3 JANVIER 1933. - Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions. (NOTE : Les modifications aux articles 3, 4 et 22 apportées par les lois 2006-05-18/45, art. 2, et 2006-05-18/46, art. 2 à 5, sont sans objet car leur entrée en vigueur le 06-07-2006 est postérieure à l'entrée en vigueur de leur abrogation par L 2006-06-08/30, art. 47, fixée au 09-06-2006) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 09-01-2007)
Article 1. Sont seuls autorisés à fabriquer, réparer toutes armes à feu ou pièces de ces armes ou à en faire le commerce, à fabriquer des munitions ou à en faire le commerce, ceux qui auront fait, conformément à l'article suivant, la déclaration de fabricant, de marchand d'armes ou de munitions ou d'artisan armurier.
Article 2. L'intéressé fait sa déclaration à l'administration communale du lieu de la fabrique, du magasin ou de l'atelier.
Celle-ci en fait mention sur un registre spécial et en délivre certificat au requérant.
Article 3. Sont réputés armes prohibées : les poignards et couteaux en forme de poignard, à l'exclusion des couteaux de chasse, les cannes à épée et cannes-fusils, les casse-tête, les fusils pliants d'un calibre supérieur au calibre 20, les fusils dont le canon ou la crosse se démonte en plusieurs troncons, et toutes armes offensives cachées ou secrètes qui ne seraient pas réputées armes de défense ou armes de guerre.
Sont réputées armes de défense : les pistolets, les revolvers et les pistolets automatiques.
Sont réputées armes de guerre, à l'exclusion des pistolets et revolvers, toutes armes à feu rayées ou armes blanches qui sont propres à servir à l'armement de troupes.
Sont réputées armes de chasse ou de sport, celles qui ne se classent dans aucune des catégories ci-dessus.
Un arrêté royal classera dans une des catégories indiquées ci-dessus les armes dont le type serait douteux.
Article 4. Nul ne peut fabriquer, réparer, exposer en vente, vendre, distribuer, importer ou transporter des armes prohibées, en tenir en dépôt ou en être porteur.
(En cas d'infraction à l'alinéa précédent, les armes seront saisies, confisquées et détruites, même si elles n'appartiennent pas au condamné. L'article 9 de la loi du 31 mai 1888 ne sera pas applicable à cette confiscation.)
La prohibition prévue ne s'applique pas, dans les conditions à déterminer par le gouvernement, aux fusils pliants fabriqués pour l'exportation ou aux autres armes prohibées dont la fabrication pour l'exportation serait autorisée par arrêté royal.
Article 5. Sauf le cas d'exportation directe par le vendeur ou le cédant, nul ne peut vendre ou céder une arme à feu de défense qu'aux fabricants ou marchands d'armes, aux artisans armuriers et aux personnes munies d'une autorisation de l'acquérir. Cette autorisation leur est délivrée par le commissaire de police ou à son défaut par le commandant de gendarmerie du domicile de l'acquéreur ou, si celui-ci n'est pas domicilié en Belgique, par le commissaire de police ou le commandant de gendarmerie du domicile du vendeur ou cédant.
(Lorsque l'acquéreur n'est pas domicilié en Belgique, l'autorisation peut être limitée à l'achat de l'arme à l'exclusion de munitions. Dans ce cas, l'acte d'autorisation mentionnera qu'il n'est pas valable pour l'acquisition de munitions.)
Si l'autorisation est refusée le demandeur pourra s'adresser au procureur du Roi, qui pourra accorder l'autorisation.
Toute vente ou cession d'armes de défense à des particuliers de moins de dix-huit ans est interdite.
Article 6. Les personnes n'ayant pas fait la déclaration de fabricant ou marchand d'armes ou d'artisan armurier ne pourront importer des armes à feu de défense que si elles sont munies de l'autorisation de les acquérir conformément à l'article 5 ou d'une autorisation de les importer.
Article 7. Nul ne pourra porter une arme de défense si ce n'est pour un motif légitime et moyennant permis à délivrer par le procureur du Roi de l'arrondissement du domicile ou, à défaut de domicile en Belgique, par le Ministre de la Justice.
Ce permis, qui peut être révoqué en tout temps, contient mention des conditions auxquelles est subordonné le port d'arme.
Il devra être porté en même temps que l'arme.
Article 8. Sauf le cas d'exportation directe par le vendeur ou cédant, on ne peut vendre ou céder une arme à feu de guerre qu'aux fabricants ou marchands d'armes, aux artisans armuriers et aux personnes munies de l'autorisation prévue aux articles 11 et 12.
Article 9. L'importation des armes à feu de guerre n'est permise qu'aux fabricants ou marchands d'armes, aux artisans armuriers et aux personnes qui bénéficient de l'autorisation visée à l'article 11 de détenir l'arme importée.
Article 11. La détention des armes à feu de guerre est interdite aux particuliers, sauf autorisation du gouverneur de la province.
Section 4bis. -
Article 12bis.
Article 14. (Nul ne peut détenir une arme à feu de défense si, hors le cas où il l'a acquise dans les conditions prévues à l'article 5, il ne l'a pas fait immatriculer dans les conditions et délais déterminés par le gouvernement.)
Un certificat constatant l'accomplissement de cette formalité lui sera délivré; ce certificat sera présenté à toute réquisition.
Article 14bis.
Article 15. Il est interdit de vendre ou de céder à des particuliers des munitions d'armes de défense ou de guerre si ce n'est pour l'arme faisant l'objet de l'autorisation prévue aux articles 5 ou 11 ou de l'immatriculation visée à l'article 14, et sur présentation du document.
(Il est de même interdit de vendre ou de céder des munitions d'armes de défense aux personnes munies d'un acte d'autorisation qui, conformément à l'article 5, alinéa 2, n'est pas valable pour l'acquisition de munitions.)
Article 16. Sauf le cas prévu à l'article 12, il est interdit à toute personne n'étant ni fabricant ni marchand d'armes de posséder un dépôt d'armes de défense ou de guerre sans l'autorisation toujours révocable du procureur du Roi.
Cette disposition s'applique également aux dépôts de munitions destinées aux armes visées ci-dessus.
Article 17. Les contrevenants aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 francs à 5 000 francs, ou d'une de ces peines seulement.
Seront punis des mêmes peines ceux qui, par la déclaration prévue à l'article 2, se seront attribués faussement la qualité de fabricant ou de marchand ou d'artisan armurier.
(Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2 de l'article 4, la confiscation est prononcée conformément à l'article 42 du Code pénal. Toutefois, en cas d'infraction aux dispositions réglementaires prises en vertu de l'article 25, le juge peut ne pas la prononcer.)
Article 19. En cas de récidive dans les deux ans, les fabricants, les marchands d'armes ou de munitions ou les artisans armuriers pourront être condamnés à la fermeture temporaire ou définitive de la fabrique, de l'atelier ou du magasin.
Article 22. Les interdictions prévues aux articles 4, 8 et 11 de la présente loi ne s'appliquent pas aux armes de panoplie ou de collection.
Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux commandes d'armes ou de munitions pour l'Etat ou les administrations publiques.
Elles ne s'appliquent pas non plus aux agents de l'autorité ou de la force publique qui portent en service ou détiennent, pour le service, une arme faisant partie de leur équipement réglementaire.
Article 24. Indépendamment des autres officiers de police judiciaire, le directeur et les agents du banc d'épreuves et les inspecteurs des explosifs, commissionnés en qualité d'officiers de police judiciaire, auront le droit de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et au règlement pris pour son exécution.
Article 25. Un arrêté royal règlera les mesures destinées à assurer la constatation des ventes ou cessions d'armes à feu ou de munitions effectuées par les fabricants et marchands, ou artisans armuriers, soit à des particuliers, soit entre eux.
Article 26. Le gouvernement peut étendre en tout ou en partie aux armes autres que les armes à feu, les dispositions des articles 1er, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 14 et 25.
Article 27. Un arrêté royal déterminera les mesures d'exécution de la présente loi, notamment :
1° Le délai dans lequel les personnes visées devront faire la déclaration prévue à l'article 2;
2° La forme du registre et le texte de la déclaration et du certificat prévus à l'article 2;
3° La forme et les conditions des autorisations prévues par la présente loi;
4° La forme des documents prévus aux articles 14, 15 et 16.
Article 28. Les articles 316 à 318 du Code pénal, la déclaration du Roi du 23 mars 1728, le décret du 2 nivôse an XIV, la loi du 26 mai 1876 sont abrogés.
Article 29.
Section 2. - Des armes prohibées.
Article 12. Sont interdits tous exercices collectifs, même effectués sans armes, s'ils sont destinés à enseigner aux particuliers l'emploi de la force ou l'emploi des armes.
Toutefois, le Roi peut les autoriser à certains jours et lieux déterminés en spécifiant l'endroit où les armes et munitions devront être déposées dans l'intervalle.
CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
CHAPITRE 2. - Des armes.
Section 1. - Classification des armes.
Section 2. - Des armes prohibées.
Section 3. - Des armes de défense.
Section 4. - Des armes de guerre.
Article 10. Il est interdit de porter une arme de guerre sans motif légitime.
Section 4bis. - Des armes de panoplie.
Section 5. - Des armes de chasse ou de sport.
Article 13. Le port d'une arme de chasse ou de sport n'est permis qu'à celui qui peut justifier d'un motif légitime.
Section 6. - Dispositions communes à certaines armes.
Article 14ter. Seules les personnes physiques ou morales agréées conformément à l'article 1er sont autorisées à exploiter une installation de tir à l'arme à feu, située dans un local fermé ou non, ou à organiser occasionnellement ou régulièrement des exercices de tir sportif.
Le Roi fixe les conditions d'agrément, sur proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions.
Le présent article ne s'applique pas aux installations ou aux exercices de tir réservés exclusivement à la formation ou à l'entraînement des agents de services de l'autorité ou de la force publique déterminés conformément à l'article 22, alinéa 3.