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3 JANVIER 1933. - Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions. (NOTE : Les modifications aux articles 3, 4 et 22 apportées par les lois 2006-05-18/45, art. 2, et 2006-05-18/46, art. 2 à 5, sont sans objet car leur entrée en vigueur le 06-07-2006 est postérieure à l'entrée en vigueur de leur abrogation par L 2006-06-08/30, art. 47, fixée au 09-06-2006) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 09-01-2007)

Texte en vigueur a fecha 2000-04-17
Article 1. § 1. Sont seules autorisées à fabriquer, réparer ou stocker des armes à feu, des pièces de ces armes ou des munitions, à en faire le commerce ou à intervenir comme intermédiaire dans ce commerce, les personnes physiques ou morales agréées par le gouverneur de province où ces personnes se proposent d'exercer leur activité.

Le gouverneur statue sur la demande d'agrément après avoir recu l'avis motivé du procureur du Roi de l'arrondissement et du bourgmestre de la commune où le requérant se propose d'exercer son activité.

En cas de refus d'agrément total ou partiel, le demandeur dispose d'un recours auprès du Ministre de la Justice, dans des conditions déterminées par le Roi.

L'agrément ne peut être refusé que pour des raisons tenant au maintien de l'ordre public. Toute décision de refus du Ministre ou du gouverneur de province doit être motivée.

§ 2. Toutefois, le gouverneur peut immédiatement déclarer irrecevables les demandes introduites par les personnes suivantes :

1° les personnes qui ont été condamnées à une peine criminelle ou internées par application de la loi de défense sociale du 9 avril 1930 ou de celle du 1er juillet 1964;

2° les personnes qui ont été condamnées comme auteur ou complice à une peine privative de liberté de trois mois au moins, pour avoir commis une des infractions prévues :

a)

par la présente loi et ses arrêtés d'exécution;

(b) les articles 101 à 135quinquies, 193 à 214, 233 à 236, 269 à 274, 313, 322 à 331, 336, 337, 347bis, 392 à 415, 423 à 442, 461 à 488, 510 à 518 et 520 à 525 du Code pénal;)

c)

par les articles 17, 18, 29 à 31 et 33 à 41 du Code pénal militaire;

d)

par les articles 33 à 37 et 67 à 70 du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime;

e)

par la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et complétant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions;

f)

par la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et ses arrêtés d'exécution;

g)

par la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et ses arrêtés d'exécution;

(h) par la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente.)

3° les personnes morales dont un administrateur, gérant, commissaire ou préposé à l'administration ou à la gestion a été condamné ou a fait l'objet d'une mesure de sûreté dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus;

4° les personnes qui, à l'étranger, ont :

a)

été condamnées à une peine qui correspond à l'internement;

b)

fait l'objet d'une mesure qui correspond à l'internement;

c)

été condamnées comme auteur ou complice à une peine qui correspond à une peine privative de liberté d'une durée de cinq ans au moins, ou à une peine privative de liberté de 3 mois au moins pour avoir commis une des infractions prévues au 2°.

§ 3. Le gouverneur rejette immédiatement les demandes introduites par les personnes physiques âgées de moins de 18 ans.

§ 4. Les décisions prises en fonction des §§ 2 et 3 le sont sans autre motivation et n'appellent aucun recours.

Article 2. § 1. L'agrément est accordé pour une durée indéterminée et peut être limité à des opérations, des armes ou à des munitions déterminées.

§ 2. L'agrément peut être suspendu pour une durée de un à six mois, retiré, limité à des opérations, des armes ou à des munitions déterminées, ou limité à une durée déterminée, lorsque le titulaire :

1° se trouve dans une des catégories visées à l'article 1er, § 2;

2° ne respecte pas les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution ou les limitations visées au § 1er;

3° a obtenu l'agrément sur base de la communication de renseignements inexacts;

4° n'a pas exercé, pendant un an, les activités faisant l'objet de l'agrément;

5° exerce des activités qui, par le fait qu'elles sont exercées concurremment avec les activités faisant l'objet de l'agrément, peuvent porter atteinte à l'ordre public.

§ 3. Le titulaire de l'agrément, qui fait l'objet d'une décision prévue au § 2 du présent article, dispose d'un recours auprès du Ministre de la Justice, dans les conditions déterminées par le Roi.

Article 3. (Sont réputées armes prohibées : les mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature, les poignards et couteaux en forme de poignard, à l'exclusion des couteaux de chasse, les cannes à épée et cannes-fusils, les casse-tête, les fusils pliants d'un calibre supérieur au calibre 20, les fusils dont le canon ou crosse se démonte en plusieurs troncons, et toutes armes offensives cachées ou secrètes qui ne seraient pas réputées armes de défense ou armes de guerre.)

(Sont réputées armes de défense : les armes, dites armes à feu courtes, dont le canon a une longueur égale ou inférieure à trente centimètres ou dont la longueur totale ne dépasse pas soixante centimètres, les armes à feu longues semi-automatiques et les armes à feu longues à percussion annulaire.

Sont réputées armes de guerre : les armes à feu automatiques, les armes à feu propres à servir à l'armement des troupes à l'exception des pistolets et revolvers, et les armes à feu civiles qui ont l'apparence d'armes à feu automatiques.

Sont réputées armes de panoplie : les armes d'intérêt historique, folklorique ou décoratif définies par le Roi, ainsi que les armes à feu rendues inaptes au tir selon des modalités arrêtées par le Roi.)

Sont réputées armes de chasse ou de sport, celles qui ne se classent dans aucune des catégories ci-dessus.

Un arrêté royal classera dans une des catégories indiquées ci-dessus les armes dont le type serait douteux.

Article 4. Nul ne peut fabriquer, réparer, exposer en vente, vendre, distribuer, importer ou transporter des armes prohibées, en tenir en dépôt ou en être porteur.

(En cas d'infraction à l'alinéa précédent, les armes seront saisies, confisquées et détruites, même si elles n'appartiennent pas au condamné. (...))

La prohibition prévue ne s'applique pas, dans les conditions à déterminer par le gouvernement, aux fusils pliants fabriqués pour l'exportation ou aux autres armes prohibées dont la fabrication pour l'exportation serait autorisée par arrêté royal.

(Le régime dérogatoire prévu à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux mines antipersonnel et pièges ou de dispositifs même nature.

Doit être considéré comme mine antipersonnel, piège ou dispositif de même nature, tout engin placé sur ou sous n'importe quelle surface ou à proximité de celle-ci ; et concu ou adapté pour exploser ou éclater du simple fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne.)

Article 5. Sauf le cas d'exportation directe par le vendeur ou cédant, nul ne peut vendre ou céder une arme à feu de défense qu'aux personnes agréées conformément à l'article 1er et aux personnes munies d'une autorisation visée à l'article 6.

L'importation des armes à feu de défense n'est permise qu'aux personnes agréées conformément à l'article 1er et aux personnes munies d'une autorisation de détenir l'arme importée, visée à l'article 6.

La vente, la cession ou l'importation d'une arme longue semi-automatique, concue pour la chasse et dont le chargeur ou le magasin a une capacité de deux cartouches au plus et est amovible ou intransformable, est cependant autorisée au titulaire d'un permis de chasse ou d'un document équivalent déterminé par le Ministre de la Justice.

Article 6. § 1. La détention d'une arme à feu de défense est interdite aux particuliers, sauf autorisation délivrée par le chef de corps de la police communale ou, à défaut, par le commandant de la brigade de gendarmerie du domicile du requérant. Si l'autorisation est refusée, la décision doit être motivée.

Si l'autorisation a été refusée ou s'il n'y a pas été donnée suite à la requête dans les trois mois, le gouverneur de la province du domicile du requérant peut l'accorder après avoir pris l'avis du procureur du Roi de l'arrondissement du domicile du requérant.

S'il apparaît que la détention peut porter atteinte à l'ordre public, le gouverneur de la province du domicile du requérant peut suspendre ou retirer l'autorisation par décision motivée, après avoir pris l'avis du procureur du Roi de l'arrondissement du domicile du requérant.

§ 2. Si le requérant n'est pas domicilié en Belgique, l'autorisation est délivrée par le Ministre de la Justice ou son délégué et peut être limitée à la détention de l'arme à l'exclusion des munitions.

S'il apparaît que la détention peut porter atteinte à l'ordre public, le Ministre ou son délégué peut la suspendre ou la retirer. Cette décision doit être motivée.

§ 3. Le particulier qui a acquis une arme dans les conditions prévues à l'article 5, alinéa 3, est autorisé à la détenir pendant les dix années qui suivent la délivrance du permis de chasse ou d'un document équivalent.

Article 7. Nul ne peut porter une arme de défense si ce n'est pour un motif légitime et moyennant la possession d'un permis de port d'arme, délivré par le gouverneur de la province du domicile du requérant, après avis du procureur du Roi de l'arrondissement du domicile du requérant.

Si le requérant n'est pas domicilié en Belgique, le permis de port d'arme est délivré par le Ministre de la Justice ou son délégué.

Le permis de port d'arme est délivré pour une durée maximale de trois ans, mentionne les conditions auxquelles est subordonné le port d'arme et doit être porté en même temps que l'arme.

L'autorité qui a délivré un permis de port d'arme peut le suspendre ou le retirer par une décision motivée, s'il apparaît que le port de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public, que les conditions auxquelles est subordonné le port de l'arme ne sont pas respectées ou que les motifs invoquées pour obtenir le permis n'existent plus.

Le présent article ne s'applique pas au port, par le titulaire d'un permis de chasse, à l'occasion de la chasse, d'une arme visée à l'article 5, alinéa 3.

Article 8. Sauf le cas d'exportation directe par le vendeur ou cédant, on ne peut vendre ou céder une arme à feu de guerre qu'(aux personnes agréés conformément à l'article 1) et aux personnes munies de l'autorisation prévue aux articles 11 et 12.
Article 9. L'importation des armes à feu de guerre n'est permise qu'(aux personnes agréés conformément à l'article 1) et aux personnes qui bénéficient de l'autorisation visée à l'article 11 de détenir l'arme importée.
Article 11. § 1. La détention d'une arme à feu de guerre est interdite aux particuliers, sauf autorisation délivrée par le gouverneur de la province du domicile du requérant, après avis conforme du chef de corps de la police communale ou, à défaut, du commandant de la brigade de gendarmerie du domicile du requérant.

Si le requérant n'est pas domicilié en Belgique, l'autorisation est accordée par le Ministre de la Justice ou son délégué et peut être limitée à la détention de l'arme à l'exclusion des munitions.

§ 2. L'autorité qui a délivré l'autorisation peut la suspendre ou la retirer par une décision motivée, s'il apparaît que la détention de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public.

Section 4bis. -

Article 12bis. Le port d'une arme de panoplie n'est permis qu'à celui qui peut justifier d'un motif légitime.
Article 14. Lorsqu'un arrêté royal pris en exécution de l'article 3, alinéa 6, classe des armes de chasse ou de sport comme armes de défense ou comme armes de guerre, les personnes qui détiennent de telles armes doivent les faire immatriculer dans les conditions à déterminer par le Roi. Une autorisation de détention de telles armes leur est délivrée gratuitement.

Celui qui acquiert une arme de défense ou une arme de guerre dans des conditions autres que celles prévues aux articles 6 et 11 doit introduire une demande d'autorisation de détention dans les trois mois de l'acquisition de l'arme. Il peut détenir provisoirement l'arme jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande, sauf s'il apparaît, par une décision motivée de l'autorité concernée, que cette détention peut porter atteinte à l'ordre public.

Lorsque :

1° une décision d'interdiction de détention provisoire d'une telle arme est prise à l'égard d'une personne visée à l'alinéa 2,

2° une autorisation de détention d'une telle arme est refusée à une personne visée à l'alinéa 2,

3° une autorisation de détention est suspendue ou retirée conformément aux articles 6 et 11, § 2,

l'arme doit être, dans le délai prescrit par la décision de refus, de suspension ou de retrait, déposée chez une personne agréée ou cédée à une personne agréée ou à une personne autorisée à la détenir.

Article 14bis. Il est interdit :

1° de vendre des armes par correspondance aux particuliers;

2° de vendre des armes à feu à des particuliers de moins de 18 ans;

3° de faire de la publicité pour des armes prohibées;

4° de faire de la publicité pour des armes à feu de défense ou de guerre ou d'exposer de telles armes en vente sans indiquer de facon visible que leur détention est soumise à autorisation;

5° de vendre des armes à feu autres que des armes de panoplie sur des marchés publics, dans des bourses et à d'autres endroits, où il n'y a pas d'établissements permanents.

Le Roi peut déterminer la forme et le contenu de la publicité visée aux 3° et 4°.

Article 15. § 1. Il est interdit de vendre ou de céder à des particuliers des munitions d'armes de défense ou de guerre, si ce n'est pour l'arme faisant l'objet de l'autorisation prévue aux articles 6 ou 11 et sur présentation du document.

Il est de même interdit de vendre ou de céder des munitions d'armes de défense aux personnes munies d'un acte d'autorisation qui, conformément aux articles 6, § 2, ou 11, § 1er, n'est pas valable pour l'acquisition de munitions.

Les dispositions des alinéas 1er et 2 s'appliquent également aux douilles et projectiles.

§ 2. Il est interdit de fabriquer, de vendre, d'importer ou de tenir en dépôt :

1° des munitions perforantes, incendiaires ou explosives;

2° des munitions à effet expansif pour pistolets et revolvers;

3° des projectiles pour ces munitions.

Cette interdiction ne s'applique pas aux munitions fabriquées pour l'exportation.

§ 3. Un arrêté royal pourra étendre les dispositions des §§ 1er et 2 aux munitions ou projectiles dont le type serait douteux.

Article 16. Sauf le cas prévu à l'article 12, il est interdit à toute personne non agréée conformément à l'article 1er de posséder un dépôt d'armes de défense ou de guerre sans une autorisation délivrée par le gouverneur de la province du lieu du dépôt, après avis du procureur du Roi de l'arrondissement du lieu du dépôt. Cette autorisation mentionne les conditions auxquelles est subordonnée la possession du dépôt.

L'autorité qui a délivré une autorisation peut la suspendre ou la retirer par une décision motivée s'il apparaît que l'existence du dépôt peut porter atteinte à l'ordre public, que les conditions auxquelles est subordonnée la possession du dépôt ne sont pas respectées ou que les motifs invoqués pour obtenir l'autorisation n'existent plus.

Ces dispositions s'appliquent également aux dépôts de munitions destinées aux armes visées ci-dessus.

Le Roi détermine le nombre et le type d'armes et de munitions dont la réunion en un même lieu constitue un dépôt.

Article 17. Les contrevenants aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution seront punis d'un emprisonnement d'un mois à (trois an) et d'une amende de 100 francs à (10 000 francs), ou d'une de ces peines seulement.

(Seront punis des mêmes peines ceux qui, sciemment, auront fait des déclarations inexactes en vue d'obtenir les agréments, autorisations et permis visés par la présente loi ou les arrêtés pris pour son exécution, ainsi que ceux qui auront fait usage de ces déclarations.)

(Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2 de l'article 4, la confiscation est prononcée conformément à l'article 42 du Code pénal. Toutefois, en cas d'infraction aux dispositions réglementaires prises en vertu de l'article 25, le juge peut ne pas la prononcer.)

Article 19. En cas de récidive dans les deux ans, (les personnes agréés conformément à l'article 1) pourront être condamnés à la fermeture temporaire ou définitive de la fabrique, de l'atelier ou du magasin.
Article 22. (alinéa 1 abrogé)

Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux commandes d'armes ou de munitions pour l'Etat ou les administrations publiques.

Elles ne s'appliquent pas non plus aux agents de l'autorité ou de la force publique qui portent en service ou détiennent, pour le service, une arme faisant partie de leur équipement réglementaire. (Les services de l'autorité ou de la force publique dont font partie ces agents sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.)

(Par dérogation aux alinéas précédents, l'utilisation, (le stockage, la vente) l'acquisition et la délivrance par l'Etat ou les administrations publiques, de mines antipersonnel ou dispositifs de même nature, sont interdites (...).

(Alinéa 4

abrogé) <2000-03-30/34, art. 2, 008; En vigueur : 17-04-2000>

L'interdiction qui précède ne concerne pas l'utilisation, (le stockage,) l'acquisition ou la délivrance de ces armes aux fins de contribuer à la formation ou d'entretenir les connaissances de spécialistes (et des militaires) participant à des opérations de minimisation des risques en zones minées, de déminage, ou de destruction effective de ces armes.)

(L'Etat ou les administrations publiques sont tenus de détruire le stock existant de mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature dans un délai de trois ans.

Ce délai court à partir de la publication de la loi du 24 juin 1996 modifiant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions en vue d'interdire à l'Etat belge ou aux administrations publiques de tenir en dépôt des mines antipersonnel au Moniteur belge.)

Article 24. Les membres de la gendarmerie, de la police communale et de la police judiciaire, le directeur et les agents du banc d'épreuves des armes à feu, les inspecteurs et contrôleurs des explosifs et les agents de l'Inspection générale économique, commissionnés en qualité d'officiers de police judiciaire, recherchent et constatent les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris pour son exécution.

Ils peuvent, pour l'accomplissement de leur mission :

1° pénétrer en tous lieux où les personnes agréées exercent leurs activités et où des personnes sont autorisées à posséder un dépôt;

2° se faire produire tous documents, pièces, registres, livres et objets se trouvant dans ces lieux ou qui sont relatifs à leurs activités.

Article 25. Le Roi arrête les mesures destinées à assurer la constatation des acquisitions, des ventes, des cessions, des importations et des exportations d'armes à feu et de munitions, ainsi que de la détention d'armes à feu.
Article 26. Le gouvernement peut étendre en tout ou en partie aux armes autres que les armes à feu, les dispositions des articles 1er, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 14, (14bis) et 25.
Article 27. Les dispositions concernant les armes à feu s'appliquent également aux pièces détachées soumises à l'épreuve légale, ainsi qu'aux accessoires qui, montés sur une arme à feu, ont pour effet de modifier la catégorie à laquelle l'arme est réputée appartenir.

Les personnes physiques ou morales tenant un musée ou une collection privée à caractère historique d'armes et de munitions de défense ou de guerre doivent être agréées conformément aux articles 1er et 2.

Article 28. Le Roi détermine les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le transport, le dépôt et la collection d'armes ou de munitions.

Il détermine les conditions de délivrance et la forme des documents prévus par la présente loi.

Il détermine le montant des droits ou redevances percus à l'occasion de leur délivrance.

Il règle le numérotage des armes à feu et des pièces d'armes à feu soumises à l'épreuve.

Article 29. Le Ministre de la Justice fait annuellement rapport écrit aux Chambres afin de les informer sur l'évolution des normes internationales qui peuvent avoir un impact sur la législation nationale en la matière.

Section 2. - Des armes prohibées.

Article 12. Sont interdits tous exercices collectifs, même effectués sans armes, s'ils sont destinés à enseigner aux particuliers l'emploi de la force ou l'emploi des armes.

(alinéa abrogé)

CHAPITRE 1. - Dispositions générales.

CHAPITRE 2. - Des armes.

Section 1. - Classification des armes.

Section 2. - Des armes prohibées.

Section 3. - Des armes de défense.

Section 4. - Des armes de guerre.

Article 10. Il est interdit de porter une arme de guerre sans motif légitime.

Section 4bis. - Des armes de panoplie.

Section 5. - Des armes de chasse ou de sport.

Article 13. Le port d'une arme de chasse ou de sport n'est permis qu'à celui qui peut justifier d'un motif légitime.

Section 6. - Dispositions communes à certaines armes.

Article 14ter. Seules les personnes physiques ou morales agréées conformément à l'article 1er sont autorisées à exploiter une installation de tir à l'arme à feu, située dans un local fermé ou non, ou à organiser occasionnellement ou régulièrement des exercices de tir sportif.

Le Roi fixe les conditions d'agrément, sur proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions.

Le présent article ne s'applique pas aux installations ou aux exercices de tir réservés exclusivement à la formation ou à l'entraînement des agents de services de l'autorité ou de la force publique déterminés conformément à l'article 22, alinéa 3.

CHAPITRE 3. - Des munitions.

CHAPITRE 4. - Des dépôts d'armes et de munitions.

CHAPITRE 5. - Des sanctions.

Article 18. Les dispositions des articles 198, 199 et 202 du Code pénal relatives aux ports d'armes seront applicables aux autorisations prévues par la présente loi.
Article 20. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi sont applicables aux infractions prévues par cette loi ou par les arrêtés pris pour son exécution.
Article 21. Les sanctions prévues par la (loi générale sur les douanes et accises) sont applicables aux importations d'armes effectuées en violation des prescriptions de la présente loi ou des arrêtés qui en règlent l'exécution.

CHAPITRE 6. - Des exceptions.

CHAPITRE 7. - Dispositions diverses.

Article 23. En cas d'émeutes, d'attroupements suspects ou d'atteintes portées à la paix publique, le bourgmestre ou le gouverneur peuvent ordonner la fermeture ou l'évacuation de tous magasins ou dépôts d'armes ou de munitions et le transfert de celles-ci en un lieu indiqué par eux, à charge pour l'Etat d'indemniser le propriétaire des armes et des munitions évacuées dans le cas où elles n'auraient pu lui être restituées ou auraient été détériorées.