15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-11-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
Article 1. Devant les juridictions civiles et commerciales de première instance, et les tribunaux du travail [² qui exercent leur juridiction dans les arrondissements du Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et du Brabant wallon]²,[¹ ainsi que devant les tribunaux francophones de l'arrondissement de Bruxelles,]¹ toute la procédure en matière contentieuse est faite en français.
(1)2012-07-19/36, art. 45, 033; En vigueur : 31-03-2014 (voir également l'art. 61, L1 et L2) >
(2)2013-12-01/01, art. 119, 036; En vigueur : 01-04-2014>
Article 2. Devant les juridictions civiles et commerciales de première instance, et les tribunaux du travail [² qui exercent leur juridiction dans les arrondissements d'Anvers, de Flandre orientale, de Flandre occidentale, du Limbourg et de Louvain]², [¹ ainsi que devant les tribunaux néerlandophones de l'arrondissement de Bruxelles]¹ toute la procédure en matière contentieuse est faite en néerlandais.
(1)2012-07-19/36, art. 46, 033; En vigueur : 31-03-2014 (voir également l'art. 61, L1 et L2) >
(2)2013-12-01/01, art. 120, 036; En vigueur : 01-04-2014>
Article 3. (La règle énoncée à l'article 2 s'applique également aux justices de paix et, si la demande n'excède pas le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire, aux tribunaux de police de l'arrondissement de Bruxelles qui siègent dans les matières visées à l'article 601bis du même Code et dont le ressort est composé exclusivement de communes flamandes, sises en dehors de l'agglomération bruxelloise.)
(Elle est pareillement applicable aux demandes portées devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail, (le tribunal de commerce et, si la demande excède le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire, les tribunaux de police qui siègent dans les matières visées à l'article 601bis du Code judiciaire, dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles), lorsque le tribunal a été saisi en raison d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé dans l'une des communes précitées.)
Article 4. § 1. (Sauf dans les cas prévus à l'article 3, l'emploi des langues pour la procédure en matière contentieuse devant les juridictions de première instance dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles (et, si la demande excède le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire, devant le tribunal de police de Bruxelles siégeant dans les matières visées à l'article 601bis du même Code) est réglé comme suit) :
L'acte introductif d'instance est rédigé en français si le défendeur est domicilié dans (la région de langue française); en néerlandais, si le défendeur est domicilié dans (la région de langue néerlandaise); en français ou en néerlandais, au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans une commune de l'agglomération bruxelloise ou n'a aucun domicile connu en Belgique.
La procédure est poursuivie dans la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance, à moins que le défendeur, avant toute défense et toute exception même d'incompétence, ne demande que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue [¹ s'il s'agit d'une procédure introduite devant le juge de paix, ou renvoyée devant le tribunal de l'autre langue de l'arrondissement, s'il s'agit d'une procédure introduite devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce ou le tribunal de police.]¹.
§ 2. La demande prévue à l'alinéa précédent est faite oralement par le défendeur comparaissant en personne; elle est introduite par écrit lorsque le défendeur comparaît par mandataire. L'écrit doit être tracé et signé par le défendeur lui-même; il (...) reste annexé au jugement.
[¹ Le juge statue sur-le-champ. Il peut refuser de faire droit à la demande si les éléments de la cause établissent que le défendeur a une connaissance suffisante de la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque le défendeur est domicilié dans l'agglomération bruxelloise ou dans une des six communes périphériques au sens des lois coordonnées du 18 juillet 1966 relatives à l'emploi des langues en matière administrative, le juge ne peut refuser la demande de renvoi ou de changement de langue que pour l'un des deux motifs suivants :
- si cette demande est contraire à la langue de la majorité des pièces pertinentes du dossier;
- si cette demande est contraire à la langue de la relation de travail.
Toute décision se prononçant sur une demande de renvoi ou de changement de langue est motivée et notifiée par pli judiciaire ou par télécopie dans les meilleurs délais. A défaut de recours intenté dans le délai visé à l'article 23quater, la décision devient exécutoire sur minute et avant enregistrement, sans autres procédures ni formalités.]¹
[¹ § 2bis. Lorsque le défendeur est une autorité administrative, le juge peut refuser de faire droit à sa demande de renvoi vers le tribunal de l'autre rôle linguistique ou de changement de langue, si les éléments de la cause établissent qu'elle a une connaissance suffisante de la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance.
La décision du juge est motivée et notifiée par pli judiciaire ou par télécopie dans les meilleurs délais. A défaut de recours intenté dans le délai visé à l'article 23quater, la décision devient exécutoire sur minute et avant enregistrement, sans autres procédures ni formalités.]¹
(§ 3. La même demande de changement de langue peut être formulée sous les mêmes conditions par les défendeurs domiciliés dans une des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem.)
(1)2012-07-19/36, art. 47, 033; En vigueur : 31-03-2014 (voir également l'art. 61, L1 et L2) >
Article 5. Sauf dans les cas prévus à l'article 3, l'emploi des langues pour la procédure en matière contentieuse devant les tribunaux de police de Hal et de Vilvorde siégeant dans les matières visées à l'article 601bis du Code judiciaire est réglé comme suit, si la demande excède le montant fixé à l'article 590 du même Code :
L'acte introductif d'instance est rédigé en néerlandais et la procédure est poursuivie dans cette langue, à moins que le défendeur, avant toute défense et toute exception, même d'incompétence, ne demande que la procédure soit poursuivie en français.
Dans ce cas, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 4, § 2.
Si le juge fait droit à la demande, il renvoie la cause au tribunal de police [¹ francophone]¹ de Bruxelles.
(1)2012-07-19/36, art. 48, 033; En vigueur : 31-03-2014 (voir également l'art. 61, L1 et L2) >
Article 6. § 1. Lorsque, dans une même affaire, il y a plusieurs défendeurs, et qu'en vertu de l'article 4 l'acte introductif d'instance doit être rédigé en français ou en néerlandais, selon que le défendeur est domicilié dans (la région de langue française) ou dans (la région de langue néerlandaise), il est fait usage, pour la rédaction de cet acte, de l'une ou l'autre de ces langues selon que la majorité des défendeurs est domiciliée dans une commune wallonne ou dans une commune flamande.
Il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette majorité du défendeur qui n'a aucun domicile connu.
En cas de parité, l'acte introductif d'instance est rédigé en français ou en néerlandais, selon le choix du demandeur.
§ 2. [¹ Lorsque, dans une même affaire, il y a plusieurs défendeurs et que, en vertu de l'article 4, le choix de la langue de la procédure appartient au défendeur, il est fait usage de la langue demandée par la majorité. Toutefois, le juge peut refuser de faire droit à cette demande si les éléments de la cause établissent que la majorité des défendeurs ont une connaissance suffisante de la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance. Lorsque la majorité des défendeurs qui demandent le changement de langue ou le renvoi est domiciliée dans une des 19 communes bruxelloises ou dans une des six communes périphériques au sens des lois coordonnées du 18 juillet 1966 relatives à l'emploi des langues en matière administrative, le juge ne peut refuser la demande de renvoi ou de changement de langue que pour l'un des deux motifs suivants :
- si cette demande est contraire à la langue de la majorité des pièces pertinentes du dossier;
- si cette demande est contraire à la langue de la relation de travail.
En cas de parité, le juge désigne lui-même la langue dans laquelle la procédure sera poursuivie, en tenant compte des besoins de la cause.
Le juge statue sur-le-champ. Sa décision est motivée et notifiée par pli judiciaire ou par télécopie dans les meilleurs délais. A défaut de recours intenté dans le délai visé à l'article 23quater, la décision devient exécutoire sur minute et avant enregistrement, sans autres procédures ni formalités.]¹
(1)2012-07-19/36, art. 49, 033; En vigueur : 31-03-2014 (voir également l'art. 61, L1 et L2) >
Article 7. § 1. [¹ Lorsque les parties demandent de commun accord que la procédure soit poursuivie en néerlandais ou en allemand devant les juridictions visées à l'article 1er et à l'article 4, § 1er, ou en français ou en allemand devant les juridictions visées aux articles 2, 3 et 4, § 1er, ou en néerlandais devant les juridictions visées à l'article 2bis, la cause est renvoyée à la juridiction de même ordre et de la langue demandée du même arrondissement ou à la juridiction de même ordre la plus proche située dans une autre région linguistique, ou à la juridiction de même ordre d'une autre région linguistique désignée par le choix commun des parties. Toutefois, lorsqu'une telle demande est faite devant une justice de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, la procédure est poursuivie dans la langue demandée.]¹
Lorsque les parties demandent de commun accord devant les juridictions indiquées à l'article 2bis, que la procédure soit poursuivie en français, la procédure est poursuivie en français devant cette même juridiction.
La demande prévue au présent paragraphe doit être faite par le demandeur dans l'acte introductif d'instance. Elle peut également être introduite par le défendeur. Elle doit être acceptée par les parties avant toute défense et toute exception, même d'incompétence.) [¹ Sans préjudice de ce qui précède, cette acceptation est faite soit à l'audience d'introduction soit au moyen d'un écrit adressé au greffe de la juridiction saisie dès réception de la signification ou de la notification de l'acte introductif d'instance et au plus tard huit jours avant l'audience d'introduction. Lorsque les parties acceptent la demande lors de l'audience d'introduction, le procès-verbal de l'acceptation mutuelle vaut comme demande visée au § 2. ]¹)
(§ 1bis. Lorsque le défendeur demeurant dans une des communes [³ du canton de Mouscron]³ ou dans [² la commune de Fourons]² demande que la procédure soit poursuivie en néerlandais devant les juridictions indiquées à l'article premier ou en français devant les juridictions indiquées à l'article 2, la procédure est poursuivie en cette langue devant le juge de paix; la cause est renvoyée à la juridiction du même ordre la plus rapprochée du domicile du défendeur et d'un autre régime linguistique s'il s'agit d'une cause à juger par le tribunal de première instance appelé à statuer au premier degré ou par le tribunal de commerce (ou encore par le tribunal de police lorsqu'il connaît des demandes visées à l'article 601bis du Code judiciaire).
L'appel des jugements de justice de paix est introduit devant la juridiction du régime linguistique correspondant à la langue du jugement, selon la même règle.
La demande doit être faite avant toute défense et toute exception, même d'incompétence. Elle est introduite par écrit lorsque le défendeur comparaît par mandataire.)
§ 2. [¹ La demande écrite de changement de langue de commun accord est introduite auprès du greffe de la juridiction concernée avant toute défense et toute exception, même d'incompétence. Le juge rend une ordonnance dans les quinze jours de l'introduction de cette demande. A défaut d'ordonnance dans ce délai, l'absence de décision vaut renvoi ou acceptation du changement de langue. Le greffe notifie aux parties et, le cas échéant au tribunal de renvoi, l'ordonnance ou l'absence d'ordonnance. Le juge ordonne d'office le renvoi nonobstant les règles de compétence territoriale. Sa décision est notifiée par pli judiciaire et par télécopie dans les meilleurs délais. Sans préjudice du recours prévu à l'article 23quater, la décision n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. La décision, ou l'absence de décision dans le délai prescrit, est exécutoire sur minute et avant enregistrement, sans autres procédures ou formalités. Lorsque le recours prévu à l'article 23quater est ouvert, la décision de refus est pareillement exécutoire à défaut de recours intenté dans le délai prévu par cette disposition.
A la diligence d'une des parties, le greffier de la juridiction de renvoi inscrit la cause au rôle, sans frais.]¹
(1)2012-07-19/36, art. 50, 033; En vigueur : 31-03-2014 (voir également l'art. 61, L1 et L2) >
(2)2017-12-25/08, art. 5,2°, 044; En vigueur : 01-01-2018>
(3)2017-12-25/08, art. 5,1°, 044; En vigueur : 01-05-2018>
Article 10. (En matière de [² réorganisation judiciaire]² et de faillite), les avis, convocations et propositions dont la publication est requise par la loi, sont faits en français dans la région de langue française, en néerlandais dans la région de langue néerlandaise, en allemand et en français dans la région de langue allemande, et en néerlandais et en français dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
(1)2010-12-19/15, art. 8, 032; En vigueur : 03-02-2011>
(2)2022-04-18/12, art. 9, 050; En vigueur : 11-06-2022>
Article 11. Les procès-verbaux relatifs à la recherche et à la constatation de crimes, de délits et de contraventions, ainsi que les procès-verbaux en matière fiscale sont rédigés (en français dans la région de langue française en néerlandais dans la région de langue néerlandaise et en allemand dans la région de langue allemande).
Dans les communes de l'agglomération bruxelloise, ces procès-verbaux sont rédigés en français ou en néerlandais, selon que celui qui en est l'objet fait usage de l'une ou l'autre de ces langues pour ses déclarations et, à défaut de déclaration, selon les besoins de la cause.
(Alinéas 3 et 4 abrogés)
Article 14. (Devant les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels statuant en première instance, toute la procédure est faite en français, en néerlandais ou en allemand, selon que le siège de ces juridictions est établi dans les provinces et les arrondissements indiqués respectivement à l'article 1er, à l'article 2, ou à l'article 2bis.)
(Il est dérogé à cette règle lorsque l'inculpé demeurant [² dans le canton de Mouscron]² ou [¹ dans la commune de Fourons]¹ en fait la demande dans les formes ci-après :
Si l'affaire fait l'objet d'une information du parquet, l'inculpé fait sa demande au ministère public et l'information est poursuivie en la langue demandée.
(...)
A la clôture de l'information (...), le ministère public, s'il ne classe pas l'affaire sans suite, transmet le dossier pour poursuites éventuelles à son collègue de la juridiction d'une autre région linguistique la plus rapprochée du domicile de l'inculpé.
Si l'affaire est en instruction, l'inculpé fait sa demande au magistrat instructeur qui lui en donnera acte. Après décharge éventuelle du juge d'instruction par la juridiction d'instruction, le magistrat du ministère public envoie le dossier à son collègue de la juridiction d'une autre région linguistique la plus rapprochée du domicile de l'inculpé.
(Si l'affaire est portée directement à l'audience, l'inculpé peut y faire sa demande. Le tribunal ordonne le renvoi devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel dont la langue demandée est la langue véhiculaire et qui est le plus rapproché du domicile de l'inculpé.)
Au cas où l'inculpé ne comprend pas la langue dont il demande l'emploi pour la procédure, le fait est constaté au procès-verbal du magistrat et la procédure a lieu dans l'autre langue.)
(1)2017-12-25/08, art. 7,2°, 044; En vigueur : 01-01-2018>
(2)2017-12-25/08, art. 7,1°, 044; En vigueur : 01-05-2018>
Article 15. (§ 1.) Devant les tribunaux de police de l'arrondissement de Bruxelles dont le ressort est composé exclusivement (de communes de la région de langue néerlandaise), toute la procédure est faite en néerlandais.
(§ 2.) (Il est dérogé à cette règle lorsque l'inculpé demeurant dans une des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem, en fait la demande dans les formes prévues à l'article 16, § 2.)
[¹ Dans ce cas, le juge transmet la cause au tribunal de police francophone de l'arrondissement de Bruxelles.]¹
(1)2012-07-19/36, art. 53., 033; En vigueur : 31-03-2014 (voir également l'art. 61, L1 et L2) >
Article 17. (Abrogé)
Article 18. § 1. (En temps de guerre, devant les tribunaux militaires, la procédure est faite en français, en néerlandais ou en allemand selon le choix du prévenu.)
Dès son premier interrogatoire, l'inculpé est invité par (le juge d'instruction ou la chambre du conseil) à déclarer dans quelle langue il veut que la procédure se fasse. Dans le procès-verbal de cet interrogatoire, il lui est donné acte de sa réponse. Celle-ci a un caractère définitif.
Si l'affaire est portée directement à l'audience par le ministère public, le prévenu est invité par le président du (tribunal militaire), dès l'ouverture des débats, à exprimer son choix. Sa réponse est mentionnée au plumitif. Elle a un caractère définitif.
Dans le cas où l'intéressé ne comprend pas la langue dont il demande l'emploi ou s'il s'abstient de faire choix d'une langue, la commission judiciaire ou (le tribunal militaire) constate le fait au procès-verbal de l'interrogatoire ou au plumitif et désigne par décision motivée, la langue dont il sera fait usage.
§ 2. Lorsque plusieurs inculpés impliqués dans la même affaire choisissent des langues différentes pour la procédure, les actes de poursuite et d'instruction sont, selon les besoins de la cause, accomplis dans l'une ou l'autre de ces langues.
Lorsque devant le (tribunal militaire) plusieurs prévenus sont impliqués dans la même affaire et que tous n'ont pas choisi la même langue pour la procédure, il est fait usage de la langue choisie par la majorité des prévenus. En cas de parité, le (tribunal militaire) désigne, selon les besoins de la cause, par décision motivée, la langue dans laquelle la procédure sera faite.
§ 3. Les décisions du (tribunal militaire) visées au § 1er, quatrième alinéa, et au § 2, deuxième alinéa, ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel.
Article 21. (Lorsque, devant les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels) où, en vertu des dispositions qui précèdent, la langue de la procédure est celle dont l'inculpé s'est servi pour ses déclarations ou celle qu'il a choisie, plusieurs inculpés sont impliqués dans la même affaire, il est fait usage pour la procédure de la langue dont la majorité des inculpés s'est servie pour ses déclarations ou qu'elle a choisie. En cas de parité, le tribunal, par décision motivée, désigne lui-même la langue dans laquelle la procédure sera faite.
Cette décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
[¹ S'il découle de l'application de l'alinéa 1er la nécessité de changer la langue de la procédure, le tribunal renvoie la cause à la juridiction de même ordre de l'autre rôle linguistique le cas échéant dans le même arrondissement administratif. Lorsque l'affaire est en instruction et que l'urgence le justifie, le juge initialement saisi peut, provisoirement, et pendant le temps requis par les nécessités de l'urgence, continuer à traiter la cause avec, si nécessaire, le concours d'un interprète.]¹
(Lorsque, devant la cour d'assises de (l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale) ou de la province de Liège, plusieurs accusés sont impliqués dans la même affaire et que tous ne choisissent pas la même langue pour la procédure, il est fait usage de celle choisie par la majorité des accusés.
En cas de parité, la cour, par décision motivée, désigne elle-même la langue dans laquelle la procédure sera faite.)
(1)2014-04-25/23, art. 178, 037; En vigueur : 01-04-2014>
Article 22. [¹ L'inculpé, le prévenu, le condamné ou la partie civile qui ne comprend pas la langue de la procédure peut demander au juge d'instruction ou au ministère public, en fonction de l'état de la procédure, la traduction dans une langue comprise d'autres documents que ceux dont la traduction est déjà prévue dans le Code d'instruction criminelle.
La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est déposée au greffe du tribunal de première instance ou au secrétariat du parquet et est inscrite dans un registre spécialement prévu à cet effet. La requête n'est recevable que si elle indique les pièces dont la traduction est demandée et qu'elle est signée par l'intéressé ou par son avocat.
Le juge d'instruction ou le ministère public statue au plus tard quinze jours après l'inscription de la requête dans le registre. La décision motivée est notifiée au requérant ou à son avocat, par télécopie, par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique dans un délai de huit jours à dater de la décision.
La requête peut être entièrement ou partiellement accueillie. La traduction est limitée aux passages du dossier qui sont essentiels pour garantir que le requérant puisse exercer ses droits de manière effective. La traduction est fournie dans un délai raisonnable.
La requête n'est plus recevable après les huit jours qui suivront soit la signification de l'arrêt de renvoi devant la Cour d'assises ou de la citation à comparaître à l'audience du tribunal de police ou du tribunal correctionnel siégeant en premier degré, soit la convocation par procès-verbal conformément à l'article 216quater du Code d'instruction criminelle.
Le même droit est reconnu devant les juridictions d'appel pour les pièces dont une traduction n'a pas encore été demandée.
Les frais de traduction sont à charge de l'Etat.]¹
(1)2016-10-28/07, art. 16, 043; En vigueur : 01-06-2017>
Article 23. Le prévenu qui ne connaît que le néerlandais ou s'exprime plus facilement dans cette langue et qui est traduit devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel où la procédure est faite en français ou en allemand, peut demander que celle-ci ait lieu en néerlandais.
Le prévenu qui ne connaît que le français ou s'exprime plus facilement dans cette langue et qui est traduit devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel où la procédure est faite en néerlandais, peut demander que celle-ci ait lieu en français.
Le prévenu qui ne connaît que l'allemand ou s'exprime plus facilement dans cette langue et qui est traduit devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel où la procédure est faite en néerlandais ou en français, peut demander que celle-ci ait lieu en allemand.
Dans les cas visés aux alinéas 1er à 3, le tribunal ordonne le renvoi à la juridiction de même ordre la plus rapprochée où la procédure est faite dans la langue demandée par le prévenu. Toutefois le tribunal peut décider qu'il ne peut faire droit à la demande du prévenu à raison des circonstances de la cause.
Le prévenu qui ne connaît que le français ou s'exprime plus facilement dans cette langue et qui est traduit devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel où la procédure est faite en allemand, peut demander que celle-ci ait lieu en français. Dans ce cas, la procédure est poursuivie dans la langue demandée par le prévenu devant cette même juridiction.
(Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel de Liège, aucun juge au tribunal de l'application des peines ou substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines ne justifie de la connaissance de la langue allemande, il est fait appel à un interprète.)
[¹ La prescription de l'action publique est suspendue pour un délai de maximum un an à partir de la demande de renvoi jusqu'au jour de la première audience où l'affaire sera reprise de nouveau par le tribunal qui poursuivra la procédure au fond.]¹
(1)2018-03-06/04, art. 2, 045; En vigueur : 15-02-2018>
Article 25. (Devant la Cour d'appel jugeant en matière répressive en premier et dernier ressort, la procédure est faite en français, en néerlandais ou en allemand selon que le prévenu exerce des fonctions près d'une des juridictions prévues respectivement à l'article 1er, aux articles 2 et 3, ou à l'article 2bis, ou qu'il a sa résidence légale dans le ressort de l'une de ces juridictions.)
Lorsque le prévenu exerce des fonctions près d'une des juridictions prévues à l'article 4 ou a sa résidence légale dans le ressort de l'une de ces juridictions, la procédure devant la Cour d'appel de Bruxelles est faite en français ou en néerlandais, selon que le prévenu a fait usage à l'information de l'une ou de l'autre de ces langues pour ses déclarations ou s'est conformé à l'article 16, § 2.
(Lorsque le prévenu exerce des fonctions près des tribunaux du travail ou des tribunaux de commerce [¹ ...]¹ d'Eupen ou lorsqu'il a sa résidence légale dans le ressort de l'une de ces juridictions, la procédure devant la Cour d'appel de Liège est faite en français ou en allemand selon que le prévenu fait usage à l'information de l'une ou de l'autre de ces langues.)
(En temps de guerre, devant la Cour militaire jugeant en premier et dernier ressort, ainsi que devant la chambre des mises en accusation près cette Cour, la langue de la procédure est déterminée conformément à l'article 18.)
La disposition de l'alinéa 3 de l'article 21 est applicable lorsque plusieurs prévenus sont impliqués dans la même affaire.
(1)2013-12-01/01, art. 121, 036; En vigueur : 01-04-2014>
Article 27bis. Si la décision attaquée a été rendue en allemand, il est fait application des règles suivantes :
§ 1. Dans les affaires auxquelles les règles de la procédure en cassation en matière civile sont applicables, le demandeur rédige à son choix la requête en cassation en français, en néerlandais ou en allemand.
Si la requête est rédigée en français ou en néerlandais, le choix de la langue détermine à l'égard de tous la langue dans laquelle sera faite la procédure.
Si la requête est rédigée en allemand ou si plusieurs requêtes concernant la même décision sont rédigées en différentes langues, le premier président rend, dès l'introduction du pourvoi, une ordonnance déterminant la langue dans laquelle sera faite la procédure.
§ 2. Dans les autres affaires, les déclarations de pourvoi sont faites et les requêtes ou mémoires sont rédigés par les parties à leur choix, en français, en néerlandais ou en allemand.
Si toutes les déclarations, toutes les requêtes et tous les mémoires concernant la même décision sont rédigés en français ou en néerlandais, le choix de la langue détermine à l'égard de tous la langue dans laquelle sera faite la procédure à l'audience.
Si les déclarations, requêtes et mémoires sont rédigés en allemand ou en différentes langues, le premier président rend, au moment de la distribution de la cause, une ordonnance déterminant la langue dans laquelle sera faite la procédure à l'audience.
§ 3. En toutes matières, le conseiller rapporteur peut ordonner la traduction, aux frais du Trésor, de tout ou partie des pièces.
Article 28. Les arrêts de la Cour de Cassation sont prononcés dans la langue de la procédure.
[¹ Les arrêts rendus en français ou en néerlandais que la Cour considère, conformément aux critères déterminés par le Roi après avis de la Cour, comme étant suffisamment pertinents pour l'unité de la jurisprudence ou le développement du droit, sont traduits respectivement en néerlandais ou en français.]¹
Si la décision attaquée a été rendue en allemand, l'arrêt est en outre traduit dans cette langue.
Les traductions sont établies sous le contrôle des membres de la Cour de cassation désignés à cet effet par le premier président.
(1)2022-10-16/03, art. 16, 051; En vigueur : 30-09-2023>
Article 29. Dans la procédure postérieure au prononcé de l'arrêt, sont appliquées les règles relatives à l'emploi des langues qui régissaient l'instance sur laquelle a statué la décision dénoncée.
(Lorsque la décision cassée a été rendue en allemand et que le renvoi a lieu devant une juridiction qui ne statue pas en cette langue, la procédure devant cette juridiction est faite dans la langue de cette dernière. Les parties ou le prévenu selon le cas, ont le choix entre la langue de la juridiction ou la langue allemande. A la demande des parties ou de l'une d'elles, ou d'office, le juge peut ordonner qu'il soit fait appel à un traducteur; les frais sont à charge du Trésor. L'arrêt ou le jugement est traduit en allemand.)
Article 35. Les avis et réquisitoires du ministère public sont prononcés dans la langue de la procédure.
La partie civile fait usage de la même langue que la partie publique.
Le ministère public peut, en outre, si un ou plusieurs des inculpés ou leurs conseils ne comprennent pas la langue de la procédure, faire un résumé de son réquisitoire (en français, en néerlandais ou en allemand).
Article 36. (Il est fait usage pour les plaidoiries de la langue de la procédure. Toutefois, le juge peut, à la demande d'une partie et si la mesure semble absolument nécessaire, permettre qu'il soit fait usage d'une autre langue que celle de la procédure par le conseil de cette partie, à condition que celui-ci déclare ne pas connaître la langue de la procédure et qu'il ait son domicile dans une autre région linguistique.)
Dans ce cas, le juge peut autoriser l'avocat de l'autre partie à faire usage de la même langue pour sa plaidoirie.
L'autorisation prévue aux alinéas précédents est donnée par une décision motivée rendue sur requête, tracée et signée par la partie elle-même.
La décision du juge n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
Article 37. Les jugements et arrêts ainsi que les actes relatifs à leur exécution sont rédigés dans la langue de la procédure.
Les demandes incidentes et les appels incidents sont poursuivis et jugés dans la langue employée pour la procédure de l'affaire principale.
(Alinéa 3 abrogé)
Dans toutes les communications de magistrat à magistrat dans la même région linguistique, il est fait usage de la langue de la procédure.
Article 38. A tout acte de procédure, jugement ou arrêt rédigé en néerlandais, mais qui doit être signifié ou notifié dans (la région de langue française), il est joint une traduction française.
A tout acte de procédure, jugement ou arrêt rédigé en français, mais qui doit être signifié ou notifié dans (la région de langue néerlandaise), il est joint une traduction néerlandaise.
A tout acte de procédure, jugement ou arrêt rédigé en néerlandais ou en français, mais qui doit être signifié ou notifié dans (la région de langue allemande), il est joint une traduction allemande.
A tout acte de procédure, jugement ou arrêt rédigé en allemand, mais qui doit être signifié ou notifié (dans la région de langue française ou dans la région de langue néerlandaise), il est joint une traduction française ou néerlandaise.
(A tout acte de procédure, jugement ou arrêt rédigé en allemand, mais qui doit être signifié ou notifié dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, il est joint une traduction française et une traduction néerlandaise.)
(Ces dispositions ne sont pas applicables au pourvoi en cassation.)
(Lorsque le greffier fait procéder à la notification dans les cas prévus aux alinéas précédents, il fait préalablement et dans le plus bref délai établir la traduction des actes à notifier.)
Il peut être dérogé aux prescriptions du présent article, si la partie à laquelle la signification soit être faite a choisi ou accepté pour la procédure la langue dans laquelle l'acte, le jugement ou l'arrêt est rédigé.
(Dans les litiges qui sont de la compétence des juridictions du travail, de la même qu'en matière répressive), les frais de cette traduction sont à charge du Trésor; en toute autre matière, ils entrent en taxe.
Chaque partie a toujours le droit de demander à ses frais une traduction de tout acte de procédure, jugement ou arrêt.
(Par dérogation aux alinéas 1er à 5, la notification visée à l'article 1675/9 du Code judiciaire avise le destinataire qu'il peut exiger une traduction du contenu de cet envoi et des actes et décisions ultérieurs, pour autant qu'il en fasse la demande au greffe, à peine de déchéance dans le mois de la notification et par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au moyen d'un formulaire dont le modèle sera établi par le Roi. Un créancier ne peut toutefois demander cette traduction si le contrat qui a donné naissance à la dette a été conclu dans la langue de la procédure.)
Article 39. Les cours et tribunaux, hormis la Cour de cassation et la cour d'appel et la cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, emploient pour les assemblées générales la langue prescrite par (les lois sur l'emploi des langues en matières administrative, coordonnées le 18 juillet 1966) aux administrations locales de leur siège.
La Cour de cassation et la cour d'appel et la cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, emploient pour les assemblées générales et publiques, prévues par (l'article 351 du Code judiciaire), une année la langue française, l'autre année la langue néerlandaise.
Article 42. (Au sens de la présente loi, les régions de langue française, de langue néerlandaise et de langue allemande sont celles que définissent les articles 3, 4 et 5 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.)
Pour l'application de la présente loi, [¹ l'agglomération bruxelloise et l'arrondissement administratif de Bruxelles comprennent]¹ les communes suivantes :Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette-Saint-Pierre, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwé-Saint-Pierre.
[¹ Au sens de la présente loi, l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde comprend les cantons de Asse, [² ...]², Hal, [³ ...]³, [² Rhode-Saint-Genèse]², Lennik, Meise, [² ...]² et Zaventem, et Vilvorde.]¹
(1)2012-07-19/36, art. 56, 033; En vigueur : 31-03-2014 (voir également l'art. 61, L1 et L2) >
(2)2017-12-25/08, art. 8, 1°, 3°, 4°, 044; En vigueur : 01-06-2018>
(3)2017-12-25/08, art. 8, 2°, 044; En vigueur : 01-02-2019>
Article 43. Les cinq premiers alinéas de l'article 40 de la loi du 21 mai 1929 sur la collation des grades académiques sont remplacés par les dispositions suivantes :
§ 1. [¹ Sans préjudice des §§ 4 à 4ter, nul ne peut être nommé dans les juridictions visées à l'article 1er]¹, aux fonctions de président, vice-président, juge ou juge suppléant au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, de procureur du Roi ou de substitut du procureur du Roi, d'auditeur du travail ou de substitut de l'auditeur du travail, de juge de paix, effectif ou suppléant, de juge, effectif ou suppléant, au tribunal de police [⁵ ...]⁵, s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue française.
[⁷ Toutefois deux magistrats du parquet du procureur du Roi de Mons et un magistrat de l'Auditorat du travail du Hainaut doivent justifier en outre de la connaissance du néerlandais.]⁷
(Un substitut du procureur de Roi de Mons, spécialisé en matière fiscale, doit en outre justifier de la connaissance du néerlandais.
Un substitut du procureur de Roi de Liège, spécialisé en matière fiscale, doit en outre justifier de la connaissance de l'allemand)
§ 2. [¹ Sans préjudice des §§ 4 à 4ter, nul ne peut être nommé dans les juridictions visées à l'article 2]¹ aux fonctions énumérées au § 1, s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.
Toutefois un magistrat du parquet du procureur du Roi et un magistrat de l'Auditorat du travail [⁵ qui exercent leur compétence dans l'arrondissement du Limbourg]⁵ doivent en outre justifier de la connaissance du français.
(Un substitut du procureur du Roi d'Anvers, spécialise en matière fiscale, doit en outre justifier de la connaissance du français.)
§ 3. (Aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde et dans les cantons judiciaires de l'arrondissement de Bruxelles, prévus à l'article 3, nul ne peut être nommé juge de paix, effectif ou suppléant, juge, effectif ou suppléant, au tribunal de police [⁵ ...]⁵. S'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise.)
§ 4. [⁸ Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sans préjudice du paragraphe 3, les juges de paix effectifs et suppléants doivent justifier d'une connaissance approfondie de l'autre langue, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4.
Les chefs de corps des tribunaux francophones et néerlandophones de Bruxelles, le procureur du Roi de Bruxelles et l'auditeur du travail de Bruxelles doivent justifier d'une connaissance fonctionnelle de l'autre langue, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.
Le procureur du Roi de Bruxelles et l'auditeur du travail de Bruxelles doivent appartenir à un rôle linguistique différent.
En outre, les procureurs du Roi de Bruxelles successifs et les auditeurs du travail de Bruxelles successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un rôle linguistique différent.
Les procureurs du Roi adjoints de Bruxelles et les auditeurs du travail adjoints de Bruxelles doivent justifier de la connaissance fonctionnelle de l'autre langue, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.]⁸
(§ 4bis. La règle énoncée au paragraphe 4 ne s'applique pas aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde.
Pour connaître des cas visés aux articles 7bis, § 2, et 15, alinéa 2, un ou plusieurs juges effectifs et suppléants [⁵ ...]⁵ sont nommés aux tribunaux de police de Bruxelles et de Hal ou Vilvorde; ils justifient, par l'examen mentionne à l'article 43quinquies, de la connaissance de la langue française.)
[¹ § 4ter. Le procureur du Roi de Hal-Vilvorde doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue néerlandaise et doit justifier d'une connaissance [⁸ fonctionnelle du français conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3]⁸.
L'auditeur du travail de Hal-Vilvorde doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue néerlandaise et doit justifier d'une connaissance [⁸ fonctionnelle du français conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3]⁸.]¹
[¹ § 4quater. Le procureur du Roi de Bruxelles doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue française et doit justifier d'une connaissance approfondie du néerlandais conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4. Le procureur du Roi adjoint de Bruxelles doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue néerlandaise et doit justifier d'une connaissance approfondie du français conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4.
L'auditeur du travail de Bruxelles doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue française et doit justifier d'une connaissance approfondie du néerlandais conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4. L'auditeur du travail adjoint de Bruxelles doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue néerlandaise et doit justifier d'une connaissance approfondie du français conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4.]¹
§ 5. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les tribunaux francophones et néerlandophones, en ce compris les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, comptent chacun un tiers de magistrats bilingues justifiant de la connaissance fonctionnelle de l'autre langue, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3. Toutefois, parmi respectivement le tiers de magistrats bilingues du tribunal de première instance francophone et le tiers de magistrats bilingues du tribunal de première instance néerlandophone, deux magistrats chargés de l'instruction doivent justifier de la connaissance approfondie de l'autre langue conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4.]¹
[¹ ...]¹ (...) les procédures suivies respectivement en français et en néerlandais sont toujours portées devant des magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit respectivement en français et en néerlandais.
(En outre, deux substituts du procureur du Roi de Bruxelles, spécialisés en matière fiscale, doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit, l'un en langue français, l'autre en langue néerlandaise.)
(En cas de changement de la langue de la procédure, non seulement à la demande de l'inculpé, mais aussi par application de l'article 21 de la présente loi, les magistrats charges de l'instruction ou saisis de la cause poursuivent la procédure s'ils ont justifié de la connaissance des deux langues.
Il en est de même en cas de délivrance d'un mandat d'arrêt dans la langue qui n'est pas celle de la procédure et pour la procédure devant la chambre du conseil tant pour statuer en matière de détention préventive que pour le règlement de la procédure.)
[⁴ Alinéas 6 à 13 abrogés.]⁴
[¹ § 5bis. Le parquet de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, du Code judiciaire, est complété conformément à l'article 150, § 3, du Code judiciaire par un nombre de substituts du parquet de Bruxelles correspondant à 20 % du nombre de substituts du parquet de Hal-Vilvorde auprès duquel ils sont détachés et qui sont titulaires du diplôme de docteur ou de licencié en droit délivré en français, et qui ont prouvé leur connaissance fonctionnelle du néerlandais au moyen de l'examen visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.
[⁴ Alinéa 2, première phrase abrogée]⁴. Le parquet du procureur du Roi de Hal-Vilvorde est composé de substituts appartenant au rôle linguistique néerlandophone, dont un tiers justifient d'une connaissance fonctionnelle du français, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.
[⁴ Alinéa 3 abrogé.]⁴]¹
[¹ § 5ter. [⁴ Alinéa 1er abrogé.]⁴
[⁴ Alinéa 2 abrogé.]⁴.
Les substituts visés à l'article 43, § 5bis, alinéa 1er, [² font partie du]² cadre francophone du parquet de Bruxelles.
Sur l'ensemble des magistrats, un tiers justifie de la connaissance fonctionnelle de la langue autre que celle de leur diplôme, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.]¹
[¹ § 5quater. L'auditorat de Hal-Vilvorde visé à l'article 152, § 2, 1°, du Code judiciaire, est complété conformément à l'article 152, § 3, du même Code par un nombre de substituts de l'auditorat de Bruxelles correspondant à 20 % du nombre de substituts de l'auditorat de Hal-Vilvorde auprès duquel ils sont détachés, et qui sont titulaires du diplôme de docteur ou de licencié en droit délivré en français, et qui ont prouvé leur connaissance fonctionnelle du néerlandais au moyen de l'examen visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.
[⁴ Alinéa 2, première phrase abrogée]⁴. L'auditorat de Hal-Vilvorde est composé de substituts appartenant au rôle linguistique néerlandophone, dont un tiers justifient d'une connaissance fonctionnelle du français, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.
[⁴ Alinéa 3 abrogé.]⁴]¹
[¹ § 5quinquies. [⁴ Alinéa 1er abrogé.]⁴
[⁴ Alinéa 2 abrogé.]⁴
Les substituts visés à l'article 43, § 5quater, alinéa 1er, [³ font partie du]³ cadre francophone de l'auditorat de Bruxelles.
Sur l'ensemble des magistrats, un tiers justifie de la connaissance fonctionnelle de la langue autre que celle de leur diplôme, par application de l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.]¹
§ 6. (Pour être nommé assesseur effectif ou suppléant dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique néerlandais, le candidat doit être porteur d'une licence ou d'un master faisant foi d'un enseignement suivi en langue néerlandaise.
Pour être nommé assesseur effectif ou suppléant dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique français, le candidat doit être porteur d'une licence ou d'un master faisant foi d'un enseignement suivi en langue française.
Pour être nommé assesseur effectif ou suppléant dans le tribunal qui connaît aussi bien d'affaires relevant du régime linguistique néerlandais que d'affaires relevant du régime linguistique français, le candidat doit être porteur d'une licence ou d'un master faisant foi d'un enseignement suivi en langue néerlandaise ou en langue française. L'assesseur ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue de la licence ou du master dont il est porteur.
Pour être nommé assesseur effectif ou suppléant dans le tribunal qui connaît aussi bien d'affaires relevant du régime linguistique français que d'affaires relevant du régime linguistique allemand, le candidat doit être porteur d'une licence ou d'un master faisant foi d'un enseignement suivi en langue française ou en langue allemande.)
§ 7. (L'assesseur ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue de la licence ou du master dont il est porteur. Toutefois, il peut siéger dans les affaires dont le régime linguistique ne correspond pas à la langue de la licence ou du master dont il est porteur, à condition qu'il ait réussi une épreuve orale portant sur la connaissance de l'autre langue ainsi qu'une épreuve écrite portant sur la connaissance passive de celle-ci.
Seul l'administrateur délégué de Selor - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale - est compétent pour délivrer les certificats de connaissance de la langue autre que celle qui est justifiée par la production de la licence ou du master.
La composition de la commission d'examen et les conditions auxquelles les certificats de la connaissance de la langue autre que celle qui est justifiée par la production du certificat d'études doivent répondre, sont fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.)
§ 8. (Abrogé impl.)
§ 9. (Abrogé impl.)
§ 10. Nul ne peut être nommé notaire dans les provinces et les arrondissements indiqués aux articles 1 et 2 de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, s'il ne justifie, par son diplôme, qu'il a subi les examens de la licence en notariat dans la langue prévue par la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire pour les juridictions de première instance de l'arrondissement dans lequel il serait appelé à exercer ses fonctions.
§ 11. Il est fait exception à cette règle pour les licenciés en notariat qui justifient, par un examen, qu'ils sont à même de se servir de la dite langue dans l'exercice des fonctions de notaire.
Les dispositions [⁶ de l'article 43quinquies]⁶ sont applicables à cet examen.
§ 12. Nul ne peut être nommé notaire dans un des cantons des justices de paix de l'arrondissement de Bruxelles, composés exclusivement (de communes de la région de langue néerlandaise), s'il ne justifie, par son diplôme, qu'il a subi les examens de la licence en notariat dans la langue néerlandaise, à moins qu'il ne justifie, [⁶ conformément à l'article 43quinquies]⁶, qu'il est à même de se servir de la dite langue dans l'exercice de ses fonctions.
Nul ne peut être nommé notaire dans un des cantons des justices de paix de l'arrondissement de Bruxelles, autres que ceux prévus à l'alinéa précédent, s'il ne justifie de la connaissance (de la langue française et de la langue néerlandaise).
Cette justification se fait pour l'une de ces langues par le diplôme prévu au § 10 et, pour l'autre, par un examen. Un arrêté royal fixe la matière de cet examen ainsi que la composition et le fonctionnement du jury devant lequel il est subi.
(§ 13. Nul ne peut être nommé notaire dans l'arrondissement d'Eupen s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande et en outre s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en notariat en langue française ou s'il ne justifie de la connaissance de la langue française.
La justification de la connaissance de la langue allemande et de la langue française se fait par un examen organisé par le Roi.)
(1)2012-07-19/36, art. 57, 033; En vigueur : 22-08-2012>
(2)2014-01-06/64, art. 67, 035; En vigueur : 31-01-2014>
(3)2014-01-06/64, art. 68, 035; En vigueur : 31-01-2014>
(4)2014-01-06/64, art. 69, 035; En vigueur : 31-01-2014. Voir également l'art. 72>
(5)2013-12-01/01, art. 122, 036; En vigueur : 01-04-2014>
(6)2014-05-05/10, art. 3, 038; En vigueur : 18-07-2014>
(7)2017-12-25/08, art. 9, 044; En vigueur : 01-01-2018>
(8)2024-05-15/02, art. 2, 053; En vigueur : 03-06-2024>
Article 43bis. (Inséré par L 10-10-1967, art. 175) § 1. (Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la Cour d'appel de Liège ou à la Cour d'appel de Mons s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue française.
En outre, à la Cour d'appel de Liège, (six conseillers au moins) et (un avocat général et un substitut du procureur général) doivent justifier de la connaissance de la langue allemande.
Si au moment de la présentation le nombre minimum de conseillers appelés à justifier de la connaissance de la langue allemande n'est pas atteint, doivent être présentés par priorité des candidats ayant justifié de cette connaissance.
§ 2. Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la Cour d'appel de Gand et à la Cour d'appel d'Anvers s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.)
§ 3. [⁵ Nul ne peut être désigné premier président de la Cour d'appel de Bruxelles s'il ne justifie pas de la connaissance fonctionnelle de l'autre langue conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.]⁵
Parmi les membres de la cour d'appel de Bruxelles (...), (treize) membres au moins doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française et (treize) autres qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.
Si, au moment de la présentation le nombre minimum de conseillers qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française n'est pas atteint, peuvent seuls être présentés des candidats qui justifient ainsi de la connaissance de cette langue; si au moment de la présentation le nombre minimum de conseillers qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise n'est pas atteint, peuvent seuls être présentés des candidats qui justifient ainsi de la connaissance de cette langue.
Un tiers au moins des conseillers nommés aux places (...) doivent justifier de la connaissance (de la langue française et de la langue néerlandaise).
[² Les conseillers à la cour d'appel de Bruxelles qui siègent prioritairement à la Cour des marchés doivent justifier d'au moins une connaissance fonctionnelle de l'autre langue que celle de leur diplôme, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.]²
§ 4. [⁵ Nul ne peut être désigné procureur général près la cour d'appel de Bruxelles ou procureur fédéral s'il ne justifie pas de la connaissance fonctionnelle de l'autre langue conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.]⁵
De plus, les procureurs généraux successifs près la Cour d'appel de Bruxelles, les premiers présidents successifs près la même Cour et les procureurs fédéraux successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.
Les membres du Collège des procureurs généraux et le procureur fédéral doivent comporter au total un nombre égal de magistrats qui justifient par leur diplôme avoir subi les examens de licencié en droit, respectivement en langue française et en langue néerlandaise.
(La moitié des magistrats fédéraux doivent justifier par leur diplôme avoir subi en langue néerlandaise les examens de docteur ou de licencié en droit. Au moins un tiers de ces magistrats fédéraux doivent justifier de la connaissance de la langue française.
La moitié des magistrats fédéraux doivent justifier par leur diplôme avoir subi en langue française les examens de docteur ou de licencié en droit. Au moins un tiers de ces magistrats fédéraux doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise.
Au moins un magistrat fédéral doit justifier de la connaissance de la langue allemande. [¹ Aussi longtemps qu'un magistrat fédéral qui justifie de la connaissance de la langue allemande ne peut être désigné, il est pourvu à une désignation en surnombre d'un magistrat fédéral qui justifie par son diplôme avoir subi en langue française ou néerlandaise les examens de docteur ou de licencié en droit, conformément aux alinéas 4 et 5.]¹)
[⁵ Sans préjudice des dispositions visées aux alinéas 1er à 3, le procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles et le premier président près la même Cour doivent appartenir, selon leur diplôme, à un rôle linguistique différent.]⁵
Le Roi veille à ce que le nombre de magistrats du parquet près la cour d'appel de Bruxelles qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française et de ceux qui justifient avoir subi ces examens en langue néerlandaise soit déterminé en tenant compte des besoins du service de la Cour. Un tiers au moins des magistrats du parquet près la cour d'appel de Bruxelles doivent justifier de la connaissance des deux langues nationales.
[³ Le procureur fédéral, le procureur européen visé à l'article 309/2 du Code judiciaire, ainsi que s'ils sont titulaires du certificat visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3 ou 4, duquel il ressort qu'ils justifient de la connaissance fonctionnelle ou approfondie de la langue autre que celle de leur diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit, les magistrats fédéraux et les procureurs européens délégués visés à l'article 309/2 du même Code, sont autorisés à siéger dans les juridictions de l'autre rôle linguistique que celui de leur diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit.]³
(§ 5. Un magistrat de liaison en matière de jeunesse doit justifier par son diplôme avoir subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue néerlandaise.
Un magistrat de liaison en matière de jeunesse doit justifier par son diplôme avoir subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue française.
En cas de désignation d'un magistrat de liaison en matière de jeunesse spécifiquement compétent pour les procédures menées en langue allemande, ce dernier doit justifier de la connaissance de la langue allemande et justifier par son diplôme avoir subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue française ou justifier de la connaissance de la langue française.
Pour les instances relevant de la commission communautaire commune de la Région de Bruxelles capitale, la langue de la procédure détermine à quel magistrat de liaison en matière de jeunesse le dossier est attribué.) 2006-05-01/67, art. 1>
[⁴ § 6. Nul ne peut être désigné procureur de la sécurité routière, s'il ne justifie de [⁵ la connaissance fonctionnelle de l'autre langue conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3]⁵.
Les procureurs de la sécurité routière successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.]⁴
(1)2009-12-30/13, art. 21, 031; En vigueur : 25-01-2010>
(2)2016-12-25/14, art. 51, 042; En vigueur : 09-01-2017>
(3)2021-02-17/04, art. 11, 048; En vigueur : 24-02-2021>
(4)2021-12-23/07, art. 3, 049; En vigueur : 09-01-2022>
(5)2024-05-15/02, art. 3, 053; En vigueur : 03-06-2024>
Article 43ter. (Inséré par L 10-10-1967, art. 176) § 1. (Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la Cour du travail de Liège et à la Cour du travail de Mons s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue française.
(En outre, à la Cour du travail de Liège, deux conseillers, quatre conseillers sociaux et un avocat général ou un substitut général, doivent justifier de la connaissance de la langue allemande.
Si au moment de la vacance d'une place le nombre minimum de magistrats appelés à justifier de la connaissance de la langue allemande n'est pas atteint, doivent être nommés par priorité les candidats ayant justifie de cette connaissance.)
§ 2. Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la Cour du travail de Gand et à la Cour du travail d'Anvers s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.)
§ 3. Le Roi veille à ce que le nombre de magistrats membres de la cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, tant au siège qu'au parquet, qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française et de ceux qui justifient avoir subi ces examens en langue néerlandaise soit détermine en tenant compte des besoins du service de la cour.
Un tiers au moins de ces magistrats doivent justifier de la connaissance (de la langue française et de la langue néerlandaise).
[¹ Nul ne peut être désigné premier président de la Cour du travail de Bruxelles s'il ne justifie pas de la connaissance fonctionnelle de l'autre langue conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.]¹
[¹ Le premier président de la Cour d'appel de Bruxelles et le premier président de la Cour du travail de Bruxelles doivent appartenir à un rôle linguistique différent. En outre, les premiers présidents successifs de la Cour du travail de Bruxelles doivent appartenir, selon leur diplôme, à un rôle linguistique différent.]¹
(Alinéa 4 abrogé)
(1)2024-05-15/02, art. 4, 053; En vigueur : 03-06-2024>
Article 43quater. (Inséré par L 10-10-1967, art. 177) A la Cour de cassation, la moitié des membres du siège et la moitié des membres du parquet doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française; l'autre moitié des membres du siège et du parquet doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.
[¹ Nul ne peut être désigné premier président ou procureur général s'il ne justifie pas de la connaissance fonctionnelle de l'autre langue conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.]¹
(Le premier président et le procureur général doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.
Les premiers présidents et procureurs généraux successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.)
(Le premier président et le président d'une part, le procureur général et le premier avocat général d'autre part, doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.) 2006-12-18/37, art. 15, 028; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard au : 01-01-2008>
En outre, six membres du siège et trois membres du parquet doivent justifier de la connaissance (de la langue française et de la langue néerlandaise). (Un membre du siège et un membre du parquet doivent justifier de la connaissance de la langue allemande.)
((Trois) présidents de section doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française; deux présidents de section doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.)
(1)2024-05-15/02, art. 5, 053; En vigueur : 03-06-2024>
Article 43quinquies. § 1er. La connaissance de la langue autre que celle dans laquelle ont été subis les examens du doctorat ou de la licence en droit est vérifiée par un examen adapté aux exigences de la fonction concernée, selon qu'elle implique ou non une connaissance écrite (active) de la langue.
Deux types d'examens sont prévus à cet effet.
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