15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-11-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
Article 1. Devant les juridictions civiles et commerciales de première instance, et les tribunaux du travail [² qui exercent leur juridiction dans les arrondissements du Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et du Brabant wallon]²,[¹ ainsi que devant les tribunaux francophones de l'arrondissement de Bruxelles,]¹ toute la procédure en matière contentieuse est faite en français.
(1)2012-07-19/36, art. 45, 033; En vigueur : 31-03-2014 (voir également l'art. 61, L1 et L2) >
(2)2013-12-01/01, art. 119, 036; En vigueur : 01-04-2014>
Article 2. Devant les juridictions civiles et commerciales de première instance, et les tribunaux du travail [² qui exercent leur juridiction dans les arrondissements d'Anvers, de Flandre orientale, de Flandre occidentale, du Limbourg et de Louvain]², [¹ ainsi que devant les tribunaux néerlandophones de l'arrondissement de Bruxelles]¹ toute la procédure en matière contentieuse est faite en néerlandais.
(1)2012-07-19/36, art. 46, 033; En vigueur : 31-03-2014 (voir également l'art. 61, L1 et L2) >
(2)2013-12-01/01, art. 120, 036; En vigueur : 01-04-2014>
Article 3. (La règle énoncée à l'article 2 s'applique également aux justices de paix et, si la demande n'excède pas le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire, aux tribunaux de police de l'arrondissement de Bruxelles qui siègent dans les matières visées à l'article 601bis du même Code et dont le ressort est composé exclusivement de communes flamandes, sises en dehors de l'agglomération bruxelloise.)
(Elle est pareillement applicable aux demandes portées devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail, (le tribunal de commerce et, si la demande excède le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire, les tribunaux de police qui siègent dans les matières visées à l'article 601bis du Code judiciaire, dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles), lorsque le tribunal a été saisi en raison d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé dans l'une des communes précitées.)
Article 4. § 1. (Sauf dans les cas prévus à l'article 3, l'emploi des langues pour la procédure en matière contentieuse devant les juridictions de première instance dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles (et, si la demande excède le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire, devant le tribunal de police de Bruxelles siégeant dans les matières visées à l'article 601bis du même Code) est réglé comme suit) :
L'acte introductif d'instance est rédigé en français si le défendeur est domicilié dans (la région de langue française); en néerlandais, si le défendeur est domicilié dans (la région de langue néerlandaise); en français ou en néerlandais, au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans une commune de l'agglomération bruxelloise ou n'a aucun domicile connu en Belgique.
La procédure est poursuivie dans la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance, à moins que le défendeur, avant toute défense et toute exception même d'incompétence, ne demande que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue [¹ s'il s'agit d'une procédure introduite devant le juge de paix, ou renvoyée devant le tribunal de l'autre langue de l'arrondissement, s'il s'agit d'une procédure introduite devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce ou le tribunal de police.]¹.
§ 2. La demande prévue à l'alinéa précédent est faite oralement par le défendeur comparaissant en personne; elle est introduite par écrit lorsque le défendeur comparaît par mandataire. L'écrit doit être tracé et signé par le défendeur lui-même; il (...) reste annexé au jugement.
[¹ Le juge statue sur-le-champ. Il peut refuser de faire droit à la demande si les éléments de la cause établissent que le défendeur a une connaissance suffisante de la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque le défendeur est domicilié dans l'agglomération bruxelloise ou dans une des six communes périphériques au sens des lois coordonnées du 18 juillet 1966 relatives à l'emploi des langues en matière administrative, le juge ne peut refuser la demande de renvoi ou de changement de langue que pour l'un des deux motifs suivants :
- si cette demande est contraire à la langue de la majorité des pièces pertinentes du dossier;
- si cette demande est contraire à la langue de la relation de travail.
Toute décision se prononçant sur une demande de renvoi ou de changement de langue est motivée et notifiée par pli judiciaire ou par télécopie dans les meilleurs délais. A défaut de recours intenté dans le délai visé à l'article 23quater, la décision devient exécutoire sur minute et avant enregistrement, sans autres procédures ni formalités.]¹
[¹ § 2bis. Lorsque le défendeur est une autorité administrative, le juge peut refuser de faire droit à sa demande de renvoi vers le tribunal de l'autre rôle linguistique ou de changement de langue, si les éléments de la cause établissent qu'elle a une connaissance suffisante de la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance.
La décision du juge est motivée et notifiée par pli judiciaire ou par télécopie dans les meilleurs délais. A défaut de recours intenté dans le délai visé à l'article 23quater, la décision devient exécutoire sur minute et avant enregistrement, sans autres procédures ni formalités.]¹
(§ 3. La même demande de changement de langue peut être formulée sous les mêmes conditions par les défendeurs domiciliés dans une des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem.)
(1)2012-07-19/36, art. 47, 033; En vigueur : 31-03-2014 (voir également l'art. 61, L1 et L2) >
Article 5. Sauf dans les cas prévus à l'article 3, l'emploi des langues pour la procédure en matière contentieuse devant les tribunaux de police de Hal et de Vilvorde siégeant dans les matières visées à l'article 601bis du Code judiciaire est réglé comme suit, si la demande excède le montant fixé à l'article 590 du même Code :
L'acte introductif d'instance est rédigé en néerlandais et la procédure est poursuivie dans cette langue, à moins que le défendeur, avant toute défense et toute exception, même d'incompétence, ne demande que la procédure soit poursuivie en français.
Dans ce cas, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 4, § 2.
Si le juge fait droit à la demande, il renvoie la cause au tribunal de police [¹ francophone]¹ de Bruxelles.
(1)2012-07-19/36, art. 48, 033; En vigueur : 31-03-2014 (voir également l'art. 61, L1 et L2) >
Article 6. § 1. Lorsque, dans une même affaire, il y a plusieurs défendeurs, et qu'en vertu de l'article 4 l'acte introductif d'instance doit être rédigé en français ou en néerlandais, selon que le défendeur est domicilié dans (la région de langue française) ou dans (la région de langue néerlandaise), il est fait usage, pour la rédaction de cet acte, de l'une ou l'autre de ces langues selon que la majorité des défendeurs est domiciliée dans une commune wallonne ou dans une commune flamande.
Il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette majorité du défendeur qui n'a aucun domicile connu.
En cas de parité, l'acte introductif d'instance est rédigé en français ou en néerlandais, selon le choix du demandeur.
§ 2. [¹ Lorsque, dans une même affaire, il y a plusieurs défendeurs et que, en vertu de l'article 4, le choix de la langue de la procédure appartient au défendeur, il est fait usage de la langue demandée par la majorité. Toutefois, le juge peut refuser de faire droit à cette demande si les éléments de la cause établissent que la majorité des défendeurs ont une connaissance suffisante de la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance. Lorsque la majorité des défendeurs qui demandent le changement de langue ou le renvoi est domiciliée dans une des 19 communes bruxelloises ou dans une des six communes périphériques au sens des lois coordonnées du 18 juillet 1966 relatives à l'emploi des langues en matière administrative, le juge ne peut refuser la demande de renvoi ou de changement de langue que pour l'un des deux motifs suivants :
- si cette demande est contraire à la langue de la majorité des pièces pertinentes du dossier;
- si cette demande est contraire à la langue de la relation de travail.
En cas de parité, le juge désigne lui-même la langue dans laquelle la procédure sera poursuivie, en tenant compte des besoins de la cause.
Le juge statue sur-le-champ. Sa décision est motivée et notifiée par pli judiciaire ou par télécopie dans les meilleurs délais. A défaut de recours intenté dans le délai visé à l'article 23quater, la décision devient exécutoire sur minute et avant enregistrement, sans autres procédures ni formalités.]¹
(1)2012-07-19/36, art. 49, 033; En vigueur : 31-03-2014 (voir également l'art. 61, L1 et L2) >
Article 7. § 1. [¹ Lorsque les parties demandent de commun accord que la procédure soit poursuivie en néerlandais ou en allemand devant les juridictions visées à l'article 1er et à l'article 4, § 1er, ou en français ou en allemand devant les juridictions visées aux articles 2, 3 et 4, § 1er, ou en néerlandais devant les juridictions visées à l'article 2bis, la cause est renvoyée à la juridiction de même ordre et de la langue demandée du même arrondissement ou à la juridiction de même ordre la plus proche située dans une autre région linguistique, ou à la juridiction de même ordre d'une autre région linguistique désignée par le choix commun des parties. Toutefois, lorsqu'une telle demande est faite devant une justice de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, la procédure est poursuivie dans la langue demandée.]¹
Lorsque les parties demandent de commun accord devant les juridictions indiquées à l'article 2bis, que la procédure soit poursuivie en français, la procédure est poursuivie en français devant cette même juridiction.
La demande prévue au présent paragraphe doit être faite par le demandeur dans l'acte introductif d'instance. Elle peut également être introduite par le défendeur. Elle doit être acceptée par les parties avant toute défense et toute exception, même d'incompétence.) [¹ Sans préjudice de ce qui précède, cette acceptation est faite soit à l'audience d'introduction soit au moyen d'un écrit adressé au greffe de la juridiction saisie dès réception de la signification ou de la notification de l'acte introductif d'instance et au plus tard huit jours avant l'audience d'introduction. Lorsque les parties acceptent la demande lors de l'audience d'introduction, le procès-verbal de l'acceptation mutuelle vaut comme demande visée au § 2. ]¹)
(§ 1bis. Lorsque le défendeur demeurant dans une des communes [³ du canton de Mouscron]³ ou dans [² la commune de Fourons]² demande que la procédure soit poursuivie en néerlandais devant les juridictions indiquées à l'article premier ou en français devant les juridictions indiquées à l'article 2, la procédure est poursuivie en cette langue devant le juge de paix; la cause est renvoyée à la juridiction du même ordre la plus rapprochée du domicile du défendeur et d'un autre régime linguistique s'il s'agit d'une cause à juger par le tribunal de première instance appelé à statuer au premier degré ou par le tribunal de commerce (ou encore par le tribunal de police lorsqu'il connaît des demandes visées à l'article 601bis du Code judiciaire).
L'appel des jugements de justice de paix est introduit devant la juridiction du régime linguistique correspondant à la langue du jugement, selon la même règle.
La demande doit être faite avant toute défense et toute exception, même d'incompétence. Elle est introduite par écrit lorsque le défendeur comparaît par mandataire.)
§ 2. [¹ La demande écrite de changement de langue de commun accord est introduite auprès du greffe de la juridiction concernée avant toute défense et toute exception, même d'incompétence. Le juge rend une ordonnance dans les quinze jours de l'introduction de cette demande. A défaut d'ordonnance dans ce délai, l'absence de décision vaut renvoi ou acceptation du changement de langue. Le greffe notifie aux parties et, le cas échéant au tribunal de renvoi, l'ordonnance ou l'absence d'ordonnance. Le juge ordonne d'office le renvoi nonobstant les règles de compétence territoriale. Sa décision est notifiée par pli judiciaire et par télécopie dans les meilleurs délais. Sans préjudice du recours prévu à l'article 23quater, la décision n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. La décision, ou l'absence de décision dans le délai prescrit, est exécutoire sur minute et avant enregistrement, sans autres procédures ou formalités. Lorsque le recours prévu à l'article 23quater est ouvert, la décision de refus est pareillement exécutoire à défaut de recours intenté dans le délai prévu par cette disposition.
A la diligence d'une des parties, le greffier de la juridiction de renvoi inscrit la cause au rôle, sans frais.]¹
(1)2012-07-19/36, art. 50, 033; En vigueur : 31-03-2014 (voir également l'art. 61, L1 et L2) >
(2)2017-12-25/08, art. 5,2°, 044; En vigueur : 01-01-2018>
(3)2017-12-25/08, art. 5,1°, 044; En vigueur : 01-05-2018>
Article 10. (En matière de [² réorganisation judiciaire]² et de faillite), les avis, convocations et propositions dont la publication est requise par la loi, sont faits en français dans la région de langue française, en néerlandais dans la région de langue néerlandaise, en allemand et en français dans la région de langue allemande, et en néerlandais et en français dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
(1)2010-12-19/15, art. 8, 032; En vigueur : 03-02-2011>
(2)2022-04-18/12, art. 9, 050; En vigueur : 11-06-2022>
Article 11. Les procès-verbaux relatifs à la recherche et à la constatation de crimes, de délits et de contraventions, ainsi que les procès-verbaux en matière fiscale sont rédigés (en français dans la région de langue française en néerlandais dans la région de langue néerlandaise et en allemand dans la région de langue allemande).
Dans les communes de l'agglomération bruxelloise, ces procès-verbaux sont rédigés en français ou en néerlandais, selon que celui qui en est l'objet fait usage de l'une ou l'autre de ces langues pour ses déclarations et, à défaut de déclaration, selon les besoins de la cause.
(Alinéas 3 et 4 abrogés)
Article 14. (Devant les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels statuant en première instance, toute la procédure est faite en français, en néerlandais ou en allemand, selon que le siège de ces juridictions est établi dans les provinces et les arrondissements indiqués respectivement à l'article 1er, à l'article 2, ou à l'article 2bis.)
(Il est dérogé à cette règle lorsque l'inculpé demeurant [² dans le canton de Mouscron]² ou [¹ dans la commune de Fourons]¹ en fait la demande dans les formes ci-après :
Si l'affaire fait l'objet d'une information du parquet, l'inculpé fait sa demande au ministère public et l'information est poursuivie en la langue demandée.
(...)
A la clôture de l'information (...), le ministère public, s'il ne classe pas l'affaire sans suite, transmet le dossier pour poursuites éventuelles à son collègue de la juridiction d'une autre région linguistique la plus rapprochée du domicile de l'inculpé.
Si l'affaire est en instruction, l'inculpé fait sa demande au magistrat instructeur qui lui en donnera acte. Après décharge éventuelle du juge d'instruction par la juridiction d'instruction, le magistrat du ministère public envoie le dossier à son collègue de la juridiction d'une autre région linguistique la plus rapprochée du domicile de l'inculpé.
(Si l'affaire est portée directement à l'audience, l'inculpé peut y faire sa demande. Le tribunal ordonne le renvoi devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel dont la langue demandée est la langue véhiculaire et qui est le plus rapproché du domicile de l'inculpé.)
Au cas où l'inculpé ne comprend pas la langue dont il demande l'emploi pour la procédure, le fait est constaté au procès-verbal du magistrat et la procédure a lieu dans l'autre langue.)
(1)2017-12-25/08, art. 7,2°, 044; En vigueur : 01-01-2018>
(2)2017-12-25/08, art. 7,1°, 044; En vigueur : 01-05-2018>
Article 15. (§ 1.) Devant les tribunaux de police de l'arrondissement de Bruxelles dont le ressort est composé exclusivement (de communes de la région de langue néerlandaise), toute la procédure est faite en néerlandais.
(§ 2.) (Il est dérogé à cette règle lorsque l'inculpé demeurant dans une des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem, en fait la demande dans les formes prévues à l'article 16, § 2.)
[¹ Dans ce cas, le juge transmet la cause au tribunal de police francophone de l'arrondissement de Bruxelles.]¹
(1)2012-07-19/36, art. 53., 033; En vigueur : 31-03-2014 (voir également l'art. 61, L1 et L2) >
Article 17. (Abrogé)
Article 18. § 1. (En temps de guerre, devant les tribunaux militaires, la procédure est faite en français, en néerlandais ou en allemand selon le choix du prévenu.)
Dès son premier interrogatoire, l'inculpé est invité par (le juge d'instruction ou la chambre du conseil) à déclarer dans quelle langue il veut que la procédure se fasse. Dans le procès-verbal de cet interrogatoire, il lui est donné acte de sa réponse. Celle-ci a un caractère définitif.
Si l'affaire est portée directement à l'audience par le ministère public, le prévenu est invité par le président du (tribunal militaire), dès l'ouverture des débats, à exprimer son choix. Sa réponse est mentionnée au plumitif. Elle a un caractère définitif.
Dans le cas où l'intéressé ne comprend pas la langue dont il demande l'emploi ou s'il s'abstient de faire choix d'une langue, la commission judiciaire ou (le tribunal militaire) constate le fait au procès-verbal de l'interrogatoire ou au plumitif et désigne par décision motivée, la langue dont il sera fait usage.
§ 2. Lorsque plusieurs inculpés impliqués dans la même affaire choisissent des langues différentes pour la procédure, les actes de poursuite et d'instruction sont, selon les besoins de la cause, accomplis dans l'une ou l'autre de ces langues.
Lorsque devant le (tribunal militaire) plusieurs prévenus sont impliqués dans la même affaire et que tous n'ont pas choisi la même langue pour la procédure, il est fait usage de la langue choisie par la majorité des prévenus. En cas de parité, le (tribunal militaire) désigne, selon les besoins de la cause, par décision motivée, la langue dans laquelle la procédure sera faite.
§ 3. Les décisions du (tribunal militaire) visées au § 1er, quatrième alinéa, et au § 2, deuxième alinéa, ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel.
Article 21. (Lorsque, devant les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels) où, en vertu des dispositions qui précèdent, la langue de la procédure est celle dont l'inculpé s'est servi pour ses déclarations ou celle qu'il a choisie, plusieurs inculpés sont impliqués dans la même affaire, il est fait usage pour la procédure de la langue dont la majorité des inculpés s'est servie pour ses déclarations ou qu'elle a choisie. En cas de parité, le tribunal, par décision motivée, désigne lui-même la langue dans laquelle la procédure sera faite.
Cette décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
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