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23 SEPTEMBRE 1931. - Loi sur le recrutement du personnel de la pêche maritime. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-10-1990 et mise à jour au 30-04-2024)

Texte en vigueur a fecha 1995-05-01
Article 1. Tout bâtiment qui pratique la pêche en mer, et dont l'équipage comporte au moins trois hommes adultes, est tenu d'enrôler un apprenti-mousse.Lorsqu'il s'agit de bâtiments de pêche dont l'équipage comporte au moins neuf adultes, ils sont tenus d'enrôler deux apprentis-mousses.
Article 2. (Pour l'application de la présente loi, on entend par mousse, l'adolescent qui a satisfait à l'obligation scolaire à temps plein et qui a dix-huit ans au maximum.) AR 1993-03-17/32, art. 1, 002; En vigueur : 26-04-1993>

L'enrôlement doit se faire parmi les adolescents de l'âge susindiqué qui ont fréquenté les cours complets d'une école professionnelle de pêche, qui ont quitté celle-ci uis moins d'une année et désirent s'enrôler en qualité (de mousse) ou de matelot léger.

(A défaut d'adolescents remplissant les conditions fixées à l'alinéa précédent, l'enrôlement devra se faire parmi les (adolescents) qui satisfont aux conditions d'âge fixées (à l' alinéa 1er.) L 1983-06-29, art. 13>

En vue de leur enrôlement dans les conditions prévues par la présente loi, les adolescents, visés dans le présent article, se font inscrire au commissariat maritime le plus proche de leur domicile.

Article 3. § 1er. Un Fonds des mousses est institué auprès du Ministère de l'Agriculture. Le Fonds a pour but de favoriser l'enrôlement de mousses à bord des bateaux de pêche belges, en leur accordant une rémunération et en intervenant dans les frais et charges résultant de leur enrôlement.

§ 2. Le Fonds est alimenté par :

1° les cotisations annuelles du Ministère de l'Agriculture;

2° d'autres subventions des pouvoirs publics;

3° les cotisations obligatoires à charge des armateurs des bateaux de pêche belges;

4° le produit des avoirs du Fonds et les éventuelles contributions volontaires.

Les cotisations obligatoires à charge des armateurs sont établies par le Roi après avis motivé du Conseil du Fonds et sont calculées sur base de la somme réalisée en brut des produits de la pêche apportés par les bateaux de pêche belges dans les ports belges et étrangers. Ces cotisations doivent couvrir au moins cinquante pourcent des dépenses du Fonds pour l'octroi d'une rémunération aux mousses et pour les charges.

§ 3. Le Roi détermine l'organisation et le fonctionnement du Fonds ainsi que le contrôle des comptes.

Il détermine les conditions auxquelles les mousses doivent satisfaire pour pouvoir bénéficier d'une rémunération à charge du Fonds. A cette occasion, il peut être dérogé à l'âge maximum fixé par l'article 2, alinéa premier, de la présente loi, modifié par l'article 13, § 1er, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.

Il peut autoriser le Conseil à engager, à titre contractuel, au maximum trois personnes pour assurer le secrétariat du Fonds.

§ 4. Les arrêtés pris en exécution

du présent article sont proposés par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.

§ 5. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions du présent article et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents judiciaires des parquets, par les membres de la gendarmerie et de la police communale, par les inspecteurs et ingénieurs du Service de la pêche maritime du Ministère de l'Agriculture et par d'autres fonctionnaires désignés par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.

Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est notifiée aux auteurs de l'infraction dans les huit jours de la constatation.

Les mêmes agents de l'autorité ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès en tout temps aux bateaux, bâtiments des exploitations et véhicules.

Ils ne peuvent pas procéder à la visite des lieux servant à l'habitation si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge au tribunal de police.

Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et procéder à toutes constatations utiles.

§ 6. Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères, fixées par le Code pénal ou par des lois pénales particulières, est puni d'une amende de vingt-six francs à mille franc :

En cas de récidive dans les trois ans d'une condamnation antérieure pour une infraction prévue au présent article, la peine est portée au double.

Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, mais y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à l'infraction visée dans le présent article.

Article 5. L'apprenti-mousse enrôlé dans les conditions prévues par la présente loi a droit, sans préjudice de sa part dans la prime, à un salaire ou à une part du produit de la pêche.Le rôle d'équipage ou la pièce qui en tient lieu stipulera le montant ou le mode de calcul de cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un dixième ou à un cinquième de celle d'un homme d'équipage ordinaire du même bâtiment, suivant que l'apprenti-mousse est enrôlé en qualité de mousse ou de matelot léger.
Article 6. Les trois premiers mois de l'apprentissage sont considérés comme un temps d'essai, pendant lequel le contrat d'engagement de l'apprenti-mousse peut être rompu pour des raisons plausibles; celles-ci sont laissées à l'appréciation du commissaire maritime, sauf recours des parties intéressées au président du conseil d'enquête maritime.
Article 7. Les commissaires maritimes sont chargés de veiller à l'observation de la présente loi et d'en assurer l'application. Ils peuvent accorder les dispenses d'enrôlement d'apprentis-mousses pour cause de pénurie ou pour des raisons d'ordre moral. Celles-ci peuvent éventuellement être déférées par les parties à l'appréciation du président du conseil d'enquête maritime.