4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme code électoral communal bruxellois.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2001 et mise à jour au 13-10-2023)

Type Loi
Publication 1932-08-12
État En vigueur
Source Justel
articles 28
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Article 23bis. § 1. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, mention de l'appartenance linguistique du candidat peut être faite dans l'acte de présentation.

§ 2. L'appartenance linguistique de l'intéressé est établie par une déclaration écrite signée par :

1) soit au moins 100 électeurs communaux, appartenant au groupe linguistique auquel l'acte de présentation rattache l'intéressé;

2) soit au moins deux membres du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, appartenant au groupe linguistique auquel l'acte de présentation rattache l'intéressé;

3) soit au moins deux conseillers communaux sortants, appartenant au groupe linguistique auquel l'acte de presentation rattache l'interessé, pour autant que l'appartenance linguistique de ces membres ait elle-même été établie conformément aux dispositions du présent article.

(Nul ne peut, à peine de nullité des déclarations, faire simultanément deux déclarations d'appartenance linguistique, l'une d'appartenance linguistique française, l'autre d'appartenance linguistique néerlandaise. Si une même personne fait successivement des déclarations d'appartenance linguistique différentes, seule la première déclaration établit valablement son appartenance linguistique. Toutefois, jusqu'au dépôt de l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal suivant celle du 8 octobre 2000, seule la déclaration d'appartenance linguistique la plus récente établit valablement l'appartenance linguistique.)

Pour l'application de l'alinéa 1, 1°, l'appartenance linguistique des électeurs communaux est déterminée par la langue dans laquelle est rédigée leur carte d'identité ou, lorsque celle-ci est bilingue, par la langue dans laquelle y sont inscrites les mentions spécifiques.

Article 23. (§ 1) (Les présentations de candidats doivent être signées soit par deux conseillers communaux sortants au moins, soit :

Dans les communes de 20 000 habitants et au-dessus par 100 électeurs communaux au moins;

Dans les communes de 10 000 à 20 000 habitants, par 50 électeurs communaux au moins;

Dans celles de 5 000 à 10 000 habitants, par 30 électeurs communaux au moins;

Dans celles de 2 000 à 5 000 habitants, par 20 électeurs communaux au moins;

Dans celles de 500 à 2 000 habitants, par 10 électeurs communaux au moins;

Dans celles de moins de 500 habitants, par 5 électeurs communaux au moins.

Le chiffre de la population est celui qui (est établi conformément à l'article 5, alinéa 1, de la nouvelle loi communale).

La présentation est remise par un des trois signataires désignés à cet effet par les candidats dans leur acte d'acceptation ou par un des deux candidats désignés à cet effet par les conseillers communaux sortants, au président du bureau principal qui en donne récépissé.

(L'acte de présentation indique le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la profession et la résidence principale des candidats et, le cas échéant, des électeurs qui les présentent.) (Il mentionne également le sigle, prévu par l'article 10 de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, qui doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote.) L'identité de la femme-candidat, mariée ou veuve, peut être précedée du nom de son époux ou de son époux décédé.)

(L'utilisation des sigles figurant sur les listes pour l'élection provinciale et dont l'usage a été prohibé, peut être interdite par le Ministre de l'Intérieur pour l'élection communale.)

Le bureau ne peut contester la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur la liste des électeurs de la commune.

Les candidats présentés acceptent par une déclaration écrite, datée et signée, qui est remise au président du bureau principal contre récépissé dans le délai prescrit à l'article 22, alinéa 1. Ils peuvent, dans l'acte d'acceptation, décider de ne pas utiliser le numéro d'ordre commun octroyé en vertu de (l'article 10, § 2, de la loi organique des élections provinciales), aux listes affiliées tout en utilisant le sigle de celles-ci.

(Les candidats non belges de l'Union européenne joignent à l'acte d'acceptation de leur candidature une déclaration individuelle ecrite et signée qui mentionne leur nationalité et l'adresse de leur résidence principale et dans laquelle ils attestent :

1° qu'ils n'exercent pas une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne;

2° qu'ils n'exercent pas dans un autre Etat membre de l'Union européenne des fonctions équivalentes à celles visées à l'article 71, alinéa 1, 1° à 8°, de la nouvelle loi communale;

3° qu'ils ne sont pas déchus ni suspendus, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine.

En cas de doute sur l'éligibilité du candidat, notamment au vu de sa déclaration, le président du bureau principal peut exiger que ce candidat produise une attestation émanant des autorités compétentes de son Etat d'origine et certifiant qu'il n'est pas déchu ni suspendu, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans cet Etat, ou que ces autorités n'ont pas connaissance d'une telle déchéance ou suspension.)

Les candidats acceptants dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste.

Ils peuvent, dans l'acte d'acceptation, désigner un témoin, et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal prévues aux articles 26, 28 et 30 de la présente loi, et si des candidats avaient, dans des actes d'acceptation séparés, désigné des personnes différentes, les désignations signées par le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation seraient seules prises en considération.

(...)

Ils ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux.

(§ 2. Dans leur acte d'acceptation, les candidats s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci. (Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds (et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de (125 EUR) et plus).)

Le candidat en tête de liste doit, en outre, déclarer, dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses électorales afférentes à la campagne électorale de la liste. (Il s'engage en outre à déclarer l'origine des fonds (et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de (125 EUR) et plus).)

Le témoin principal de la liste sur laquelle les candidats se présentent ou la personne mandatée à cet effet par la liste rassemble les déclarations de dépenses électorales de chaque candidat et de la liste et les dépose au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel la commune est située, dans les trente jours qui suivent la date des élections.

L'acte d'acceptation et la déclaration sont établis sur des formulaires spéciaux et sont signés par les demandeurs.

Ces formulaires sont fournis par le Ministre de l'Intérieur et publiés au Moniteur belge.

A partir du trente et unième jour après la date des élections, les déclarations peuvent être consultées, au greffe du tribunal de première instance, pendant quinze jours, par tous les électeurs de la circonscription électorale, sur présentation de leur convocation au scrutin.)

(§ 3) Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à élire.)

(Sur une liste, le nombre de candidats d'un même sexe ne peut excéder une quotité de deux tiers appliquée sur le total du nombre de sièges à pourvoir pour l'élection.

Si le résultat ainsi obtenu comporte des décimales, elles sont arrondies à l'unité supérieure ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 0,50.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont d'application qu'en cas de renouvellement intégral des conseils communaux.)

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 23. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

(§ 1) (Les présentations de candidats doivent être signées soit par deux conseillers communaux sortants au moins, soit :

Dans les communes de 20 000 habitants et au-dessus par 100 électeurs communaux au moins;

Dans les communes de 10 000 à 20 000 habitants, par 50 électeurs communaux au moins;

Dans celles de 5 000 à 10 000 habitants, par 30 électeurs communaux au moins;

Dans celles de 2 000 à 5 000 habitants, par 20 électeurs communaux au moins;

Dans celles de 500 à 2 000 habitants, par 10 électeurs communaux au moins;

Dans celles de moins de 500 habitants, par 5 électeurs communaux au moins.

Le chiffre de la population est celui qui (est établi conformément à l'article 5, alinéa 1, de la nouvelle loi communale).

La présentation est remise par un des trois signataires désignés à cet effet par les candidats dans leur acte d'acceptation ou par un des deux candidats désignés à cet effet par les conseillers communaux sortants, au président du bureau principal qui en donne récépissé.

(L'acte de présentation indique le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la profession et la résidence principale des candidats et, le cas échéant, des électeurs qui les présentent.) (Il mentionne également le sigle, prévu par l'article 10 de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, qui doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote.) L'identité de la femme-candidat, mariée ou veuve, peut être précédée du nom de son époux ou de son époux décédé.)

(L'utilisation des sigles figurant sur les listes pour l'élection provinciale et dont l'usage a été prohibé, peut être interdite par le Ministre de l'Intérieur pour l'élection communale.)

Le bureau ne peut contester la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur la liste des électeurs de la commune.

Les candidats présentés acceptent par une déclaration écrite, datée et signée, qui est remise au président du bureau principal contre récépissé dans le délai prescrit à l'article 22, alinéa 1. Ils peuvent, dans l'acte d'acceptation, décider de ne pas utiliser le numéro d'ordre commun octroyé en vertu de (l'article 10, § 2, de la loi organique des élections provinciales), aux listes affiliées tout en utilisant le sigle de celles-ci.

(Les candidats non belges de l'Union européenne joignent à l'acte d'acceptation de leur candidature une declaration individuelle écrite et signee qui mentionne leur nationalité et l'adresse de leur résidence principale et dans laquelle ils attestent :

1° qu'ils n'exercent pas une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne;

2° qu'ils n'exercent pas dans un autre Etat membre de l'Union européenne des fonctions équivalentes à celles visées à l'article 71, alinéa 1, 1° à 8°, de la nouvelle loi communale;

3° qu'ils ne sont pas déchus ni suspendus, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine.

En cas de doute sur l'éligibilité du candidat, notamment au vu de sa déclaration, le président du bureau principal peut exiger que ce candidat produise une attestation émanant des autorités compétentes de son Etat d'origine et certifiant qu'il n'est pas déchu ni suspendu, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans cet Etat, ou que ces autorités n'ont pas connaissance d'une telle déchéance ou suspension.)

Les candidats acceptants dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste.

Ils peuvent, dans l'acte d'acceptation, désigner un témoin, et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal prévues aux articles 26, 28 et 30 de la présente loi, et si des candidats avaient, dans des actes d'acceptation séparés, désigné des personnes différentes, les désignations signées par le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation seraient seules prises en considération.

(...)

Ils ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux.

(§ 2. Dans leur acte d'acceptation, les candidats s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci. (Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds (et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de (125 EUR) et plus).)

Le candidat en tête de liste doit, en outre, déclarer, dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses électorales afférentes à la campagne électorale de la liste. (Il s'engage en outre à déclarer l'origine des fonds (et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de (125 EUR) et plus).)

Le témoin principal de la liste sur laquelle les candidats se présentent ou la personne mandatee à cet effet par la liste rassemble les déclarations de depenses électorales de chaque candidat et de la liste et les dépose au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel la commune est située, dans les trente jours qui suivent la date des élections.

L'acte d'acceptation et la déclaration sont établis sur des formulaires spéciaux et sont signés par les demandeurs.

Ces formulaires sont fournis par le Ministre de l'Intérieur et publies au Moniteur belge.

A partir du trente et unième jour apres la date des élections, les déclarations peuvent être consultées, au greffe du tribunal de première instance, pendant quinze jours, par tous les électeurs de la circonscription électorale, sur présentation de leur convocation au scrutin.)

(§ 3) Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à élire.)

((Sur chacune des listes de candidatures à l'élection des conseils communaux de la Région de Bruxelles-Capitale, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

Les deux premiers candidats de chacune des listes doivent être de sexe différent.)

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont d'application qu'en cas de renouvellement intégral des conseils communaux.)

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Article 3. § 1. Le 1er août de l'année durant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des électeurs communaux.

Sur cette liste sont repris :

1.

les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites au registre de population de la commune et satisfont aux autres conditions de l'électorat visées (aux articles 1, § 1 (, 1erbis et 1erter) );

2.

les électeurs communaux qui, entre le 1er août et la date des élections, atteindront l'âge de dix-huit ans;

3.

les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra fin avant la date des élections.

[Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat, la liste des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale.] [Pour les électeurs qui ont été agréés en cette qualité en vertu de l'article 1bis, la liste des électeurs mentionne leur nationalité.] [En outre, la lettre "C" figure en regard du nom des électeurs agréés en cette qualité en vertu de l'article 1erbis et la lettre "E" en regard du nom des électeurs agréés en cette qualité en vertu de l'article 1erter ] La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de là commune, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues. 1994-04-11/53, art. 1, § 1> 1999-01-27/30, art. 12, 2°, **En vigueur :** 09-02-1999> 2004-03-19/52, art. 3, 004; En vigueur : 03-05-2004>

§ 2. Les articles 13, 16 et 18 à 39 du Code électoral sont applicables, sous réserve, aux articles 18 et 19, de remplacer la référence à l'article 10, § 2, dudit Code, par une référence au § 1, alinéa 3, du présent article.

Article 86. Les dispositions (des articles 1er (, 1erbis et 1erter) ) de la présente loi sont d'application conforme aux élections aux conseils de district, étant entendu que, pour pouvoir être électeur aux élections au conseil de district, il faut être inscrit dans les registres de la population de la commune comme résidant dans le district en question.
Article 1ter. Peuvent également acquérir la qualité d'électeur pour la commune, les étrangers pour lesquels l'article 1erbis ne s'applique pas pour autant que :

1° ces étrangers introduisent auprès de la commune dans laquelle ils ont établi leur résidence principale, une demande écrite conforme au modèle fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, et mentionnant :

a)

leur nationalité;

b)

l'adresse de leur résidence principale;

c)

une déclaration par laquelle l'auteur de la demande s'engage à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Une attestation de cette déclaration est remise à l'intéressé. En cas de demande ultérieure d'inscription sur la liste des électeurs d'une autre commune, la personne concernée produit cette attestation;

2° (ces étrangers puissent faire valoir au moment de l'introduction de la demande cinq années ininterrompues de résidence principale en Belgique couvertes par un séjour légal.)

L'article 1er, § 1er, 2°, 3°, 4°, et l'article 1erbis, § 2, alinéas 2 et suivants, et §§ 3 et 4, sont applicables aux étrangers visés par le présent article.

Article 74. (Voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) (§ 1er.) Seuls les candidats sont autorisés à introduire, auprès de la députation permanente, une réclamation contre l'élection.

Toute réclamation doit, à peine de déchéance, être formée par écrit, (dans les quarante jours) de la date du procès-verbal, et mentionner l'identité et le domicile du réclamant.

Elle est remise au greffier provincial ou envoyée sous pli recommandé à la poste.

Le fonctionnaire, à qui la réclamation est remise, est tenu d'en donner récépissé.

Il est défendu d'antidater ce recépissé sous peine d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

(§ 2. La réclamation fondée sur la violation des articles 3, §§ 1 et 2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux (et des conseils de district) et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale ou de l'article 23, § 2, doit également être introduite, dans le délai fixé au § 1, auprès de la députation permanente ou du collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

§ 3. Toute personne ayant introduit une réclamation qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 francs.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.