4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme code électoral communal bruxellois.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2001 et mise à jour au 13-10-2023)
Article 23bis. § 1. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, mention de l'appartenance linguistique du candidat peut être faite dans l'acte de présentation.
§ 2. L'appartenance linguistique de l'intéressé est établie par une déclaration écrite signée par :
1) soit au moins 100 électeurs communaux, appartenant au groupe linguistique auquel l'acte de présentation rattache l'intéressé;
2) soit au moins deux membres du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, appartenant au groupe linguistique auquel l'acte de présentation rattache l'intéressé;
3) soit au moins deux conseillers communaux sortants, appartenant au groupe linguistique auquel l'acte de presentation rattache l'interessé, pour autant que l'appartenance linguistique de ces membres ait elle-même été établie conformément aux dispositions du présent article.
(Nul ne peut, à peine de nullité des déclarations, faire simultanément deux déclarations d'appartenance linguistique, l'une d'appartenance linguistique française, l'autre d'appartenance linguistique néerlandaise. Si une même personne fait successivement des déclarations d'appartenance linguistique différentes, seule la première déclaration établit valablement son appartenance linguistique. Toutefois, jusqu'au dépôt de l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal suivant celle du 8 octobre 2000, seule la déclaration d'appartenance linguistique la plus récente établit valablement l'appartenance linguistique.)
Pour l'application de l'alinéa 1, 1°, l'appartenance linguistique des électeurs communaux est déterminée par la langue dans laquelle est rédigée leur carte d'identité ou, lorsque celle-ci est bilingue, par la langue dans laquelle y sont inscrites les mentions spécifiques.
Article 23. (§ 1) (Les présentations de candidats doivent être signées soit par deux conseillers communaux sortants au moins, soit :
Dans les communes de 20 000 habitants et au-dessus par 100 électeurs communaux au moins;
Dans les communes de 10 000 à 20 000 habitants, par 50 électeurs communaux au moins;
Dans celles de 5 000 à 10 000 habitants, par 30 électeurs communaux au moins;
Dans celles de 2 000 à 5 000 habitants, par 20 électeurs communaux au moins;
Dans celles de 500 à 2 000 habitants, par 10 électeurs communaux au moins;
Dans celles de moins de 500 habitants, par 5 électeurs communaux au moins.
Le chiffre de la population est celui qui (est établi conformément à l'article 5, alinéa 1, de la nouvelle loi communale).
La présentation est remise par un des trois signataires désignés à cet effet par les candidats dans leur acte d'acceptation ou par un des deux candidats désignés à cet effet par les conseillers communaux sortants, au président du bureau principal qui en donne récépissé.
(L'acte de présentation indique le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la profession et la résidence principale des candidats et, le cas échéant, des électeurs qui les présentent.) (Il mentionne également le sigle, prévu par l'article 10 de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, qui doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote.) L'identité de la femme-candidat, mariée ou veuve, peut être précedée du nom de son époux ou de son époux décédé.)
(L'utilisation des sigles figurant sur les listes pour l'élection provinciale et dont l'usage a été prohibé, peut être interdite par le Ministre de l'Intérieur pour l'élection communale.)
Le bureau ne peut contester la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur la liste des électeurs de la commune.
Les candidats présentés acceptent par une déclaration écrite, datée et signée, qui est remise au président du bureau principal contre récépissé dans le délai prescrit à l'article 22, alinéa 1. Ils peuvent, dans l'acte d'acceptation, décider de ne pas utiliser le numéro d'ordre commun octroyé en vertu de (l'article 10, § 2, de la loi organique des élections provinciales), aux listes affiliées tout en utilisant le sigle de celles-ci.
(Les candidats non belges de l'Union européenne joignent à l'acte d'acceptation de leur candidature une déclaration individuelle ecrite et signée qui mentionne leur nationalité et l'adresse de leur résidence principale et dans laquelle ils attestent :
1° qu'ils n'exercent pas une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne;
2° qu'ils n'exercent pas dans un autre Etat membre de l'Union européenne des fonctions équivalentes à celles visées à l'article 71, alinéa 1, 1° à 8°, de la nouvelle loi communale;
3° qu'ils ne sont pas déchus ni suspendus, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine.
En cas de doute sur l'éligibilité du candidat, notamment au vu de sa déclaration, le président du bureau principal peut exiger que ce candidat produise une attestation émanant des autorités compétentes de son Etat d'origine et certifiant qu'il n'est pas déchu ni suspendu, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans cet Etat, ou que ces autorités n'ont pas connaissance d'une telle déchéance ou suspension.)
Les candidats acceptants dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste.
Ils peuvent, dans l'acte d'acceptation, désigner un témoin, et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal prévues aux articles 26, 28 et 30 de la présente loi, et si des candidats avaient, dans des actes d'acceptation séparés, désigné des personnes différentes, les désignations signées par le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation seraient seules prises en considération.
(...)
Ils ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux.
(§ 2. Dans leur acte d'acceptation, les candidats s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci. (Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds (et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de (125 EUR) et plus).)
Le candidat en tête de liste doit, en outre, déclarer, dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses électorales afférentes à la campagne électorale de la liste. (Il s'engage en outre à déclarer l'origine des fonds (et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de (125 EUR) et plus).)
Le témoin principal de la liste sur laquelle les candidats se présentent ou la personne mandatée à cet effet par la liste rassemble les déclarations de dépenses électorales de chaque candidat et de la liste et les dépose au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel la commune est située, dans les trente jours qui suivent la date des élections.
L'acte d'acceptation et la déclaration sont établis sur des formulaires spéciaux et sont signés par les demandeurs.
Ces formulaires sont fournis par le Ministre de l'Intérieur et publiés au Moniteur belge.
A partir du trente et unième jour après la date des élections, les déclarations peuvent être consultées, au greffe du tribunal de première instance, pendant quinze jours, par tous les électeurs de la circonscription électorale, sur présentation de leur convocation au scrutin.)
(§ 3) Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à élire.)
(Sur une liste, le nombre de candidats d'un même sexe ne peut excéder une quotité de deux tiers appliquée sur le total du nombre de sièges à pourvoir pour l'élection.
Si le résultat ainsi obtenu comporte des décimales, elles sont arrondies à l'unité supérieure ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 0,50.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont d'application qu'en cas de renouvellement intégral des conseils communaux.)
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 23. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
(§ 1) (Les présentations de candidats doivent être signées soit par deux conseillers communaux sortants au moins, soit :
Dans les communes de 20 000 habitants et au-dessus par 100 électeurs communaux au moins;
Dans les communes de 10 000 à 20 000 habitants, par 50 électeurs communaux au moins;
Dans celles de 5 000 à 10 000 habitants, par 30 électeurs communaux au moins;
Dans celles de 2 000 à 5 000 habitants, par 20 électeurs communaux au moins;
Dans celles de 500 à 2 000 habitants, par 10 électeurs communaux au moins;
Dans celles de moins de 500 habitants, par 5 électeurs communaux au moins.
Le chiffre de la population est celui qui (est établi conformément à l'article 5, alinéa 1, de la nouvelle loi communale).
La présentation est remise par un des trois signataires désignés à cet effet par les candidats dans leur acte d'acceptation ou par un des deux candidats désignés à cet effet par les conseillers communaux sortants, au président du bureau principal qui en donne récépissé.
(L'acte de présentation indique le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la profession et la résidence principale des candidats et, le cas échéant, des électeurs qui les présentent.) (Il mentionne également le sigle, prévu par l'article 10 de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, qui doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote.) L'identité de la femme-candidat, mariée ou veuve, peut être précédée du nom de son époux ou de son époux décédé.)
(L'utilisation des sigles figurant sur les listes pour l'élection provinciale et dont l'usage a été prohibé, peut être interdite par le Ministre de l'Intérieur pour l'élection communale.)
Le bureau ne peut contester la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur la liste des électeurs de la commune.
Les candidats présentés acceptent par une déclaration écrite, datée et signée, qui est remise au président du bureau principal contre récépissé dans le délai prescrit à l'article 22, alinéa 1. Ils peuvent, dans l'acte d'acceptation, décider de ne pas utiliser le numéro d'ordre commun octroyé en vertu de (l'article 10, § 2, de la loi organique des élections provinciales), aux listes affiliées tout en utilisant le sigle de celles-ci.
(Les candidats non belges de l'Union européenne joignent à l'acte d'acceptation de leur candidature une declaration individuelle écrite et signee qui mentionne leur nationalité et l'adresse de leur résidence principale et dans laquelle ils attestent :
1° qu'ils n'exercent pas une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne;
2° qu'ils n'exercent pas dans un autre Etat membre de l'Union européenne des fonctions équivalentes à celles visées à l'article 71, alinéa 1, 1° à 8°, de la nouvelle loi communale;
3° qu'ils ne sont pas déchus ni suspendus, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine.
En cas de doute sur l'éligibilité du candidat, notamment au vu de sa déclaration, le président du bureau principal peut exiger que ce candidat produise une attestation émanant des autorités compétentes de son Etat d'origine et certifiant qu'il n'est pas déchu ni suspendu, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans cet Etat, ou que ces autorités n'ont pas connaissance d'une telle déchéance ou suspension.)
Les candidats acceptants dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste.
Ils peuvent, dans l'acte d'acceptation, désigner un témoin, et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal prévues aux articles 26, 28 et 30 de la présente loi, et si des candidats avaient, dans des actes d'acceptation séparés, désigné des personnes différentes, les désignations signées par le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation seraient seules prises en considération.
(...)
Ils ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux.
(§ 2. Dans leur acte d'acceptation, les candidats s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci. (Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds (et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de (125 EUR) et plus).)
Le candidat en tête de liste doit, en outre, déclarer, dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses électorales afférentes à la campagne électorale de la liste. (Il s'engage en outre à déclarer l'origine des fonds (et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de (125 EUR) et plus).)
Le témoin principal de la liste sur laquelle les candidats se présentent ou la personne mandatee à cet effet par la liste rassemble les déclarations de depenses électorales de chaque candidat et de la liste et les dépose au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel la commune est située, dans les trente jours qui suivent la date des élections.
L'acte d'acceptation et la déclaration sont établis sur des formulaires spéciaux et sont signés par les demandeurs.
Ces formulaires sont fournis par le Ministre de l'Intérieur et publies au Moniteur belge.
A partir du trente et unième jour apres la date des élections, les déclarations peuvent être consultées, au greffe du tribunal de première instance, pendant quinze jours, par tous les électeurs de la circonscription électorale, sur présentation de leur convocation au scrutin.)
(§ 3) Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à élire.)
((Sur chacune des listes de candidatures à l'élection des conseils communaux de la Région de Bruxelles-Capitale, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Les deux premiers candidats de chacune des listes doivent être de sexe différent.)
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont d'application qu'en cas de renouvellement intégral des conseils communaux.)
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Article 3. § 1. Le 1er août de l'année durant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des électeurs communaux.
Sur cette liste sont repris :
les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites au registre de population de la commune et satisfont aux autres conditions de l'électorat visées (aux articles 1, § 1 (, 1erbis et 1erter) );
les électeurs communaux qui, entre le 1er août et la date des élections, atteindront l'âge de dix-huit ans;
les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra fin avant la date des élections.
[Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat, la liste des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale.] [Pour les électeurs qui ont été agréés en cette qualité en vertu de l'article 1bis, la liste des électeurs mentionne leur nationalité.] [En outre, la lettre "C" figure en regard du nom des électeurs agréés en cette qualité en vertu de l'article 1erbis et la lettre "E" en regard du nom des électeurs agréés en cette qualité en vertu de l'article 1erter ] La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de là commune, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues. 1994-04-11/53, art. 1, § 1> 1999-01-27/30, art. 12, 2°, **En vigueur :** 09-02-1999> 2004-03-19/52, art. 3, 004; En vigueur : 03-05-2004>
§ 2. Les articles 13, 16 et 18 à 39 du Code électoral sont applicables, sous réserve, aux articles 18 et 19, de remplacer la référence à l'article 10, § 2, dudit Code, par une référence au § 1, alinéa 3, du présent article.
Article 86. Les dispositions (des articles 1er (, 1erbis et 1erter) ) de la présente loi sont d'application conforme aux élections aux conseils de district, étant entendu que, pour pouvoir être électeur aux élections au conseil de district, il faut être inscrit dans les registres de la population de la commune comme résidant dans le district en question.
Article 1ter. Peuvent également acquérir la qualité d'électeur pour la commune, les étrangers pour lesquels l'article 1erbis ne s'applique pas pour autant que :
1° ces étrangers introduisent auprès de la commune dans laquelle ils ont établi leur résidence principale, une demande écrite conforme au modèle fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, et mentionnant :
leur nationalité;
l'adresse de leur résidence principale;
une déclaration par laquelle l'auteur de la demande s'engage à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une attestation de cette déclaration est remise à l'intéressé. En cas de demande ultérieure d'inscription sur la liste des électeurs d'une autre commune, la personne concernée produit cette attestation;
2° (ces étrangers puissent faire valoir au moment de l'introduction de la demande cinq années ininterrompues de résidence principale en Belgique couvertes par un séjour légal.)
L'article 1er, § 1er, 2°, 3°, 4°, et l'article 1erbis, § 2, alinéas 2 et suivants, et §§ 3 et 4, sont applicables aux étrangers visés par le présent article.
Article 74. (Voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) (§ 1er.) Seuls les candidats sont autorisés à introduire, auprès de la députation permanente, une réclamation contre l'élection.
Toute réclamation doit, à peine de déchéance, être formée par écrit, (dans les quarante jours) de la date du procès-verbal, et mentionner l'identité et le domicile du réclamant.
Elle est remise au greffier provincial ou envoyée sous pli recommandé à la poste.
Le fonctionnaire, à qui la réclamation est remise, est tenu d'en donner récépissé.
Il est défendu d'antidater ce recépissé sous peine d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
(§ 2. La réclamation fondée sur la violation des articles 3, §§ 1 et 2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux (et des conseils de district) et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale ou de l'article 23, § 2, doit également être introduite, dans le délai fixé au § 1, auprès de la députation permanente ou du collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
§ 3. Toute personne ayant introduit une réclamation qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 francs.
Un nouveau délai de quinze jours est ouvert à compter du prononcé de la condamnation définitive fondée sur une plainte introduite sur la base de l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux (et des conseils de district) et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale.) <L 1994-07-07/34, art. 28, En vigueur : 16-07-1994
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Communautés et Régions.
Art. 74. (Région de Bruxelles-Capitale) <L 05-07-1976, art. 127, MB 29-07-1976> (§ 1er.) Seuls les candidats sont autorisés à introduire, auprès de la deputation permanente, une réclamation contre l'élection. <L 1994-07-07/34, art. 28, 1, **En vigueur :** 16-07-1994>
Toute réclamation doit, à peine de déchéance, être formée par ecrit, (dans les quarante jours) de la date du procès-verbal, et mentionner l'identité et le domicile du réclamant.
(Toute réclamation doit, à peine de déchéance, être formulée par écrit, dans les dix jours de la date du procès-verbal, et mentionner l'identité et le domicile du réclamant.) 2006-07-20/69, art. 6, 007; **En vigueur :** 08-09-2006>
Le fonctionnaire, à qui la réclamation est remise, est tenu d'en donner récépissé.
Il est défendu d'antidater ce récépissé sous peine d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
(§ 2. (La réclamation fondée sur la violation des articles 3, §§ 1er et 2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale ou de l'article 23, § 2, est introduite auprès du collège juridictionnel dans les quarante-cinq jours de la date des élections.)
§ 3. Toute personne ayant introduit une réclamation qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 francs.
Un nouveau délai de quinze jours est ouvert à compter du prononcé de la condamnation définitive fondée sur une plainte introduite sur la base de l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux (et des conseils de district) et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale.) <L 1994-07-07/34, art. 28, En vigueur : 16-07-1994
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Article 75. (NOTE : voir plus loin forme(s) fédérale(s) de cet article.) (§ 1er. La députation permanente statue sur les réclamations.
L'exposé de l'affaire, par un membre de la députation permanente et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique. La décision doit être motivée et mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents, le tout à peine de nullité.
Il ne peut être procédé à une vérification des bulletins qu'en présence des témoins désignés en vertu de l'article 23, ou ceux-ci dûment appelés; les enveloppes qui contiennent les bulletins sont recachetées en leur présence et à leur intervention.
La députation permanente se prononce dans les trente jours (de l'introduction de la reclamation.)
(...)
Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la réclamation est considéree, comme rejetée et le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau de vote principal, devient définitif (sans préjudice de l'application de l'article 74, § 3.)
§ 2. La députation permanente ne peut annuler l'élection qu'à la suite d'une réclamation.
En l'absence de réclamation, la députation permanente se borne à vérifier l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus. Le cas échéant, elle modifie d'office la répartition des sièges et l'ordre des élus.
(Sans préjudice de l'application de l'article 74, § 3, le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau de vote principal, devient définitif septante-cinq jours après le jour des élections.)
(§ 3. Lorsqu'elle prend une décision en application des paragraphes 1 et 2, la députation permanente statue en tant que juridiction administrative, qu'elle ait été ou non saisie d'une réclamation.)
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Communautés et Régions.
Art. 75. <L 05-07-1976, art. 129, MB 29-07-1976> (§ 1er. La députation permanente statue sur les réclamations.
L'exposé de l'affaire, par un membre de la députation permanente et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique. La décision doit être motivée et mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents, le tout à peine de nullité.
Il ne peut être procédé à une vérification des bulletins qu'en présence des témoins désignés en vertu de l'article 23, ou ceux-ci dûment appelés; les enveloppes qui contiennent les bulletins sont recachetées en leur présence et à leur intervention.
La députation permanente se prononce dans les trente jours (de l'introduction de la réclamation.)
(...)
Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la réclamation est considérée, comme rejetée et le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau de vote principal, devient définitif (sans préjudice de l'application de l'article 74, § 3.)
§ 2. La députation permanente ne peut annuler l'élection qu'à la suite d'une réclamation.
En l'absence de réclamation, la députation permanente se borne à vérifier l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus. Le cas échéant, elle modifie d'office la répartition des sièges et l'ordre des élus.
(Sans préjudice de l'application de l'article 74, § 3, le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau de vote principal, devient définitif quarante-cinq jours après le jour des élections.) 2006-07-20/69, art. 7, 007; **En vigueur :** 08-09-2006>
(§ 3. Lorsqu'elle prend une décision en application des paragraphes 1 et 2, la députation permanente statue en tant que juridiction administrative, qu'elle ait été ou non saisie d'une réclamation.)
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TITRE I. - De la liste des électeurs.
Article 1. § 1. Pour être électeur pour la commune, il faut :
1° être belge;
2° être âgé de dix-huit ans accomplis;
3° être inscrit au registre de population de la commune;
4° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus par le Code électoral.
§ 2. Les conditions visées au § 1, 2° et 4°, doivent être réunies le jour de l'élection; celles visées au § 1, 1° et 3°, doivent l'être à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée.
§ 3. Les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée et le jour de l'élection, ont perdu la nationalité belge, sont rayés de la liste des électeurs.
Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste des électeurs.
§ 4. A cette liste sont ajoutées, jusqu'au jour avant l'élection, les personnes qui, suite à un arrêt de la Cour d'appel ou une décision du collège des bourgmestre et échevins, doivent être reprises comme électeur communal.
Article 1bis. § 1. Peuvent acquérir la qualité d'électeur pour la commune les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, hormis la nationalité, réunissent les autres conditions de l'électorat visées à l'article 1, § 1, et qui ont manifesté, conformément au § 2 du présent article, leur volonté d'exercer ce droit de vote en Belgique.
Pour l'application de l'alinéa 1, les ressortissants non belges de l'Union européenne qui font l'objet d'une mention dans les registres de population sont censés satisfaire à la condition visée au 3° de l'article 1, § 1.
§ 2. Pour pouvoir être inscrites sur la liste des électeurs visée à l'article 3, § 1, les personnes visées au § 1 du présent article, doivent introduire auprès de la commune où elles ont établi leur résidence principale, une demande écrite conforme au modèle fixé par le Ministre de l'Intérieur et mentionnant :
1° leur nationalité;
2° l'adresse de leur résidence principale.
Les articles 7bis et 13 du Code électoral sont applicables.
Toutefois, les notifications visées par l'article 13 du Code électoral sont faites par les parquets ou les greffes des cours et tribunaux concernés à la demande expresse des autorités communales lorsque celles-ci ont constaté que la personne qui a sollicité son inscription sur la liste des électeurs est susceptible de tomber sous l'application des mesures d'exclusion ou de suspension visées par les articles 6 et 7 du Code électoral.
Ces notifications sont transmises dans les dix jours de la réception de la demande des autorités communales. S'il n'y a pas lieu à notification, les autorités communales en sont avisées dans le même délai.
En cas de notification après que la liste des électeurs a été établie, l'intéressé est rayé de ladite liste.
Le collège des bourgmestre et échevins vérifie si l'intéressé remplit les conditions de l'électorat et lorsque tel est le cas, il lui notifie par lettre recommandée à la poste sa décision de l'inscrite sur la liste des électeurs.
Mention de l'inscription est portée aux registres de la population selon les modalités fixées par le Roi.
Lorsque le demandeur ne remplit pas l'une ou l'autre des conditions de l'électorat, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de sa résidence lui notifie par lettre recommandée à la poste, en le motivant, son refus de l'inscrire sur la liste des électeurs.
Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sur la liste des électeurs sont établies conformément aux modèles fixés par le Ministre de l'Intérieur.
Sont déclarées irrecevables, les demandes introduites durant la période prenant cours le jour de l'établissement de la liste des électeurs et expirant le jour de l'élection pour laquelle elle est établie.
En dehors de la période visée à l'alinéa précédent, toute personne qui a été agréée en qualité d'électeur peut déclarer par écrit renoncer à cette qualité auprès de la commune où elle a établi sa résidence principale.
L'agrément en qualité d'électeur reste valable aussi longtemps que l'intéressé continue à réunir les conditions d'électorat ou n'a pas renoncé à sa qualité d'électeur, quelle que soit la commune de sa résidence en Belgique.
§ 3. Au cas où sa demande d'inscription comme électeur est refusée, le ressortissant non belge de l'Union européenne peut, dans les dix jours de la notification visée au § 2, alinéa 8, faire valoir ses objections éventuelles au collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée à la poste. Le collège se prononce dans les huit jours de la réception de la réclamation et sa décision est immédiatement notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
Si le collège des bourgmestre et échevins maintient sa décision de refus, le ressortissant non belge de l'Union européenne peut interjeter appel de cette décision devant la Cour d'appel dans un délai de huit jours à compter de la notification visée à l'alinéa précédent.
L'appel est introduit par une requête remise au procureur général près la Cour d'appel. Celui-ci en informe aussitôt le collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée.
Les parties disposent d'un délai de dix jours à dater de la remise de la requête pour déposer de nouvelles conclusions. Ce délai expiré, le procureur général envoie dans les deux jours le dossier, auxquelles sont jointes les nouvelles pièces ou conclusions, au greffier en chef de la Cour d'appel qui en accuse réception.
Les articles 28 à 39 du Code électoral sont applicables.
§ 4. Si après avoir été agréé en qualité d'électeur, le ressortissant non belge de l'Union européenne a déclaré par écrit auprès de la commune de sa résidence renoncer à cette qualité, il ne petit réintroduire une nouvelle demande d'agrément comme électeur que postérieurement aux élections communales en prévision desquelles il avait été inscrit en cette qualité.
Article 2. Le vote a lieu à la commune où l électeur est inscrit sur la liste des électeurs.
Article 4. § 1. L'administration communale est tenue de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, dès que cette liste est établie, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en font la demande par lettre recommandée adressée au bourgmestre au plus tard le 1er août de l'année dans laquelle a lieu l'élection ordinaire ou, dans les cas d'élection extraordinaire visés aux articles 7, alinéas 2 et 3, et 77, alinéa 2, dans les huit jours qui suivent soit la décision du conseil communal ou la publication de l'arrêté royal convoquant les électeurs, soit la décision d'annulation de l'élection, et qui s'engagent par écrit à présenter une liste de candidats aux élections dans la commune.
Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, pour autant qu'il dépose une liste de candidats aux élections dans la commune.
La délivrance aux personnes visées à l'alinéa 1, d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant à déterminer par le collège des bourgmestre et échevins.
Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.
§ 2. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, pour autant qu'elle en ait fait la demande suivant les modalités prévues au § 1, alinéa 1.
L'administration communale vérifie, au moment de la délivrance, que l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.
Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.
§ 3. L'administration communale ne peut délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs à d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément au § 1, alinéa 1 ou au § 2, alinéa 1. Les personnes qui ont reçu ces exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers.
Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en application des §§ 1 et 2 ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance de la liste et la date de l'élection.
Article 5. Au plus tard le 31 août, l'administration communale envoie deux exemplaires de la liste des électeurs communaux au gouverneur de la province ou au fonctionnaire qu'il désigne.
Pour les communes de la Région de Bruxelles Capitale, ces listes sont envoyées au gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou au fonctionnaire qu'il désigne.
Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les exemplaires visés à l'alinéa 1 sont envoyés respectivement au commissaire d'arrondissement de Mouscron et au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres.
Article 6. Dans les cas d'élection extraordinaire visés aux articles 7, alinéas 2 et 3, et 77, alinéa 2, le collège des bourgmestre et échevins dresse la liste des électeurs soit à la date de la décision du conseil, communal ou de l'arrêté royal convoquant les électeurs, soit à la date de la notification au conseil communal de la décision d'annulation de l'élection.
TITRE II. - De la répartition des électeurs et des bureaux électoraux.
Article 7. La réunion ordinaire des électeurs à l'effet de procéder au renouvellement des conseils communaux a lieu de plein droit, tous les six ans, le deuxième dimanche d'octobre.
L'assemblée des électeurs petit aussi être convoquée extraordinairement, en vertu d'une décision du conseil communal ou d'un arrêté royal, à l'effet de pourvoir aux places devenues vacantes (...). (Elle a toujours lieu un dimanche, dans les cinquante jours de la décision ou de l'arrêté royal.)
(Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux élections visées aux articles 272 et 273 de la nouvelle loi communale.)
Article 8. (...) Lorsque leur nombre n'excède pas 800, ils se réunissent en un seul bureau. Dans le cas contraire, ils sont répartis, par le collège des bourgmestre et échevins, en sections de vote, dont aucune ne peut compter plus de 800 ni moins de 150 électeurs.
Le collège assigne à chaque section un local distinct pour le vote.
(Plusieurs sections peuvent être convoquées dans des salles faisant partie d'un même bâtiment.
Lorsqu'il est procédé au vote autrement qu'au moyen d'un bulletin de vote, le Roi peut augmenter le nombre d'électeurs par section de vote, sans toutefois que ce nombre puisse dépasser deux mille.
En ce qui concerne les communes de Fourons et de Comines-Warneton, la compétence attribuée au gouverneur de la province ou à son délégué est exercée respectivement par le commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et par le commissaire d'arrondissement de Mouscron.)
Article 9. Trente-cinq jours au moins avant l'élection, le collège des bourgmestre et échevins envoie contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste deux extraits certifiés conformes de la liste des électeurs, dressée par section de vote, au président du tribunal de première instance ou, s'il n'y a pas de tribunal dans la commune, au juge de paix du canton.
Au moins vingt-sept jours avant l'élection, le juge de paix envoie ces extraits par lettre recommandée à la poste au président du bureau principal qu'il a désigné pour chaque commune de son canton conformément à l'article 11.
Jusqu'au jour de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins envoie au président de chaque section de vote les décisions qui ont pour effet l'inscription ou la radiation d'un électeur de la liste des électeurs, l'exclusion ou la suspension du droit de vote, et qui ont trait aux électeurs de sa section.
Article 10. Dans les communes chefs-lieux d'arrondissement judiciaire, le bureau principal est présidé par le président du tribunal de première instance ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.
Dans les communes chefs-lieux d'un canton judiciaire, le bureau principal est présidé par le juge de paix ou, à son défaut, par l'un de ses suppléants, suivant l'ordre d'ancienneté.
Dans les autres communes, le président du bureau principal est nommé par le juge de paix du canton parmi les électeurs de la commune, dans l'ordre déterminé par l'article 95, § 4, alinéa 3, du Code électoral, sous réserve de lire, au 9°, " de la commune " au lieu de " de l'arrondissement ".
Dans les cas visés aux alinéas 1 et 2, lorsque le président du bureau principal est tenu de se rendre dans une autre commune pour y voter, il désigne un suppléant pour le remplacer le jour du scrutin, durant son absence.
Article 11. Les présidents des bureaux de vote sont nommés par le président du bureau principal parmi les électeurs de la commune, dans l'ordre déterminé par l'article 95, § 4, alinéa 3, du Code électoral, sous réserve de lire, au 9°, " de la commune " au lieu de " de l'arrondissement ".
Article 12. (Au plus tard le trentième jour avant celui de l'élection, le président du bureau principal dresse le tableau des présidents des bureaux de vote et en fait parvenir une copie aux intéressés.
Il remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les trois jours de la réception de l'avis, l'ont informé d'un motif légitime d'empêchement.)
Quatorze jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal fait parvenir à chacun des présidents des bureaux (de vote) les listes électorales de sa section.
Article 13. Chaque bureau de vote ou le bureau unique visé à l'article 8 comprend un président, un président suppléant s'il échet, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire.
Les candidats ne peuvent pas en faire partie.
Article 14. § 1. Le président du bureau principal désigne les assesseurs qui font partie de son bureau parmi les électeurs de la commune.
Le bureau principal, ou, si le collège ne forme qu'une seule section de vote, le bureau unique, doit être constitué au moins vingt-sept jours avant l'élection.
§ 2. Il est procédé à la désignation des assesseurs des bureaux de vote conformément à l'article 95, § 9, du Code électoral.
Pour ces bureaux, la désignation des assesseurs est faite douze jours au moins avant l'élection. Le président de chaque bureau de vote fait connaître aussitôt au président du bureau principal les désignations faites.
Article 15. Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants, le président de chaque bureau les en informe par lettre ouverte et recommandée et les invite à venir remplir leurs fonctions aux jours fixés; en cas d'empêchement, ils doivent aviser le président dans les quarante-huit heures de l'information. Le président les remplace dans l'ordre indiqué par l'article précédent.
Sera puni d'une amende de 50 à 200 francs le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui n'aura pas fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé ou qui, après avoir accepté ces fonctions, s'abstiendra sans cause légitime de les remplir.
Article 16. Le secrétaire est nommé par le président du bureau. Il n'a pas voix délibérative.
Article 17. Une liste, indiquant la composition des bureaux, est envoyée au secrétariat communal pour y être déposée à l'inspection du public.
(Le président du bureau principal délivre des copies de la liste des membres des bureaux électoraux de la commune à toute personne qui en aura fait la demande quinze jours au moins avant l'élection; le prix d'un exemplaire de cette liste ne peut excéder cent francs.)
Article 18. Si, à l'heure fixée pour le commencement du scrutin, les assesseurs et les assesseurs suppléants font défaut, le président complète d'office le bureau par les électeurs présents réunissant les conditions requises.
Toute réclamation contre semblable désignation doit être présentée par les témoins avant le commencement des opérations. Le bureau statue sur-le-champ et sans appel.
En cas d'empêchement ou d'absence du président de la section au moment ou pendant le cours des opérations, le bureau se complète lui-même. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante. Mention en est faite au procès-verbal.
Article 19. Les présidents des bureaux et les assesseurs du bureau principal prêtent le serment suivant :
" Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes ".
Ou bien :
" Ik zweer de stemmen getrouw op te nemen en het geheim der stemming te bewaren. "
Ou bien :
(" Ich schwöre die Stimmen gewissenhaft zu zhlen und das Stimmgeheimnis zu halten. ")
Les assesseurs des bureaux sectionnaires, les secrétaires et les témoins de candidats prêtent le serment suivant :
" Je jure de garder le secret des votes ".
Ou bien :
" Ik zweer het geheim der stemming te bewaren. "
Ou bien :
(" Ich schwöre, das Stimmgeheimnis zu halten ".)
Le serment est prêté avant le commencement des opérations, savoir : par les assesseurs, le secrétaire et les témoins, entre les mains du président, et celui-ci en présence du bureau constitué.
Le président ou l'assesseur nommé pendant le cours des opérations en remplacement d'un membre empêché prête le dit serment avant d'entrer en fonctions.
Le procès-verbal fait mention de ces prestations de serment.
Article 20. Les membres des bureaux reçoivent un jeton de présence. Le montant en est déterminé par le conseil communal. Il ne peut être supérieur au montant fixé en vertu de l'article 130, alinéa 1, 2°, du Code électoral, ni être inférieur à la moitié de ce montant.
Pour l'application de l'alinéa 1, le bureau principal est assimilé au bureau principal de circonscription électorale.
Article 21. Le collège des bourgmestre et échevins envoie une lettre de convocation à chaque électeur, à sa résidence actuelle, quinze jours au moins avant le scrutin. Lorsque la lettre de convocation n'aura pu être remise à l'électeur, elle sera déposée au secrétariat communal où l'électeur pourra la retirer jusqu'au jour de l'élection, à midi.
Les lettres de convocation rappellent le jour et le local où l'électeur doit voter, le nombre de sièges à conférer ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin. (Elles rappellent également le prescrit de l'article 23, § 2, dernier alinéa.)
(Les lettres de convocation, conformes au modèle à déterminer par arrêté royal, indiquent le nom, les prénoms, le sexe et la résidence principale de l'électeur et, le cas échéant, le nom de son conjoint, ainsi que le numéro sous lequel il figure sur la liste des électeurs.)
Un avis de convocation est publié dans la commune, vingt jours au moins avant le scrutin, selon les formes usitées et à l'heure ordinaire des publications. L'affiche comprend les mentions indiquées à l'alinéa 2 et rappelle que l'électeur qui n'aura pas reçu sa lettre de convocation peut la retirer au secrétariat de la commune jusqu'au jour de l'élection, à midi.
TITRE III. - Des opérations électorales.
CHAPITRE I. - Des candidatures et des bulletins.
Article 22. Les présentations de candidats doivent être déposées entre les mains du président du bureau principal le samedi (vingt-neuvième) ou le dimanche, (vingt-huitième) jour avant celui fixé pour le scrutin, de 13 à 16 heures.
Les désignations de témoins sont reçues par le président du bureau principal le mardi, cinquième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures.
(Trente-trois) jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins.
Quand le (vingt-septième) jour avant l'élection est un jour férié légal, toutes les opérations électorales prévues pour cette date (et les dates visées aux alinéas 1 à 3), sont avancées de quarante-huit heures.
Article 22bis. A l'issue du tirage au sort visé à l'article 10 de la loi organique des élections provinciales, le Ministre de l'Intérieur communique aux présidents des bureaux principaux les numéros d'ordre communs ainsi attribués, les sigles réservés aux différents numéros, ainsi que les noms, prénoms et adresses des personnes et de leurs suppléants, désignés par les formations politiques au niveau de l'arrondissement administratif et qui sont seuls habilités à authentifier les listes de candidats.
Les présentations de candidats qui se réclament d'un sigle protégé et d'un numéro d'ordre commun en application de l'article 10 de la loi organique des élections provinciales doivent être accompagnées de l'attestation de la personne ou de son suppléant, désignée par la formation politique au niveau de l'arrondissement administratif; à défaut de production de pareille attestation, le président du bureau principal écarte d'office pour l'élection communale l'utilisation du sigle protégé et du numéro d'ordre commun pour l'élection provinciale.
Article 23ter. Les declarations de dépenses électorales déposées conformément à l'article 23 sont conservées au greffe du tribunal de première instance jusqu'au cent vingt et unième jour qui suit les élections.
Si une plainte telle que prévue a l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des depenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux (et des conseils de district) et pour l'election directe des conseils de l'aide sociale, ou une réclamation, telle que prévue à l'article 74, § 1, alinéa 2, est introduite dans les cent vingt jours qui suivent la date des élections, la déclaration de dépenses électorales du candidat concerne par la plainte est envoyée, à leur demande, au procureur du Roi saisi, à la députation permanente ou au Collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, selon le cas.
Si aucune plainte, telle que prévue à l'article 12 de la même loi du 7 juillet 1994, ni aucune réclamation, telle que prévue à l'article 74, § 1, alinéa 2, n'est déposée dans le délai prévu à l'alinéa précédent les documents concernés peuvent être retirés par les candidats.
Article 24. L'acte de présentation des candidats indique l'ordre dans lequel ces candidats sont présentés.
Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. L'électeur qui contrevient à cette interdiction est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral.
Article 24bis. Dans les communes de moins de 5 000 habitants, lors des élections ordinaires pour le renouvellement du conseil communal ainsi que des élections extraordinaires portant sur la totalité des mandats de conseillers, la présentation de candidats peut comporter, outre la liste prévue à l'article 23, une liste de trois candidats spéciaux à la suppléance, pour le cas où l'élection se terminerait sans scrutin.
La présentation de ces candidats spéciaux indique l'ordre dans lequel ceux-ci sont présentés; elle doit, à peine de nullité, être faite dans l'acte même de présentation des candidats effectifs et l'acte doit classer séparément les candidats des deux catégories en spécifiant celles-ci.
Un candidat ne peut être présenté à la fois comme candidat effectif et comme candidat spécial a la suppléance. En cas de transgression de cette disposition, le nom du candidat est raye de la liste des candidats spéciaux à la suppléance.
Article 25. Cinq jours avant l'élection (les candidats) peuvent désigner autant de témoins qu'il y a de bureaux de vote (et de depouillement) et un nombre égal de témoins suppléants.
Nul ne peut être désigné comme témoin, s'il n'est électeur communal dans l'arrondissement administratif.
Les candidats indiquent le bureau de vote (ou de dépouillement) où chaque témoin remplira sa mission pendant toute la durée des opérations. Ils en informent eux-mêmes les témoins qu'ils ont désignés. La lettre d'information est contresignée par le président du bureau principal.
Les témoins qui seraient électeurs dans une autre commune doivent justifier de leur qualité d'électeur communal en produisant, soit la convocation aux élections dans leur commune, soit un extrait de la liste électorale.
Les candidats peuvent être désignés comme témoins ou témoins suppléants (...).
Les candidats qui se présentent ensemble ne peuvent désigner qu'un témoin suppléant par bureau.
Si plus d'un temoin est présenté pour un même bureau et pour une même liste, le bureau principal procède aux éliminations nécessaires au moyen de tirages au sort qui assignent, le cas échéant, d'autres bureaux aux témoins écartés. Ceux-ci en sont aussitôt avertis par le président du bureau principal. Il est procédé à ces tirages au sort immédiatement après l'expiration du délai fixé pour la réception des désignations de témoins, et quel que soit le nombre des membres présents.
Les témoins ont le droit de cacheter les enveloppes indiquées aux articles 42, 46 et 52 et de faire insérer leurs observations dans le procès-verbal.
Article 26. § 1. (L'article 119 du Code électoral s'applique aux élections communales, étant entendu que :
- le mot " vingtième " est remplacé par le mot " vingt-septième ";
- les mots " bureau principal d'arrondissement " sont remplacés par les mots " bureau principal ".)
§ 2. (A l'exception de la condition d'âge qui doit être remplie à la date de l'élection, les conditions d'éligibilité doivent être réunies à compter du jour où la liste des électeurs communaux est dressée en application des articles 4, 6 ou 77, deuxième alinéa.)
(Le bureau principal écarte les candidats qui ne possèdent pas la qualité d'électeur. Il ecarte également les candidats non belges de l'Union européenne qui n'ont pas joint à leur acte d'acceptation la déclaration et, le cas échéant, l'attestation visées à l'article 23, § 1, alinéas 8 et 9.)
(...)
(Le bureau principal ecarte également les listes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article 23, alinéa 12.)
§ 3. Les articles 120 à 125quater du Code électoral sont applicables aux élections communales moyennant les modifications suivantes :
1° Le mot " dix-neuvième " du premier alinéa de l'article 121 est remplacé par le mot " vingt-sixième ".
2° Le mot " dix-septieme " du premier alinéa des articles 123 et 124 est remplace par le mot " vingt-quatrième ".
(2°bis. à l'article 123 :
(...);
la reférence à l'article 117bis, figurant au même alinéa 3, 6°, (est remplacée par une référence à l'article 23, § 3, alinéa 4, de la présente loi);
(...);
(...);
3° Le mot " seizième " du premier alinéa de l'article 125bis est remplacé par le mot " vingt-troisième ".
4° Le mot " treizieme " dans l'avant-dernier alinéa de l'article 125 et dans le premier alinéa de l'article 125ter est remplacé par " vingtième ".)
(5° dans chacun de ces articles, les mots " bureau principal d'arrondissement " sont remplacés par les mots " bureau principal ".)
(§ 4. Les §§ 1 et 3 s'appliquent, moyennant les adaptations nécessaires, pour la vérification de l'appartenance linguistique visée à l'article 23bis.
Lorsqu'il est constaté que les conditions visées à l'article 23bis, § 2, ne sont pas remplies, le bureau principal procède à la radiation de la mention de l'appartenance linguistique.)
Article 27. Un candidat ne peut figurer surplus d'une liste dans la même élection.
((...)
Le candidat acceptant qui contrevient (à cette interdiction) est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure.)
Article 28. (Lorsque le nombre des candidats effectifs régulièrement présentés conformément à l'article 23 ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal sans autre formalité.
Le bureau déclare en outre, s'il y a lieu, 1er, 2e et 3e suppléants dans l'ordre de leur présentation, les candidats spéciaux à la suppléance présentés en vertu de la faculté prévue par l'article 24bis (...).)
Le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau, est adressé immédiatement à la députation permanente du conseil provincial avec les actes de présentation, et des extraits en sont envoyes aux élus et publiés par voie d'affiches dans la commune.
Article 29. (Si le nombre des candidats effectifs régulièrement présentés conformément à l'article 23 est supérieur à celui des mandats à conférer, le bureau principal déclare non avenues les candidatures spéciales à la suppléance qui auraient été présentées conformément à l'article 24bis.
La liste des candidats effectifs est aussitôt affichée.)
L'affiche reproduit en gros caractères, à l'encre noire, les noms des candidats, en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé ci-après, ainsi que leurs prénoms, profession et domicile. Elle reproduit aussi l'instruction modèle I annexée à la présente loi. (...)
A partir du (dix-neuvième) jour précédant celui du scrutin, le président du bureau principal communique la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux électeurs qui les ont présentés, s'ils le demandent.
Article 30. Aussitôt après l'arrêt de la liste des candidats, le bureau principal formule le bulletin conformément au modèle II annexé à la présente loi aux prescriptions ci-après :
Les listes de candidats sont inscrites dans le bulletin à la suite les unes des autres. (Les nom et prénom de chaque candidat isolé) et chaque liste de candidats sont surmontés d'une case réservée au vote et d'un numéro d'ordre imprimé en chiffres arabes ayant au moins 1 centimètre de hauteur et 4 millimètres d'épaisseur, (ainsi que du sigle indiqué dans la présentation de candidats conformément à l'article 23, alinéa 5; le sigle de la liste est imprimé en capitales ayant 5 millimètres de hauteur et ses lettres sont placées horizontalement.)
((A côté des nom et prénom de chaque candidat), sauf à côté du candidat isolé, se trouve une case de vote de dimensions moindres.)
Les cases réservées au vote sont noires et présentent au milieu un petit cercle de la couleur du papier, ayant un diamètre de 4 mm.
(Les noms et prénoms des candidats) sont inscrits, dans l'ordre des présentations, dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent.
Les listes sont classées dans le bulletin, conformément à leur numéro d'ordre. (Les listes affiliées obtiennent le numero d'ordre (commun visé par l'article 10, § 2 de la loi organique des élections provinciales), et aucune autre liste ne peut obtenir un de ces numéros, même si aucune liste affiliée n'est présentée dans la commune.)
(Les numéros suivants sont attribués aux autres listes par des tirages au sort successifs. Un premier tirage au sort s'effectue entre les listes complètes; le tirage au sort suivant entre les listes incomplètes.)
En cas de nécessité, le bureau peut décider que deux ou plusieurs listes incomplètes seront placées dans une même colonne. S'il y a lieu, il détermine, par des tirages au sort spéciaux, l'emplacement des colonnes et les numéros des listes que ces colonnes comprennent.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les candidats isolés sont considérés comme formant une liste incomplète.
Article 30bis. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons ainsi que pour les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnees le 18 juillet 1966, le bureau principal formule successivement le bulletin pour l'élection au conseil communal et le bulletin pour l'élection au conseil de l'aide sociale conformément aux modèles II et IIbis annexés à la présente loi et aux prescriptions visées à l'article 30.
La couleur du bulletin de vote pour l'élection des membres du conseil de l'aide sociale est différente de celle du bulletin de vote pour l'élection des membres du conseil communal.
Article 30ter. En cas d'appel, le bureau principal remet les opérations prévues aux articles 28, 29 et 30 et se réunit le (vingtième jour) avant l'élection, à 18 heures, en vue de les accomplir aussitôt qu'il aura reçu connaissance des décisions prises par la Cour d'appel.
Article 31. Aussitot que le bureau principal a arrêté le texte et la formule des bulletins, le président de ce bureau fait imprimer (ou reproduire) les bulletins de vote à l'encre noire sur papier électoral. (Celui-ci est de couleur blanche). L'emploi de tout autre bulletin est interdit.
Dans tous les cas, les bulletins employés pour un même scrutin, doivent être absolument identiques.
(Les dimensions des bulletins de vote sont déterminées par arrête royal d'après le nombre des membres à élire.)
Article 32. La veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal fait parvenir à chacun des présidents des sections de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l'élection; la suscription extérieure de l'enveloppe indique, outre l'adresse du destinataire, le nombre de bulletins qu'elle contient. Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu'en présence du bureau régulièrement constitué.
Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal.
Le président du bureau principal fait parvenir en même temps à chacun des présidents des bureaux de dépouillement (la formule) du tableau qu'il a fait préparer, conformément aux prescriptions de l'article 52, et que les présidents des bureaux dépouillant ont à remplir après le recensement des votes.
CHAPITRE II. - Des installations électorales et du vote.
Article 33. Les installations du (local) et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote sont établis conformément au modèle III annexé au Code électoral.
Toutefois, les dimensions et (la disposition) peuvent être modifiées parla députation permanente selon que l'exige l'état des locaux.
Il y a au moins un compartiment-isoloir par 150 électeurs.
(...)
Article 34. La liste des electeurs du collège ou de la section est affichée dans la salle d'attente, ainsi, que l'instruction modèle I, annexée à la présente loi, et le texte des articles 110 et 111 du Code électoral et du titre V de ce Code. L'instruction modèle I est, en outre placardée à l'extérieur de chaque bureau de vote (...).
Un exemplaire du Code électoral et de la loi électorale communale est déposé dans la salle d'attente, à la disposition des électeurs, un second exemplaire est deposé dans la partie de la salle où le vote a lieu, à la disposition des membres du bureau.
Article 35. Les dispositions de police qui font l'objet des articles 108, 109, 110, 111 et 114 du Code électoral sont applicables aux élections communales.
Article 36. L'article 142 du Code électoral est applicable aux élections communales.
Article 37. L'électeur reçoit des mains du président, un bulletin.
Ce bulletin, après avoir été plié en quatre à angle droit de manière telle que les cases figurant en tête des listes soient à l'intérieur, est déposé déplié, devant le président qui le referme dans les plis déjà formés; il est estampillé au verso d'un timbre portant le nom de la commune où le vote a lieu et la date de l'élection. Le bureau détermine au moins cinq places où le timbre pourra être apposé, puis fixe cette place au moyen d'un tirage au sort. Ce tirage au sort, à la demande d'un des membres du bureau ou d'un témoin, sera renouvelé une ou plusieurs fois au cours des opérations. Si le bureau juge ne pouvoir accueillir immédiatement une proposition faite dans ce sens, le membre du bureau ou le témoin peut exiger que les motifs du refus soient actés au procès-verbal.
L'électeur se rend directement dans l'un des compartiments; il y formule son vote, montre au président le bulletin replié régulièrement en quatre avec le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne, après que le president ou un assesseur délégué par lui a estampillé la lettre de convocation du timbre visé à l'alinéa 2. Il est interdit à l'électeur de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. S'il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé, et oblige l'électeur à recommencer son vote.
L'électeur qui, par suite d'une infirmité physique, se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul dans l'isoloir ou d'exprimer lui-même son vote, peut, avec l'autorisation du président, se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien. Le nom de l'un et de l'autre sont mentionnés au procès-verbal.
Si un assesseur ou un témoin conteste la réalité ou l'importance de l'infirmité invoquée, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.
Article 38. Lors du renouvellement ordinaire des conseils communaux et provinciaux, les dépenses électorales sont réparties conformément à l'article 8 de la loi organique des élections provinciales.
En cas d'election visée à l'article 7, alinéa 2, toutes les dépenses électorales sauf celles relatives au papier electoral qui est fourni par l'Etat, sont à charge de la commune et notamment :
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