le service duquel il s'est engagé au jour fixé par le contrat et à l'heure qui lui sera indiquée par écrit par l'armateur ou son représentant.
Article 30. Tout retard non justifié apporté par le marin, dans la prise de son service à bord, au jour et à l'heure fixés, pourra être considéré par l'armateur comme une juste cause de résiliation du contrat.

Lorsque le marin est absent du bord par suite de force majeure ou d'un cas fortuit, trois heures avant l'appareillage du navire, il pourra être remplacé sans avoir droit à aucune indemnité.

En cours de voyage, l'absence du bord sans autorisation du capitaine constitue une juste cause de résiliation, même à l'étranger, si le marin n'est pas à bord au moment de l'appareillage du navire.

Article 31. Le marin est tenu d'accomplir son service dans les conditions déterminées par le contrat, par la présente loi ou par les règlements et usages en vigueur.

Il est tenu en tout temps d'obtempérer aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques.

Article 32. La durée du travail journalier des marins est fixée par l'accord des parties.

Tout travail fourni en dehors de cette durée est considéré comme extra-réglementaire et rémunéré comme tel suivant le taux fixé par le contrat.

Le capitaine est juge des cas urgents ou il est nécessaire d'appeler les marins au travail en dehors des heures normales de leur service.

Les exercices ou travaux de sécurité, ainsi que les travaux personnels au marin tels que: soins de propreté corporelle, entretien des effets et des logis, peuvent être ordonnés en dehors des mêmes heures normales de service et ne sont pas considérés comme travail pour le service du navire. Toutefois, au port, l'entretien des logis se fera pendant les heures normales de service.

Le marin est tenu de coopérer en tout temps au sauvetage, soit de son propre navire, soit d'un autre navire, soit des débris, effets et cargaisons naufragés, ainsi qu'à l'assistance de tout bâtiment en danger.

Article 33. Hormis le cas fortuit ou de force majeure, il ne doit être imposé au marin, les dimanches et jours fériés légaux, aucun travail autre que ce qui est nécessaire à l'hygiène, à la sécurité, à la conduite du navire, au service des personnes embarquées ou aux soins de la cargaison, sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3 de l'article précédent.

Lorsque le dimanche n'a pu être consacré au repos hebdomadaire, celui-ci sera accordé, si possible, un autre jour de la semaine, ou compensé suivant les stipulations avenues entre parties.

Article 34. Le marin n'est pas tenu d'accomplir un autre service que celui pour lequel il s'est engagé, hormis les cas exceptionnels, dont le capitaine est juge.
Article 35. Le défaut constaté avant le commencement du voyage des connaissances requises du marin pour l'accomplissement du service pour lequel il s'est engagé, constitue une juste cause de résiliation du contrat d'engagement maritime.

Si ce défaut est constaté en mer ou à l'étranger, le marin pourra être astreint à tout autre travail que le capitaine jugera pouvoir lui confier et ses gages subiront, s'il y a lieu, une réduction proportionnelle.

Article 36. Le capitaine ou l'officier qui le remplace détermine les conditions dans lesquelles le marin peut descendre à terre.
Article 37. Il est interdit au marin de charger sur le navire aucune marchandise pour son propre compte, sauf autorisation expresse de l'armateur.

Le marin qui contrevient à cette disposition est responsable de tous dommages, amendes ou peines fiscales subis de ce chat par le navire, sans préjudice du droit du capitaine de faire jeter ces marchandises à la mer.

Article 38. Il est interdit au marin d'embarquer des boissons alcooliques sans l'autorisation du capitaine.

Il en est de même de toutes les denrées ou objets destinés à l'usage personnel du marin, soumis à des dispositions restrictives de la part des autorités du pays ou le navire fait escale.

Le marin est tenu de déclarer en tout temps au capitaine les quantités exactes des objets de consommation personnelle qui sont en sa possession. Il est responsable de toutes les conséquences dérivant de fausses déclarations à ce sujet.

Article 39. Le marin doit prendre soin des objets mis à sa disposition par l'armateur.

En cas de destruction ou de détérioration volontaire, il est tenu de dommages-intérêts vis-à-vis de l'armateur.

CHAPITRE III. _ DES OBLIGATIONS DE L'ARMATEUR

Article 40. L'armateur est tenu d'engager un nombre suffisant de marins pour l'exploitation normale du navire.
Article 41. Un arrêté royal organisera un contrôle des vivres.

Lorsque l'armateur est tenu de pourvoir à la nourriture des marins au service de son navire, les vivres non consommés restent sa propriété.

La nourriture doit être saine, variée, suffisante et de bonne qualité.

Article 43. L'armateur doit fournir au marin à bord du navire un logis bien installé, proportionné au nombre des occupants et exclusivement réservé à leur usage.

La fourniture des objets de couchage n'incombe pas à l'armateur, sauf stipulation contraire.

Article 44. La perte ou la destruction des effets des marins par suite de naufrage, incendie à bord ou autre cas fortuit ou de force majeure est à charge de l'armateur.

Si un marin débarque en laissant des effets à bord, un inventaire doit être dressé par le capitaine assisté de deux marins.

CHAPITRE IV. _ DES GAGES

SECTION Ière. _ DU MODE DE SUPPUTATION DES GAGES

Article 46. Le marin est rémunéré de ses services soit à gages fixes, soit à profits éventuels ou au fret, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération.

Les parts de profits et de fret et les primes et allocations de toute nature stipulées au contrat sont, pour l'application de la présente loi, considérées comme gages.

Article 47. Lorsque le contrat d'engagement maritime stipule la rémunération du marin en tout ou en partie par parts de profits ou de fret, cette part n'est due que sur le profit ou le fret réellement acquis au navire. Elle est calculée conformément à la convention des parties ou aux usages belges dont la preuve peut être faite par toutes voies de droit.

Le marin rémunéré au profit ou au fret a droit en sus de sa part à une indemnité en cas de retardement dans le départ, de prolongation ou d'abréviation du voyage provenant du fait de l'armateur ou du capitaine, lorsqu'il en a subi un dommage.

Si ces événements sont le fait du chargeur ou d'un tiers, le marin participe aux indemnités qui seraient adjugées au navire dans la proportion ou il a droit au profit ou au fret.

Article 48. Le marin payé au mois est rémunéré en proportion de la durée effective de ses services.

Toute journée commencée est due en entier.

Article 49. Le marin rémunéré au voyage a droit à une augmentation proportionnelle de ses gages en cas de prolongation de voyage et à une indemnité en cas de retardement du départ, à moins que cette prolongation ou ce retardement ne soient dus à un cas de force majeure.

Il ne subit aucune réduction de gages en cas d'abréviation du voyage quelle qu'en soit la cause.

Article 50. Lorsque le marin est rémunéré partie par gages au mois, ou partie par gages au voyage, et partie par parts de profit ou de fret, le calcul de chacune des espèces de rémunération se fait en cas de retardement, de prolongation ou d'abréviation de voyages conformément aux règles fixées aux articles 47, 48 et 49 ci-dessus.
Article 51. Le voyage est réputé commencé dès l'instant ou le navire quitte son dernier emplacement en vue de faire route.

Toutefois, pour la supputation des gages, le voyage est réputé commencé dès l'instant ou le marin prend son service à bord, conformément aux termes de son contrat.

Article 52. Lorsque le voyage n'a pu être commencé ou continué par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le marin est payé de ses gages au prorata des journées passées au service du navire et a droit, en outre, à une indemnité équivalente à la moitié des gages qui seraient dus pour la durée présumée du voyage, sans que cette indemnité puisse dépasser trois jours de gages.
Article 53. En cas de perte par naufrage du navire, le marin est payé de ses gages jusqu'au jour du sinistre et a droit à compter de ce jour, pour la période effective de chômage qu'il a subi, à une indemnité, quel que soit le mode de rémunération stipulé au contrat, au taux du salaire moyen des marins d'une catégorie correspondante rémunérée au mois. Cette indemnité ne peut en aucun cas dépasser la valeur de deux mois de gages.

Dans le cas de rémunération au voyage, si la durée présumée de celui-ci devait échoir endéans les deux mois de la date du sinistre, le marin sera payé des gages convenus sans indemnité supplémentaire.

Le marin est payé, en outre, d'après les bases fixées à l'alinéa 1er ci-dessus pour le calcul de l'indemnité de chômage, des journées employées par lui à sauver les débris du navire, les effets naufragés ou la cargaison.

Article 54. En cas de prise ou de capture, ainsi qu'en cas de saisie-arrêt ou de déclaration d'innavigabilité non imputable au fait ou à la faute de l'armateur, le marin payé au mois ou au voyage a droit à ses gages à concurrence de la durée de ses services; le marin payé au profit ou au fret reçoit, conformément aux termes de son contrat, sa part sur le profit ou le fret acquis au navire.

En cas de prise ou de capture, l'armateur ou le capitaine pourra déclarer le contrat d'engagement maritime résilié à partir du moment ou le navire aura cessé de naviguer, à moins qu'il n'y ait impossibilite, due à ces événements, de rapatrier le marin au port d'embarquement.

Si le marin demeure à bord pendant le temps de l'immobilisation du navire, il a droit, à titre d'indemnité et quel que soit le mode de sa rémunération, à cinquante pour cent des gages sur la base des salaires payés au mois, pendant la période de sa présence à bord.

Toutefois si, demeurant à bord, pendant les temps de l'internement du navire, le marin est astreint à un travail par l'armateur ou le capitaine, il a droit à l'intégralité des gages payés au mois, à concurrence de ses journées de travail.

Article 55. En cas de rupture du contrat par le fait ou la faute de l'armateur ou de son représentant avant le commencement du voyage, le marin a droit aux gages dus pour les journées par lui passées au service du navire et, en outre, à une indemnité représentant quinze jours de gages s'il est engagé au mois, ou à une indemnité représentant quinze jours de gages, telle qu'elle peut être évaluée suivant la durée présumée du voyage.

Au cas ou la rupture de voyage par le fait ou la faute de l'armateur surviendrait après le commencement du voyage, le marin est payé, si le contrat prévoit le paiement de ses gages au mois, à concurrence de la durée de ses services, et recoit, en outre, un mois de gages à titre d'indemnité.

Si le contrat prévoit le paiement des gages au voyage, le marin a droit à l'intégralité des gages stipulés au contrat.

Article 56. Si la convention est conclue au profit ou au fret, en tout ou en partie, le marin a droit, en cas de rupture de contrat par le fait ou la faute de l'armateur ou de son représentant, à une indemnité dont le montant est fixé de commun accord ou par le juge.

En cas de rupture par le fait ou la faute des chargeurs, le marin participe aux indemnités adjugées au navire dans la proportion ou il aurait participé au profit ou au fret.

Article 57. En cas de mort du marin pendant la durée du contrat, ses gages sont dus à ses ayants droit jusqu'au jour du décès.

Les gages, profits ou parts du marin tué en accomplissant un acte de dévouement pour le salut du navire ou en le défendant, sont dus en totalité pour tout le voyage si le navire arrive à bon port.

Sauf dans le cas ou le décès du marin est dû à sa propre faute, les frais funéraires exposés sont à la charge du navire.

Article 58. En cas de perte par défaut de nouvelles du navire, il est dû aux ayants droit du marin, outre les gages échus jusqu'aux dernières nouvelles:

Si le marin est engagé au mois:

pour les vapeurs et les voiliers côtiers, un mois de gages;

pour les voiliers pratiquant le long cours, trois mois de gages.

Si le marin est engagé au voyage:

la moitié de la rémunération qui lui serait due pour la partie de la traversée qui n'aurait pas été accomplie.

Article 59. Les marins d'un navire, à l'exception de ceux engagés au service d'une entreprise de sauvetage qui ont sauvé un autre navire, participé à son sauvetage ou qui lui ont prêté assistance, ont droit à une part de la rémunération allouée à leur navire, dans les conditions fixées par la loi du 12 août 1911, formant le titre VIII du livre II du Code de commerce.
Article 60. Le marin qui est appelé à remplir une fonction autre que celle pour laquelle il est engagé et comportant une rémunération supérieure à la sienne, a droit aux gages afférents à ces nouvelles fonctions pendant la durée de celles-ci.
Article 61. Pour l'application de la présente loi et notamment pour le calcul des gages, le mot mois s'entend du mois légal ou de trente jours.

SECTION II. _ DE LA SUSPENSION ET DE LA RETENTION DES GAGES

Article 62. Le marin absent sans autorisation au moment ou il doit prendre son service ou qui s'absente pendant le cours de son contrat sans autorisation, perd le droit à ses gages pendant la durée de son absence, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés par l'armateur.

Les dispositions du présent article ne préjudicient en rien celles de l'article 30.

Article 64. Il est interdit à l'armateur d'opérer sur les gages du marin aucune retenue ou suspension du chef d'inexécution de ses obligations autres que celles prévues aux articles 62 et 63 ci-dessus, celles établies pour la pêche, par les usages en vigueur et prévues au contrat d'engagement à la part ou au profit ou celles imposées par le capitaine, à titre de mesure disciplinaire.

SECTION III. _ DE LA LIQUIDATION ET DU PAYEMENT DES GAGES

Article 65. Quel que soit le mode de rémunération, les gages du marin doivent être payés en monnaie ayant cours légal.

Si le payement est effectué à l'étranger, il peut être fait en monnaie du pays, au taux du change du jour, sous le contrôle du consul.

Il est interdit d'insérer dans le contrat d'engagement maritime des clauses permettant à l'armateur d'imposer aux marins des conditions de nature à lui enlever la faculté de disposer librement de son salaire.

Le paiement des salaires ne peut être fait dans des cabarets, débits de boissons, magasins, boutiques ou dans des locaux y attenant.

Article 66. Les gages des marins sont liquidés et payés à l'expiration du rôle d'équipage ou à la fin de chaque voyage, au retour du navire, dans un port du Royaume.

Les conventions des parties peuvent déroger à cette règle, pourvu qu'elles ne fassent pas obstacle à la liquidation des gages en Belgique au moment de l'expiration du rôle d'équipage, et qu'elles ne prolongent pas au-delà de trois mois la période comprise entre deux liquidations si le navire revient dans un port belge à des intervalles plus rapprochés.

Les gages du marin débarqué régulièrement en Belgique ou à l'étranger avant l'expiration du rôle d'équipage sont liquidés au moment du débarquement.

Article 68. Les parts de profits et de fret sont payées conformément aux conventions des parties ou aux usages.

SECTION IV. _ DES AVANCES ET DELEGATIONS

Article 71. A la demande du marin, il lui sera consenti des avances à valoir sur ses gages soit au moment de l'enrôlement, soit au cours du voyage.

Quel que soit le mode de rémunération prévu au contrat, les avances versées au moment de l'enrôlement ne pourront dépasser un mois de gages pour les marins naviguant au long cours ou un cinquième du total des gages qui seront dus par voyage, si celui-ci ne doit pas dépasser la durée d'un mois.

Les paiements d'avances versées en cours de voyage sont mentionnés au rôle d'équipage sous la signature du marin ou, à défaut, de deux officiers de l'équipage.

Les avances versées en cours de voyage ne peuvent dépasser d'un tiers des sommes restant dues au marin au moment ou l'avance est demandée.

Article 72. Le marin peut, au moment de son enrôlement, déléguer ses gages et parts sans que cette délégation puisse toutefois dépasser les deux tiers du montant total de ses gages et parts.

Les délégations sont payées aux délégataires suivant la convention des parties.

Le mode de paiement des délégations, leurs montants périodiques et les noms et adresses des bénéficiaires sont mentionnés au rôle d'équipage.

Si le marin n'a pas usé de la faculté de déléguer au moment de l'enrôlement, des délégations pourront être consenties en cours de voyage dans les limites et conditions fixées ci-dessus. La demande est transmise sans délai par le capitaine à l'armateur.

L'armateur est tenu de verser régulièrement entre les mains des délégataires ou de leur faire parvenir le montant de la délégation aux échéances convenues.

Article 73. Toute délégation de gages stipulée au moment de l'enrôlement peut être révoquée par le marin au cours du voyage.

La révocation est signifiée par écrit au capitaine, qui la consigne au rôle d'équipage et en donne connaissance à son armement par la voie la plus rapide.

Article 74. Les avances et délégations déjà payées ou échues ne sont pas sujettes à répétition en cas de rupture du contrat d'engagement maritime par l'armateur, le capitaine ou les affréteurs.

Il en est de même en cas de rupture par force majeure, sauf convention contraire.

Elles sont sujettes à restitution à concurrence des sommes excédant le montant des gages promérités au moment du décompte en cas de rupture du contrat par le fait du marin.

SECTION V. _ DE LA SAISIE

Article 75. Les dispositions en vigueur relatives à l'incessibilité et à l'insaisissabilité des salaires des ouvriers et des appointements des employés sont applicables aux marins. Les officiers et les capitaines sont assimilés aux employés pour l'application de ces dispositions.
Article 76. Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux gages, parts et profits accordés au marin en cas de maladie ou blessure, conformément à l'article 83 de la présente loi.

Sont insaisissables pour quelque cause que ce soit:

les effets, instruments et objets quelconques appartenant au marin et servant à l'exercice de sa profession;

les sommes dues au marin pour frais médicaux et pharmaceutiques et pour rapatriement.

CHAPITRE V. _ DES MALADIES ET BLESSURES DES MARINS

Article 78. Sauf les cas ou il y aurait lieu d'appliquer les dispositions de la loi sur la réparation des accidents du travail survenus aux gens de mer, les droits du marin tombé malade ou blessé au service du navire sont régis par les dispositions du présent chapitre.
Article 79. Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le voyage est répété commencé dès le moment de l'embarquement du marin.

Il est terminé par l'arrivée du navire au port d'embarquement ou l'engagement du marin prend fin suivant la convention des parties.

Article 80. Le marin est soigné aux frais du navire s'il tombe malade ou s'il est blessé pendant la durée du contrat d'engagement après le commencement du voyage.
Article 81. Dans le cas de l'article précédent, les soins sont dus pendant toute la durée du voyage pour lequel le marin était engagé. Toutefois, ces soins ne sont dus que jusqu'au retour du marin au port d'embarquement ou dans un port du royaume, ou jusqu'à ce que la maladie soit devenue incurable ou la blessure consolidée, ou jusqu'à la guérison, si ces événements surviennent avant la fin du voyage.
Article 82. Le marin est laissé à terre quand le médecin du bord ou tout autre médecin désigné par l'autorité maritime ou le consul en reconnait la nécessité. Il sera hospitalisé si son état le requiert.
Article 83. Dans le cas de l'article 80 ci-dessus, les gages sont payés au marin aussi longtemps qu'il a droit aux soins à charge du navire dans les conditions prévues à l'article 81.

Toutefois, si le marin débarqué à l'étranger est rapatrié guéri ou en état d'incurabilité ou de consolidation avant la fin du voyage pour lequel il s'était engagé, il a droit à ses salaires jusqu'au jour de son retour en Belgique.

Lorsque le marin est rémunéré en tout ou en partie au profit ou au fret, les gages qui lui sont dus aux termes du présent article sont calculés d'après le salaire journalier moyen attribué dans le port d'embarquement aux marins des mêmes grades et catégories et sont déterminés par le commissaire maritime, sauf recours devant les tribunaux.

Article 84. Les dispositions des articles 80, 81 et 83 ci-dessus ne sont pas applicables si la maladie ou la blessure sont imputables à une faute grave du marin, ou si, sorti du navire sans autorisation, il est blessé à terre.

Dans ce cas, le capitaine est tenu de pourvoir aux soins du marin jusqu'à son débarquement, s'il y a lieu. Toutefois, s'il ne peut continuer ses services au navire, le marin cessera d'avoir droit à ses gages à partir du jour ou il n'aura plus servi. Il sera logé et nourri aux frais du navire, jusqu'au moment de son débarquement. Ces frais peuvent être récupérés à charge du marin.

CHAPITRE VI. _ DU RAPATRIEMENT

Article 85. Le marin débarqué à l'étranger a droit aux frais du navire, au rapatriement jusqu'au port d'embarquement.

Le rapatriement comprend le transport, le logement et la nourriture.

Ces frais peuvent être récupérés à charge du marin si celui-ci est débarqué pour raison disciplinaire ou par suite de blessure subie ou de maladie contractée dans les conditions prévués au premier alinéa de l'article précédent.

Article 86. Si le marin désire être rapatrié, le capitaine pourra assurer le rapatriement par son propre navire si celui-ci doit faire escale, dans un délai raisonnable, au port d'embarquement du marin.

Le capitaine aura encore la faculté de rapatrier le marin par son propre navire dans le cas ou, le port d'embarquement du marin étant situé en Belgique, le navire doit faire escale dans un port du Royaume-Uni ou du continent situé entre Bordeaux et Hambourg, ces deux ports y compris. De ce port au port d'embarquement, les frais de rapatriement sont à la charge du navire.

Le capitaine est déchargé de l'obligation de rapatrier le marin si celui-ci s'est procuré un autre engagement ou aurait pu se procurer au port de son débarquement un engagement à bord d'un navire belge devant se rendre dans un délai raisonnable au port de son embarquement ou dans un port du royaume.

Si le marin embarqué dans un port du royaume s'est procuré un autre engagement et a été débarqué dans un port du Royaume-Uni ou du continent entre Bordeaux et Hambourg, ces deux ports y compris, les frais de rapatriement sont à la charge du navire de ce port au port d'embarquement.

CHAPITRE VII. _ DES GARANTIES ET PRIVILEGES

Article 87. La limitation légale de responsabilité établie au profit des propriétaires de navire n'est pas applicable aux créances résultant pour le marin des dispositions de la présente loi.
Article 88. Les créances du marin résultant du contrat d'engagement maritime tel qu'il est réglé par les dispositions de la présente loi, sont privilégiées sur le navire et le fret dans les conditions prévues à l'article 23 du Livre II du Code de commerce.
Article 89. Le contrat d'engagement maritime prend fin, quel que soit sa nature:

1° par la mort du marin;

2° par la perte, par l'innavigabilité officiellement constatée, la prise ou la capture du navire;

3° par la mise en détention du marin comme auteur ou complice d'une infraction;

4° par la résolution prononcée par jugement en vertu des dispositions de l'article 1184 du Code civil ou toute autre voie judiciaire;

5° par le débarquement du marin pour cause de maladie ou de blessure;

6° par le consentement mutuel des parties;

7° par l'application des dispositions de l'article 30 ci-dessus;

8° par l'échéance du terme;

9° par le congé régulièrement donné par une partie à l'autre;

10° par l'inexécution des engagements de l'une des parties.

Article 90. Le contrat d'engagement conclu pour un ou plusieurs voyages prend fin à l'arrivée du navire au port stipulé au contrat, conformément aux deux derniers alinéas de l'article 26 ci-dessus.
Article 91. Le contrat d'engagement conclu pour une durée déterminée prend fin à l'expiration du terme pour lequel il a été conclu.

Lorsque ce terme vient à échoir en cours de voyage, l'engagement du marin ne prend fin qu'à l'arrivée du navire au premier port ou il touchera.

Article 92. (Si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, les parties pourront y mettre fin dans un port de chargement ou de déchargement du navire, et moyennant congé signifié à l'autre partie.)

Le congé est soumis à un délai de préavis qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures pour la navigation au cabotage et à quarante-huit heures pour la navigation au long cours.

En cas de rupture irrégulière du contrat, il y a lieu à indemnité évaluée suivant les usages du port, la nature des services engagés et en tenant compte de toutes circonstances pouvant justifier l'existence d'un préjudice et déterminer l'étendue de celui-ci.

Article 95. Sauf le cas prévu au deuxième alinéa de l'article précédent, le droit du marin de résilier son contrat d'engagement ne peut produire d'effet lorsque le terme du délai de préavis échoit après le moment fixé par le capitaine pour le commencement du voyage.
Article 96. La dénonciation faisant courir le délai de préavis a lieu soit par une déclaration écrite, soit par une déclaration verbale en présence de témoins, notifiée à l'autre partie par celle qui résilie le contrat.

Cette dénonciation est inscrite au journal de bord.

CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS PARTICULIERES

SECTION I. _ DU CAPITAINE

Article 97. Les conventions passées entre l'armateur et le capitaine relativement aux fonctions commerciales de celui-ci ne sont pas soumises à l'intervention de l'autorité maritime.
Article 98. Sont applicables au capitaine, les dispositions de la présente loi, sauf celles édictées aux articles 4 à 10,49 (à moins que le retardement ou la prolongation du voyage prévu ne soient attribuables à sa faute), 52, 56, alinéa 2, 62, 63, 71, 94 et suivants.
Article 99. L'armateur peut toujours congédier le capitaine, sauf dommages-intérêts en cas de renvoi non justifié.

Le congédiement du capitaine n'est pas subordonné à l'intervention de l'autorité maritime.

Article 100. Le capitaine congédié est tenu de se conformer aux instructions de l'armateur, et, le cas échéant, de quitter le navire sur l'heure.
Article 101. Le capitaine ne peut, à l'étranger, intenter aucune action contre l'armateur.

SECTION II. _ DU MINEUR ET DE LA FEMME MARIEE

Article 102. (A moins qu'il n'ait le plein exercice de ses droits civils, par application de son statut personnel, le marin de moins de 18 ans n'est capable de contracter un engagement et ne pourra être inscrit au rôle d'équipage du navire, sans l'autorisation de celui qui exerce sur lui l'autorité paternelle ou tutélaire.

Lorsque l'engagement a lieu dans le Royaume, il est suppléé au défaut d'autorisation paternelle ou tutélaire par l'autorisation accordée conformément à l'article 34 de la loi du 10 mars 1900.)

L'autorisation confère au mineur capacité pour remplir tous les actes se rattachant à ses engagements, notamment pour toucher ses salaires. Elle est valable sauf retrait pour tous les engagements subséquents.

Le retrait de l'autorisation ne peut être opposé aux tiers s'il n'a été porté à leur connaissance avant la conclusion du contrat.

L'autorisation ne peut plus être retirée lorsque le marin a atteint l'âge de dix huit ans.

Article 103. Le marin de moins de seize ans engagé pour le service d'un bâtiment de plus de 200 tonneaux de jauge brute ne peut être employé au quart entre 8 heures du soir et 4 heures du matin.

Le marin de moins de dix-huit ans ne peut être employé au travail des chaufferies et des soutes.

Le médecin chargé de la visite prévue à l'article 21 refusera le certificat au marin de moins de dix-huit ans que sa constitution ou son état de santé rend inapte au service du bord.

Article 104. (Abrogé)
Article 105. (Abrogé)

SECTION III. _

Article 106. (Abrogé)
Article 107. (Abrogé)

TITRE III. _ DES LITIGES, DE LA COMPETENCE ET DE LA PROCEDURE

Article 108. Sauf en ce qui concerne les litiges qui s'élèvent entre armateurs et capitaines du commerce et entre armateurs à la pêche et pêcheurs, les contestations relatives au travail maritime sont vidées par voie de conciliation ainsi qu'il est dit aux articles 109 à 115, ou, à défaut de conciliation, par voie de jugement conformément aux règles de compétence et de procédure prévues par le Code judiciaire.

CHAPITRE Ier. _ DE LA CONCILIATION.

Article 109. Les contestations visées à l'article précédent sont vidées par voie de conciliation en Belgique par le commissaire maritime du port ou se trouve le navire, ou à l'étranger par le consul de Belgique du port ou se trouve le navire ou du premier port ou le navire fait escale.
Article 110. La comparution en conciliation devant (...) le consul est obligatoire.
Article 111. La comparution en conciliation a lieu volontairement ou sur simple requête, même verbale, présentée (...) au consul, par la partie la plus diligente.

Dans les limites des nécessités du service, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa 1er de l'article 45 ci-dessus, le capitaine donnera aux marins toutes facilités pour exercer ce recours.

Article 112. (...) Le consul entend les parties et les témoins et statue d'urgence.
Article 113. Il est dressé, séance tenante, un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation. Ce document indique sommairement les clauses de l'accord conclu entre les parties ou les motifs pour lesquels il n'a pu se produire.

Ce procès-verbal est signé par les comparants ou mention est faite qu'ils ne savent ou ne peuvent signer. Il en est délivré expédition certifiée et revêtue du sceau (...) du consulat à celles des parties qui en font la demande.

Article 114. Les conditions de l'accord intervenu sont obligatoires.
Article 115. En cas de refus de comparution ou de défaut de l'une des parties, il est donné acte au demandeur en conciliation de sa demande de comparution.

CHAPITRE II. _ DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES-MARINS.

SECTION Ière. _ DE L'ORGANISATION.

Article 116. (Abrogé)
Article 117. (Abrogé)
Article 118. (Abrogé)
Article 119. (Abrogé)
Article 120. (Abrogé)
Article 121. (Abrogé)
Article 122. (Abrogé)
Article 123. (Abrogé)
Article 124. (Abrogé)
Article 125. (Abrogé)
Article 126. (Abrogé)
Article 127. (Abrogé)
Article 128. (Abrogé)
Article 129. (Abrogé)
Article 130. (Abrogé)
Article 131. (Abrogé)
Article 132. (Abrogé)
Article 133. (Abrogé)
Article 134. (Abrogé)
Article 135. (Abrogé)
Article 136. (Abrogé)
Article 137. (Abrogé)
Article 138. (Abrogé)
Article 139. (Abrogé)
Article 140. (Abrogé)
Article 141. (Abrogé)
Article 142. (Abrogé)
Article 143. (Abrogé)
Article 144. (Abrogé)
Article 145. (Abrogé)
Article 146. (Abrogé)
Article 147. (Abrogé)
Article 148. (Abrogé)
Article 149. (Abrogé)
Article 150. (Abrogé)
Article 151. (Abrogé)
Article 152. (Abrogé)
Article 153. (Abrogé)
Article 154. (Abrogé)
Article 155. (Abrogé)
Article 156. (Abrogé)
Article 157. (Abrogé)
Article 158. (Abrogé)
Article 159. (Abrogé)
Article 160. (Abrogé)
Article 161. (Abrogé)
Article 162. (Abrogé)
Article 163. (Abrogé)
Article 164. (Abrogé)
Article 165. (Abrogé)
Article 166. (Abrogé)
Article 167. (Abrogé)
Article 168. (Abrogé)
Article 169. (Abrogé)
Article 170. (Abrogé)
Article 171. (Abrogé)
Article 172. (Abrogé)
Article 173. La mise en vigueur du présent chapitre de la présente loi sera réglée par arrêté royal.

DISPOSITIONS FINALES

Article 174.