7 MARS 1935. - Loi assurant aux sauveteurs volontaires une pension de retraite par limite d'âge et la réparation des dommages résultant des accidents du travail
Article 1. Les personnes recrutées par l'administration de la marine en qualité de sauveteurs volontaires, pour assurer le sauvetage maritime le long du littoral belge, sont licenciées d'office à la fin du mois ou elles comptent:Soixante ans d'âge pour les sauveteurs volontaires exercant les fonctions de patron;Cinquante-cinq ans d'âge pour les autres sauveteurs volontaires.
Article 2. Les sauveteurs volontaires licenciés par limite d'âge recoivent, à charge du Trésor public, une pension établie conformément aux lois sur les pensions civiles.Toutefois, les âges de soixante et de cinquante-cinq ans mentionnés à l'article précédent et un minimum de dix années de service sont substitués à l'âge de soixante-cinq ans et au minimum de trente années de service prévus par l'article 1er de la loi du 21 juillet 1844.Aucune condition de durée de service n'est requise en ce qui concerne les sauveteurs volontaires en fonctions au moment de la promulgation de la présente loi.La pension est calculée à raison, pour chaque année de service, de un cinquantième d'un revenu moyen à déterminer par arrêté royal, et les services rendus (...) en qualité de sauveteur volontaire sont seuls pris en considération. La pension accordée en vertu des dispositions qui précèdent aux sauveteurs volontaires faisant partie, à un autre titre, du personnel de l'Etat, peut être cumulée avec un traitement ou une pension de retraite à charge du Trésor public.
Article 3. Les dispositions qui précèdent ne suspendent pas l'application aux sauveteurs volontaires, en ce qui concerne les prestations rendues en une autre qualité de la loi du 10 décembre 1924 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.
Article 7. Les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables, à partir du 1er du mois qui a suivi la date de leur licenciement, aux sauveteurs volontaires licenciés par limite d'âge depuis le 1er janvier 1928.Les mesures d'application de la présente loi seront réglées par arrêté royal.
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