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5 MAI 1936. - Loi fixant le statut des capitaines de port. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2019-05-03/36, art. 23, 007; En vigueur : 11-07-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1993 et mise à jour au 01-07-2019)

Texte en vigueur a fecha 1993-10-03
Article 4. Les capitaines et capitaines adjoints doivent :

1° Etre Belges de naissance ou par la grande naturalisation;

2° Etre âgés de trente ans au moins;

3° Posséder les langues française et flamande et parler couramment une langue étrangère;

4° Etre brevetés capitaines au long cours;

5° Compter : soit au moins cinq années de navigation professionnelle effective en qualité de chef de quart, soit au moins trois années de navigation professionnelle effective en qualité de chef de quart et avoir rempli pendant trois années au moins les fonctions de lieutenant de port.

Article 14. Lorsque l'une des infractions visées aux articles 10 et 11 ci-dessus aura été constatée par un officier de port spécialement pourvu à cet effet d'un carnet de quittances à souche, le délinquant aura la faculté d'effectuer immédiatement le paiement de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur. Ce versement aura pour effet d'arrêter toute poursuite, sauf si le ministère public estime devoir requérir une autre peine que l'amende, et sans préjudice du droit de la partie lésée de réclamer devant la juridiction répressive la réparation du dommage qui lui a été causé.Le délinquant peut en outre, s'il se trouve hors d'état de justifier d'un domicile dans le royaume, être astreint à fournir caution ou à verser une somme déterminée en garantie du recouvrement éventuel des sanctions pécuniaires qu'il a encourues et des indemnités pour dommages auxquelles il pourra être condamné.Au cas d'impossibilité ou de refus de fournir cette garantie, le navire, bateau ou engin flottant à bord duquel la contravention a été commise ou qui a occasionné le dommage pourra être retenu par les capitaines de port.Ces capitaines retiennent de même, sur réquisition écrite des commissaires maritimes, les bâtiments à charge desquels demeurent des amendes ou autres créances de l'Etat non valablement cautionnées ou garanties.Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le motif de refus de sortie est notifié par écrit au capitaine ou patron du bâtiment retenu.