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5 MAI 1936. - Loi fixant le statut des capitaines de port. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2019-05-03/36, art. 23, 007; En vigueur : 11-07-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1993 et mise à jour au 01-07-2019)

Texte en vigueur a fecha 1999-04-01
Article 4. Les capitaines et capitaines adjoints doivent :

1° (Etre Belges);

2° Etre âgés de trente ans au moins;

3° Posséder les langues française et flamande et parler couramment une langue étrangère;

4° Etre brevetés capitaines au long cours;

5° Compter : soit au moins cinq années de navigation professionnelle effective en qualité de chef de quart, soit au moins trois années de navigation professionnelle effective en qualité de chef de quart et avoir rempli pendant trois années au moins les fonctions de lieutenant de port.

Article 14. Lorsque l'une des infractions visées aux articles 10 et 11 ci-dessus aura été constatée par un officier de port spécialement pourvu à cet effet d'un carnet de quittances à souche, le délinquant aura la faculté d'effectuer immédiatement le paiement de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur. Ce versement aura pour effet d'arrêter toute poursuite, sauf si le ministère public estime devoir requérir une autre peine que l'amende, et sans préjudice du droit de la partie lésée de réclamer devant la juridiction répressive la réparation du dommage qui lui a été causé.

Le délinquant peut en outre, s'il se trouve hors d'état de justifier d'un domicile dans le royaume, être astreint à fournir caution ou à verser une somme déterminée en garantie du recouvrement éventuel des sanctions pécuniaires qu'il a encourues et des indemnités pour dommages auxquelles il pourra être condamné.

Au cas d'impossibilité ou de refus de fournir cette garantie, le navire, bateau ou engin flottant à bord duquel la contravention a été commise ou qui a occasionné le dommage pourra être retenu par les capitaines de port.

Ces capitaines retiennent de même, sur réquisition écrite (des agents chargés du contrôle de la navigation), les bâtiments à charge desquels demeurent des amendes ou autres créances de l'Etat non valablement cautionnées ou garanties.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le motif de refus de sortie est notifié par écrit au capitaine ou patron du bâtiment retenu.

Article 1. Il est institué pour chaque port maritime du Royaume une capitainerie du port.

La capitainerie du port relève de l'administration ou de l'organisme chargé de l'exploitation du port.

Article 2. La capitainerie du port est placée sous l'autorité et la direction d'un ou plusieurs capitaines, éventuellement assistés de capitaines adjoints et de lieutenants.

Dans les ports où seraient nommés plusieurs capitaines, l'administration ou l'organisme exploitant désigne, sous l'approbation du Ministre chargé de l'administration de la marine, celui d'entre eux auquel les autres sont temporairement ou définitivement subordonnés dans l'exercice de leurs fonctions.

A défaut de désignation spéciale, les capitaines sont subordonnés au plus ancien d'entre eux.

Article 3. Les capitaines et capitaines adjoints sont nommés par le Roi, sur la proposition du Ministre chargé de l'administration de la marine, et sur présentation par l'administration ou l'organisme exploitant, d'une liste comportant un nombre de candidats double du nombre d'emplois à conférer.

Les administrations et organismes règlent les modalités de présentation et d'admission des candidatures.

Article 5. L'administration ou l'organisme exploitant arrête, suivant l'importance des services du port, le cadre des officiers ainsi que du personnel de tout rang et catégorie de la capitainerie et procède, sans préjudice de l'article 3 ci-dessus, à l'engagement de ce personnel dans les limites du cadre arrêté.
Article 6. Les capitaines et capitaines adjoints sont chargés d'assurer, dans toute l'étendue du port, l'exécution des lois et règlements généraux ainsi que des règlements particuliers relatifs à l'exploitation et à la police du port, à la sécurité de la navigation et des navires et aux opérations concernant les marchandises.

L'administration ou organisme dont ils relèvent détermine en outre la nature et l'étendue de leurs attributions respectives, en ce qui concerne le fonctionnement et la surveillance des services de la capitainerie et notamment les mouvements et emplacements des navires, bateaux et autres engins flottants, l'utilisation des écluses et cales sèches, l'ouverture et la fermeture des ponts.

Article 7. Dans l'exercice de leurs fonctions, déterminées à l'alinéa premier de l'article précédent, les capitaines et capitaines adjoints de port sont officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur du Roi.

Avant d'entrer en fonction, ils prêtent serment devant le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel est situé le port.

Ils recherchent et constatent, sans préjudice des devoirs incombant à tous autres officiers de police judiciaire compétents, les contraventions aux lois, règlements et instructions visés à l'article 6, ainsi que toutes autres infractions commises dans l'étendue du port soumise à leur surveillance.

Article 8. Les procès-verbaux dressés par les capitaines et capitaines adjoints seront transmis, dans les trois jours, à l'officier chargé des fonctions du ministère public près le tribunal de police ou au procureur du Roi, suivant que l'infraction constatée ressortit à la compétence du tribunal de police ou du tribunal correctionnel.
Article 9. Les lieutenants assistent les capitaines et les capitaines adjoints dans tous les devoirs de leurs charges. Ils font rapport de toutes infractions constatées au capitaine ou au capitaine adjoint dont ils relèvent; ceux-ci en dressent procès-verbal transmis pour suite ainsi qu'il est prévu à l'article précédent.
Article 10. Tout capitaine ou patron d'un navire ou bateau ou autre engin flottant qui aura contrevenu à un ordre formel donné même verbalement ou par signaux par un capitaine, un capitaine adjoint, un lieutenant ou un agent de la capitainerie pour l'entrée ou la sortie, le mouvement ou l'emplacement dans le port sera puni d'une amende de 26 francs à 300 francs.

En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation encourue en vertu de la disposition ci-dessus, l'amende sera de 300 francs à 3.000 francs.

Article 11. Les infractions aux règlements pris pour l'exploitation, la sécurité et la police dans les ports seront punies d'un emprisonnement de huit jours à quatorze jours et d'une amende de 26 francs à 500 francs, ou de l'une de ces peines seulement.
Article 12. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Article 13. Les infractions visées aux articles 10 et 11 ci-dessus sont de la compétence du tribunal de police.
Article 15. Les capitaines et capitaines adjoints de port sont soumis à l'autorité du Ministre chargé de l'administration de la marine et se conforment à ses instructions en tout ce qui concerne l'admission dans le port de leur juridiction des bâtiments de la marine de l'Etat et des bâtiments de guerre ou d'Etat étrangers, la liberté de leurs mouvements, ainsi que pour ce qui concerne l'arrivée, le départ et le séjour dans le port de tous objets d'armement ou d'approvisionnement destinés à ces bâtiments.

Ils sont tenus en conséquence de faire immédiatement rapport, au Ministre des incidents ou faits venus à leur connaissance relativement à ces bâtiments.

Article 16. Les sanctions disciplinaires applicables pour manquements aux devoirs de leurs charges aux capitaines et capitaines adjoints de port sont :

1° L'avertissement;

2° La réprimande;

3° La suspension des fonctions pour un terme de huit jours à un mois;

4° La révocation.

La suspension des fonctions emporte le retrait, pour un même délai, des pouvoirs visés à l'alinéa Ier de l'article 7.

L'avertissement, la réprimande et la suspension des fonctions sont prononcés par l'autorité dont relève l'officier coupable; toutefois, si la sanction prononcée consiste en une suspension des fonctions de plus de huit jours, un recours est ouvert auprès du Ministre chargé de l'administration de la marine, qui statue en dernier ressort.

Ce recours n'est recevable que s'il est introduit dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification de la sanction.

Les sanctions disciplinaires visées ci-dessus ne pourront être infligées en raison d'une faute commise dans l'exercice des fonctions de police judiciaire que sur la proposition du procureur général et les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de l'application des prescriptions du Code d'instruction criminelle et de la loi sur l'organisation judiciaire relatives à la discipline des officiers de police judiciaires.

Disposition transitoire.

Article 17. Les capitaines et capitaines adjoints en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être confirmés dans ces fonctions, avec leur rang et ancienneté, même s'ils ne réunissent pas les conditions prévues à l'article 4 et sans qu'il y ait lieu de présenter un nombre de candidats supérieur à celui des emplois à conférer.

Dispositions particulières.

Article 18. Sont abrogés, toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi, ainsi que le décret du 10 mars 1807 relatif à l'organisation des officiers de port et le décret du 2 février 1816, ainsi que toutes dispositions relatives à l'exécution de celui-ci.
Article 19. Le 10° de l'article 1 de la loi du 27 septembre 1842 sur la police maritime est modifié comme suit : "....."

Les navires et bateaux ainsi retenus pourront être libérés dès le paiement de la créance ou moyennant constitution d'une caution adéquate et valable.