1 AVRIL 1936. - Loi sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-10-1986 et mise à jour au 01-08-2013)
Article 25bis. L'exécution du contrat de travail est suspendue pendant les périodes de congé et d'interruption de travail visées aux articles 39, 41 à 43 et 45 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
En cas d'incapacité de travail résultant de la grossesse ou de l'accouchement, en dehors des périodes de congé ou d'interruption de travail visées à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les dispositions de l'article 25quater sont d'application.
Article 25quater. § 1er. En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie (autre qu'une maladie professionnelle) ou d'un accident, autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, l'engagé a droit, à charge de son employeur, à 80 % de son salaire normal pendant une période de sept jours. La période de sept jours prend cours le lendemain du premier jour ouvrable suivant le début de l'incapacité de travail.Toutefois cette carence ne s'applique pas lorsque la durée de l'incapacité de travail est de quatorze jours au moins.Le jour d'inactivité habituelle résultant de la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours n'est pas considéré comme jour ouvrable.Dans le cas ou l'employeur est tenu au paiement du salaire en application de l'article 25, alinéa 2, la période visée à l'alinéa 2 du présent article ne comprend que six jours.Ce droit est subordonné à la condition que l'engagé soit demeuré sans interruption au service du même employeur pendant au moins un mois.§ 2. Le salaire visé au § 1er n'est pas dû une nouvelle fois lorsqu'une nouvelle incapacité de travail survient dans les (quatorze premiers jours) qui suivent la fin d'une période d'incapacité de travail ayant donné lieu au paiement du salaire pour une période de sept jours prévu au § 1er. Toutefois, le salaire visé au § 1er est dû:1° pour la partie de la période de sept jours restant à courir, si la première période d'incapacité de travail n'a pas donné lieu au paiement du salaire durant une période de sept jours prévu au § 1er;2° lorsque l'engagé établit par un certificat médical que cette nouvelle incapacité de travail est due à une autre maladie ou à un autre accident.§ 3. (Le salaire visé au § 1er n'est pas dû à l'engagé:a) qui a été accidenté à l'occasion d'un exercice physique pratiqué au cours d'une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l'organisateur percoit un droit d'entrée et pour lesquelles les participants recoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit;b) dont l'incapacité de travail trouve sa source dans une faute grave qu'il a commise) § 4. L'action contre les tiers responsables de l'accident visé au § 1er peut être exercée par l'employeur en lieu et place de la victime ou des ayants droit.§ 5. L'impossibilité pour l'engagé de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident suspend l'exécution du contrat.L'engagé est tenu d'avertir immédiatement son employeur de son incapacité de travail(...) (Si une convention collective de travail ou le règlement de travail le prescrit, ou, à défaut d'une telle prescription, si l'employeur l'y invite, l'engagé produit un certificat médical. Il le remet ou l'envoie dans les deux jours ouvrables à compter du jour de l'incapacité ou du jour de la réception de l'invitation, à moins qu'un autre délai soit fixé par une convention collective de travail ou par le règlement de travail. Lorsque le certificat est produit après le délai prescrit, l'engagé peut se voir refuser le bénéfice du salaire visé au § 1er, pour les jours d'incapacité antérieurs à la remise ou à l'envoi du certificat) (En outre, l'engagé ne peut refuser) de recevoir un médecin délégué et rémunéré par l'employeur, ni de se laisser examiner. A moins que le médecin traitant de l'engagé estime que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, l'engagé doit, s'il y est invité, se présenter chez le médecin délégué et rémunéré par l'employeur. Les frais de déplacement de l'engagé sont à charge de l'employeur. Le médecin délégué et rémunéré par l'employeur vérifie la réalité de l'incapacité de travail, toutes autres constatations étant couvertes par le secret professionnel.Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, le Roi peut, après avis de la commission paritaire compétente, instaurer une procédure d'arbitrage concernant les litiges d'ordre médical survenant entre le médecin de l'engagé et le médecin délégué et rémunéré par l'employeur.§ 6. Le Roi peut, après avis de la commission paritaire compétente et par arrêté délibéré en conseil des Ministres:1° modifier la durée de l'ancienneté prévue par le § 1er;2° remplacer la condition d'ancienneté dans l'entreprise par d'autres conditions;3° fixer des conditions supplémentaires à celles prévues par les §§ 1er et 5.La commission paritaire fait connaître son avis dans les deux mois de la demande qui lui en est faite; à l'expiration de ce délai, il pourra être passé outre.Le Roi peut, sur la proposition de la commission paritaire compétente, porter jusqu'à 100 % le pourcentage du salaire visé au § 1er.
Article 25septies. Est nulle toute clause réduisant les avantages qui sont accordés à l'engagé par les dispositions des articles 25, alinéa 2, à 25sexies.
Article 25octies.
Article 25quinquies. (§ 1.) L'engagé a le droit de s'absenter du travail avec maintien de son salaire normal, à l'occasion d'événements familiaux et pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles.
Pour bénéficier du salaire, l'engagé doit avertir préalablement son employeur; s'il n'en a pas la possibilité, il est tenu d'aviser ce dernier dans le plus bref délai; il doit utiliser le congé aux fins pour lesquelles il est accordé.
Sans préjudice des dispositions (plus favorables des conventions individuelles ou collectives de travail), le Roi fixe après avis de la commission paritaire, les événements familiaux, les obligations civiques et les missions civiles qui donnent lieu à l'application de l'alinéa premier du présent article. Dans les mêmes conditions le Roi fixe le nombre de jours pendant lesquels l'engagé peut s'absenter du travail avec le maintien du salaire. En outre, Il peut déterminer les conditions d'assiduité.
(§ 2. Le travailleur a le droit de s'absenter de son travail à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, pendant dix jours, à choisir par lui dans les trente jours à dater du jour de l'accouchement.
Pendant les trois premiers jours d'absence, le travailleur bénéficie du maintien de sa rémunération.
Pendant les sept jours suivants, le travailleur bénéficie d'une allocation dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.)
(§ 3. Le travailleur a le droit de s'absenter de son travail, pour accueillir un enfant dans sa famille dans le cadre d'une adoption, pendant dix jours, à choisir dans les trente jours qui suivent l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence, comme faisant partie de son ménage.
Pendant les trois premiers jours d'absence, le travailleur bénéficie du maintien de sa rémunération.
Pendant les sept jours suivants, le travailleur bénéficie d'une allocation dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.)