10 JUILLET 1931. - Loi concernant la compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière notariale (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-05-2003 et mise à jour au 21-01-2014)

Type Loi
Publication 1931-07-31
État En vigueur
Source Justel
articles 1
Historique des réformes JSON API
Article 1. Les agents diplomatiques chefs de poste exercent, de plein droit les attributions notariales dans tous les pays, conformément aux lois belges métropolitaines sur la matière et dans les limites fixées par les articles 5 et 6 de la présente loi.
Article 2. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls chefs de poste exercent les attributions notariales, conformément aux lois belges métropolitaines sur la matière et dans les limites fixées par les articles 5 et 6 de la présente loi:

1° Dans les pays de capitulatins;

2° Dans tout autre pays si ces attributions leur ont été spécialement conférées par le Ministre des Affaires étrangères.

Article 3. § 1. En cas d'absence du titulaire du poste, les fonctions de notaire sont exercées de plein droit:
a)

Dans les chancelleries diplomatiques, par le chargé d'affaires intérimaire;

b)

Dans les postes consulaires, par le gérant.

§ 2. En cas d'empêchement du titulaire, ces fonctions sont exercées:

A. Dans les chancelleries diplomatiques par celui des agents diplomatiques (conseiller, secrétaire, attaché de légation) adjoints au poste, le plus élevé en grade, ou, à égalité de grade, ayant le plus d'ancienneté, ou, à défaut d'agents de cette catégorie, par la personne spécialement déléguée à cet effet par le chef de poste ou son remplaçant.

B. Dans les postes consulaires, par celui des agents adjoints au poste le plus élevé en grade, ou, à égalité de grade, ayant le plus d'ancienneté, ou, à défaut d'adjoint du corps consulaire, par la personne spécialement déléguée à cet effet par le chef de poste ou son remplaçant.

Article 4. Les personnes appelées à remplir occasionnellement des fonctions notariales qui n'auraient pas prêté soit le serment prescrit par le décret du Congrès national du 20 juillet 1831, soit le serment prescrit par la loi du 31 décembre 1851 sur l'organisation et la juridiction des consulats, prêteront le serment suivant:

"Je jure de remplir fidèlement et conformément aux lois belges les fonctions notariales qui me sont dévolues."

Sont dispensés de ce serment les agents diplomatiques et consulaires d'une paissance étrangère qui viendraient à remplacer occasionnellement le chef d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire belge.

Article 5. La compétence notariale des agents diplomatiques ainsi que des agents du corps consulaire qui sont, en vertu de la présente loi, investis des fonctions de notaire, s'étend:

1° Aux actes et contrats concernant exclusivement des sujets belges;

2° Aux contrats de mariage concernant un sujet belge et [¹ un sujet non-belge]¹;

3° Aux actes de consentement au mariage d'un sujet belge, quelle que soit la nationalité des parents dont le consentement est reçu;

4° (...)

5° Aux actes de reconnaissance d'enfants (...) quels que soient la nationalité et l'âge de l'enfant, à la condition que l'acte soit souscrit par un sujet belge;

6° Aux actes et contrats, autres que ceux indiqués aux n os 2, 3, (...) et 5 du présent article, dans lesquels les parties ou l'une d'elles sont étrangères, à la condition que ces actes et contrats se rapportent à des biens situés ou à des affaires à traiter en Belgique, (...)

(7° aux actes, procurations, attestations ou certificats qui concernent un projet d'adoption à établir ou à faire reconnaître en Belgique ou une adoption prononcée ou reconnue en Belgique.)


(1)2010-12-29/01, art. 23, 003; En vigueur : 10-01-2011>

Article 6. Les agents diplomatiques ainsi que les agents du corps consulaire investis de la compétence notariale en vertu de la présente loi, qui sont arrêtés par une difficulté de droit ou de fait, pourront refuser de prêter leur ministère comme notaires lorsqu'ils en sont requis.
Article 7. Sont assimilés aux sujets belges, au sens de la présente loi, les ressortissants du Ruanda-Urundi. (Note : abrogé implicitement par la Loi du 21 septembre 1962)
Article 8. Les articles 3 et 4 de la loi du 20 octobre 1897 concernant les attributions des consuls en matière d'état civil et de notariat sont abrogés.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.