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23 SEPTEMBRE 1931. - Loi sur le recrutement du personnel de la pêche maritime. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-10-1990 et mise à jour au 30-04-2024)

Texte en vigueur a fecha 1999-04-01
Article 1. Tout bâtiment qui pratique la pêche en mer, et dont l'équipage comporte au moins trois hommes adultes, est tenu d'enrôler un (mousse).

Lorsqu'il s'agit de bâtiments de pêche dont l'équipage comporte au moins neuf adultes, ils sont tenus d'enrôler deux (mousses).

Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par mousse, le mineur qui a quinze ans ou plus et qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein.

L'enrôlement doit se faire parmi les mineurs âgés de quinze ans ou plus qui ont fréquenté les cours complets d'une école professionnelle de pêche, qui ont quitté celle-ci depuis moins d'une année et désirent s'enrôler en qualité d'apprenti mousse ou de matelot léger.

A défaut de mineurs remplissant les conditions fixées à l'alinéa précédent, l'enrôlement devra se faire parmi les mineurs qui satisfont aux conditions d'âge fixées au premier alinéa.

En vue de leur enrôlement dans les conditions prévues par la présente loi, les mineurs, visés dans le présent article se font inscrire (au service chargé du contrôle de la navigation) le plus proche de leur domicile.

Article 3. § 1er. Un Fonds des mousses est institué auprès du Ministère de l'Agriculture. Le Fonds a pour but de favoriser l'enrôlement de mousses à bord des bateaux de pêche belges, en leur accordant une rémunération et en intervenant dans les frais et charges résultant de leur enrôlement.

§ 2. Le Fonds est alimenté par :

1° les cotisations annuelles du Ministère de l'Agriculture;

2° d'autres subventions des pouvoirs publics;

3° les cotisations obligatoires à charge des armateurs des bateaux de pêche belges;

4° le produit des avoirs du Fonds et les éventuelles contributions volontaires.

Les cotisations obligatoires à charge des armateurs sont établies par le Roi après avis motivé du Conseil du Fonds et sont calculées sur base de la somme réalisée en brut des produits de la pêche apportés par les bateaux de pêche belges dans les ports belges et étrangers. Ces cotisations doivent couvrir au moins cinquante pourcent des dépenses du Fonds pour l'octroi d'une rémunération aux mousses et pour les charges.

§ 3. Le Roi détermine l'organisation et le fonctionnement du Fonds ainsi que le contrôle des comptes.

Il détermine les conditions auxquelles les mousses doivent satisfaire pour pouvoir bénéficier d'une rémunération à charge du Fonds. A cette occasion, il peut être dérogé à l'âge maximum fixé par l'article 2, alinéa premier, de la présente loi, modifié par l'article 13, § 1er, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.

Il peut autoriser le Conseil à engager, à titre contractuel, au maximum trois personnes pour assurer le secrétariat du Fonds.

§ 4. Les arrêtés pris en exécution

du présent article sont proposés par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.

§ 5. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions du présent article et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents judiciaires des parquets, par les membres de la gendarmerie et de la police communale, par les inspecteurs et ingénieurs du Service de la pêche maritime du Ministère de l'Agriculture et par d'autres fonctionnaires désignés par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.

Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est notifiée aux auteurs de l'infraction dans les huit jours de la constatation.

Les mêmes agents de l'autorité ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès en tout temps aux bateaux, bâtiments des exploitations et véhicules.

Ils ne peuvent pas procéder à la visite des lieux servant à l'habitation si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge au tribunal de police.

Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et procéder à toutes constatations utiles.

§ 6. Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères, fixées par le Code pénal ou par des lois pénales particulières, est puni d'une amende de vingt-six francs à mille franc :

En cas de récidive dans les trois ans d'une condamnation antérieure pour une infraction prévue au présent article, la peine est portée au double.

(Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par le présent paragraphe. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par le présent paragraphe sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé par le présent paragraphe.)

Article 5. (Abrogé)
Article 6. Les trois premiers mois de l'apprentissage sont considérés comme un temps d'essai, pendant lequel le contrat d'engagement (du mousse) peut être rompu pour des raisons plausibles; celles-ci sont laissées à l'appréciation (des agents chargés du contrôle de la navigation qui sont désignés à cet effet), sauf recours des parties intéressées au président du conseil d'enquête maritime.
Article 7. (Les agents chargés du contrôle de la navigation qui sont désignés à cet effet) sont chargés de veiller à l'observation de la présente loi et d'en assurer l'application. Ils peuvent accorder les dispenses d'enrôlement (des mousses) pour cause de pénurie ou pour des raisons d'ordre moral. Celles-ci peuvent éventuellement être déférées par les parties à l'appréciation du président du conseil d'enquête maritime.
Article 4. (Les agents chargés du contrôle de la navigation qui sont désignés à cet effet refusent) l'enrôlement, prescrit par l'article 6 de l'arrêté royal du 10 septembre 1929, au patron-pêcheur des bâtiments de pêche dont l'équipage, en ce qui concerne la composition, ne répond pas aux conditions stipulées par l'article 1er.
Article 8. La présente loi entrera en vigueur le 1er octobre 1931.