30 NOVEMBRE 1935. - Lois coordonnées sur les sociétés commerciales. - CODE DE COMMERCE : LIVRE I _ TITRE IX. _ Des sociétés commerciales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-1987 et mise à jour au 06-08-1999)

Type Loi
Publication 1935-12-05
État En vigueur
Source Justel
articles 201
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Article 13ter. La nullité d'une société anonyme, d'une (société privée à responsabilité limitée) et d'une société en commandite par actions ne peut être prononcée que dans les cas suivants :

1° si l'acte constitutif n'est pas établi en la forme authentique;

2° si cet acte ne contient aucune indication au sujet de la dénomination de la société, de l'objet social, des apports ou du montant du capital souscrit;

3° si l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public;

4° (si la société ne comprend pas au moins deux fondateurs valablement engagés, ou si, dans les cas où la loi prévoit qu'elle peut être constituée par une seule personne, le fondateur n'est pas valablement engagé)

Si les clauses de l'acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes sont contraires à l'article 1855 du Code civil, ces clauses sont réputées non écrites.

Article 104bis. (§ 1.) La réunion de toutes les actions entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit ni la dissolution judiciaire de la société.

(Si dans un délai d'un an, un nouvel actionnaire n'est pas entré dans la société, si celle-ci n'est pas régulièrement transformée en société privée à responsabilité limitée ou dissoute, l'actionnaire unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les actions entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel actionnaire dans la société ou la publication de sa transformation en societé privée à responsabilité limitée ou de sa dissolution.)

(§ 2. L'indication de la réunion de toutes les actions entre les mains d'une personne ainsi que l'identité de cette personne doivent être versées dans le dossier visé à l'article 10, § 2, alinea 1er.

L'actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Les contrats conclus entre l'actionnaire unique et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.)

Article 116. La société privée à responsabilité limitée est celle constituée par une ou plusieurs personnes qui n'engagent que leur apport, où les droits sociaux ne sont transmissibles que sous certaines conditions et qui est soumise aux autres règles inscrites dans la présente section.
Article 120. La constitution d'une (société privée à responsabilité limitée) requiert :

1° (abrogé)

2° Que le capital soit intégralement souscrit;

3° que le capital soit de (750 000 francs) au moins; <15-07-1985, art. 4>

4° que la libération du capital soit de 250 000 francs au moins;

5° que (....) chacune des parts souscrites en numéraire soit libérée d'un cinquième au moins;

6° Que les parts sociales ou parties de parts sociales correspondantes à des apports en nature soient en tout cas entièrement libérées.

(Les apports en nature ne peuvent être rémunérés par des parts représentatives du capital social que s'ils consistent en éléments d'actifs susceptibles d'évaluation économique, à l'exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou de prestations de services.)

L'accomplissement de ces conditions doit être constaté dans l'acte.

Article 123. Nonobstant toute stipulation contraire, les comparants à l'acte constitutif sont considérés comme fondateurs.

Les fondateurs et, en cas d'augmentation de capital social, les gérants, sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire :

1° (abrogé)

2° (abrogé)

3° (abrogé)

4° de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite, ainsi que de la différence éventuelle entre le capital minimum requis par l'article 120 et le montant des souscriptions; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;

5° de la libération effective des parts sociales et du capital dans la mesure prévue par l'article 120, ainsi que de la partie du capital dont ils sont réputés souscripteurs en vertu du 4°

6° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate soit de la nullité de la société prononcée par application de l'article 13ter, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les articles 121 et 122, soit de la surévaluation manifeste des apports ne consistant pas en numéraire, ainsi que des dommages-intérêts prévus par l'article 117.

7° (des engagements de la société dans une proportion fixée par le juge, en cas de faillite, prononcée dans les trois ans de la constitution si le capital social était, lors de la constitution, manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins;

8° (de tous les engagements souscrits aussi longtemps que la société ne compte comme associé unique que la personne morale ayant constitué seule cette société.)

Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers, sont réputés personnellement obligés si le nom de mandants n'a pas été donné dans l'acte ou si le mandat produit n'est pas reconnu valable. Les fondateurs et, en cas d'augmentation de capital, les gérants, sont solidairement tenus de ces engagements.)

Article 123bis. Une personne physique ne peut être l'associé unique que d'une seule société privée à responsabilité limitée.

Cette personne physique est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle constituerait seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort.

Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à l'alinéa précédent dès l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution.

Article 128. (Les héritiers et légataires de parts, qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels ont droit à la valeur des parts transmises.)

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée au gérant de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par le gérant aux divers associés.

A défaut d'accord entre les parties ou de dispositions statutaires, les prix et conditions de rachat seront déterminés comme il a été dit plus haut, sans qu'il puisse être tenu compte des estimations du testament; les parts achetées seront incessibles jusqu'à payement entier du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

Article 133. § 1. (Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale a une décision ou à une opération soumise au collège de gestion est tenu de se conformer à l'article 60.)

§ 2. (S'il n'y a pas de college de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans cette opposition d'intérêts), il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

§ 3. Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette (opposition d'intérêts), il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

(Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa 1er.)

Article 136bis. Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 140bis. La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraine pas la dissolution de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la sociéte ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Article 140ter. Le décès de l'associé unique n'entraine pas la dissolution de la société. Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 140quater et sauf dispositions contraires des statuts, les droits afférent aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

A défaut de tout successible, la succession sera acquise à l'Etat et la société sera dissoute de plein droit.

Dans ce cas, le président du tribunal de commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code judiciaire sont d'application.

Article 140quater. Par dérogation à l'article 140ter et sauf dispositions contraires des statuts, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.
Article 32. La société peut aussi etre constituée au moyen de souscriptions.

L'acte de société est préalablement dressé en forme authentique et publié à titre de projet. Les comparants à cet acte seront considérés comme fondateurs de la société.

Les souscriptions doivent être faites en double et indiquer :

1° La date de l'acte de société publié à titre de projet et celle de sa publication;

2° Les noms, prénoms, professions et domiciles des fondateurs;

3° (...), le capital social et le nombre d'actions;

4° (...)

5° Le versement sur chaque action d'un (quart) au moins du montant de la souscription ou l'engagement de faire ce versement au plus tard lors de la constitution définitive de la société.

Elles contiennent convocation des souscripteurs à une assemblée qui sera tenue dans les trois mois pour la constitution définitive de la société.

(dernier alinéa abrogé)

Article 34. § 1. Les formalités et conditions prescrites par l'article 29 sont aussi requises pour toute augmentation du capital. L'acte constatant la décision d'augmentation du capital prise en vertu de l'article 33bis par l'assemblée générale ou le conseil d'administration, fait l'objet d'un dépôt au greffe conformement à l'article 10.

Lorsqu'en cas d'augmentation du capital, une prime d'émission des actions nouvelles est prévue, le montant de cette prime d'émission doit etre intégralement versé dès la souscription.

§ 2. Au cas ou l'augmentation de capital comporte des apports ne consistant pas en numéraire, un rapport est préalablement établi, soit par le commissaire-reviseur, soit pour les sociétés qui n'en ont pas, par un reviseur d'entreprises désigné par le conseil d'administration.

Ce rapport porte notamment sur la description de chaque apport en nature et sur les modes d'évaluation adoptés. Il indique si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie. Le rapport indique quelle est la rémunération effectivement attribuée en contrepartie des apports.

Ce rapport est joint à un rapport spécial dans lequel le conseil d'administration expose, d'une part, l'intérêt que présentent pour la societe tant les apports que l'augmentation de capital proposée et d'autre part, les raisons pour lesquelles, éventuellement, il s'écarte des conclusions du rapport annexé.

Le rapport du reviseur et le rapport spécial du conseil d'administration sont déposés au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article 10. Lorsque l'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale conformément à l'article 33bis, § 1, les rapports prévus à l'alinea précédent sont annoncés dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux actionnaires en nom en même temps que la convocation. Elle est également transmise sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée. Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant l'assemblée, un exemplaire des rapports.

§ 3. En cas d'apport en numéraire, les dispositions de l'article 29bis, alinéa 5, sont applicables. Le compte spécial prévu par cet article doit être ouvert au nom de la société. Si l'augmentation n'est pas réalisée dans les trois mois de l'ouverture du compte spécial, les fonds seront restitués à leur demande, à ceux qui les ont déposés.

§ 4. La réalisation de l'augmentation, si elle n'est pas concomitante à la décision prise conformément au § 1er, alinéa 1er, du présent article, est constatée par un acte authentique, dressé à la requête du conseil d'administration ou des administrateurs spécialement délégués à cet effet, sur présentation des documents justificatifs de l'opération, et le cas échéant, de la certification visée au § 5 du présent article. Cet acte fait l'objet d'un dépôt conformément à l'article 10.

§ 5. Lorsque l'augmentation est effectuée au moyen de souscriptions publiques, l'acte indique le nombre d'actions nouvelles créées en représentation de l'augmentation du capital et il contient le relevé des souscriptions, certifié par le commissaire-réviseur.

Les bulletins de souscription doivent contenir les énonciations exigées par les numéros 3, 4 et 5 de l'article 32 (...).

Si l'augmentation de capital annoncée n'est pas entièrement souscrite, le capital n'est augmenté à concurrence des souscriptions recueillie que si les conditions de l'émission ont expressément prévu cette possibilité.

Article 36. (abrogé)
Article 37. (abrogé)
Article 38. (abrogé)
Article 39. (abrogé)
Article 40. (abrogé)

§ 8. DE L'EMISSION DES OBLIGATIONS.

Article 84. (abrogé)
Article 85. (abrogé)
Article 86. (abrogé)
Article 87. (abrogé)
Article 88. L'obligation revêt la forme au porteur, la forme nominative ou la forme dématérialisée. L'obligation dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé par le Roi.

Les articles 11, § 1er, alinéas 3 à 6 et 41, § 1erbis, alinéas 2 à 5, sont d'application.

Article 101ter. (§ 1. L'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription peut être décidée par l'assemblée générale ou par le conseil d'administration conformément à l'article 33bis.)

§ 2. Lorsque l'émission est décidée par l'assemblée générale, l'objet et la justification détaillée de l'opération proposée sont exposes par le conseil d'administration dans un rapport annoncé dans l'ordre du jour. Une copie de ce rapport est annexée à la convocation des actionnaires en nom; elle est également transmise sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée. Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant l'assemblée, un exemplaire du rapport.

Pour les sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, copie de ce rapport est communiquée à (la Commission bancaire et financière) quinze jours avant la convocation de l'assemblée générale appelée à délibérer sur l'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription. A ce rapport est joint un dossier établi conformément aux prescriptions de (la Commission bancaire et financiere).

Le Roi détermine la rémunération à percevoir par (la Commission bancaire et financiere) pour l'examen des dossiers prévu à l'alinéa précédent.

Lorsque (la Commission bancaire et financiere) estime que se rapport éclaire insuffisamment les actionnaires ou qu'il est de nature à les induire en erreur, elle informe immédiatement la société et chacun des administrateurs. S'il n'est pas tenu compte des observations formulées, (la Commission bancaire et financière) peut par décision motivée et notifiée à la société par lettre recommandée, suspendre la convocation, la délibération ou l'emission projetée, pendant trois mois au plus. Ce délai court à partir du jour de la notification par lettre recommandée de la décision de (la Commission bancaire et financière). La Commission peut rendre sa décision publique.

Aucune mention de l'intervention de (la Commission bancaire et financière) ne peut être faite sous quelque forme que ce soit dans la publicité ou les documents relatifs aux opérations dont il est question ci-dessus.

§ 3. Lorsque l'émission est décidée par le conseil d'administration l'objet et la justification détaillée de l'opération envisagée sont exposés par lui dans un rapport spécial.

(Pour les sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, copie) de ce rapport est communiquée à (la Commission bancaire et financière) quinze jours avant la convocation du conseil d'administration appelé à décider l'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription. A ce rapport est joint un dossier établi conformément aux prescriptions de (la Commission bancaire et financière).

Les alinéas, 3, 4 et 5 du § 2 sont applicables.

Article 199. L'émission, l'exposition, l'offre et la vente publiques de titres de sociétés étrangères, l'inscription de ces titres (au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières ou à un autre marché réglementé, au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, aux entreprises d'investissement et a leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, reconnu par le Roi comme équivalent pour l'application du présent article), doivent être précédées (du dépôt, au greffe du tribunal de commerce,) des actes constitutifs de ces sociétés (...) et sont soumises aux condiitions prescrites pour l'émission, l'exposition, l'offre, la vente publiques (et l'inscription au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières ou à d'autres marchés réglementés de titres de sociétés belges).

(Alinéa 2 abrogé)

(Alinéa 3 abrogé)

(Alinéa 4 abroge)

(Toute société étrangère dont les titres sont inscrits (au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières ou à un autre marché réglemente, au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, aux entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, reconnu par le Roi comme équivalent pour l'application du présent article) est tenue de déposer ses actes au greffe du tribunal de commerce, et, ses comptes annuels à la Banque Nationale de Belgique. Les titres des sociétés qui ne se conforment pas a ces obligations ne peuvent être maintenus (à la cote de la bourse de valeurs mobilières ou du marché réglementé concerne).)

(Alinéa 6 abrogé)

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.